Règlement sur les honoraires et l'indemnisation de la représentation professionnelle en justice (Honorarreglement, HoR) - Champ d'application et Objet (HoR)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Ce règlement s'applique à toutes les procédures devant les tribunaux du canton de Bâle-Ville.
2. Il régit l'indemnisation de la représentation professionnelle, y compris la défense officielle et la représentation légale dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite
a) dans les procédures en matière civile (§§ 3 à 13) ;
b) dans les procédures en matière pénale (§ 14) ;
c) dans les procédures devant le tribunal constitutionnel et administratif (§ 15) ;
d) dans les procédures devant le tribunal des assurances sociales (§ 16) ;
e) dans les procédures devant le tribunal pour les placements à des fins d'assistance (§ 17) ;
f) dans les procédures devant la commission de surveillance des avocates et avocats (§ 18).
3. Les dispositions communes se trouvent aux §§ 19 et 25.
4. Il régit les indemnités fixées par l'autorité pour la représentation des parties ainsi que, sous réserve d'un accord d'honoraires différent conformément au § 15 de la loi sur l'avocature, la rémunération de l'avocate ou de l'avocat par la personne mandante.
5. Une indemnité de partie accordée régit exclusivement la relation entre les parties à la procédure.
1. La fixation des honoraires se fonde sur les principes suivants
a) Ampleur des efforts;
b) Importance de l'affaire pour les parties;
c) Difficulté d’un point de vue factuel et juridique.
2. Ces principes sont également déterminants dans la mesure où ce règlement prévoit des taux minimum et maximum pour la fixation des honoraires.
3. Dans des cas particuliers, la situation financière de la personne commanditaire ou de la personne tenue de payer peut être prise en compte.
1. Dans les affaires civiles relatives au droit patrimonial (avec une valeur litigieuse déterminée ou déterminable), les honoraires se composent d'honoraires de base avec d'éventuelles majorations et réductions.
2. Si des prétentions patrimoniales et non patrimoniales sont examinées dans la même procédure, les honoraires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, à moins que les honoraires basés sur le temps passé n'entraînent un montant plus élevé.
1. Pour une procédure de conciliation réalisée sans dépôt de plainte subséquent, les honoraires de l'avocate ou de l'avocat dans les litiges patrimoniaux ne doivent pas dépasser un tiers des honoraires autorisés pour le procès mené.
1. Dans la procédure ordinaire et simplifiée, les honoraires de base se situent dans les limites suivantes
Valeur litigieuse (Fr.) : jusqu'à 1'000
Honoraires de base (Fr.) : 100 à 500
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 1'000 jusqu'à 5'000
Honoraires de base (Fr.) : 500 à 1'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 5'000 jusqu'à 10'000
Honoraires de base (Fr.) : 1'000 à 2'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 10'000 jusqu'à 30'000
Honoraires de base (Fr.) : 2'000 à 3'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 30'000 jusqu'à 100'000
Honoraires de base (Fr.) : 4'500 à 10'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 100'000 jusqu'à 500'000
Honoraires de base (Fr.) : 10'000 à 30'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 500'000 jusqu'à 1'000'000
Honoraires de base (Fr.) : 30'000 à 50'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 1'000'000 jusqu'à 5'000'000
Honoraires de base (Fr.) : 50'000 à 100'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 5'000'000
Honoraires de base (Fr.) : 1 % à 3 % de la valeur litigieuse
2. Dans la procédure simplifiée conformément à l'art. 243 al. 2 du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du 19 décembre 2008 avec une valeur litigieuse supérieure à Fr. 30'000, les honoraires de base sont réduits d'un tiers.
1. Lorsqu'une avocate ou un avocat agréé représente une partie, l'honoraire de base est fixé comme suit
Valeur litigieuse (Fr.) : jusqu'à 1'000
Honoraire de base (Fr.) : 100 à 250
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 1'000 jusqu'à 10'000
Honoraire de base (Fr.) : 250 à 750
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 10'000 jusqu'à 100'000
Honoraire de base (Fr.) : 750 à 2'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-dessus de 100'000 jusqu'à 1'000'000
Honoraire de base (Fr.) : 2'000 à 3'000
Valeur litigieuse (Fr.) : au-delà de 1'000'000
Honoraire de base (Fr.) : 3'000 à 5'000
2. Lors de la représentation commerciale selon l'art. 27 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889 par une personne non agréée en tant qu'avocate ou avocat, l'indemnité de partie s'élève entre Fr. 50 et Fr. 500.
1. Dans les autres procédures menées selon la procédure sommaire, les honoraires de base conformément à l'article 5 sont réduits d'un tiers à quatre cinquièmes, sauf disposition contraire prévue ci-après.
