Règlement d'organisation et de procédure du conseil de la magistrature - Composition
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
1. Le conseil de la magistrature est composé des présidentes ou présidents du tribunal d'appel, du tribunal des assurances sociales, du tribunal pénal et du tribunal civil, ainsi que d'une suppléante ou d'un suppléant de la présidente ou du président du tribunal d'appel. La représentation du tribunal pénal assure également la défense des intérêts du tribunal pour mineurs, tandis que la représentation du tribunal d'appel défend ceux du tribunal des placements à des fins d’assistance.
2. La présidence est assurée par la présidente ou le président du tribunal d'appel ou leur suppléant.
3. Les tribunaux informent sans délai le conseil de la magistrature des élections concernant ces fonctions.
1. Lorsqu'un membre du conseil de justice est exceptionnellement empêché, il peut se faire représenter par un autre membre du bureau de son tribunal.
1. La Première greffière ou le Premier greffier de la Cour d'appel et la cheffe ou le chef de l'administration de la Cour d'appel assurent le secrétariat du Conseil de la magistrature. Ils participent aux séances du Conseil de la magistrature avec voix consultative.
2. La Première greffière ou le Premier greffier de la Cour d'appel et la cheffe ou le chef de l'administration de la Cour d'appel assistent le Conseil de la magistrature dans l'accomplissement de ses tâches et exercent les tâches qui leur sont confiées par le Conseil de la magistrature.
**1. Les réunions du Conseil judiciaire ont lieu sur convocation du président ou de la présidente. Chaque membre peut demander la convocation du Conseil judiciaire. L'invitation est envoyée, en mentionnant l'ordre du jour, par écrit ou par e-mail au plus tard une semaine à l'avance. Des points supplémentaires peuvent être ajoutés à l'ordre du jour si tous les membres ayant le droit de vote du Conseil judiciaire sont d'accord. L'ordre du jour est également communiqué au tribunal pour enfants et au tribunal des placements à des fins d'assistance.**
**2. Les réunions ne sont pas publiques.**
**3. Le procès-verbal du Conseil judiciaire est tenu par le premier greffier ou la première greffière de la Cour d'appel.**
**4. Le Conseil judiciaire peut faire appel à d'autres personnes avec voix consultative.**
1. Le conseil de justice prend ses décisions lors de ses séances. Il est en mesure de délibérer lorsque trois membres ayant droit de vote sont présents. Le président ou la présidente participe au vote et dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
2. Les décisions peuvent être réexaminées à la majorité simple.
3. La prise de décision par voie de circulation n'est possible qu'à l'unanimité.
1. Les membres du Conseil de la magistrature veillent à ce que les présidences, les juges ainsi que le personnel des tribunaux qu'ils représentent soient correctement informés des décisions du Conseil de la magistrature, sauf si ces décisions sont déclarées confidentielles par le Conseil de la magistrature ou communiquées directement.
1. Signature autorisée pour le Conseil de justice: celle-ci est assurée par la présidente ou le président du Conseil et par leur suppléant ou sa suppléante, chacun collectivement avec un autre membre du Conseil de justice, y compris le personnel du secrétariat du Conseil de justice.
1. Le Conseil de la Magistrature décide, dans le cadre de ses compétences légales, des questions interjuridictionnelles de l'administration judiciaire.
2. L'administration judiciaire relève de la compétence des tribunaux individuels, dans la mesure où elle n'est pas du ressort du Conseil de la Magistrature.
1. Le Conseil de la Magistrature représente les tribunaux dans les relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'État ainsi que le contrôle financier. La représentation est assurée par la présidente ou le président du Conseil de la Magistrature. Pour certains dossiers, le Conseil de la Magistrature peut déléguer une autre représentation.
2. Par ailleurs, le Conseil de la Magistrature représente les tribunaux dans le cadre de ses compétences vis-à-vis du public.
3. Il publie la liste des liens d'intérêts des membres de la magistrature.
1. Le Conseil judiciaire adopte, dans le cadre de ses compétences légales, des règlements ainsi que des directives et instructions.
1. Le Conseil judiciaire décide des orientations stratégiques dans les domaines des finances et de la comptabilité.
2. Il peut octroyer des mandats d'audit spécifiques au contrôle financier sur demande d'un tribunal ou de sa propre initiative, et l'inclure en tant qu'organe consultatif sur des questions de surveillance financière.
