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Loi sur le droit de cité (BüRG) - Champ d'application (BÜRG)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Généralités

1. Cette loi régit l'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale, dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable.

Généralités

1. L'enfant trouvé dans le canton acquiert le droit de citoyenneté de la commune dans laquelle il a été trouvé.

Conditions d'admission à la citoyenneté - Dispositions générales

1. Les candidates et candidats peuvent soumettre une demande d'acquisition de la nationalité de leur commune de résidence s'ils y résident de manière ininterrompue depuis au moins deux ans.

2. L'âge minimum pour soumettre une demande autonome d'acquisition de la nationalité est de douze ans.

Conditions d'acquisition de la nationalité - Étrangères et étrangers

1. L'octroi de la citoyenneté est conditionné par le fait que les candidates ou candidats

a) sont intégrés avec succès ;

b) sont familiarisés avec les conditions de vie suisses et locales ; et

c) ne représentent aucune menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Conditions pour l'acquisition de la citoyenneté - Étrangères et Étrangers

1. Une intégration réussie se manifeste notamment

a) par le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

b) par le respect des valeurs des constitutions fédérale et cantonale ;

c) par la capacité de communiquer au quotidien, à l'oral et à l'écrit, en langue allemande ;

d) par la participation active à la vie économique ou à l'acquisition de l'éducation ; et

e) par la promotion et le soutien à l'intégration de l'épouse ou de l'époux, de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré, ou des enfants mineurs sur lesquels l'autorité parentale est exercée.

Conditions pour l'acquisition de la citoyenneté - Étrangères et étrangers

1. Ne respecte pas la sécurité et l'ordre public quiconque

a) ignore de manière significative ou répétée les dispositions légales et les décisions administratives ;

b) ne s'acquitte pas d'obligations financières de nature publique ou d’importantes obligations financières de nature privée ;

c) approuve publiquement ou fait la promotion de crimes ou délits contre la paix publique, de génocide, de crimes contre l'humanité, ou de crimes de guerre de manière avérée.

Conditions pour l'acquisition de la nationalité – Étrangères et étrangers

1. Les valeurs de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale sont notamment

a) les principes de l'État de droit ainsi que l'ordre démocratique libre et constitutionnel ;

b) les droits fondamentaux.

Conditions pour l'acquisition de la citoyenneté - Étrangères et Étrangers

1. Les candidates ou candidats doivent démontrer des compétences orales en langue allemande au moins au niveau B1, et des compétences écrites au moins au niveau A2, conformément au cadre de référence pour les langues généralement reconnu en Europe.

2. La preuve des compétences linguistiques conformément au paragraphe 1 est considérée comme fournie si les candidates ou candidats

a) parlent et écrivent l'allemand comme langue maternelle ;

b) ont fréquenté pendant au moins cinq ans l'école obligatoire en langue allemande et dans une région germanophone ;

c) ont terminé une formation de niveau secondaire II ou tertiaire en langue allemande et dans une région germanophone ; ou

d) disposent d'un certificat de langue qui atteste des compétences linguistiques conformément au paragraphe 1 et qui repose sur un test de langue répondant aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédés de test de langue.

Conditions pour l'acquisition de la citoyenneté - Étrangères et Étrangers

1. Les candidates ou candidats participent à la vie économique lorsqu'ils couvrent les frais de subsistance et les obligations alimentaires au moment de la demande et de l'obtention de la nationalité par des revenus, un patrimoine ou des prestations de tiers auxquelles ils ont un droit légal.

2. Les candidates ou candidats participent à l'acquisition de l'éducation lorsqu'ils sont, au moment de la demande ou de l'obtention de la nationalité, en cours de formation ou de perfectionnement.

3. Quiconque a bénéficié de l'aide sociale au cours des trois années précédant immédiatement la demande ou durant la procédure d'obtention de la nationalité ne satisfait pas à l'exigence de participation à la vie économique ou à l'acquisition de l'éducation, sauf si l'aide sociale perçue est entièrement remboursée.

Conditions d'acquisition de la citoyenneté - Étrangères et étrangers

1. Les candidates ou candidats favorisent l'intégration des membres de la famille lorsqu'ils les aident

a) dans l'acquisition de compétences linguistiques en langue allemande ;

b) dans la participation active à la vie économique ou à l'obtention d'une éducation ;

c) dans la participation à la vie sociale et culturelle de la société dans le canton et la commune ; ou

d) dans d'autres activités qui contribuent à leur intégration en Suisse.

Conditions pour l'acquisition de la nationalité – Étrangères et étrangers

1. Les candidates ou candidats sont familiers avec les conditions de vie suisses et locales, notamment s'ils

a) disposent de connaissances de base sur les conditions géographiques, historiques, politiques et sociales au niveau fédéral, cantonal et communal;

b) participent à la vie sociale et culturelle de la société locale; et

c) entretiennent des contacts avec des Suissesses et des Suisses.

2. La preuve pour l'al. 1, let. a, est considérée comme fournie si les candidates et candidats ont suivi l'intégralité de l'école obligatoire en Suisse, y compris toute la scolarité du secondaire I dans le canton de Bâle-Ville.

Conditions d'acquisition de la nationalité - Étrangères et étrangers

1. Il convient de prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui ne peuvent répondre aux critères d'intégration des art. 5, al. 1, let. c et d, en relation avec les art. 8 et 9, en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, ou qui ne peuvent le faire que dans des conditions difficiles.

