Ordonnance sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales sous condition de ressources (SoHaV) - Communauté de vie de fait consolidée (SoHaV)
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
1. L'existence d'une union de fait consolidée est présumée alternativement dans le cadre de ce règlement
a) si les parties ont un ou plusieurs enfants en commun et vivent dans un foyer commun ;
b) si les parties vivent dans un foyer commun depuis au moins 5 ans ;
c) en présence d'autres circonstances laissant présumer une union de fait consolidée.
2. Si la présomption selon l'al. 1 conduit, dans un cas particulier, à un résultat choquant, l'organisme d'exécution compétent peut élaborer une solution adaptée au cas particulier pour les prestations et/ou réductions selon § 1 al. 1 let. a-f SoHaG.
1. Le terme enfants, dans le cadre de ce règlement, inclut tant un enfant qu'un groupe d'enfants et, sauf indication contraire, concerne à la fois des enfants mineurs et des enfants majeurs qui poursuivent une formation initiale et qui ont moins de 25 ans.
1. Sont considérées comme des enfants majeurs en formation initiale de moins de 25 ans au sens du présent règlement les personnes qui remplissent cumulativement les critères suivants
a) Avoir atteint l'âge de dix-huit ans sans avoir encore atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
b) Suivre une formation initiale selon le paragraphe 2 ;
c) Ne sont ni mariées, ni séparées (par accord privé ou décision judiciaire), ni divorcées, ni veuves, et ne vivent pas dans un partenariat enregistré ou une union de fait stabilisée ;
d) Ne pas avoir d'enfants.
2. Une formation initiale au sens du présent règlement est réalisée et dure au plus jusqu'à
a) L'acquisition d'un certificat de capacité reconnu par la Confédération ou par le canton, ou d'une attestation professionnelle reconnue par la Confédération ou le canton,
b) L'acquisition d'un diplôme d'une école supérieure reconnue par la Confédération ou le canton,
c) L'achèvement d'études universitaires (diplôme de Bachelor ou de Master),
1. Pour les parents vivant séparément (convenu de manière privée ou fixé judiciairement) ou divorcés sans autorité parentale conjointe (art. 297 al. 2 ou art. 133 al. 1 CC), leurs enfants sont rattachés à l'unité domestique du parent qui détient ou a détenu l'autorité parentale, peu importe s'ils résident dans le même ménage.
2. Pour les parents vivant séparément (convenu de manière privée ou fixé judiciairement) ou divorcés avec autorité parentale conjointe (art. 297 al. 1 ou art. 133 al. 3 CC), leurs enfants sont rattachés à l'unité domestique du parent chez lequel ils résident principalement.
a) Il existe une présomption selon laquelle les enfants résident principalement chez le parent chez lequel ils sont inscrits. Si, dans un cas particulier, cette présomption conduit à un résultat choquant, l'organisme d'exécution compétent pour les prestations et réductions selon § 1 al. 1 lett. a-f SoHaG peut déroger à cette présomption et élaborer une solution appropriée au cas particulier.
b) Si les enfants ne sont inscrits chez aucun parent, ils sont rattachés à l'unité domestique du parent qui, selon un accord privé ou une décision judiciaire, doit subvenir principalement aux aspects financiers de l'entretien des enfants.
c) Si aucun parent n'est principalement responsable sur le plan financier pour l'entretien des enfants, il appartient
ca) aux parents conjointement de notifier à l'organisme d'exécution compétent pour les prestations et réductions selon § 1 al. 1 lett. a-f SoHaG à quelle unité domestique l'attribution doit être faite pour les enfants mineurs ;
cb) aux enfants majeurs en formation initiale et de moins de 25 ans de notifier eux-mêmes à l'organisme d'exécution compétent pour les prestations et réductions selon § 1 al. 1 lett. a-f SoHaG à quelle unité domestique l'attribution doit être faite.
d) Si les parents ou les enfants majeurs en formation initiale et de moins de 25 ans ne respectent pas l'obligation selon al. 2 lett. c dans un délai raisonnable, l'organisme d'exécution compétent décide de l'attribution correspondante.
1. Si les parents se sont séparés (par accord privé ou par décision de justice) ou ont divorcé après que les enfants ont atteint la majorité, et que ces enfants sont en formation initiale et âgés de moins de 25 ans au moment de bénéficier des prestations et/ou réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG, ces enfants sont attribués à l'unité domestique du parent chez lequel ils résident principalement.
2. Il existe une présomption que les enfants résident principalement chez le parent auprès duquel ils sont enregistrés. Si cette présomption aboutit à un résultat inadéquat dans un cas particulier, l'organisme d'exécution compétent des prestations et réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG peut s'écarter de cette présomption et élaborer une solution adaptée au cas particulier.
