Texte législatif (18 Articles)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les gouvernements des cantons créent une « Conférence des gouvernements cantonaux » permanente.
2. Celle-ci a pour but de promouvoir la coopération entre les cantons dans le cadre de leurs compétences et de garantir la coordination et l'information nécessaires des cantons dans les affaires fédérales pertinentes pour les cantons, notamment en matière de
- renouvellement et de développement du fédéralisme;
- répartition des tâches entre la Confédération et les cantons;
- formation de la volonté et préparation des décisions au niveau fédéral;
- exécution des tâches fédérales par les cantons;
- politique extérieure et d'intégration.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Membres de la Conférence des gouvernements cantonaux sont les gouvernements cantonaux.
2. Chaque gouvernement cantonal a droit à un siège dans la Conférence. L'élection et la durée du mandat relèvent de la compétence des gouvernements cantonaux.
3. Les gouvernements cantonaux peuvent, tout en respectant l'égalité des voix, envoyer des représentants gouvernementaux supplémentaires à la Conférence. Les représentants des cantons peuvent exceptionnellement être accompagnés de collaborateurs ou d'experts.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Le Conseil fédéral est invité à participer aux séances de la Conférence des gouvernements cantonaux.
2. Il peut solliciter la Conférence des gouvernements cantonaux pour consultation et délibération sur des affaires qui touchent aux intérêts des cantons.
3. La Conférence des gouvernements cantonaux veille à une coordination appropriée avec d'autres institutions de coopération verticale.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La Conférence des gouvernements cantonaux collabore avec les conférences des directeurs et avec les autres conférences intercantonales.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La Conférence des gouvernements cantonaux dispose des organes suivants
- la Conférence plénière, composée des représentants gouvernementaux de tous les cantons ;
- le Comité directeur, composé de neuf à onze membres ;
- un secrétariat permanent, qui relève du Comité directeur.
Conférence plénière
1. La Conférence plénière élit pour un mandat de deux ans (avec possibilité de réélection)
- le président ;
- le comité directeur.
2. Elle désigne le secrétariat.
3. Elle prend, en outre, toutes les décisions qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
Conférence plénière
1. La Conférence plénière se réunit chaque année pour deux sessions ordinaires. Les dates des sessions sont fixées à l'avance par la Conférence plénière.
2. Les membres de la Conférence sont invités par écrit aux réunions au moins dix jours à l'avance.
3. Peuvent soumettre des affaires à l'ordre du jour
- le Comité directeur ;
- chaque gouvernement cantonal ;
- les conférences des directeurs.
Conférence plénière
1. La Conférence plénière est convoquée en sessions extraordinaires par le président à la demande
- du Comité directeur ou
- d'au moins trois cantons.
2. En cas d'urgence particulière,
- la liste d'invitation conformément à l'art. 7, al. 2 peut être raccourcie;
- la forme de l'invitation peut être simplifiée;
- des décisions peuvent être prises par voie de circulation, les art. 9 et 10 étant appliqués par analogie.
Conférence plénière
1. La conférence plénière est en mesure de délibérer lorsque les représentants d'au moins dix-huit gouvernements cantonaux sont présents.
2. Chaque gouvernement cantonal dispose d'une voix.
3. La conférence plénière peut régler les autres aspects dans son règlement intérieur.
Conférence plénière
1. Si la conférence plénière prend une décision avec les voix de dix-huit gouvernements cantonaux, celle-ci est considérée comme une prise de position de la Conférence des gouvernements cantonaux.
2. Le droit des cantons à formuler leurs propres prises de position reste préservé.
Comité Directeur
1. Le Comité directeur est l'organe exécutif et de direction suprême de la Conférence des gouvernements cantonaux. Il traite les affaires courantes et prépare les sessions de la conférence plénière.
2. Pour traiter des propositions individuelles ou pour gérer des domaines d'activité plus vastes, il peut constituer des commissions spécialisées permanentes ou non permanentes ainsi que désigner des mandataires.
Comité Directeur
1. Le Président convoque le Comité Exécutif aussi souvent que l'exigent les affaires ou lorsqu'un membre le demande.
Secrétariat
1. Le secrétariat est responsable de la préparation des réunions de la conférence plénière et du comité directeur ainsi que de la tenue des procès-verbaux.
2. Il veille à fournir une information et une documentation suffisantes et continues aux organes de la conférence ainsi qu'aux cantons et autres parties intéressées.
Secrétariat
1. Les coûts de la conférence des gouvernements cantonaux sont pris en charge par les cantons proportionnellement à leur population.
Secrétariat
1. Cet accord entre en vigueur un mois après le jour où tous les gouvernements cantonaux ont exprimé par écrit leur consentement à l'accord. Le dépositaire est le Conseil exécutif du canton de Berne.
Secrétariat
1. Immédiatement après la réception de toutes les communications écrites concernant l’approbation, le Conseil exécutif du canton de Berne porte l’accord à la connaissance du Conseil fédéral.
Secrétariat
1. Cet accord peut être résilié par chaque canton à la fin de l'année, moyennant un préavis de six mois, par notification au président.
2. Après une résiliation, la conférence examine les possibilités de continuation de cet accord.
Secrétariat
1. Cet accord est rédigé en allemand, en français et en italien.
2. Les gouvernements cantonaux veillent à une publication adéquate de l'accord.