2. Les honoraires de base s'élèvent, dans les procédures relatives à l'inscription provisoire d'un privilège du constructeur ou d'un droit de gage pour des contributions de copropriété par étages
Valeur litigieuse (Fr.) : jusqu'à 10'000 | Honoraires de base (Fr.) : 750 à 1'500
Valeur litigieuse (Fr.) : plus de 10'000 jusqu'à 100'000 | Honoraires de base (Fr.) : 1'000 à 6'000
Valeur litigieuse (Fr.) : plus de 100'000 jusqu'à 1'000'000 | Honoraires de base (Fr.) : 3'000 à 20'000
Valeur litigieuse (Fr.) : plus de 1'000'000 | Honoraires de base (Fr.) : 5'000 à 30'000
3. Les honoraires de base s'élèvent, dans les procédures d'expulsion pour la protection juridique dans les cas clairs
Valeur litigieuse (Fr.) : jusqu'à 10'000 | Honoraires de base (Fr.) : 250 à 1'000
Valeur litigieuse (Fr.) : plus de 10'000 | Honoraires de base (Fr.) : 500 à 3'000
1. Les honoraires de base selon l'article 5 couvrent, dans une procédure ordinaire, les frais d'un échange d'écritures et d'une audience, et dans une procédure simplifiée, les frais relatifs à la plainte (avec ou sans motivation) ou à une éventuelle réponse de la partie défenderesse ainsi qu'à une audience. Dans les procédures sommaires selon les articles 6 et 7, les honoraires de base couvrent une soumission écrite (écriture judiciaire) ou l'audience.
2. Les suppléments suivants peuvent être appliqués
a) jusqu'à 300 % : dans les procédures sommaires en matière d'exécution, requérant un effort exceptionnel tant sur le plan juridique que factuel (par exemple, instruction complexe, calculs compliqués, comptabilités, correspondance étrangère), si le taux maximum des honoraires de base ne permet pas une rémunération suffisante;
b) jusqu'à 100 % : dans les procès nécessitant un effort exceptionnel tant sur le plan juridique que factuel (par exemple, instruction complexe, calculs compliqués, comptabilités, correspondance étrangère), si le taux maximum des honoraires de base ne permet pas une rémunération suffisante;
c) jusqu'à 50 %
1. en cas d'ordonnance d'un échange d'écritures dans une procédure simplifiée (art. 246 al. 2 CPC),
2. en cas d'action en garantie admise (art. 81 s. CPC);
d) jusqu'à 30 %
1. pour la participation à une procédure de conciliation préalable,
2. pour chaque audience supplémentaire,
3. pour chaque écriture supplémentaire,
4. pour la participation à une inspection,
5. en cas d'ordonnance d'une expertise,
6. pour les efforts de conciliation extrajudiciaires.
3. Les suppléments ne doivent pas dépasser 300 % des honoraires de base au total.
4. Une réduction pouvant aller jusqu'à 50 % au total peut être appliquée
a) si dans un procès, les faits ou les conditions juridiques sont particulièrement simples;
b) en cas de limitation de la procédure à certains points litigieux;
c) en cas de cessation de la procédure sans décision (art. 241 s. CPC);
d) dans la procédure ordinaire, si aucune réponse à la plainte n'a été reçue et si aucune audience principale n'est menée.
1. Les honoraires pour la représentation de la ou du tiers appelé en cause et de la tierce intervenante ou du tiers intervenant s'élèvent à un quart jusqu'à la moitié des honoraires des parties principales. En cas d'acceptation de la demande d'intervention principale, les barèmes applicables aux parties principales sont utilisés.
1. Dans les procédures de droit de la famille, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré.
2. Ceci s'applique également à la procédure de médiation.
3. Le tarif horaire pour la représentation légale de l'enfant conformément à l'art. 299 ss. CPC est de 200 à 250 CHF. Pour les représentants de l'enfant n'étant pas avocats, le tarif horaire est de 100 à 200 CHF.
1. Dans les procédures non patrimoniales, les honoraires sont calculés selon le temps passé.
2. Cela s'applique également à la procédure de conciliation.
3. Les honoraires se montent habituellement pour les affaires suivantes
a) Interdictions préventives de rapprochement et de contact : Fr. 500 à Fr. 1'000
b) Rectification des inscriptions au registre de l’état civil : Fr. 500 à Fr. 1'000
c) Protection juridique dans les cas évidents : Fr. 500 à Fr. 5'000
1. Dans la procédure d'appel conformément à l'art. 308 CPC et dans la procédure de recours conformément à l'art. 319 let. a CPC, les honoraires sont calculés selon les mêmes principes que dans la procédure de première instance. L'honoraire de base s'élève généralement à la moitié ou aux deux tiers des tarifs de la procédure de première instance. Il comprend un simple échange d'écrits sans audience principale. La réduction ne s'applique pas en cas de nouvelle représentation dans la procédure de recours pour la facturation à l'égard de la personne qui a mandaté.
2. Dans les autres procédures de recours, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré.
1. Dans les procédures de révision en matière civile, où les honoraires de base sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, ceux-ci s'élèvent généralement jusqu'à la moitié des montants prévus pour la procédure initiale, si l'instance de révision rejette la requête en révision ou n'y donne pas suite. Par ailleurs, l'article 12, paragraphe 1, s'applique par analogie.
