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Ordonnance concernant les compétences

4 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Texte législatif (4 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. L'administration cantonale est divisée en sept départements suivants

a) le Département présidentiel

b) le Département des constructions et des transports

c) le Département de l'éducation

d) le Département des finances

e) le Département de la santé

f) le Département de la justice et de la sécurité et

g) le Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Pour les lois mentionnées ci-après, les autorités suivantes sont déclarées compétentes

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| 1. **\*** | Loi concernant l'organisation des tribunaux et du Ministère public (Loi d'organisation judiciaire, LOJ) du 3 juin 2015 (RG [154.100](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/154.100/de)): | | |

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| | a) **\*** | Pour l'approbation des décisions de nomination conformément à l'article 21 alinéa 2, le Département de la justice et de la sécurité est compétent. | |

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| | b) **\*** | Pour la préparation des élections des juges conformément à l'article 25 alinéas 1 et 2, le Département présidentiel est compétent. | |

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| | c) **\*** | Pour le serment manuel conformément à l'article 59 alinéa 1, la cheffe ou le chef du Département de la justice et de la sécurité est compétent(e). | |

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| | d) **\*** | Le Département de la justice et de la sécurité s'occupe des relations avec le Conseil d'État conformément à l'article 96 alinéa 6. | |

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| | e) **\*** | Pour la demande d'élection conformément à l'article 97 alinéa 1, la cheffe ou le chef du Département de la justice et de la sécurité est compétent(e). | |

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| 1a. **\*** | Loi concernant l'introduction du Code civil suisse du 27 avril 1911 (RG [211.100](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/211.100/de)): L'autorité d'adoption conformément à l'article 43 est le Département de l'éducation. | | |

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| 2. **\*** | Loi sur la protection de l'enfant et de l'adulte ([RG 212.400](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/SG%20212.400/de)): L'exécution de la loi incombe au Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement. | | |

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| 3. **\*** | ... | | | | |

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| 4. **\*** | ... | | | | |

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| 5. | Décision du Grand Conseil relative à l'établissement d'un plan de surélévation, à l'émission de règlements de construction spéciaux pour le site du Stade St. Jakob entre la rue St. Jakob, la rue Gellert, le domaine ferroviaire et la rue Birs (RG [730.150](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/730.150/de) n° 148) : La détermination du nombre de places de stationnement supplémentaires conformément au chiffre 2.6 let. a incombe au Département de la justice et de la sécurité. | | |

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| 6. | Décision du Grand Conseil relative à l'émission d'un plan d'aménagement pour le site Markthalle Steinentorberg, Viaduktstrasse, Inner Margarethenstrasse (RG [730.150](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/730.150/de) n° 173): L'accord conformément au chiffre 2.4. entre le propriétaire ou les propriétaires fonciers respectivement les investisseurs doit être conclu avec le Département des constructions ou le Département des finances. | | |

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| 7. | Loi d'introduction à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi du travail) (RG [812.100](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/812.100/de)): | | |

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| | a) | Le département compétent est le Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement. | |

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| | b) | Le bureau compétent est le Bureau de l'économie et du travail (AWA). | |

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| 8. | Loi concernant l'octroi de remboursements fiscaux sur les réserves de création d'emplois (Loi sur les réserves de création d'emplois) (RG [819.400](https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/819.400/de)): La demande conformément à l'article 11 doit être adressée au Département des finances. Il fixe le remboursement cantonal en accord avec le Département de l'économie et des affaires sociales[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_677597_2_3_c). | | |

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| 9. **\*** | Loi sur les jardins de loisirs (RG 911.900): | | |

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| | a) | Le département compétent est le Département de la construction et des transports. | |

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| | b) | Le bureau compétent est le Service de la gestion des espaces verts. | |

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| 10. **\*** | ... | | | | |

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

**1. Modification des lois existantes**

1. Le règlement relatif à la loi sur la citoyenneté (Règlement sur les droits civiques, BüRV) du 8 septembre 1992 est modifié comme suit

2. Le règlement relatif à la loi sur l'intégration de la population migrante (Règlement d'intégration, IntV) du 18 décembre 2007 est modifié comme suit

3. La décision du Conseil exécutif concernant la poursuite des violations des dispositions sur l'activité professionnelle des travailleurs étrangers (notamment le travail au noir, le non-respect du salaire minimum) du 8 janvier 1991 est modifiée comme suit

4. Le règlement relatif à la loi sur les élections et les votes (Règlement électoral) du 3 janvier 1995 est modifié comme suit

