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Ordonnance sur l'organisation cantonale de crise (KKO VO) - Objectif et Champ d'application

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Dispositions générales

1. Cette ordonnance vise à établir les conditions-cadres nécessaires pour protéger la population, leurs moyens de subsistance, les animaux, et les biens matériels en cas de catastrophes et situations d'urgence, et à contribuer à la limitation et à la gestion des événements dommageables.

2. L'Organisation de Crise Cantonale (OCC) est l'organe de direction et de gestion du canton pour les situations particulières et extraordinaires. Elle est subordonnée au Conseil d'État.

3. Si le Conseil d'État n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions gouvernementales normalement, l'OCC prend les décisions urgentes et émet les ordres impératifs.

4. Le règlement est applicable en cas de mise en alerte de l'OCC ou de certaines de ses parties.

Dispositions Organisationnelles

1. L'OKK est une organisation de milice. Ses membres, à l'exception des employés du secrétariat de l'OKK, exercent leurs fonctions à titre accessoire.

2. L'OKK est rattachée structurellement au département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville.

3. En situation normale, l'OKK est dirigée par la ou le responsable général et se compose de

a) l'état-major de crise cantonal et

b) un secrétariat de l'OKK.

4. En situation particulière et extraordinaire, l'OKK est dirigée par une responsable ou un responsable de l'intervention globale et peut, en plus des organes mentionnés au para. 3, se composer de

a) une ou plusieurs organisations de site sinistré et

b) une ou plusieurs organisations de place de rassemblement.

5. La ou le responsable général détermine l'organisation de l'OKK.

Dispositions Organisationnelles

1. Le Conseil d'État nomme la responsable ou le responsable général de l'OKC, leur suppléante ou suppléant ainsi que la cheffe ou le chef d'état-major de l'état-major de crise cantonal ainsi que leur suppléante ou suppléant, pour une durée de quatre ans chacun.

2. Le Conseil d'État élit les responsables de section au sein de l'état-major de crise cantonal pour une durée de quatre ans chacun.

3. La ou le responsable général nomme les directrices et directeurs des opérations globales qui interviennent en situations particulières et extraordinaires ainsi que les autres membres de l'OKC pour une durée de quatre ans chacun.

4. Tous les départements doivent être représentés dans l'OKC conformément à leurs compétences techniques.

5. Les employés du canton de Bâle-Ville sont tenus, sur demande, d'assumer une fonction au sein de l'OKC.

Dispositions Organisationnelles

1. L'État-major cantonal de crise est dirigé par la cheffe ou le chef d'état-major. Celle-ci ou celui-ci est subordonné(e) à la ou au responsable global(e) respectivement à la cheffe ou au chef d'intervention.

2. L'état-major de l'État-major cantonal de crise se compose du bureau KKO et des adjointes et adjoints. Ceux-ci sont subordonnés au bureau KKO.

3. La protection civile met à la disposition de l'État-major cantonal de crise du personnel pour le soutien du commandement ainsi que pour le fonctionnement du site protégé.

Dispositions Organisationnelles

1. Le lieu de sinistre est dirigé par une commandante ou un commandant du lieu de sinistre. Celle-ci ou celui-ci est subordonné à la commandante générale ou au commandant général.

2. Les décisions urgentes indispensables pour l'intervention relèvent de la responsabilité de la commandante ou du commandant du lieu de sinistre. Elle ou il informe la commandante générale ou le commandant général de ces décisions.

Dispositions Organisationnelles

1. Le point de rassemblement est dirigé par une commandante ou un commandant de point de rassemblement. Celle-ci ou celui-ci est subordonné à la cheffe de l'intervention générale ou au chef de l'intervention générale.

2. Les décisions impératives et immédiates nécessaires lors de l'intervention relèvent de la responsabilité de la commandante ou du commandant de point de rassemblement. Elle ou il informe la cheffe de l'intervention générale ou le chef de l'intervention générale de ces décisions.

Dispositions Organisationnelles

1. Le bureau KKO est dirigé par une directrice ou un directeur. Il se consacre à plein temps au KKO ainsi qu'aux questions de protection de la population. Le bureau KKO est subordonné à la cheffe d'état-major ou au chef d'état-major de l'État-major cantonal de crise.

1. Responsabilités

1. La KKO a les tâches suivantes dans des situations normales

a) Elle conseille le Conseil d'État dans la prévention et la gestion de situations particulières et extraordinaires et prend les mesures préparatoires nécessaires.

b) Elle prépare des projets de décision à l'attention du Conseil d'État en temps et lieu et veille à leur mise en œuvre.

c) Elle prend les dispositions nécessaires pour gérer des situations particulières et extraordinaires nécessitant l'engagement coordonné de tous les moyens disponibles et nécessaires avec une grande urgence factuelle et temporelle.