3. Si les enfants ne sont enregistrés chez aucun des parents, ils sont attribués à l'unité domestique du parent qui pourvoit majoritairement à leur entretien financier.
4. Si aucun parent ne pourvoit majoritairement à l'entretien financier des enfants, il incombe aux enfants d'informer l'organisme d'exécution compétent des prestations et réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG de l'unité domestique à laquelle une attribution doit avoir lieu. Si les enfants ne s'acquittent pas de cette obligation dans un délai raisonnable, l'organisme d'exécution compétent décidera de l'attribution appropriée.
1. Les enfants mineurs de parents mariés et non séparés, qui sont placés dans des foyers ou en familles d'accueil et sont pris en charge hors du cadre familial, sont considérés comme faisant partie de l'unité domestique des parents.
2. Lorsque les parents d'enfants mineurs placés dans des foyers ou en familles d'accueil vivent séparément (qu'il s'agisse d'un accord privé ou d'une décision judiciaire) ou sont divorcés, les dispositions suivantes s'appliquent
a) En cas de garde parentale exclusive (art. 297, al. 2 ou art. 133, al. 1 du CC), les enfants sont considérés comme faisant partie de l'unité domestique du parent à qui la garde a été confiée.
b) En cas de garde parentale conjointe (art. 297, al. 1 ou art. 133, al. 3 du CC), les enfants sont considérés comme faisant partie de l'unité domestique du parent chez lequel ils résident principalement les week-ends, les jours fériés et/ou pendant les vacances. Il est présumé que les enfants résident principalement, les week-ends, jours fériés et/ou vacances, chez le parent chez lequel ils sont inscrits. Si cette présomption mène à un résultat inadapté dans un cas particulier ou s'il n'y a pas d'inscription correspondante, l'organisme compétent pour l'exécution des prestations et/ou des réductions selon le § 1, al. 1, let. a-f SoHaG peut s'écarter de cette présomption et élaborer une solution adaptée au cas particulier.
1. Les partenaires dans une communauté de vie de fait ainsi établie selon l'article 1 de ce règlement, qui se séparent, en ce qui concerne le rattachement de leurs enfants communs à l'unité familiale
- en cas de séparation avant la majorité des enfants, l'article 4 de ce règlement s'applique par analogie;
- en cas de séparation après la majorité des enfants, l'article 5 de ce règlement s'applique par analogie;
- en cas de séparation avant la majorité des enfants placés en dehors du foyer familial dans des foyers ou des familles d'accueil, l'article 6 de ce règlement s'applique par analogie.
1. Les personnes incarcérées ou exécutant une mesure de traitement sont comptées à l'unité domestique conformément à l'article 5 de la SoHaG.
1. Si des partenaires séparés d'une communauté conjugale, d'un partenariat enregistré ou d'une communauté de vie factuelle établie conformément au § 1 de ce règlement (convenue en privé ou fixée judiciairement) ne vivent manifestement plus dans un même ménage, ils ne sont pas considérés comme appartenant à la même unité ménagère conformément au § 5 SoHaG.
2. La fourniture de la preuve mentionnée au paragraphe 1 concernant le ménage séparé incombe au couple concerné.
1. Les personnes résidant à l'étranger ne sont pas incluses dans l'unité domestique selon le § 5 SoHaG, sauf si les circonstances spécifiques du cas individuel l'exigent.
1. Le Conseil d'État fixe les limites des prestations ainsi que le montant des prestations individuelles conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e de la loi SoHaG.
2. Les limites des prestations dépendent du nombre de personnes de l'unité ménagère conformément à l'article 5 de la loi SoHaG. Lors de leur calcul, une distinction est faite entre les ménages d'une seule personne et ceux avec plusieurs personnes. La base de calcul est constituée par le ménage d'une personne ou de deux personnes, la limite de prestation d'un ménage de deux personnes s'élevant à 160 pour cent de celle d'un ménage d'une personne, et est augmentée de 10'000 CHF pour une éventuelle troisième personne, de 8'000 CHF pour une éventuelle quatrième personne, de 6'000 CHF pour une éventuelle cinquième personne et de 4'000 CHF pour chaque personne supplémentaire.
3. Le mode de calcul mentionné au paragraphe 2 ne s'applique pas aux prestations suivantes conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettre e de la loi SoHaG : le calcul des cas de rigueur pour la garde de jour, le placement des enfants et des jeunes dans des foyers et des familles d'accueil.
1. Sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens du présent règlement, les personnes qui sont enregistrées en tant que telles auprès de la caisse de compensation compétente.
1. En règle générale, la base de calcul pour le revenu considéré selon l'article 7 SoHaG est la dernière décision fiscale disponible.
