Organisation
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Le Tribunal Complet
a) édicte les règlements qui lui sont légalement attribués et les soumet à la Cour d'Appel pour approbation;
b) procède aux élections qui lui sont attribuées par la loi.
1. La Conférence des présidiums
a) adopte les règlements qui lui sont assignés par la loi;
b) procède aux élections qui lui sont attribuées par la loi;
c) veille au bon déroulement des activités de la cour;
d) assure la cohérence des pratiques de la cour;
e) élit le/la premier(ère) greffier(ère)/chef de l'administration, le/la greffier(ère) en chef ainsi que les greffiers et greffières;
f) supervise les activités du/de la premier(ère) greffier(ère)/chef de l'administration;
g) convoque le tribunal plénier;
h) peut déléguer la préparation de certains dossiers à un comité de la Conférence des présidiums;
i) se charge de la formation continue des employés dans le cadre des possibilités de l'organisation.
2. Chaque membre du présidium dispose d'une voix, indépendamment de la classe de poste. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président exerce le vote décisif.
1. La présidente ou le président
a) préside les séances de la cour plénière et de la conférence des présidents ;
b) représente la cour à l'extérieur ;
c) représente la cour au conseil judiciaire et veille à la collaboration avec les autres tribunaux du canton ;
d) peut déléguer des tâches spécifiques à la première greffière/cheffe de l'administration ou au premier greffier/chef de l'administration.
1. La vice-présidente ou le vice-président du président ou de la présidente représente celle-ci ou celui-ci dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou pour l'alléger dans ses fonctions.
1. La 1ère greffière/cheffe de l'administration ou le 1er greffier/chef de l'administration
a) dirige l'administration du tribunal ;
b) est, à l'exception de la greffière principale ou du greffier principal, des greffières et des greffiers, l'autorité d'engagement pour les collaborateurs ainsi que le personnel de remplacement du tribunal ;
c) est la supérieure directe ou le supérieur direct de la greffière principale ou du greffier principal, des chefs de chancellerie et de la cheffe du personnel d'huissiers ou du chef du personnel d'huissiers ;
d) s'occupe des affaires du personnel pour tous les collaborateurs ;
e) prépare les affaires de la conférence des présidents et rédige le procès-verbal des séances ;
f) soutient la présidente ou le président du tribunal ;
g) établit le budget, est responsable de la coordination des questions financières avec les autres tribunaux et fait rapport à la conférence des présidents ;
h) informe la conférence des présidents lors de l'engagement des chefs de chancellerie et du service d'huissiers et consulte préalablement la conférence des présidents à ce sujet.
2. Elle ou il a une voix consultative à la conférence des présidents et aux séances de la cour plénière.
3. Ses tâches concrètes sont détaillées dans une description de poste.
1. La Greffière en chef ou le Greffier en chef
a) remplace la Première Greffière/Cheffe de l'administration ou le Premier Greffier/Chef de l'administration dans toutes ses fonctions lors de son absence ou pour lui apporter un soutien;
b) rédige le procès-verbal des séances du tribunal; elle ou il dispose d'une voix consultative lors des délibérations;
c) prépare les décisions, motive les jugements rendus lors des séances du tribunal et rédige des observations destinées au Tribunal d'appel en tant que juridiction d'appel ou de recours;
d) peut être impliqué(e) dans l'instruction des procédures;
e) fournit des avis juridiques.
2. Ses tâches concrètes sont détaillées dans une description de poste.
1. Les greffières et greffiers
a) tiennent le procès-verbal lors des séances du tribunal; ils ont voix consultative lors des délibérations;
b) préparent les décisions, motivent les jugements rendus lors des séances du tribunal et rédigent des observations à l'intention de la cour d'appel en tant que cour d'appel ou de recours;
c) peuvent participer à l'instruction des procédures;
d) délivrent des conseils juridiques;
e) accomplissent d'autres tâches qui leur sont assignées.
2. Leurs tâches concrètes sont contenues dans une description de poste.
1. Le tribunal pénal dispose des greffes suivants
a) * Greffe du tribunal pénal et des mesures coercitives
b) * Greffe des oppositions
c) * ...