5. Le règlement relatif à la publication, à l'entrée en vigueur et à l'abrogation des arrêtés généraux contraignants (Règlement de publication) du 3 janvier 1984 est modifié comme suit

6. La décision du Conseil exécutif concernant la réorganisation de la procédure administrative et de recours du 28 juin 1977 est modifiée comme suit

7. Le règlement sur l'assurance de l'activité gouvernementale et administrative dans des situations particulières et extraordinaires du 27 juin 2006 est modifié comme suit

8. Le règlement relatif au bureau pour l'égalité et au Conseil des femmes de Bâle-Ville du 11 juin 1991 est modifié comme suit

9. Le règlement sur les archives et l'archivage (Règlement sur l'enregistrement et l'archivage) du 13 octobre 1998 est modifié comme suit

10. Le règlement concernant la surveillance du parquet par le Conseil exécutif avec la participation de la commission de la justice du 22 septembre 1969 est modifié comme suit

11. Le règlement du personnel pour les employés de l'établissement pénitentiaire de Bostadel du 28 novembre 2000 est modifié comme suit

12. Le règlement relatif aux logements de service du 16 décembre 1980 est modifié comme suit

13. Le règlement relatif aux comités du personnel de l'administration publique du 11 février 1975 est modifié comme suit

14. Le règlement sur la supervision des communes du 10 juin 1997 est modifié comme suit

15. Le règlement relatif à la loi d'introduction au Code civil suisse du 9 décembre 1911 est modifié comme suit

16. Le règlement cantonal de l'état civil du 23 novembre 2004 est modifié comme suit

17. Le règlement en application de l'article 98 de la loi d'introduction au Code civil suisse du 30 avril 1929 est modifié comme suit

18. Le règlement concernant l'introduction de la loi fédérale sur les conditions et la procédure de stérilisation du 8 janvier 2008 est modifié comme suit

19. Le règlement d'introduction de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption du 11 février 2003 est modifié comme suit

20. Le règlement sur la surveillance des fondations du 3 février 2004 est modifié comme suit

21. Le règlement sur le traitement des objets trouvés (Règlement sur les objets trouvés) du 2 juillet 2007 est modifié comme suit

22. Le règlement sur le registre foncier (RVOF) du 16 décembre 2003 est modifié comme suit

23. Le règlement sur la mensuration officielle (VOMA) du 16 décembre 2003 est modifié comme suit

24. Le règlement cantonal concernant l'autorisation d'acquérir des biens immobiliers par des personnes à l'étranger du 18 décembre 1984 est modifié comme suit

25. Le règlement concernant l'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 14 décembre 1993 est modifié comme suit

26. Le règlement relatif à la loi fédérale sur le crédit à la consommation et à l'ordonnance fédérale sur la loi sur le crédit à la consommation du 20 janvier 2004 est modifié comme suit

27. Le règlement relatif à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 16 décembre 1986 est modifié comme suit

28. Le contrat-type de travail pour le personnel de maison dans le canton de Bâle-Ville du 20 novembre 1990 est modifié comme suit

29. Le règlement sur la poursuite des infractions par procédure de contravention du 16 décembre 1997 est modifié comme suit

30. Le règlement sur les compétences au sein du parquet du 16 décembre 1997 est modifié comme suit

31. Le règlement sur la prison d'expulsion du 14 novembre 2000 est modifié comme suit

32. Le règlement sur la maison d'arrêt du 14 novembre 2000 est modifié comme suit

33. Le règlement relatif à la loi sur le notariat du canton de Bâle-Ville (Règlement sur le notariat, NoVo) du 18 décembre 2007 est modifié comme suit

34. Le règlement relatif à la loi sur les soins dentaires publics (Règlement sur les soins dentaires) du 30 octobre 2001 est modifié comme suit

35. Le règlement relatif aux soins dentaires sociaux pour les jeunes du 15 octobre 1991 est modifié comme suit

36. Le règlement sur les soins de santé et les soins infirmiers à domicile (Règlement Spitex) du 1er février 1994 est modifié comme suit

37. Le règlement sur les redevances à percevoir par le Service de la santé de Bâle (Règlement de redevances sanitaires) du 18 décembre 2007 est modifié comme suit

38. Le règlement relatif à la lutte contre les épizooties du 26 mars 1980 est modifié comme suit

39. Le règlement concernant la détention de chiens (Règlement sur les chiens) du 10 juillet 2007 est modifié comme suit

40. Le règlement relatif à la protection des animaux et à la détention d'animaux dangereux (Règlement sur la protection des animaux) du 22 décembre 1981 est modifié comme suit