2. En l'absence d'une décision fiscale (par exemple, pour les personnes nouvellement arrivées) ou si celle-ci n'est pas à jour, les situations actuelles de revenu et de patrimoine de l'unité domestique, conformément à l'article 5 SoHaG, sont déterminantes pour le calcul du revenu considéré selon l'article 7 SoHaG, extrapolées sur une année (calcul manuel).
1. Les demandes en cours de prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG sont en règle générale réexaminées au moins tous les 18 mois sur la base du nouvel avis d'imposition et recalculées en cas de modifications.
2. Si, après l'écoulement de 18 mois, aucun nouvel avis d'imposition n'est disponible et si on ne peut s'attendre à ce qu'un tel avis soit disponible dans un avenir proche, les conditions actuelles de revenu et de fortune de l'unité ménage conformément à l'article 5 de la SoHaG, extrapolées sur un an, sont déterminantes pour le calcul des demandes en cours de prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG.
1. Une nouvelle évaluation du droit aux prestations selon l'article 1 alinéa 1 lit. a-e de la SoHaG est effectuée au cours des 18 mois mentionnés à l'article 14 alinéa 1 de ce règlement dans les cas alternatifs suivants
a) en cas de nouvelle notification fiscale, sauf s'il existe un calcul manuel actuel du revenu imposable qui dévie d'au moins 20 pour cent du revenu imposable calculé sur la base de la nouvelle notification fiscale. Dans des cas de rigueur, une nouvelle évaluation basée sur la nouvelle notification fiscale peut être omise même en cas de déviation de moins de 20 pour cent ;
b) en cas de modification de la composition de l'unité de ménage selon l'article 5 SoHaG ;
c) si le revenu imputable selon l'article 7 SoHaG change de plus de 20 pour cent et que le changement a duré au moins trois mois ;
d) si le revenu déterminant selon l'article 6 SoHaG change de plus de 20 pour cent.
2. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, une nouvelle évaluation du droit aux prestations selon l'article 1 alinéa 1 lit. a-e de la SoHaG a lieu aux moments suivants et pour les périodes suivantes
a) Si une nouvelle notification fiscale selon l'alinéa 1 lit. a conduit à une augmentation du droit (ou reste inchangée), une nouvelle évaluation a lieu à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification fiscale pour l'avenir. Si une nouvelle notification fiscale conduit à une diminution du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir de la date de la notification de prestation concernée pour l'avenir.
b) Si une modification de la composition de l'unité de ménage selon l'alinéa 1 lit. b conduit à une augmentation du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir du premier jour suivant la modification de la composition de l'unité de ménage pour l'avenir. Si la modification de la composition de l'unité de ménage conduit à une diminution du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir de la date de la notification de prestation concernée pour l'avenir.
c) Si une modification du revenu imputable selon l'alinéa 1 lit. c conduit à une augmentation du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir du premier jour du quatrième mois suivant le changement pour l'avenir. Dans des cas de rigueur, une nouvelle évaluation peut déjà être effectuée à partir du premier jour du mois suivant le changement. Si une modification du revenu imputable conduit à une diminution du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir de la date de la notification de prestation concernée pour l'avenir, cependant, au plus tôt à partir du premier jour du quatrième mois après le changement.
d) Si une modification du revenu déterminant selon l'alinéa 1 lit. d conduit à une augmentation du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir du premier jour du deuxième mois suivant le changement pour l'avenir. Si une modification du revenu déterminant conduit à une diminution du droit, une nouvelle évaluation a lieu à partir de la date de la notification de prestation concernée pour l'avenir.
1. Les revenus de l'unité budgétaire conformément à l'article 5 SoHaG sont additionnés et comprennent notamment
a) pour l’activité salariée, les revenus professionnels en espèces et en nature y compris les prestations de remplacement du revenu en cas de chômage, de service militaire et de maternité ainsi que les indemnités journalières en cas de maladie, d'accident et de invalidité;
b) pour l’activité indépendante, le bénéfice selon la disposition fiscale. En l'absence d'un justificatif fiscal de bénéfice lors de la demande de prestations et/ou de réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, let. a-f SoHaG due à une récente inscription en tant qu'indépendant, le bénéfice estimé pour la première année d'activité déclaré à la caisse de compensation est pris en compte. Les pertes issues d'une activité indépendante ne peuvent pas être compensées par des revenus d'activités salariées ou par d'autres types de revenus. Les pertes des années antérieures ne peuvent pas être déduites du bénéfice.
