Forme et effet de l'accréditation
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. L'accréditation des professionnels des médias est personnelle et est délivrée par le Bureau du Grand Conseil sur la base d'une demande d'accréditation.
2. Le Bureau décide de l'accréditation pour la période législative concernée.
1. Les jours de session du Grand Conseil, l'accès aux parties du bâtiment de l'Hôtel de Ville utilisées par le Grand Conseil (zone parlementaire) est restreint.
1. La zone parlementaire s'étend aux parties suivantes du bâtiment de l'hôtel de ville
a) Salle du Grand Conseil ;
b) Antichambre de la salle du Grand Conseil ;
c) Vestiaire du Grand Conseil ;
d) Café du Grand Conseil ;
e) Cour intérieure (Cour III) de l'hôtel de ville, y compris les escaliers depuis la grande cour et vers les archives d'État ;
f) Salles de réunion 201 et 202 et studio de radio.
2. La zone publique comprend les escaliers prévus pour l'accès à la tribune, la tribune des spectateurs et les vestibules aux premier et deuxième étages.
1. L'accès à la salle du Grand Conseil est accordé, en plus des membres du Grand Conseil et du Conseil exécutif, au personnel des services parlementaires et de la chancellerie d'État, dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons professionnelles.
2. Des postes de travail sont disponibles pour les professionnels des médias accrédités à la tribune de presse.
1. Les jours de session du Grand Conseil, seuls les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État ont un accès illimité à la zone parlementaire.
1. Les jours de séance du Grand Conseil, les personnes suivantes ont un accès restreint à la zone parlementaire
a) les représentants des médias accrédités auprès du Grand Conseil ;
b) les employés du service parlementaire et de la chancellerie d'État, dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons professionnelles ;
c) le gérant ou la gérante du café du Grand Conseil ;
d) les représentants de l'administration ou des partis politiques.
2. Le service parlementaire établit et maintient un registre des personnes disposant d'un accès restreint.
3. Les huissiers du Conseil contrôlent l'accès à la zone parlementaire. Les personnes disposant d'un accès restreint doivent s'enregistrer auprès des huissiers du Conseil.
4. Les huissiers du Conseil enregistrent les entrées des personnes disposant d'un accès restreint. Après la séance du Grand Conseil, cette liste est supprimée.
5. Les personnes disposant d'un accès restreint reçoivent un badge qui doit être porté de manière visible.
1. Les personnes sans autorisation d'accès illimitée ou limitée n'ont pas accès à la zone parlementaire lors des jours de session du Grand Conseil et sont immédiatement renvoyées par les huissiers du Conseil désignés à cet effet vers la zone publique.
1. Les visiteuses et visiteurs n'ont pas accès à la zone du parlement, même en compagnie de membres du Grand Conseil. La présidente ou le président peut décider des exceptions. Ils doivent se présenter dans le vestibule auprès de l'huissier du Conseil.
1. Dans des cas exceptionnels et sur demande, la présidente ou le président peut autoriser des tiers ou des professionnels des médias à accéder au domaine parlementaire sans accréditation formelle pour une séance donnée (y compris les séances de continuation).
1. Le bureau peut interdire temporairement ou définitivement l'accès à la zone parlementaire aux professionnels des médias accrédités et à d'autres personnes autorisées s'ils enfreignent les dispositions de ce règlement ou utilisent leur accréditation de manière abusive.