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Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et du Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux - Objet

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (18)

**Article 1** Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux - Objet **Article 2 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales - Champ d'application** **Article 3 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales** **Article 4 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux** **Article 5 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et autorités publiques locales** **Article 6 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales - Attribution des marchés publics** Article 7 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales - Responsabilité des parties contractantes Article 8 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales Article 9 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales - Établissements sans personnalité juridique **Article 10 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales** **Article 11 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et du Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, relative à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales** **Article 12 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux** **Article 13 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux** **Article 14 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des Cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales - Financement** **Article 15 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux - Dissolution** **Article 16 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, relative à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux** **Article 17 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales - Entrée en vigueur** **Article 18 Convention entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les autorités publiques locales**

Texte législatif (18 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Objet de cette convention est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux allemands, français, luxembourgeois et suisses dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du droit interne et des obligations internationales des parties contractantes.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette convention s'applique aux collectivités territoriales et autorités publiques locales suivantes

1. en République Fédérale d'Allemagne

a) dans le Land de Bade-Wurtemberg sur les communes et les arrondissements,

b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat sur les communes, communautés de communes, arrondissements et l'association régionale de Palatinat,

c) dans la Sarre sur les communes, arrondissements et la communauté urbaine de Sarrebruck ainsi que sur leurs associations et établissements publics autonomes ;

2. dans la République Française sur la Région Alsace et la Région Lorraine, sur les communes, départements et leurs groupements dans le territoire de ces régions, ainsi que sur leurs établissements publics, dans la mesure où les collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière ;

3. dans le Grand-Duché de Luxembourg sur les communes, syndicats de communes et établissements publics sous tutelle des communes ainsi que sur les parcs naturels en leur qualité de collectivité territoriale ;

4. dans la Confédération Suisse

a) dans le canton de Soleure sur les communes et districts,

b) dans le canton de Bâle-Ville sur les communes,

c) dans le canton de Bâle-Campagne sur les communes,

d) dans le canton d'Argovie sur les communes,

e) dans le canton du Jura sur les communes et districts

ainsi que sur leurs associations et établissements publics autonomes.

2. Les Länder mentionnés au paragraphe 1, numéro 1, et les cantons mentionnés au paragraphe 1, numéro 4, peuvent également, entre eux ou avec les collectivités territoriales et autorités publiques locales mentionnées au paragraphe 1 de cet article, conclure des accords de caractère non international sur des projets de coopération transfrontalière, conformément à cette convention, dans la mesure où ces projets relèvent de leur compétence selon le droit national et ne contredisent pas les intérêts extérieurs et notamment les obligations internationales.

3. Les représentants de l'État dans les départements et régions français sont habilités à examiner, conjointement avec les autorités compétentes des Länder et des cantons concernés, comment faciliter les initiatives entre collectivités territoriales françaises d'une part et les Länder et cantons, d'autre part, lorsque leur mise en œuvre effective est entravée par des différences dans les réglementations nationales des États concernés ; les collectivités territoriales françaises ne sont pas entravées dans l'exercice libre de leurs compétences.

4. Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, étendre par voie écrite le champ d'application de cette convention à d'autres collectivités territoriales, groupements ou établissements publics ainsi qu'à d'autres personnes morales de droit public, à condition que leur participation soit autorisée par le droit interne et que des collectivités territoriales participent également aux formes de coopération transfrontalière.

5. Les collectivités territoriales et autorités publiques locales au sens de cette convention sont les collectivités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 4.

6. Dans cette convention, l'expression « coopération transfrontalière » désigne la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales, à l'exclusion de la coopération transfrontalière pratiquée par les États souverains, qui n'est pas régie par cette convention.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les collectivités territoriales et les autorités publiques locales peuvent conclure des accords de coopération dans les domaines de compétence qu'elles partagent en vertu du droit interne applicable. Les accords de coopération doivent être établis par écrit. Ils sont rédigés en un seul original dans la langue de chaque partie contractante, chaque version ayant la même valeur juridique. Les accords de coopération avec une collectivité territoriale ou une autorité publique locale luxembourgeoise ou suisse peuvent être rédigés en langue allemande ou française.

2. Les accords de coopération visent à permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions ainsi que de fournir des services et de gérer des établissements publics d'intérêt local commun. À cette fin, les accords de coopération peuvent prévoir la création d'organismes de coopération, qui peuvent, selon le droit interne des parties contractantes, être dotés ou non de la personnalité juridique.

3. Dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, il peut, dans certains cas, être envisagé par les Länder, lorsque les conditions prévues par le droit interne le permettent, de transférer des compétences souveraines à des organismes transfrontaliers au sens de l'article 24 paragraphe 1a de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Toute collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut un accord de coopération doit, avant la conclusion, respecter les procédures et contrôles qui lui sont applicables en vertu du droit national. De la même manière, les mesures qu'une collectivité territoriale ou un organisme public local prend pour mettre en œuvre un accord de coopération sont soumises aux procédures et contrôles prévus par le droit national à cet effet.

2. L'accord de coopération doit stipuler sa durée de validité. De même, les conditions de cessation de la coopération doivent être définies.

3. Les compétences qu'une autorité locale exerce pour le compte ou selon les instructions ainsi que les compétences réglementaires et de police ne peuvent pas faire l'objet d'un accord de coopération.

4. Un accord de coopération ne peut entraîner ni modification du statut juridique ni des compétences des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y participent.

5. L'accord de coopération doit définir dans quelle mesure les collectivités territoriales ou organismes publics locaux impliqués sont responsables les uns envers les autres vis-à-vis de tiers.

6. Les accords de coopération doivent préciser quel droit est applicable aux obligations qu'ils contiennent. Il doit s'agir du droit de l'une des parties contractantes. Pour les litiges relatifs au respect de ces obligations, les tribunaux de la partie contractante dont le droit a été choisi sont compétents.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Dans la convention de coopération, il peut être prévu en particulier qu'une collectivité territoriale ou une entité publique locale prenne en charge, au nom et selon les instructions d'une autre collectivité territoriale ou entité publique locale, des tâches tout en respectant le droit interne de l'entité émettrice des instructions.

2. Lorsque la prestation de services publics par la collectivité territoriale ou l'entité publique locale d'une partie contractante est confiée ou transférée à une collectivité territoriale ou une entité publique locale d'une autre partie contractante ou à l'une des entités de coopération transfrontalière mentionnées aux articles 10 et 11, les dispositions et procédures du droit interne de chacune des parties contractantes sont applicables.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Si un accord de coopération prévoit l'attribution de marchés publics, l'attribution est soumise à la législation de la partie contractante applicable à la collectivité territoriale ou aux entités de coopération mentionnées aux articles 10 et 11, sous la responsabilité desquelles l'attribution est effectuée.

2. Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux des autres parties contractantes participent, directement ou indirectement, au financement du marché public, l'accord de coopération doit énumérer les obligations de chaque collectivité territoriale ou organisme public local quant aux procédures de publication, d'appel d'offres public et de sélection des candidats, compte tenu de la nature et des coûts d'une telle mesure.

3. Les collectivités territoriales et les organismes publics locaux prennent toutes les mesures appropriées pour permettre à chacune d'elles de respecter ses obligations existantes en vertu du droit national, sans préjudice de la législation applicable à ces marchés publics.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les accords de coopération n'engagent que les collectivités territoriales et les entités publiques locales entre lesquelles ils sont conclus. Les parties contractantes ne sont en aucun cas responsables des conséquences des obligations contractuelles découlant des accords de coopération conclus par des collectivités territoriales ou des entités publiques locales, ni de la mise en œuvre de ces accords de coopération.

2. Si un accord de coopération est déclaré nul dans l'une des parties contractantes concernées conformément à son droit national, les autres parties contractantes sont immédiatement informées de la déclaration de nullité.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Pour établir une coopération transfrontalière efficace, les accords de coopération peuvent prévoir la création d'établissements sans personnalité juridique (art. 9), la création d'établissements avec personnalité juridique ou la participation à ceux-ci (art. 10) ou la création de syndicats intercommunaux transfrontaliers (art. 11).

2. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local envisage de créer un établissement de coopération transfrontalière en dehors de l'État auquel elle appartient ou de participer à un tel établissement, elle doit obtenir l'autorisation préalable conformément au droit interne de la partie contractante à laquelle elle appartient.

3. L'autorité de tutelle compétente informe les autorités compétentes des parties contractantes des mesures qu'elle envisage de prendre, ainsi que des résultats du contrôle, dans la mesure où cette information pourrait avoir un impact sur la coopération des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux y participant.

4. Les statuts et les décisions d'un établissement de coopération transfrontalière doivent être rédigés dans la langue de chacune des parties contractantes. Dans le cas des établissements de coopération transfrontalière auxquels participe une collectivité territoriale ou un établissement public local luxembourgeois ou suisse, ils peuvent être rédigés en allemand ou en français.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. **Collectivités territoriales et organismes publics locaux** peuvent créer, selon l'Art. 3, des structures communes dépourvues de personnalité juridique et d'autonomie financière ; celles-ci comprennent notamment des conférences, des groupements communaux, des groupes d'experts et de réflexion, ainsi que des comités de coordination, qui examinent des questions d'intérêt commun, élaborent des propositions de coopération, échangent des informations ou contribuent à ce que les parties concernées prennent les mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs visés.

