Règlement sur la gestion informatique auprès des tribunaux (Informatikreglement) - Informatique des Tribunaux
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. Les tribunaux gèrent une informatique indépendante de l'administration cantonale ainsi qu'un service informatique propre (TI des tribunaux).
2. Les tribunaux obtiennent principalement les prestations de base en matière de technologie de l'information et de la communication (prestations TIC de base) auprès des prestataires cantonaux.
3. Les tribunaux participent aux instances informatiques centrales du canton.
1. L'informatique des tribunaux est prise en charge par le Conseil judiciaire, le comité informatique, la directrice administrative ou le directeur administratif de la Cour d'appel, l'informatique des tribunaux ainsi que les personnes de contact informatique de chaque tribunal.
1. Le Conseil de la magistrature dirige l'informatique des tribunaux et prend des décisions d'importance stratégique.
2. Le Conseil de la magistrature est notamment compétent pour
a) l'adoption de lignes directrices stratégiques et de directives ;
b) la décision concernant les directives cantonales qui ne s'appliquent pas aux tribunaux ;
c) la décision concernant les services qui ne doivent pas être fournis par les prestataires cantonaux ;
d) les décisions individuelles d'importance stratégique ou en cas de divergences significatives entre les différents tribunaux ;
e) les décisions qui lui sont transmises par le comité informatique ou sur demande d'une partie concernée.
1. Le comité informatique assiste le conseil judiciaire dans l'accomplissement de ses fonctions et favorise l'échange d'informations entre les différents tribunaux.
2. Le comité informatique est notamment compétent pour
a) la préparation des affaires du conseil judiciaire ;
b) l'accompagnement de la mise en œuvre des décisions du conseil judiciaire et des décisions complémentaires nécessaires ;
c) la décision concernant l'introduction et la gestion de nouveaux logiciels et de logiciels existants ayant un impact sur les utilisateurs, mais sans importance stratégique ;
d) la décision concernant le niveau d'équipement des postes de travail avec le matériel nécessaire ;
e) la décision concernant les services informatiques des tribunaux pour des tiers, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas d'impact significatif sur les ressources informatiques des tribunaux ;
f) l'échange régulier d'informations avec le directeur ou la directrice administrative de la cour d'appel et avec l'informatique des tribunaux.
3. Le comité informatique tient un procès-verbal de ses décisions. Il informe le conseil judiciaire et les correspondants informatiques des différents tribunaux de ses décisions.
4. Les décisions du comité informatique peuvent être réexaminées par le conseil judiciaire.
1. Le comité informatique est composé de la cheffe ou du chef de l'administration de la cour d'appel, de la cheffe ou du chef des services informatiques des tribunaux, ainsi que d'autres membres désignés par le conseil judiciaire en tenant compte d'une représentation adéquate des différents tribunaux, comprenant au moins une représentation du tribunal civil, du tribunal pénal et du tribunal des assurances sociales.
2. Le comité informatique est dirigé par la cheffe ou le chef de l'administration de la cour d'appel.
3. Le comité informatique prend ses décisions à la majorité de ses membres.
1. La cheffe ou le chef de l'administration du Tribunal d'appel est à la tête de l'informatique des tribunaux.
2. Elle ou il a notamment les tâches suivantes
a) Responsabilité de la planification, de l'élaboration et du respect de la stratégie informatique ;
b) Garantie des services informatiques nécessaires en collaboration avec l'informatique des tribunaux ;
c) Garantie de la communication avec les personnes de contact informatique de chaque tribunal ;
d) Représentation des tribunaux au sein de l'organe central de pilotage informatique cantonal.
**1. L'informatique des tribunaux est responsable de tous les services informatiques nécessaires à l'accomplissement des tâches des tribunaux.**
**2. Elle a notamment les missions suivantes :**
a) Mise en œuvre des décisions du conseil de la magistrature et du comité TIC ;
b) Participation au développement et à la mise en œuvre de la stratégie informatique du conseil de la magistrature ;
c) Développement, acquisition, mise à disposition et maintenance des applications TIC (matériel et logiciel) ;
d) Acquisition autonome du matériel et des logiciels nécessaires - dans le cadre des missions attribuées et dans le respect de la loi sur les marchés publics. Cela s'applique également au choix des fournisseurs, des partenaires pour le support ;
e) Respect et mise en œuvre des directives en matière de sécurité de l'information ;
f) Maintien de contacts réguliers avec les personnes de référence en TI et les employés des greffes des différents tribunaux ;
g) Exploitation d'une hotline pour les utilisateurs ;
h) Formation des utilisateurs ;
i) Coordination technique avec les services informatiques du canton et participation aux comités cantonaux ;
j) Respect des directives financières ;
k) Surveillance de l'évolution des directives cantonales et information du comité TIC ;
l) Surveillance de l'évolution des technologies et des normes de sécurité ainsi qu'information du comité TIC.
**3. L'informatique des tribunaux est placée sous l'autorité de la cheffe de l'administration ou du chef de l'administration du tribunal d'appel et fait partie du tribunal d'appel.**
1. Les tribunaux désignent leurs responsables pour les besoins en informatique avec les compétences managériales appropriées.
2. Cette personne a notamment les tâches suivantes
a) Connaissance des applications et outils existants en TIC (Technologies de l'Information et de la Communication);
b) Information du personnel sur les applications disponibles et instruction à cet effet;
c) Réunions régulières et échanges d'informations avec le service informatique des tribunaux;
d) Personne de contact pour le service informatique des tribunaux;
e) Communication des besoins de son tribunal au service informatique des tribunaux;
f) Participation à la mise en œuvre des directives et instructions en matière d'informatique.
1. L'informatique des tribunaux suit les dispositions légales fédérales et cantonales. Les lois et ordonnances du canton de Bâle-Ville dans le domaine des TIC sont applicables, dans la mesure où les tribunaux ne sont pas expressément exemptés.
2. Les autres directives et instructions du Conseil d'État et de l'organe central de direction informatique du canton sont adoptées de manière analogue par les tribunaux dans leur version respective, dans la mesure où elles sont en accord avec les besoins des tribunaux.
3. Le conseil de la magistrature décide des dérogations.
1. Les tribunaux appliquent le règlement sur la sécurité de l'information (RSI) du 13 décembre 2016 avec les dérogations suivantes
a) Le Conseil de la magistrature assume la responsabilité générale de la sécurité de l'information des tribunaux (§ 3 al. 1 RSI) ;
b) Le Conseil de la magistrature tranche en cas de désaccord entre le ou la délégué(e) départemental(e) à la sécurité de l'information (DSI) et le ou la délégué(e) cantonal(e) à la sécurité de l'information (CSI) en concertation avec l'organe de pilotage de la sécurité de l'information sur les exceptions aux mesures de sécurité de l'information (§ 4 al. 3 RSI) ;
c) Les tribunaux participent à l'organe de pilotage de la sécurité de l'information et à la commission pour la sécurité de l'information (conformément aux §§ 4 et 6 RSI) ;
d) Le Conseil de la magistrature assume les tâches et fonctions d'un département. Le ou la responsable de l'informatique des tribunaux assume les tâches et fonctions du ou de la DSI (par analogie aux §§ 7 et 9 RSI).