3. Il décide, sur demande du contrôle financier, des mesures nécessaires pour remédier aux défauts essentiels, dans la mesure où l'entité auditée ne les corrige pas, n'engage pas de mesures pour y remédier ou ne soumet pas de rapport, et informe la Commission des finances du Grand Conseil de sa décision.
4. Il prend acte du rapport d'activité du contrôle financier et décide des mesures conséquentes.
1. Le Conseil judiciaire établit le budget des tribunaux et le compte annuel des tribunaux et les transmet au Conseil d'État.
2. Il édicte une directive sur les processus de préparation correspondants.
3. Il adopte son propre rapport annuel et le transmet, avec les rapports annuels qui lui sont soumis par les tribunaux, au Grand Conseil.
1. Le Conseil de la magistrature établit des lignes directrices et des instructions pour les orientations stratégiques dans le domaine de la gestion informatique.
2. Il décide dans quelle mesure les services en matière d'informatique et de communication sont obtenus auprès du Conseil exécutif.
1. Les tribunaux communiquent leurs besoins immobiliers au conseil judiciaire.
2. Le conseil judiciaire fait part des besoins, après consultation des tribunaux, au conseil gouvernemental et veille à leur satisfaction.
1. Chaque tribunal est l'autorité d'embauche pour son propre personnel. Il régit les compétences correspondantes dans le cadre de l'article 62 GOG dans son propre règlement administratif.
1. Le Conseil judiciaire décide des demandes des tribunaux concernant l'élection supplémentaire de présidentes ou présidents ainsi que l'augmentation du nombre légalement prévu de juges et présente une proposition correspondante au Grand Conseil.
1. Le conseil de la magistrature décide, sur demande des différents tribunaux, de la classification des postes et des classifications extraordinaires ad personam.
2. Le classement des employées et employés relève des tribunaux en tant qu'autorité d'engagement.
1. Le Conseil judiciaire établit des directives concernant les orientations stratégiques en matière de ressources humaines, dans la mesure où des règlements uniformes sont nécessaires.
1. Le Conseil judiciaire accorde, dans des cas justifiés, des dérogations à l'interdiction d'autres activités professionnelles aux présidences à plein temps et aux greffiers et greffières employés à plein temps.
2. Il délivre l'autorisation de dérogation notamment lorsque l'activité a un lien avec l'activité judiciaire et est compatible avec l'exercice de la fonction. Il peut autoriser des activités sans ce lien en présence de raisons particulières.
1. Le conseil judiciaire accorde aux présidences à temps partiel, dans des cas justifiés, l'autorisation d'exercer la fonction de membre juridique ou de fait de la direction générale ou de l'organe de direction et d'administration suprême d'une entreprise à but lucratif, ou la fonction de membre des conseils fédéraux.
2. Il accorde l'autorisation pour toutes les autres activités lucratives des présidences à temps partiel, dans la mesure où leur exercice est compatible avec l'exercice de la fonction de présidente ou de président d'un tribunal.
1. Est considérée comme une activité accessoire nécessitant une autorisation la prise de fonctions d'un poste public.
1. Les présidences et les greffières et greffiers employés à temps plein sont tenus d'informer le conseil du tribunal de leur intention d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation avant de l'entamer, et d'obtenir l'autorisation ou l'approbation requise.
1. Le Conseil judiciaire sollicite périodiquement des informations auprès de toutes les présidences de tribunaux ainsi que des greffiers et greffières employés à plein temps sur les activités annexes qu'ils exercent. Il présente un rapport au Grand Conseil concernant les activités approuvées des présidences de tribunaux et des greffiers et greffières employés à plein temps.
1. Le Conseil judiciaire publie, au début de l'année administrative, les répertoires personnalisés des communications sur les liens d'intérêts de ses membres, établis par chaque tribunal.
1. Dans la mesure où le Conseil de Justice doit prendre des dispositions ou des décisions relatives aux objections, sa procédure est régie par les articles 38 et suivants de la loi concernant l'organisation du Conseil d'État et de l'administration du canton de Bâle-Ville (loi d'organisation, LO) du 22 avril 1976.