1. Dans les affaires pénales (y compris les procès-adhésion), les honoraires sont calculés en fonction du temps passé.
1. Dans les affaires administratives et constitutionnelles, les honoraires sont calculés en fonction du temps passé.
1. Dans les affaires de sécurité sociale, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré.
2. Dans les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale selon l'art. 243 al. 2 let. f CPC, la valeur litigieuse doit être prise en compte.
1. Dans les procédures devant le tribunal pour les placements à des fins d'assistance, les honoraires sont calculés en fonction du temps passé.
1. Dans les procédures devant la commission de surveillance concernant les avocates et avocats, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré.
1. Lorsque les honoraires sont déterminés en fonction du temps passé, le taux horaire est de CHF 200 à CHF 400. Il est fixé en fonction de la difficulté et de l'importance de l'affaire ainsi que des conditions financières de la personne qui passe commande.
2. En cas d'urgence de la commission, de recours en dehors des heures de bureau habituelles, de recours à des compétences spécialisées, notamment sur le plan juridique, factuel et linguistique, ainsi qu'en cas de valeur d'intérêt très élevée, le taux horaire peut être augmenté jusqu'à CHF 800.
1. Dans les litiges de nature patrimoniale, les honoraires de la représentation juridique gratuite sont déterminés conformément aux articles 2 à 10 et 12 de ce règlement. En cas de litige de grande valeur, ils peuvent être réduits jusqu'à la moitié du montant de référence.
2. Pour les honoraires calculés en fonction du temps, le tarif horaire pour les honoraires des avocates et avocats dans le cadre de la défense d'office ainsi que pour les autres représentations juridiques gratuites est de 200 CHF. Lors des audiences et interrogatoires les dimanches et jours fériés, le tarif horaire peut être majoré.
1. Les honoraires pour la médiation gratuite dans les affaires de droit de la famille, qu'elles soient de nature patrimoniale ou non patrimoniale, sont basés sur le temps passé.
2. Pour une médiation gratuite, peut être employée une personne qui dispose d'une formation reconnue par l'une des institutions suivantes : Fédération Suisse des Avocats (FSA), Fédération Suisse de Médiation (FSM), Association Suisse de Médiation Familiale (ASMF) ou Chambre Suisse de Médiation Économique (CSME).
3. Le tarif horaire est de CHF 180 à CHF 200 si la médiation est effectuée par une personne inscrite dans un registre cantonal des avocats, et sinon de CHF 100 à CHF 200.
1. Pour les stagiaires, un tiers à deux tiers du taux horaire applicable doit être calculé, en fonction de leur niveau de formation.
1. Le temps de voyage est indemnisé de manière appropriée pour les rendez-vous nécessaires dans les procédures où les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré.
2. En règle générale, une indemnité forfaitaire correspondant à une demi-heure est versée pour le temps de voyage par rendez-vous nécessaire. En cas de trajet requis de plus de 30 km (à vol d'oiseau), la moitié du temps de voyage est indemnisée au lieu de cette indemnité.
3. Dans des cas exceptionnels justifiés, le temps de voyage peut être indemnisé entièrement.
1. Pour les appels téléphoniques, les frais de port, les copies, etc., un forfait de maximum 3% des honoraires, mais d'au moins Fr. 30, peut être facturé.
2. Les dépenses extraordinaires, telles que les frais de voyage nécessaires, peuvent être facturées séparément.
1. Une éventuelle TVA est due en sus des honoraires et des débours. Elle doit être indiquée séparément sur la facture de l'avocate ou de l'avocat.
1. Les honoraires et les frais doivent être indiqués séparément dans la facture de l'avocate ou de l'avocat. Le calcul des honoraires et des frais extraordinaires doit être détaillé.
2. Si une représentation juridique réclame dans le cadre d'un procès une indemnisation pour la partie mandante ou des honoraires au titre de la représentation juridique gratuite ou de la défense d'office, la facture des honoraires doit être soumise au tribunal au plus tard lors de l'audience principale, ou dans le cadre des procédures de recours avec le dernier mémoire écrit, faute de quoi le tribunal peut fixer l'indemnisation d'office à sa discrétion.
3. Aucuns honoraires ne peuvent être réclamés pour l'émission de factures.
4. Dans le cadre de la défense d'office, des factures d'acompte peuvent être émises dans des procédures particulièrement complexes.
1. Pour les procédures engagées ou en instance au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'ancien tarif des honoraires applicable aux avocats et avocates du canton de Bâle-Ville du 29 décembre 2010 reste en vigueur jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire de première instance.
2. Pour les procédures de recours, le droit applicable sera celui en vigueur à la date de l'envoi des motifs écrits de la décision contestée.
3. Pour la révision des décisions engagées ou en instance après l'entrée en vigueur de ce règlement, le nouveau droit est applicable.