c) par ailleurs
(1) le total de tous les rendements du patrimoine mobilier et immobilier privé ; pour les biens immobiliers, la valeur locative (auto-occupée) ou le revenu locatif (louée à un tiers);
(2) les rentes, pensions et autres prestations récurrentes, y compris les rentes de l'AVS/AI/UC;
(3) les allocations familiales (telles que les allocations pour enfants, de formation, de soutien, etc.);
(4) les jetons de présence, honoraires de conseil d'administration ainsi que les revenus comparables;
(5) en cas de renonciation partielle ou totale à un revenu professionnel, un revenu professionnel hypothétique selon les articles 19 à 27 de ce règlement;
(6) les contributions alimentaires liées au droit de la famille (fixées judiciairement ou convenues à titre privé) à moins que la personne ayant droit puisse démontrer que le recouvrement des contributions alimentaires familiales a échoué malgré d'importants efforts de recouvrement, et qu'aucun droit à l'avance sur pensions alimentaires n'existe;
(7) les revenus provenant de rentes viagères;
(8) la part de patrimoine conformément à l'article 28 de ce règlement;
(9) les revenus issus de fonds privés fournis volontairement (par exemple, les contributions éducatives de fondations privées);
(10) le pécule.
2. Ne sont pas pris en compte
a) les indemnités pour impotent des assurances sociales;
b) les prestations transitoires selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (ÜLG) du 19 juin 2020.
1. Sont déductibles des revenus imputables
a) pour une activité salariée, les cotisations aux assurances sociales fédérales ainsi qu'aux prestations de prévoyance du deuxième pilier, mais non les achats volontaires effectués à la caisse de pension; les cotisations à la colonne 3a (prévoyance liée) peuvent être déduites par les personnes qui n'appartiennent pas à un deuxième pilier.
b) pour une activité indépendante, les cotisations aux assurances sociales fédérales ainsi qu'à la colonne 3a, à condition qu'il n'existe pas de deuxième pilier obligatoire ou volontaire.
c) en outre
ca) les contributions d'entretien au sens du droit de la famille (fixées par jugement ou convenues par accord privé);
cb) les intérêts sur les dettes sur le patrimoine privé, mais au plus à concurrence de la somme des revenus du patrimoine selon § 16 let. c ch. (1) de ce règlement. Les frais d'entretien pour les immeubles ne peuvent pas être déduits.
2. Dans le cadre de l’exécution de la prestation selon § 1 al. 1 let. e de la SoHaG, le département compétent peut prévoir d'autres déductions pour le calcul des cas de rigueur en matière de garde de jour ainsi que pour le placement d'enfants et d'adolescents dans des foyers et des familles d'accueil.
1. Sur les revenus d'activité selon l'article 16 lettre a de ce règlement (à l'exclusion des prestations de remplacement de revenu) et/ou les bénéfices provenant d'une activité indépendante selon l'article 16 lettre b de ce règlement des enfants, une exonération fiscale de CHF 12'000 est accordée par enfant générant des revenus d'activité ou des bénéfices.
2. Sur la somme de tous les revenus patrimoniaux provenant de patrimoines privés mobiliers et immobiliers selon l'article 16 lettre c chiffre 1 de ce règlement de l'unité domestique selon l'article 5 SoHaG, une exonération fiscale de CHF 500 est accordée.
3. Sur les revenus provenant de fonds privés volontairement fournis selon l'article 16 lettre c chiffre 9 de ce règlement, une exonération fiscale de CHF 6'000 est accordée par source de revenu et unité domestique, mais au maximum CHF 15'000 par unité domestique et par an.
1. Les organes d’exécution des prestations et réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG imputent un revenu hypothétique en cas de renonciation au revenu d’activité selon les dispositions du présent règlement.
2. Lorsqu’un organe d’exécution des prestations ou réductions conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG a imputé un revenu hypothétique, celui-ci doit être repris par les organes d’exécution des autres prestations et réductions.
1. Une renonciation au revenu d'activité est notamment à supposer lorsqu'il n'existe ni un substitut d'activité professionnelle selon l'art. 22 et/ou aucune justification selon l'art. 23 de ce règlement, et que, pour les personnes exerçant une activité salariée, le degré d'activité professionnelle selon l'art. 24 al. 1 let. a et b, ou pour les personnes exerçant une activité indépendante, le revenu minimum annuel d'activité professionnelle selon l'art. 25 de ce règlement, n'est pas atteint.
1. Les substituts d'activité professionnelle conformément à l'article 22 et/ou les motifs justificatifs conformément à l'article 23 de ce règlement ne peuvent être invoqués par le ménage conformément à l'article 5 de la Loi sur la Sécurité Sociale (SoHaG) en tant que tel, mais uniquement par chacun de ses membres individuellement.