41. Le règlement sur le service funéraire et les cimetières (Règlement des cimetières) du 30 mars 1999 est modifié comme suit

42. La décision du Conseil exécutif concernant l'octroi d'un cimetière israélite spécial du 18 novembre 1947 est modifiée comme suit

43. Le règlement sur les normes de réussite du certificat fédéral de capacité et de la maturité professionnelle commerciale à l'institut d'informatique de Bâle (Règlement d'examen IMS) du 22 juin 2004 est modifié comme suit

44. Le règlement relatif à la Commission pour les questions de jeunesse du 11 décembre 1984 est modifié comme suit

45. La directive relative à l'activité et à l'organisation du Conseil des jeunes de Bâle-Ville du 7 décembre 2004 est modifiée comme suit

46. Le règlement sur l'exécution de la loi cantonale sur la formation professionnelle (Règlement de formation professionnelle) du 19 février 2008 est modifié comme suit

47. Le règlement sur les absences et la discipline dans les écoles professionnelles (Règlement d'absence et de discipline) du 19 février 2008 est modifié comme suit

48. Le règlement relatif à la loi sur les musées du canton de Bâle-Ville (Règlement sur les musées) du 19 décembre 2000 est modifié comme suit

49. Le règlement sur l'utilisation du crédit pour les arts du 11 juin 1991 est modifié comme suit

50. L'inventaire des monuments du 23 juin 1981 est modifié comme suit

51. Le règlement relatif à la police cantonale du canton de Bâle-Ville (Règlement de la police, PolV) du 3 juin 1997 est modifié comme suit

52. La directive sur l'utilisation des fonds provenant de la loterie du 3 août 2004 est modifiée comme suit

53. Le règlement relatif aux loteries à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et concernant l'autorisation de la vente professionnelle de prime de loterie du 4 novembre 1924 est modifié comme suit

54. Le règlement relatif à la loi sur les activités itinérantes, les ventes provisoires, les spectacles publics et les magasins de brocante et de prêt sur gage du 16 juin 1934 est modifié comme suit

55. Le règlement relatif à la loi sur l'hôtellerie du 12 juillet 2005 est modifié comme suit

56. Le règlement relatif à la loi fédérale sur les eaux-de-vie du 12 juillet 2005 est modifié comme suit

57. Le règlement sur le certificat d'aptitude et sur la conduite de l'examen professionnel des hôteliers (Règlement d'examen) du 10 mai 2005 est modifié comme suit

58. Le règlement sur les redevances relatives à la loi sur l'hôtellerie du 10 mai 2005 est modifié comme suit

59. Le règlement relatif à la loi sur les taxis (Règlement sur les taxis) du 3 décembre 1996 est modifié comme suit

60. Le règlement sur l'autorisation pour le transport régulier et professionnel de personnes (Règlement de transport de personnes, PBV) du 21 décembre 1999 est modifié comme suit

61. Le règlement sur les substances explosives (Règlement cantonal sur les explosifs) du 13 octobre 1981 est modifié comme suit

62. Le règlement sur les affiches du 7 février 1933 est modifié comme suit

63. La décision du Conseil exécutif concernant le personnel instructeur de la protection civile dans le canton de Bâle-Ville du 14 janvier 1969 est modifiée comme suit

64. Le règlement sur le service médical dans la protection civile du 15 septembre 1992 est modifié comme suit

65. Le règlement relatif au contrôle et à l'entretien (maintenance, réparation et révision)

a) des installations de l'organisation locale de protection, des installations de protection des entreprises, des abris privés,

b) des postes d'opérations protégés des hôpitaux (Règlement sur l'entretien des abris) du 1er novembre 1977 est modifié comme suit

66. Le règlement relatif à la loi sur les impôts directs (Règlement fiscal, StV) du 14 novembre 2000 est modifié comme suit

67. Le règlement d'exécution de la loi concernant la perception d'une taxe de séjour du 22 novembre 1994 est modifié comme suit

68. Le règlement relatif à la loi sur la taxation des véhicules automobiles du 3 janvier 1967 est modifié comme suit

69. Le règlement d'exploitation des dépôts de matériaux publics de Bâle-Dreispitz (Gestion Dreispitz) du 26 septembre 1955 est modifié comme suit

