Loi concernant la/le médiateur/trice (ombudswoman / ombudsman) du canton de Bâle-Ville
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Le ou la délégué(e) aux plaintes (médiatrice/médiateur) du canton de Bâle-Ville agit dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées afin d'améliorer la protection des droits constitutionnels et légaux des individus ainsi que de renforcer le contrôle parlementaire sur l'administration.
2. Il/elle remplit ses missions en
a) aidant l'individu dans ses relations, notamment dans la préservation de ses droits et intérêts face à l'administration, et en agissant comme médiateur dans les conflits;
b) incitant l'administration à adopter un comportement propice aux citoyens, tout en la protégeant des accusations injustifiées;
c) présentant un rapport de son activité au Grand Conseil.
**1. Le/la Médiateur/trice pour les Plaintes (Ombudsman) est élu(e) par le Grand Conseil parmi les personnes ayant le droit de vote dans les affaires cantonales, avec la majorité absolue de ses membres, pour un mandat de six ans. La commission préparatoire des élections prépare l'élection, en fait rapport au Grand Conseil et lui soumet une proposition. Dans les 4 semaines suivant l'annonce du rapport de la commission, 5 membres du Conseil peuvent soumettre par écrit au Grand Conseil leur propre proposition électorale. La commission préparatoire des élections soumet les autres propositions électorales à la procédure de préparation électorale et rend un rapport additionnel au Grand Conseil. Si aucune proposition électorale n'atteint la majorité absolue requise des membres du Grand Conseil, la commission reprend ses préparatifs électoraux.**
**2. Le Grand Conseil élit généralement une femme et un homme, qui partagent le poste à hauteur de 100 pour cent. En cas de coprésidence en partage d'emploi, les deux personnes s'accordent après l'élection sur la répartition de la charge totale. Aucun quota de travail ne doit être inférieur à 40 pour cent. Si aucun accord n'est atteint, la répartition se fait à parts égales. Si l'une des deux personnes se retire pendant la durée du mandat, le Grand Conseil se charge de pourvoir à nouveau le poste pour le reste du mandat.**
**3. Sa/son relation de service correspond à celle d'un président du tribunal civil et sa/son résidence est dans le canton de Bâle-Ville.**
**4. Elle/il ne peut exercer aucune autre fonction publique, aucun mandat d'administrateur, aucune fonction dirigeante dans un parti politique et aucune autre activité professionnelle. Le Grand Conseil peut accorder des dérogations. Si elle/il prend un temps partiel au sein du bureau de l'Ombudsman, elle/il peut, avec l'accord de la commission préparatoire des élections, exercer ou débuter une autre activité professionnelle. La commission préparatoire des élections n'accorde pas son approbation si d'importantes raisons s'y opposent.**
1. Le bureau de l'ombudsman est rattaché au Bureau du Grand Conseil sur le plan organisationnel.
2. Il établit son budget de manière autonome.
1. Le droit du personnel du canton s'applique à la déléguée ou au délégué pour le traitement des plaintes (Ombudsman / Ombudswoman) ainsi qu'au personnel du bureau de l'ombudsman, sauf disposition contraire de la présente loi.
2. La ou le délégué pour le traitement des plaintes (Ombudsman / Ombudswoman) est responsable des affaires de personnel des autres collaborateurs du bureau de l'ombudsman ainsi que des mesures en matière de droit du personnel à l'égard de ses propres collaborateurs. La procédure de recours est régie par les articles §§ 40 et suivants de la Loi sur le personnel.
3. Le personnel du bureau de l'ombudsman suit exclusivement les instructions de la ou du délégué pour le traitement des plaintes (Ombudsman / Ombudswoman).
4. Le Bureau du Grand Conseil décide de la classification du personnel après avoir entendu le Service central du personnel. La classification se fait selon les principes de l'évaluation des emplois prévus par la Loi sur les salaires du 18 janvier 1995.
5. Les décisions concernant les classifications ainsi que le refus de mener une procédure concernant la classification peuvent être contestées par la titulaire ou le titulaire du poste par une opposition auprès du Bureau du Grand Conseil dans un délai de 30 jours. Celui-ci statue après avoir entendu la commission d'expertise.
1. Le champ d'application de la Déléguée/du Délégué pour la gestion des plaintes (Ombudsman) couvre toutes les autorités et administrations cantonales ainsi que les établissements, institutions et organisations cantonales, dans la mesure où elles n'exercent pas d'activités de nature privée.
2. Sont toutefois exclus de son champ d'application
a) le Grand Conseil ;
b) d'autres autorités pour la préparation, l'adoption, la modification et l'approbation des ordonnances à caractère général et impératif ;
c) les autorités dotées d'indépendance judiciaire, dans la mesure où elles n'interviennent pas dans l'administration de la justice ;
d) d'autres autorités impliquées dans des procédures de recours, sauf en cas de déni de justice, de retard injustifié dans l'administration de la justice et d'autres violations des devoirs officiels ;
e) les Églises de droit public et la communauté israélite ;
f) les notaires.