1. Sont assimilées à une activité lucrative (salariée ou indépendante)
a) la prise en charge majoritaire des enfants ou petits-enfants propres, beaux-enfants, enfants adoptés ou des enfants de la partenaire ou du partenaire d’une communauté de vie de fait établie, jusqu’à l’âge de 16 ans révolus (en cas de plusieurs enfants, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de 16 ans révolus) ;
b) la prise en charge majoritaire d'une personne membre de la famille nécessitant des soins, avec une allocation d'indemnité de moyen ou de grand degré d’incapacité selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 ;
c) l'accomplissement d'une formation initiale au sens de l'art. 3 al. 2 de ce règlement ou d'une formation continue à temps plein ;
d) le certificat médical attestant d’une maladie et/ou d’un accident (dans la mesure du certificat) ;
e) la perception d'indemnités journalières maladie et/ou accident selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) du 2 avril 1908 et/ou la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ;
f) la perception d'indemnités journalières de chômage selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982 ;
g) la perception d'une rente d'invalidité ou d'accident selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 et/ou la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (dans la mesure de la rente d'invalidité ou d'accident perçue).
2. Les couples (mariés, partenariats enregistrés ou communautés de vie de fait établies) peuvent faire valoir, conjointement ou individuellement, les substituts d'activité lucrative mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 1, mais au total dans une limite de 80 pour cent au maximum.
1. En présence des motifs de justification suivants, le revenu hypothétique d’activité lucrative n'est pas pris en compte
a) Une personne a dépassé l'âge de 60 ans.
b) Une personne élevant seule un enfant ou un partenaire d’une communauté conjugale, d’un partenariat enregistré ou d’une communauté de vie factuelle stable a, au moment de l’atteinte de l'âge de 16 ans de l'enfant (pour plusieurs enfants, à l’atteinte de l'âge de 16 ans du plus jeune enfant), dépassé l'âge de 50 ans et s'est consacrée essentiellement à la garde des enfants pendant au moins les 10 dernières années avant que l’enfant n'ait atteint l'âge de 16 ans (pour plusieurs enfants, avant que le plus jeune enfant n'ait atteint l'âge de 16 ans).
c) Une personne au chômage ne reçoit plus de prestations d’indemnité de chômage en raison de l’atteinte du nombre maximal de jours d'indemnité conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982 (est déclassée).
d) Lorsqu'une activité lucrative indépendante est prise en compte dans les trois premières années (la date d’inscription auprès de la caisse de compensation compétente fait foi pour la date de début de l'activité indépendante).
e) Lors de l’abandon d’une activité lucrative indépendante, si la personne anciennement indépendante a, après l’abandon de l’entreprise, tenté en vain pendant deux ans de trouver une activité salariée (la date de radiation auprès de la caisse de compensation compétente fait foi pour la date d’abandon de l'activité indépendante).
1. En l'absence d'un substitut d'activité professionnelle conformément à l'article 22 et/ou d'un motif justificatif conformément à l'article 23 de ce règlement, un revenu professionnel hypothétique est imputé à une personne exerçant une activité professionnelle dépendante,
a) si une personne célibataire ou élevant seule un enfant ne consacre pas au moins 80 % de son temps à une activité professionnelle ;
b) si les partenaires d'une communauté conjugale, d'un partenariat enregistré ou d'une communauté de vie de fait établie ne consacrent pas ensemble au moins 160 % de leur temps à une activité professionnelle. La répartition de l'activité professionnelle est l'affaire du couple, aucune des deux personnes ne pouvant être active à plus de 100 %.
2. Le revenu professionnel hypothétique est la différence (en pourcentage) entre l'activité professionnelle effective et le degré minimal d'activité professionnelle mentionné au paragraphe 1 (80 ou 160 %). 100 % correspondent à un revenu professionnel minimal annuel de CHF 36'000 (net).
1. En l'absence d'un substitut d'activité lucrative conformément à l'article 22 et/ou d'un motif justificatif conformément à l'article 23 de ce règlement, il est prévu que
a) une personne exerçant une activité indépendante, vivant seule ou élevant seule ses enfants, se verra attribuer un revenu hypothétique minimal d'activité lucrative de CHF 28'800 par an (net) (80 pour cent de CHF 36'000);
b) les partenaires exerçant une activité indépendante au sein d'une communauté conjugale, d'un partenariat enregistré ou d'une union de fait stable se voient ensemble attribuer un revenu annuel d'activité lucrative de CHF 57'600 (net) (2 × CHF 28'800). La répartition de l'activité lucrative est de la responsabilité du couple, chaque membre devant toutefois contribuer à hauteur d'au moins CHF 21'600 (net).