2. Sont notamment considérées comme d'autres circonstances personnelles importantes

a) une importante faiblesse en apprentissage, lecture ou écriture ;

b) la pauvreté salariale ;

c) l'accomplissement de tâches de prise en charge ;

d) la dépendance à l'aide sociale due à une première éducation formelle en Suisse, à condition que cette dépendance ne soit pas causée par un comportement personnel.

Conditions pour l'acquisition de la citoyenneté - Citoyennes et citoyens suisses

1. L'acquisition de la citoyenneté cantonale et communale requiert que les candidates ou candidats respectent la sécurité publique et l'ordre public conformément à l'art. 6 al. 1 let. a et b.

Libération de la citoyenneté

1. La libération de la citoyenneté cantonale en liaison avec la libération de la citoyenneté suisse est régie par le droit fédéral. Elle est ordonnée par le département compétent.

Libération de la citoyenneté

1. Les citoyens ou citoyennes du canton sont libérés de la citoyenneté cantonale sur demande écrite, s'ils possèdent une autre citoyenneté cantonale. La libération de la citoyenneté cantonale entraîne également sans autre la perte des droits de citoyenneté communale.

2. La libération est effectuée par le département compétent. Elle prend effet à la notification de la décision de libération.

Libération de la citoyenneté

1. Les citoyennes ou citoyens d'une commune du canton sont libérés de la citoyenneté communale sur demande écrite, s'ils possèdent la citoyenneté d'une autre commune du canton.

2. La libération est effectuée par la commune bourgeoise compétente.

Annulation de l'acquisition de la nationalité

1. L'acquisition de la citoyenneté du canton ou de l'une de ses communes peut être déclarée nulle par une décision du Conseil d'État ou de la commune bourgeoise compétente, si elle a été obtenue par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits importants.

2. La déclaration de nullité de l'acquisition de la citoyenneté n'est pas possible si elle entraîne que la personne concernée ne possède plus de citoyenneté cantonale ou communale.

3. Par ailleurs, les art. 36 al. 2, al. 4 let. a ainsi que les al. 5 et 6 de la Loi fédérale sur la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) du 20 juin 2014 s'appliquent par analogie.

Procédure

1. L'acquisition du droit de cité cantonal nécessite l'admission au droit de cité de l'une des communes du canton.

2. Le Conseil d'État est compétent pour l'octroi du droit de cité cantonal.

3. Les communes bourgeoisiales établissent la compétence pour l'octroi du droit de cité communal dans le règlement communal et régissent la procédure.

Procédure

1. La décision du conseil exécutif rend l'octroi de la citoyenneté effectif.

2. Elle est publiée dans le Bulletin cantonal.

Procédure

1. Si les conditions pour l'octroi de la citoyenneté ne sont pas remplies, les candidates ou candidats se voient accorder le droit d'être entendus avant qu'une décision administrative ne soit prise.

2. Le conseil exécutif et les communes bourgeoises rendent des décisions défavorables sous la forme d'une décision sujette à recours.

Procédure

1. Dans l'octroi ou la révocation de la nationalité, les enfants sont inclus à la demande du titulaire de l'autorité parentale, si au moment du dépôt de la demande ils sont encore mineurs.

2. Les demandes indépendantes de mineurs pour l'acquisition ou la révocation de la nationalité doivent être soumises par le représentant légal.

3. Les enfants de plus de 16 ans doivent en outre déclarer par écrit leur volonté d'acquérir ou de perdre la nationalité.

4. Pour les enfants âgés de douze ans et plus, lors de l'acquisition de la nationalité, les conditions prévues par les §§ 4-11 ou 13 doivent être examinées indépendamment et de manière appropriée à l'âge.

Procédure

1. Si l'assurance de l'admission au droit de citoyenneté communal est présente, la compétence précédente demeure, même en cas de déménagement dans une autre commune ou un autre canton. Dans tous les autres cas, la procédure devient sans objet.

Procédure

1. Les candidat(e)s doivent fournir des informations véridiques et présenter les documents requis.

2. Les candidat(e)s sont tenus, jusqu'à la conclusion de la procédure d'acquisition de la citoyenneté, de signaler immédiatement toutes les modifications dont ils ont connaissance ou dont ils devraient avoir connaissance, si ces modifications sont susceptibles d'influencer la décision.

3. Les autorités cantonales et communales sont tenues, sur demande motivée et écrite, de communiquer aux autorités chargées de l'exécution de cette loi les données nécessaires.

**Frais**

1. L'acquisition de la citoyenneté se fait contre paiement anticipé des taxes cantonales et communales.

2. Les étrangers et étrangères nés en Suisse, ainsi que les citoyens et citoyennes suisses, sont exempts des taxes mentionnées au paragraphe 1 lors du premier dépôt de la demande avant l'achèvement de leur 19e année. Le canton prend en charge les coûts.

Recours juridiques

1. Contre les décisions des communes bourgeoises ou du département compétent fondées sur cette loi, un recours peut être formé auprès du Conseil d'État conformément aux dispositions de la loi relative à l'organisation du Conseil d'État et de l'administration du canton de Bâle-Ville (Loi d'organisation, LO) du 22 avril 1976.

2. Contre les décisions du Conseil d'État, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif.

Dispositions d'application, transitoires et finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution nécessaires et fixe, par voie de règlement, les émoluments pour le département compétent.

2. Dans le cadre de leurs compétences, les communes bourgeoises édictent les dispositions d'exécution nécessaires et fixent elles-mêmes les émoluments qu'elles doivent percevoir.

Dispositions d'application, transitoires et finales

1. L'acquisition et la perte de la citoyenneté sont régies par le droit en vigueur au moment de la survenue de l'événement déterminant.

2. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées, jusqu'à la décision relative à la demande, conformément aux dispositions du droit antérieur.

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