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Règlement sur l'organisation et les tâches des services du Parlement - Fonctions

4 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Texte législatif (4 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le service parlementaire soutient le Grand Conseil, le bureau du Conseil et les commissions et s'occupe des tâches administratives, juridiques et organisationnelles.

2. Il a notamment les tâches suivantes

a) la préparation et le déroulement des sessions du Grand Conseil et les réunions du bureau du Conseil et des commissions;

b) la rédaction des procès-verbaux au Grand Conseil, au bureau du Conseil et dans les commissions;

c) l'assistance aux membres du Conseil, notamment aux présidences, sur les questions de procédure, de droit et de fond;

d) les relations avec les médias et le public ainsi que l'éducation politique;

e) la gestion du site web grosserrat.bs.ch avec la base de données du Grand Conseil;

f) l'archivage des données et des documents du Grand Conseil, du bureau du Conseil et des commissions.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. L'élection du directeur ou de la directrice du service parlementaire se fait sur proposition du bureau du conseil par le Grand Conseil.

2. La direction coordonne les travaux du service parlementaire. Les priorités sont les mandats de la présidence, du bureau du conseil et des commissions.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le service parlementaire est subordonné au bureau du conseil et suit ses instructions.

2. Le service parlementaire établit son budget de manière autonome. Le budget est approuvé par le bureau du conseil.

3. Le service parlementaire s'organise lui-même en fonction des ressources dont il dispose. Les modifications importantes doivent être approuvées par le bureau du conseil.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Bureau du Conseil approuve, sur demande de la direction du service parlementaire, les coûts du personnel et le classement des employés. Le classement et la rémunération sont effectués conformément à la législation salariale cantonale.

2. Les tâches et les compétences des employés sont déterminées par les descriptions de poste et les cahiers des charges qui doivent être approuvés par le Bureau du Conseil.

3. L'engagement des employés est approuvé par le Bureau du Conseil sur demande de la direction du service parlementaire.

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