**1. Dans les communautés matrimoniales, partenariats enregistrés ou unions de fait consolidées, où une personne est indépendante et l'autre salariée, un revenu annuel de CHF 28'800 (net) provenant d'une activité indépendante équivaut à une activité salariée à quatre-vingts pour cent. Le couple doit, conformément à la réglementation applicable aux salariés (§ 24 al. 1 let. b), exercer ensemble au moins une activité professionnelle équivalente à 160 pour cent. La répartition de l'activité professionnelle est laissée à la discrétion du couple, aucune des deux personnes ne pouvant exercer une activité supérieure à 100 pour cent.**
1. Notamment dans les cas individuels suivants, les organes d'exécution peuvent augmenter de manière appropriée les limites minimales de revenu de l'activité professionnelle annuelle prévues par les articles 24, alinéa 2, et 25 de ce règlement, pour les prestations et réductions prévues à l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la SoHaG
a) une personne exerçant une activité salariée pourrait, en raison de sa formation et de la situation actuelle du marché du travail, obtenir un revenu professionnel nettement plus élevé en changeant d'employeur, tout en conservant le même niveau d'emploi ;
b) une personne exerçant une activité indépendante ne réalise, malgré plusieurs années d'indépendance (au moins 6 ans), pas ou pas un revenu professionnel adéquat grâce à son activité commerciale (activité principale ou complémentaire).
1. Au revenu imputable (§ 7 SoHaG) de l'unité domestique conformément à l'article 5 SoHaG, est ajouté une part de patrimoine déterminée à partir du patrimoine significatif de l'unité domestique conformément à l'article 29 de ce règlement, dans la mesure où les franchises autorisées sur le patrimoine sont dépassées.
2. Les franchises au sens de l'al. 1 peuvent être déduites du patrimoine significatif de l'unité domestique à hauteur de CHF 37'500 pour les personnes seules, CHF 60'000 pour les couples et CHF 15'000 par enfant. Si l'unité domestique est composée de plusieurs personnes, les franchises de chaque personne sont additionnées et déduites du patrimoine significatif de l'unité domestique conformément à l'article 5 SoHaG.
3. Si le patrimoine significatif de l'unité domestique selon l'article 29 de ce règlement dépasse les franchises établies à l'al. 2, le revenu imputable conformément à l'article 7 SoHaG est augmenté d'un dixième de la partie excédentaire (part de patrimoine imputable selon l'al. 1).
1. Le patrimoine déterminant de l'unité domestique conformément à l'article 5 de la Loi sur les aides sociales (SoHaG) comprend les biens mobiliers et immobiliers privés des personnes qui y appartiennent.
2. Les biens mobiliers privés incluent notamment les avoirs et les titres, les créances sans intérêt, les assurances-vie imposables, l'argent liquide, les métaux précieux, les parts d'héritages indivis, les prestations en capital (indemnités/compensations, gains de loterie, valeurs de rachat des prestations d'assurance, etc.), ainsi que les autres biens.
3. Les biens immobiliers privés incluent notamment les biens immobiliers. Ceux-ci sont inclus dans le patrimoine privé à hauteur de 25 % de leur valeur fiscale.
1. Les biens déterminants auxquels il a été renoncé sans contrepartie sont considérés comme existants. Ce calcul est réduit chaque année à partir de la date de renonciation de 10'000 CHF.
1. Les biens en usufruit sont attribués à l’usufruitier ou à l’usufruitière.
1. Les organes chargés de l'exécution des prestations conformément au § 1 alinéa 1 lettres a-e de la SoHaG sont tenus de transmettre régulièrement à la base de données prévue au § 9 de la SoHaG les données nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues par la SoHaG. La même obligation s'applique aux autres autorités, organes et services cantonaux et communaux du canton de Bâle-Ville suivants
a) l'organe d'exécution des contributions de loyer conformément à la loi sur la promotion du logement et de la propriété (WEG) du 4 octobre 1974 et à la loi fédérale sur la promotion de logements à loyer modéré (WFG) du 21 mars 2003 ;
b) les organes d'exécution des prestations complémentaires et allocations conformément à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ELG) du 6 octobre 2006 ainsi qu'à la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et sur l'octroi d'allocations cantonales (EG/ELG) du 11 novembre 1987 ;
c) les autorités d'aide sociale conformément à la loi d'aide sociale du 29 juin 2000 ;
d) les autorités fiscales conformément à la loi sur les impôts directs (Loi fiscale) du 12 avril 2000 ;
e) l'organe d'exécution de l'aide au chômage conformément à la loi relative à l'aide au chômage cantonale (ALHG) du 24 juin 2004 ;
ebis) * L'organe d'exécution des bourses d'études conformément à la loi relative aux bourses d'études du 12 octobre 1967 ;
f) les services et contrôles des habitants conformément à la loi sur le séjour (Loi sur le séjour) du 16 septembre 1998.
1. Concernant la sécurité de l'information, le Règlement sur la sécurité de l'information (RSI) du 13 décembre 2016 s'applique.