70. Le règlement sur les canalisations pour la gestion Dreispitz Bâle du 11 septembre 1956 est modifié comme suit

71. Le règlement sur l'exécution de la loi sur la détermination de la valeur des biens immobiliers du 20 juin 1968 et sur les redevances à percevoir du 25 novembre 1968 est modifié comme suit

72. Le règlement sur l'exécution de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 du 28 février 1961 est modifié comme suit

73. Le règlement relatif à la loi sur la redevance d'usage du domaine public du 26 novembre 2002 est modifié comme suit

74. Le règlement de construction et de planification (RCP) du 19 décembre 2000 est modifié comme suit

75. Le règlement sur la création de places de stationnement pour voitures particulières (Règlement sur les parkings, PPV) du 22 décembre 1992 est modifié comme suit

76. Le règlement sur les contributions aux coûts de suppression de tags sur les propriétés privées du 6 septembre 1994 est modifié comme suit

77. Le règlement sur la sécurité incendie du 21 décembre 2004 est modifié comme suit

78. Le règlement sur la loi d'expropriation du 23 décembre 1974 est modifié comme suit

79. Le règlement relatif à l'introduction de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 2 février 1918 est modifié comme suit

80. Le règlement relatif à la loi sur l'utilisation des eaux publiques (Règlement sur l'utilisation de l'eau) du 24 juin 2003 est modifié comme suit

81. Le règlement sur les conditions de mouillage au Riehenteich du 30 avril 1895 est modifié comme suit

82. Le règlement relatif à la loi sur l'énergie du 11 mai 1999 est modifié comme suit

83. Le règlement relatif à la bourse d'électricité solaire du 26 octobre 1999 est modifié comme suit

84. Le règlement relatif à la taxe d'incitation et au bonus de prix de l'électricité du 11 mai 1999 est modifié comme suit

85. Le règlement concernant l'organisation de la fourniture d'énergie et d'eau potable du 19 septembre 1989 est modifié comme suit

86. Le règlement relatif à la fourniture d'électricité du 22 août 1989 est modifié comme suit

87. Le règlement relatif à l'exécution de la loi fédérale sur les installations de pipelines du 18 janvier 2005 est modifié comme suit

88. Le règlement relatif à la fourniture d'eau potable du 19 septembre 1989 est modifié comme suit

89. Le règlement sur les redevances du Bureau de l'environnement et de l'énergie du 22 janvier 2002 est modifié comme suit

90. Le règlement sur la lutte à court terme contre les immissions excessives de polluants atmosphériques dues à des conditions météorologiques stables (Règlement sur le smog) du 13 février 2007 est modifié comme suit

91. Le règlement cantonal de protection des eaux du 12 décembre 2000 est modifié comme suit

92. Le règlement sur les zones de protection des eaux souterraines et les zones de protection des eaux (Règlement sur les eaux souterraines) du 19 juin 1984 est modifié comme suit

93. Le règlement sur les déchets du 15 décembre 1992 est modifié comme suit

94. Le règlement sur les collectes de déchets dans la ville de Bâle (Règlement des déchets, ASV) du 11 mai 1993 est modifié comme suit

95. Le règlement sur les redevances de déchets du 11 mai 1993 est modifié comme suit

96. Le règlement de protection des sols de Bâle-Ville (BoSV) du 5 juillet 2005 est modifié comme suit

97. Le règlement sur la protection de la nature et du paysage du 8 septembre 1998 est modifié comme suit

98. Le règlement sur les contributions à l'établissement et au maintien de surfaces de compensation écologique du 27 juin 1995 est modifié comme suit

99. Le règlement sur les redevances à percevoir par le Bureau de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle (Règlement des redevances AfBB) du 4 janvier 2005 est modifié comme suit

100. Le règlement relatif au temps de travail et de repos des chauffeurs de taxi dans le canton de Bâle-Ville du 9 mars 1982 est modifié comme suit

101. Le règlement sur l'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile du 20 mars 1981 du 6 mars 1984 est modifié comme suit

102. Le règlement relatif à la loi fédérale sur la sécurité des installations et équipements techniques du 31 juillet 1990 est modifié comme suit

103. Le règlement relatif à la loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse du 2 décembre 2003 est modifié comme suit

104. Le règlement d'exécution de la loi concernant le Bureau d'arbitrage permanent de l'État du 9 novembre 1911 du 10 février 1912 est modifié comme suit

105. Le règlement sur la procédure devant le Bureau d'arbitrage en tant que tribunal arbitral contractuel du 30 avril 1940 est modifié comme suit

106. Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations pour enfants pour les salariés du 1er octobre 1962 est modifié comme suit