3. Les institutions et organisations de droit privé ne relèvent du champ d'application de la Déléguée/du Délégué pour la gestion des plaintes (Ombudsman) que si des tâches de puissance publique leur ont été confiées ou si elles sont principalement financées par le canton.
1. Toute personne peut demander à la déléguée/au délégué chargé(e) des plaintes (Ombudsman) d’examiner une affaire dans laquelle un organisme s’est, selon elle, rendu coupable d’une mauvaise conduite. La demande peut porter sur une affaire en cours ou déjà conclue ; elle n’a cependant pas d’effet suspensif.
2. La déléguée/le délégué chargé(e) des plaintes (Ombudsman) peut également intervenir à la suggestion d’un organisme relevant de son domaine d’action ou de sa propre initiative.
1. La ou le délégué(e) aux plaintes (Ombudsman) décide elle/lui-même de l’ampleur avec laquelle elle/il souhaite examiner une affaire et si elle/il entend mener une enquête.
2. Elle/il refuse ou interrompt une enquête
a) si elle/il n'est pas compétent(e) ;
b) si le demandeur ne fait pas valoir un intérêt privé ou public digne de protection, ou s'il agit de manière frivole, vexatoire ou de mauvaise foi ;
c) si une autre voie pour régler le problème est appropriée.
1. Lorsque la déléguée/le délégué aux plaintes (ombudsman) ouvre une enquête, elle/il clarifie les faits, informe l'entité concernée et examine leur comportement quant à sa légalité, son adéquation, sa correction et son équité.
2. Elle/il est autorisé(e) à
a) obtenir à tout moment, par écrit ou verbalement, des informations des entités relevant de son champ d'action, sans considération pour une éventuelle obligation de secret, et exiger d'elles la remise de tous les documents nécessaires à l'évaluation du dossier ;
b) interroger des personnes-ressources ;
c) procéder à des inspections et des visites oculaires ;
d) faire appel à des experts pour les affaires requérant des connaissances spécialisées pour leur évaluation.
1. En raison du résultat de l'enquête, le/la Délégué(e) aux plaintes (Ombudsman) prend position sur l'affaire.
2. Il/elle peut
a) donner des conseils au plaignant sur la manière de procéder;
b) discuter de l'affaire avec les autorités;
c) adresser une recommandation écrite à l'entité examinée. Il/elle la transmet également à l'autorité administrative supérieure, au plaignant et, à sa discrétion, à d'autres parties concernées et autorités intéressées.
3. En revanche, il/elle n'est pas habilité(e) à émettre des ordres concrets, annuler ou modifier des décisions, ou donner des directives.
1. Le recours à la ou au délégué(e) en charge des réclamations (Ombudsman) est gratuit.
1. La déléguée/le délégué à la gestion des plaintes (Ombudsman) est tenu au secret vis-à-vis des tiers et du plaignant de la même manière que les autorités concernées.
2. Tous les membres des autorités et les employés des services relevant du champ d'action de la déléguée/du délégué à la gestion des plaintes (Ombudsman) sont dispensés de leur obligation de confidentialité envers cette personne.
3. Ont le droit de refuser de fournir des renseignements et de consulter les dossiers
a) * celui qui s'exposerait lui-même ou un proche à des poursuites judiciaires. Est considéré comme proche le conjoint et l'ex-conjoint, le fiancé et la fiancée, le partenaire enregistré et le partenaire enregistré même si le partenariat enregistré a été dissous, la personne liée par une communauté de vie de fait, les parents et alliés en ligne directe ascendante et descendante, les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, les beaux-parents, beaux-enfants et demi-frères et sœurs, les parents adoptifs et enfants adoptifs ainsi que les parents d'accueil et enfants en famille d'accueil ;
b) les ecclésiastiques, avocats, notaires, réviseurs tenus au secret par le droit des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, dans la mesure où des questions leur sont posées, dont la réponse violerait un secret qui leur a été confié ou porté à leur connaissance dans l'exercice de leur profession ; leurs auxiliaires ainsi que les tiers qu'ils ont consultés pour l'exercice de leur profession sont assimilés à eux ;
c) les membres des autorités ou les agents publics, à condition qu'ils aient à témoigner sur des secrets qui leur ont été confiés dans l'exercice de leurs fonctions officielles et qu'un mandat ou une disposition particulière leur a imposé de préserver ces secrets. Le conseil de gouvernement ne peut ordonner le refus de fournir des renseignements et de consulter les dossiers que dans la mesure et pendant que la sécurité et le bien-être de la communauté l'exigent impérativement.
1. La déléguée/le délégué pour le traitement des plaintes (Ombudsman) soumet au Grand Conseil un rapport détaillé sur son activité au moins une fois par an. Elle/il signale les lacunes du droit en vigueur et de l’activité administrative, et peut proposer des réformes de nature législative, organisationnelle ou administrative.
2. Lors de l'examen de son rapport, il ne peut être exigé de la déléguée/du délégué pour le traitement des plaintes (Ombudsman) aucune information sur des faits couverts par son obligation de confidentialité, ni aucun dossier auquel elle/il a eu accès.
1. Avec l'adoption de cette loi, les lois cantonales suivantes sont modifiées