1. Les données de la base de données centrale conformément à l'article 9 de la SoHaG, qui ne sont plus nécessaires à l'exécution des tâches, doivent être soit anonymisées, soit détruites.
1. Organe compétent pour la gestion de la base de données et le respect de la protection des données conformément à l'article 13 de la loi SoHaG est l'Office des contributions sociales (OCS). Ses attributions comprennent notamment
a) Gestion de la base de données conformément à l'article 9 de la loi SoHaG;
b) Assurer le respect des exigences légales en matière de protection des données;
c) Surveiller les obligations de transmission des données conformément à l'article 32 de ce règlement;
d) Surveillance des droits d'accès conformément aux articles 36 et 37 en liaison avec l'annexe I de ce règlement;
e) Surveillance de la conservation et de la destruction des données conformément à l'article 34 de ce règlement;
f) Sécurité des données conformément à l'article 33 de ce règlement;
g) Exécution et surveillance de la divulgation des données conformément à l'article 25 de la loi SoHaG;
h) Instance de médiation en cas de litiges entre les organes d'exécution des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la loi SoHaG en ce qui concerne les données de la base de données centrale conformément à l'article 9 de la loi SoHaG.
1. Ont droit d'accès aux données de la base de données centrale conformément à l'article 9 de la LoSaSo, outre les organismes chargés de l'exécution des prestations et des réductions selon l'article 1, alinéa 1, lettres a à f de la LoSaSo, les autres autorités, organes et services selon l'article 32, lettres a à ebis de ce règlement ainsi que la Caisse d'allocations familiales de Bâle-Ville conformément à la loi d'introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales; LE FamFA) du 4 juin 2008.
2. Le droit d'accès doit être accordé personnellement aux collaborateurs des organismes d'exécution, autres autorités, organes et services mentionnés à l'alinéa 1, qui en ont besoin pour remplir leurs tâches.
1. L'autorisation d'accès se divise en un droit de consultation et un droit de modification. Le droit de modification comprend un droit d'enregistrement, de modification ainsi qu'un droit de suppression.
2. L'étendue de l'autorisation d'accès (consulter et/ou modifier) est déterminée conformément à l'annexe I du présent règlement.
1. Une obligation de déclaration en raison de changements substantiels dans les conditions pertinentes pour le droit aux prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e du SoHaG existe notamment,
a) en cas de modification de la composition de l'unité familiale conformément à l'article 5 du SoHaG ;
b) lorsque le montant du revenu pris en compte de l'unité familiale conformément à l'article 7 du SoHaG change d'au moins 20 pour cent et que ce changement dure au moins trois mois.
2. La déclaration doit être effectuée sans délai, mais au plus tard dans un délai d'un mois après la prise de connaissance du changement, auprès de l'un des organismes compétents pour l'exécution des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e du SoHaG.
3. En cas de déclaration tardive ou non effectuée, un nouveau calcul du droit aux prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e du SoHaG est effectué aux moments et pour les périodes suivants
a) Si un changement dans la composition de l'unité familiale conformément au paragraphe 1, lettre a conduit à une augmentation du droit, un nouveau calcul est effectué à partir du premier jour du mois suivant la déclaration ou à partir du premier jour du mois suivant la prise de connaissance du changement par l'un des organismes d'exécution des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e du SoHaG pour l'avenir. Si un changement dans l'unité familiale conduit à une diminution du droit, un nouveau calcul est effectué à partir du premier jour du mois suivant l'entrée du changement de l'unité familiale pour l'avenir.
b) Si un changement du revenu pris en compte conformément au paragraphe 1, lettre b entraîne une augmentation du droit, un nouveau calcul est effectué à partir du premier jour du mois suivant la déclaration ou à partir du premier jour du mois suivant la prise de connaissance du changement par l'un des organismes d'exécution des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a-e du SoHaG pour l'avenir; mais au plus tôt à partir du premier jour du quatrième mois après l'entrée du changement pour l'avenir. Si un changement du revenu pris en compte entraîne une diminution du droit, un nouveau calcul est effectué à partir du premier jour du quatrième mois après l'entrée du changement pour l'avenir.
1. Si une personne légitimée ou son représentant ne respecte pas sans délai son obligation de déclaration conformément à l'article 16, alinéa 1 de la SoHaG, l'organisme d'exécution compétent pour les prestations selon l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG perçoit une taxe, à condition que les circonstances modifiées entraînent une réduction des droits aux prestations selon l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG.
2. Si plusieurs organismes d'exécution des prestations selon l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG sont concernés par une violation de l'obligation de déclaration, un seul des organismes d'exécution concernés perçoit une taxe au sens de l'alinéa 1. La coordination correspondante incombe aux organismes d'exécution concernés.