107. Le règlement sur la caisse de compensation familiale de Bâle-Ville du 22 décembre 1956 est modifié comme suit

108. Le règlement d'exécution de la loi concernant l'assurance vieillesse et survivants cantonale (extinction de l'assurance) du 19 décembre 1968 du 25 janvier 1972 est modifié comme suit

109. Le règlement relatif aux prestations complémentaires et aux aides cantonales pour l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (VELG) du 12 décembre 1989 est modifié comme suit

110. Le règlement sur le remboursement des frais de maladie et de handicap dans les prestations complémentaires (KBV) du 18 décembre 2007 est modifié comme suit

111. Le règlement sur la prévoyance professionnelle du 22 février 2005 est modifié comme suit

112. Le règlement relatif à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 31 juillet 1990 est modifié comme suit

113. Le règlement relatif à la loi concernant le fonds de lutte contre le chômage du 23 juillet 1996 est modifié comme suit

114. Le règlement relatif à l'aide au chômage cantonale (ALHV) du 21 décembre 2004 est modifié comme suit

115. Le règlement sur la reconnaissance des institutions pour la promotion de l'intégration d'adultes invalides (Règlement de reconnaissance) du 16 octobre 2007 est modifié comme suit

116. Le règlement concernant la prise en charge des coûts des prestations dans les institutions reconnues pour les adultes invalides (Règlement de prise en charge) du 16 octobre 2007 est modifié comme suit

117. Le règlement pour l'attribution du Prix social de Bâle du 19 mars 2002 est modifié comme suit

118. Le règlement relatif à la loi sur la promotion économique du 26 septembre 2006 est modifié comme suit

119. Le règlement relatif à l'exécution de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique national (LVG) du 3 août 1988 est modifié comme suit

120. Le règlement relatif au service cantonal de protection des plantes du 8 septembre 1970 est modifié comme suit

121. Le règlement relatif à la loi sur la forêt de Bâle-Ville (WaV BS) du 18 décembre 2001 est modifié comme suit

122. Le règlement sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Règlement sur la chasse) du 24 août 1993 est modifié comme suit

123. Le règlement relatif à la loi sur la pêche dans le canton de Bâle-Ville (Règlement sur la pêche) du 18 mars 2003 est modifié comme suit

124. Le règlement relatif à la loi sur les marchés publics (Règlement sur les marchés publics, VöB) du 11 avril 2000 est modifié comme suit

125. Le règlement sur la circulation routière du 7 décembre 1964 est modifié comme suit

126. Le règlement sur le stationnement illimité dans les zones bleues (Règlement sur les cartes de stationnement) du 8 avril 1986 est modifié comme suit

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Abrogation des législations antérieures

1. L'ordonnance sur l'élection des jurés fédéraux du 23 août 1988 ;

2. l'ordonnance concernant l'éligibilité aux charges judiciaires sur la base des examens d'avocat cantonaux du 27 avril 1907 ;

3. l'ordonnance sur les juges uniques dans les communes rurales du 28 août 1936 ;

4. l'ordonnance concernant la commission d'exécution des peines du 8 décembre 1941 ;

5. l'ordonnance sur l'exécution des peines privatives de liberté de courte durée sous forme de travail d'intérêt général du 8 octobre 1996 ;

6. l'ordonnance sur le contrôle cantonal des peines et mesures et sur le casier judiciaire du 19 décembre 1941 ;

7. la décision du Conseil d'État concernant la formation professionnelle des laitiers du 30 juin 1958 ;

8. la décision du Conseil d'État concernant la supervision des apprentissages dans le commerce de laiterie du 30 juin 1958 ;

9. la concession du Conseil d'État du canton de Bâle-Ville pour l'exploitation d'un grand marché par la coopérative de la halle de marché de Bâle du 29 juin 1928 ;

10. l'ordonnance concernant la halle de marché de Bâle (règlement de la halle) du 14 février 1984 ;

11. l'ordonnance sur les tarifs pour la halle de marché de Bâle (loyers et tarifs) du 14 février 1984 ;

12. l'ordonnance concernant la perception d'une taxe d'écriture pour la délivrance de cartes d'accréditation aux représentants commerciaux du 20 juin 1931 ;

13. l'ordonnance concernant l'utilisation de la salle de musique à la Maison Bleue du 30 juin 1944 ;

14. la décision du Conseil d'État concernant le tribunal des sursis, le tribunal des faillites et l'autorité de concordat pour les banques du 23 avril 1935.

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