Règlement d'organisation du tribunal de placement à des fins d'assistance
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. La Cour plénière
a) adopte des règlements ;
b) approuve et adopte les rapports annuels et les comptes annuels ;
c) remplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.
1. La Présidente ou le Président
a) convoque le tribunal plénier et préside ses séances;
b) représente le tribunal à l'extérieur;
c) veille au bon fonctionnement des affaires du tribunal;
d) assure la mise en œuvre d'une pratique judiciaire uniforme;
e) est responsable, avec la Présidente ou le Président du tribunal des mineurs, de l'administration du tribunal;
f) est responsable, avec la Présidente ou le Président du tribunal des mineurs, de l'élaboration du budget;
g) assure la coordination des questions financières avec les autres tribunaux;
h) choisit, avec la Présidente ou le Président du tribunal des mineurs, le personnel (secrétariat ainsi que greffières et greffiers) et supervise leur activité;
i) est responsable, avec la Présidente ou le Président du tribunal des mineurs, des questions relatives au personnel;
j) veille à la formation continue du personnel dans le cadre des possibilités de l'entreprise;
k) s'assure que les intérêts du tribunal sont adéquatement représentés au conseil de la magistrature;
l) assure la collaboration avec les autres tribunaux du canton.
1. La suppléante ou le suppléant de la présidence la représente dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou pour soulager la charge de travail.
1. Les greffières et les greffiers
a) tiennent le procès-verbal des délibérations judiciaires et ont une voix consultative lors des consultations;
b) préparent les décisions et motivent les jugements pris lors de l'audience. La rédaction d'observations à l'intention du Tribunal fédéral en tant que cour d'appel ou d'instance de recours peut leur être confiée;
c) peuvent participer à l'instruction des procédures;
d) fournissent des conseils juridiques;
e) effectuent des clarifications juridiques sur mandat de la présidence;
f) accomplissent d'autres tâches qui leur sont assignées dans le cadre de leur description de poste.
2. Leurs tâches concrètes sont contenues dans leurs descriptions de poste respectives.
1. Le Secrétariat
a) est chargé des tâches de chancellerie;
b) prépare les négociations, s'occupe des aspects administratifs dans les différentes procédures et met en œuvre les dispositions d'instruction;
c) accomplit d'autres tâches assignées dans le cadre des descriptions de poste respectives des employés.
1. Le tribunal des placements à des fins d’assistance traite les plaintes suivantes
a) Plaintes contre un placement ordonné par un médecin ;
b) Plaintes contre une rétention par l’établissement ;
c) Plaintes contre un refus de demande de libération ;
d) Plaintes contre un traitement d’un trouble psychique sans consentement ;
e) Plaintes contre des mesures de restriction de la liberté de mouvement ;
f) Plaintes contre un placement ordonné par la KESB ;
g) Plaintes contre des mesures ambulatoires ordonnées par la KESB ;
h) Plaintes contre un suivi ordonné par la KESB.
2. Les membres médicaux du tribunal procèdent à l’évaluation des personnes concernées par la plainte, à condition qu'ils ne soient pas engagés comme juge dans le même cas.
1. La composition de la formation de jugement est effectuée conformément aux dispositions légales et en fonction de la disponibilité des juges.
1. Le droit du personnel, y compris la prévoyance du personnel du canton, est applicable aux employés du tribunal, dans la mesure où la loi sur l'organisation judiciaire ne prévoit pas de dispositions contraires.
2. La présidente ou le président, en collaboration avec la présidente ou le président du tribunal des mineurs, est compétent(e) pour les affaires de personnel en tant qu'autorité d'engagement pour les greffières et greffiers ainsi que pour les membres du secrétariat. La procédure de recours est régie par les articles 40 et suivants de la loi sur le personnel du 17 novembre 1999.
3. Le conseil de la magistrature décide de la classification des postes du personnel judiciaire conformément à la loi sur les salaires.
1. Pour chaque poste, il existe une description de poste qui contient l'affectation organisationnelle, la mission ainsi que les tâches et responsabilités. Elle précise également les exigences en matière de formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de connaissances spécialisées et d'expériences spécifiques.
2. Les descriptions de poste sont remises aux employés concernés.
1. Pour les collaborateurs du tribunal, l'horaire de travail flexible s'applique conformément au règlement sur le temps de travail flexible du tribunal d'appel.
2. La présidente ou le président du tribunal, conjointement avec la présidente ou le président du tribunal pour enfants, a la compétence d'exempter certaines catégories de collaborateurs du modèle d'horaires flexibles ou d'adopter pour eux un modèle d'horaires annuels. Les exceptions doivent être signalées au tribunal d'appel.