3. La taxe s'élève, en fonction de la charge administrative, entre 50 CHF et 150 CHF. Les organismes d'exécution des prestations selon l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG assurent une pratique d'application uniforme.
1. Obligation de remboursement
a) Les personnes à qui des prestations, conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e SoHaG ont été accordées de manière indue, ainsi que leurs héritières et héritiers;
b) * Les tiers ou les autorités auxquels les prestations perçues de manière indue, conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e SoHaG ont été versées. Sont exemptés de l'obligation de remboursement la curatrice ou le curateur, ou, dans le cas d'enfants mineurs, la tutrice ou le tuteur.
1. Sur l'étendue de la récupération, une décision est prise par l'organisme d'exécution compétent des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre a-e de la SoHaG.
2. L'organisme d'exécution des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre a-e de la SoHaG mentionne dans la décision visée à l'alinéa 1 la possibilité d'une remise de dette.
3. Il décide de renoncer à la récupération lorsqu'il est manifeste que les conditions pour la remise de dette sont remplies.
1. Le remboursement des prestations indûment perçues conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG, qui ont été reçues de bonne foi, peut être totalement ou partiellement remis en cas de grande rigueur.
2. La bonne foi est présumée lorsque la personne bénéficiaire ne s'est rendue coupable d'aucune négligence grave.
3. La présence d'une grande rigueur doit être déterminée par les organes d'exécution des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG, en fonction des spécificités de leur domaine de prestation.
4. Pour juger s'il y a une grande rigueur, le moment déterminant est celui où il a été statué définitivement sur la demande de remboursement.
5. La remise est accordée sur demande écrite. La demande doit être motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires et soumise à l'organe d'exécution compétent des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG.
6. Lorsqu'une demande de remise est présentée pour plusieurs prestations trop perçues conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG, les organes d'exécution compétents coordonnent leurs actions entre eux.
7. Une décision est rendue concernant la remise.
1. La demande de consultation de dossier doit être adressée à l'organisme exécutif compétent pour la procédure, conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e de la SoHaG. Celui-ci peut subordonner la consultation des dossiers à une demande écrite.
2. La consultation est accordée au siège de l'organisme exécutif compétent. À la demande de la personne requérante, des copies des dossiers peuvent être effectuées et envoyées à cette dernière.
3. ...
1. L'accès aux dossiers est en principe gratuit.
2. Si l'octroi de l'accès aux dossiers pour l'organe d'exécution compétent des prestations conformément à l'article 1, alinéa 1, lettres a-e SoHaG entraîne une charge de travail particulièrement importante, il peut, conformément à la loi sur les frais administratifs du 9 mars 1972, exiger une redevance.
1. Les documents figurant dans les dossiers des organes d'exécution des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a à e de la SoHaG doivent être conservés par ces derniers au moins jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'annexe II de ce règlement. La procédure à suivre après l'expiration de ces délais est régie par la loi sur les archives (loi d'archivage) du 11 septembre 1996 ou, le cas échéant, par les accords individuels conclus avec les archives de l'État.
1. L'Office statistique du canton de Bâle-Ville est chargé d'analyser régulièrement les données de la base de données conformément à l'article 9 de la SoHaG. Il se coordonne à cet effet avec l'organe responsable de la base de données en vertu de l'article 35 de ce règlement.
2. La décision concernant une éventuelle divulgation de données issues de la base de données centrale à des fins statistiques et d'autres fins non personnelles conformément à l'article 25 de la SoHaG relève de la compétence exclusive de l'organe responsable de la base de données.
1. Les organes d'exécution des prestations et des subventions en vertu de l'article 1, alinéa 1, lettres a-f de la loi sont chargés de l'exécution.
1. Les contributions de formation conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre b SoHaG sont provisoirement exclues du SoHaG, à l'exception des articles suivants : article 5, alinéas 1, 2 et 4 ; article 10, alinéa 4 ; articles 11, 12, 20, 21.
2. Le Conseil d'État examine la situation chaque année et déclenche une soumission complète des contributions de formation conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre b SoHaG sous le SoHaG, dès que la mise en œuvre de l'harmonisation des contributions de formation au niveau fédéral le permet.
1. Les organismes d'exécution des prestations et des réductions selon § 1 al. 1 lit. a-f SoHaG assurent, dans le délai mentionné au § 28 al. 2 SoHaG, une adaptation adéquate et systémique des droits en cours à l'entrée en vigueur du SoHaG relatifs aux prestations et/ou réductions selon § 1 al. 1 lit. a-f SoHaG aux dispositions du SoHaG et du présent règlement.
1. Ce règlement doit être publié. Il entre en vigueur le 1er janvier 2009.