Ordonnance d'exécution de la loi sur les publications dans la Feuille officielle d'avis du canton de Bâle-Ville et sur le Recueil des lois du canton de Bâle-Ville (Publikationsverordnung, PublV) - Publication (PublV)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. La publication dans le Bulletin officiel cantonal se fait conformément à l'article 2, alinéa 1 de la Loi sur les publications et en vertu des dispositions fédérales, cantonales et communales figurant dans les arrêtés spéciaux.
2. La Chancellerie d'État est chargée de la publication du Bulletin officiel cantonal.
1. Le journal du canton paraît deux fois par semaine.
1. Les organes publics et les particuliers, qui soumettent des textes (communications) à des fins de publication, sont désignés comme points de signalement.
2. Les points de signalement sont
a) les unités organisationnelles du canton et des communes ;
b) les personnes morales de droit public cantonal et communal, qui remplissent une mission publique ;
c) les particuliers, dans la mesure où le canton ou les communes leur confient l'exécution de missions publiques ou lorsqu'ils sont tenus de publier en vertu de dispositions légales.
3. Les points de signalement peuvent également être des organes publics d'autres cantons ou de la Confédération.
4. Les points de signalement sont responsables de l'exactitude matérielle et formelle des communications.
1. Le Bulletin cantonal est publié sous forme électronique. La Chancellerie d'État annonce le site Internet sur lequel le Bulletin cantonal est publié.
2. La notification publiée au format PDF avec une signature électronique est déterminante.
3. La publication des textes législatifs dans le Bulletin cantonal se fait dans une annexe électronique. Celle-ci est également publiée au format PDF avec signature électronique et constitue la version faisant foi.
4. Les notifications sont accessibles via une fonction de recherche.
5. Sur demande, une version imprimée peut être obtenue auprès de la Chancellerie d'État moyennant le paiement d'une redevance. La version imprimée comprend les communications officielles ainsi que des indications sur les textes législatifs publiés.
**1. Les plans et représentations graphiques ne sont pas publiés dans le Bulletin officiel du canton. Ils sont réputés publiés lorsqu'ils sont consultables sur Internet, notamment dans le cadastre des servitudes de droit public, ou disponibles auprès de l'autorité compétente. Le Bulletin officiel du canton renvoie à la publication des plans et représentations graphiques.**
**2. Lorsqu'un acte normatif ou un contrat fait référence à des prescriptions qui ne sont pas publiées sous une forme légalement prévue, telles que des fiches d'information, des normes d'associations et autres, celles-ci sont considérées comme publiées si elles sont disponibles auprès de l'autorité compétente ou consultables sur Internet, et que cela est indiqué dans l'acte ou dans une note de bas de page relative à cet acte.**
1. La Chancellerie d'État veille à ce que les textes publiés dans la Feuille cantonale
a) proviennent effectivement des services de notification à l'origine des annonces et
b) ne soient pas modifiés de manière injustifiée ou involontaire après leur publication.
2. Elle prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à cet effet.
3. De tous les textes publiés dans la Feuille cantonale, toutes les données nécessaires pour restaurer les textes initialement publiés sont conservées (données archivées). Ces données archivées sont conservées séparément des réseaux de communication accessibles au public, dans un lieu sûr.
4. Si la Chancellerie d'État constate une divergence entre les données archivées et le texte publié, elle ajuste immédiatement le texte publié pour correspondre aux données archivées. L'ajustement est signalé.
1. Les bureaux de notification limitent la durée de l'accès aux notifications contenant des données personnelles.
2. L'accès par fonction de recherche aux notifications contenant des données personnelles est autorisé tant que le but de la publication est atteint.
3. Si le but de la publication n'est pas atteint à un moment donné, l'accès aux notifications contenant des données personnelles doit être limité à trois mois. Dans des cas justifiés, une durée d'accès plus longue peut être prévue.
4. La durée de l'accès aux notifications publiées à la fois dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans le bulletin cantonal est déterminée par l'art. 11 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC) du 15 février 2006.
1. Pour la publication des annonces dans le bulletin cantonal, des frais sont perçus par les offices de déclaration, à moins que cela ne soit exclu en vertu d'une réglementation légale spéciale.
2. Les offices de déclaration peuvent imposer les frais de publication aux personnes physiques et morales de droit privé et de droit public qui ont causé l'annonce.
3. Les frais de publication s'élèvent à CHF 15 par annonce.
1. Moyennant une redevance de 6 francs, les deux éditions du Bulletin officiel du canton de la semaine précédente peuvent être obtenues sous forme imprimée auprès de la Chancellerie d'État.
1. La collection de lois est publiée sous forme électronique.
2. Elle comprend la Collection chronologique des lois, la Collection systématique des lois et le Droit communal.
3. Le Département de la justice et de la sécurité est responsable de la gestion de la collection de lois.
4. Il procède à l'abrogation des actes législatifs devenus caducs ou obsolètes conformément à l'article 8, alinéa 2 de la Loi sur la publication.
1. La Collection Chronologique des Lois est une collection tenue à jour chronologiquement des actes législatifs et des contrats publiés dans le Journal Cantonal.
2. Sont notamment inclus dans la Collection Chronologique des Lois
a) La constitution cantonale, les lois, les ordonnances, les décisions, les règlements, les directives et autres actes législatifs ;
b) Les concordats ainsi que d'autres contrats ayant un contenu législatif ou d'un grand intérêt public.
3. L'inclusion dans la Collection Chronologique des Lois s'effectue après l'entrée en vigueur.
4. Les décisions concernant l'entrée en vigueur, les décisions d'approbation et de garantie, les notifications relatives à l'échéance non utilisée du délai référendaire ainsi que les décisions de validation sont également incluses dans la Collection Chronologique des Lois. L'inclusion a lieu après la publication dans le Journal Cantonal.
1. La Collection systématique de lois est une collection consolidée et classée par matières du droit publié dans la Feuille cantonale et dans la Collection chronologique des lois. Elle est continuellement mise à jour.
2. Pour l'intégration de nouveaux actes législatifs et traités ainsi que pour leurs modifications ou abrogations, la date d'entrée en vigueur est déterminante.
1. Le droit communal est répertorié en tant que partie autonome dans le Recueil systématique des lois.
1. Le Bulletin officiel du canton, le recueil de lois ainsi que les publications conformément à l'art. 18 de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications, PublG) du 18 juin 2004 peuvent être consultés auprès de la Chancellerie d'État.
1. Le Département de la justice et de la sécurité examine les projets d'arrêtés destinés à la publication avant leur adoption, tant du point de vue rédactionnel que technique. Il édicte les directives nécessaires à cet effet.
2. L'examen se fait généralement dans un délai de 14 jours. La confirmation intervient lors de la livraison du projet d'arrêté prêt à être publié.
3. Si une décision du Conseil d'État est nécessaire, l'examen doit être effectué avant l'inscription à l'ordre du jour.
1. Le Département de la justice et de la sécurité examine les projets d'actes complexes et transversaux du département avant leur adoption sous l'angle juridique.
2. Cet examen se fait généralement dans un délai de 30 jours et doit être initié avant l'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'État. La confirmation est effectuée par l'envoi du formulaire.
3. En cas de divergences entre le département spécialisé et le Département de la justice et de la sécurité, le Département de la justice et de la sécurité expose au Conseil d'État, de manière transparente, la raison de sa réserve dans le formulaire de confirmation de l'examen effectué.
4. Un examen juridique peut également être effectué sur demande.