2. Les greffes reçoivent les dépôts des parties par écrit ou oralement au guichet, préparent les audiences, traitent les aspects administratifs dans chaque procédure et mettent en œuvre les décisions d'instruction. Chaque greffe est composée d'un ou d'une chef(fe) de greffe et d'un ou plusieurs collaborateurs ou collaboratrices de greffe.
3. Leurs tâches spécifiques sont décrites dans une description de poste.
1. Le service des huissiers se compose d'une huissière en chef ou d'un huissier en chef et de plusieurs huissières et huissiers de justice. Le service des huissiers est chargé de l'ordre, de la sécurité et du service de salle dans le bâtiment du tribunal, détient un pouvoir de directives envers les parties et le public dans le cadre de ses fonctions, et est responsable du service postal interne et externe.
2. Les tâches spécifiques sont décrites dans une description de poste.
1. Pour le soutien opérationnel, il existe un secrétariat du tribunal ainsi qu'un service de conciergerie.
2. Leurs tâches spécifiques sont contenues dans une description de poste.
1. Les affaires du tribunal pénal sont réparties en neuf sections
a) Sections Tribunal pénal A - E
b) Sections Tribunal des mesures de contrainte F et G
c) Sections Oppositions H et J
2. Les sections sont dirigées par les présidences suivant un roulement annuel. La conférence des présidences peut décider des dérogations au roulement annuel.
3. L'attribution des affaires dans les sections Tribunal pénal A - E est effectuée par la présidence de la section Tribunal pénal A. L'attribution des affaires dans les sections Oppositions H et J est effectuée par la présidence de la section Oppositions H. L'attribution des affaires dans les sections Tribunal des mesures de contrainte F et G est effectuée par la présidence de la section Tribunal des mesures de contrainte F.
4. Les sections du Tribunal des mesures de contrainte peuvent se voir attribuer des affaires des sections Tribunal pénal A - E et des sections Oppositions H et I. Les sections Oppositions H et I peuvent se voir attribuer des affaires des sections A - E.
1. Les formations de jugement sont constituées par décision de la présidence de la section A.
2. Dans la mesure où les formations de jugement doivent être constituées pour les procédures de la présidence de la section A, l'adoption de la décision est effectuée par la suppléance.
3. La décision est notifiée aux parties.
4. Lors de la constitution des formations de jugement, outre les dispositions légales impératives, les critères et circonstances suivants sont notamment pris en compte
a) Disponibilité des juges ;
b) Répartition équilibrée de la charge des juges ;
c) Participation de membres des deux sexes dans les cas où la nature du litige le recommande ;
d) Connaissances spécialisées dans un domaine spécifique.
1. Le droit du personnel, y compris la prévoyance professionnelle du canton, s'applique aux employées et employés du tribunal, dans la mesure où la loi GOG ne prévoit pas autrement.
2. La conférence des présidents est compétente pour les affaires de personnel. Elle est l'autorité d'engagement pour la 1ère greffière/cheffe de l'administration ou le 1er greffier/chef de l'administration, la greffière principale ou le greffier principal, et les greffières et greffiers. Pour le reste du personnel, la 1ère greffière/cheffe de l'administration ou le 1er greffier/chef de l'administration est l'autorité d'engagement. La procédure de recours est régie par les §§ 40 et suivants de la loi sur le personnel du 17 novembre 1999.
3. Le classement des postes du personnel du tribunal est décidé par le conseil du tribunal conformément à la loi concernant le classement et la rémunération des employées et employés du Canton de Bâle-Ville (loi sur les salaires) du 18 janvier 1995.
1. Pour chaque poste, il existe une description de poste, qui contient l'attribution organisationnelle, la mission ainsi que les tâches et responsabilités. Y sont également consignées les exigences concernant la formation initiale et continue, ainsi que les connaissances spécifiques et les expériences requises.
2. Les descriptions de poste sont remises aux employées et employés concernés.
1. Pour les collaborateurs du tribunal pénal, l'horaire de travail flexible s'applique conformément au Réglement sur l'horaire de travail flexible pour les collaboratrices et collaborateurs des tribunaux du canton de Bâle-Ville (Réglement sur l'horaire flexible) du 16 mai 2014.
2. La conférence des présidences a la compétence d'exempter certaines catégories de collaborateurs du modèle d'horaire flexible ou de décider d'un modèle de temps de travail annuel pour ces derniers. Les exceptions doivent être signalées au tribunal d'appel.