2. La KKO a les tâches suivantes dans des situations particulières et extraordinaires

a) Elle prend, lors des interventions, les mesures de commandement nécessaires pour éviter et limiter les dommages ainsi que pour remédier aux dégâts.

b) Elle coordonne, lors des interventions, l'aide de voisinage ainsi que la coopération intercantonale, internationale, avec les autorités fédérales et l'armée.

c) Elle fournit le soutien nécessaire à l'organisation de nettoyage et de reconstruction dans des situations particulières et extraordinaires et collabore avec celle-ci.

3. La KKO présente au Conseil d'État un rapport sur ses activités tous les quatre ans.

1. Responsabilités

1. L'état-major cantonal de gestion de crise établit les conditions cadres pour une intervention réussie.

1. Responsabilités

1. L'organisation du site de sinistre est responsable du sauvetage des personnes et des animaux, de la limitation des dommages à l'environnement et aux biens matériels, ainsi que du sauvetage des personnes et des animaux.

1. Responsabilités

1. L'organisation des lieux de rassemblement est responsable de l'enregistrement, de l'assistance et de l'interrogation des personnes concernées non blessées.

1. Responsabilités

1. Le Bureau de la KKO est chargé du soutien technique et administratif de l'organisation de milice KKO. Il élabore des analyses de risques et des évaluations des dangers et est responsable des affaires suivantes

a) Prévention : droit, aménagement du territoire, mesures organisationnelles,

b) Préparation : direction, planification des interventions et des urgences, formations et exercices,

c) Préparation : recommandations de comportement.

2. En outre, il assume les tâches suivantes

a) Il coordonne la prévention des catastrophes dans le canton.

b) Il définit des mandats de performance avec des tiers.

3. Le Bureau de la KKO veille à ce que les membres de la KKO soient formés et préparés pour leur engagement dans des situations particulières et extraordinaires.

Publication des bans

1. Sont habilités à faire appel au CCO ou à certaines de ses parties lors de situations particulières et extraordinaires

a) le conseil exécutif,

b) la directrice ou le directeur du département de la justice et de la sécurité,

c) le responsable ou la responsable global(e) du CCO ainsi que le(a) suppléant(e) du(a) responsable global(e),

d) la cheffe ou le chef d'état-major de l'état-major cantonal de crise ainsi que le(a) suppléant(e) de la cheffe ou du chef d'état-major.

2. Lorsque des événements surviennent ou menacent de survenir et nécessitent des décisions impératives et une coordination interdepartementale des mesures, sont également habilités à faire appel tous les officiers de police et de secours, ainsi que la cheffe ou le chef de service de permanence des centres d'opération de la police, des pompiers et des secours médicaux.

3. En cas d'événement, la cheffe ou le chef des opérations globales, ainsi que la cheffe ou le chef d'état-major, peuvent décider en situation des moyens (en personnel, matériel) nécessaires à partir de l'état-major cantonal de crise et les faire mobiliser par le biais de l'alerte habituelle.

4. En cas d'événement, les officiers de police ou de secours peuvent décider en situation de mobiliser l'organisation du lieu de sinistre. La commandante ou le commandant désigné(e) du lieu de sinistre décide en situation de la nécessité d'un point de rassemblement.

5. La responsable ou le responsable global(e) du CCO et la cheffe ou le chef d'état-major de l'état-major cantonal de crise, ainsi que le bureau du CCO, peuvent convoquer les membres du CCO pour des formations, des exercices, des réunions et d'autres activités préparatoires.

6. Les personnes mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont également habilitées à déclencher l'alarme par sirène. Le déclenchement de l'alarme par sirène est considéré comme une convocation pour le CCO.

**Appel - Droits et obligations des membres de la KKO**

1. Les collaboratrices et collaborateurs du canton de Bâle-Ville doivent être libérés dans le cadre des fonctions qu'ils ont assumées selon le KKO pour la préparation, la formation, les exercices, l'engagement et l'évaluation.

2. L'indemnisation est régie par le règlement sur les allocations cantonales.

**Appel - Droits et obligations des membres de la KKO**

1. Les membres de la KKO, qui ne sont pas employés par le canton de Bâle-Ville, sont indemnisés pour leur activité.

2. Dans des situations spéciales et extraordinaires, ils ont les mêmes droits et obligations que les membres de la KKO appartenant au personnel du canton de Bâle-Ville.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance sur l'assurance de l'activité gouvernementale et administrative en situations particulières et extraordinaires du 27 juin 2006 est abrogée.

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