2. **Une structure dépourvue de personnalité juridique** ne peut prendre de décisions contraignantes pour ses membres ou des tiers.

3. **Une convention de coopération** prévoyant la création d'une structure dépourvue de personnalité juridique doit contenir des dispositions relatives à

a) les domaines d'activité de la structure,

b) l'établissement et le fonctionnement de la structure,

c) la durée pour laquelle la structure est mise en place.

4. **Une structure dépourvue de personnalité juridique** est régie par le droit établi dans la convention de coopération.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les collectivités territoriales et les organismes publics locaux peuvent participer à des établissements dotés de la personnalité juridique ou en créer, si ces derniers font partie des établissements qui, selon le droit interne de la partie contractante dans laquelle ils ont leur siège, peuvent accueillir des collectivités territoriales étrangères.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les collectivités territoriales et les autorités publiques locales peuvent créer des syndicats locaux transfrontaliers, qui doivent assumer des tâches et des services présentant un intérêt pour chacune d'elles. Le syndicat local transfrontalier est soumis à la législation nationale applicable aux établissements publics de coopération communale de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a son siège.

2. Le syndicat local transfrontalier est une personne morale de droit public. Il jouit de sa propre personnalité juridique à partir du jour où la décision de sa création devient juridiquement valable. Il possède la capacité juridique et possède des pouvoirs financiers.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

**1. Les collectivités territoriales ou institutions publiques locales participant à un groupement local transfrontalier conviennent d'un statut.**

2. Le statut d'un groupement local transfrontalier doit notamment contenir des dispositions concernant

1. les collectivités territoriales ou institutions publiques locales qui le composent,

2. l'objectif du groupement, ses missions et les relations entre le groupement et les collectivités territoriales ou institutions publiques locales qui le composent, en particulier concernant la responsabilité pour les activités que le groupement mène pour leur compte,

3. le nom et le siège du groupement ainsi que le territoire du groupement,

4. les compétences des organes du groupement, le mode de fonctionnement du groupement ainsi que le nombre de représentants des membres du groupement dans les organes,

5. la procédure de convocation des membres,

6. le quorum,

7. les modalités de prise de décision et les majorités requises à cet effet,

8. le mode de fonctionnement du groupement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,

9. les critères selon lesquels les membres du groupement doivent contribuer à la couverture des besoins financiers, ainsi que les règles budgétaires et comptables,

10. les conditions de modification du statut, notamment en cas d’adhésion ou de retrait de membres du groupement,

11. la durée pour laquelle le groupement est créé, et les conditions pour sa dissolution sous réserve des dispositions décrites ci-après,

12. les conditions pour la liquidation du groupement après sa dissolution.

3. Le statut du groupement local transfrontalier doit définir les conditions sous lesquelles le statut peut être modifié. Les modifications du statut nécessitent une majorité des deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et des institutions publiques locales dans l'assemblée du groupement. Le statut peut prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas de groupements locaux transfrontaliers comprenant des collectivités territoriales ou des institutions publiques locales de trois des quatre parties contractantes, une majorité des trois quarts est requise.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les organes de l'établissement public local transfrontalier sont l'assemblée du groupement, le président du groupement ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents doivent être élus parmi les membres qui, en tant que collectivités territoriales et entités publiques locales, n'appartiennent pas à la partie contractante dont le président est le ressortissant. Chaque collectivité territoriale ou entité publique locale dispose d'au moins un siège dans l'assemblée du groupement; aucune collectivité territoriale ou entité publique locale ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges. Les statuts de l'établissement public local transfrontalier peuvent prévoir des organes supplémentaires, sous réserve du respect du droit interne de chacune des parties contractantes.

2. La désignation des représentants des collectivités territoriales ou des entités publiques locales à l'assemblée du groupement et leur mandat sont régis par le droit interne de la partie contractante à laquelle appartient la collectivité territoriale ou l'entité publique locale concernée.

3. L'assemblée du groupement décide des affaires qui découlent de l'objectif du groupement.

4. Le président veille à l'exécution des décisions de l'assemblée du groupement et représente l'établissement public local transfrontalier dans toutes les affaires juridiques. Il peut, sous sa propre responsabilité et supervision, déléguer une partie de ses tâches à un ou plusieurs vice-présidents.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. L'association locale transfrontalière est financée par les contributions de ses membres; celles-ci constituent des dépenses obligatoires pour les membres. L'association peut également être financée par des recettes provenant des services qu'elle fournit.

2. L'association locale transfrontalière présente un budget annuel, qui est approuvé par l'assemblée de l'association; elle établit un compte administratif et un bilan annuel, qui sont certifiés par des experts; ces experts doivent être indépendants des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux qui constituent l'association.

3. Dans la mesure où une association locale transfrontalière est autorisée à contracter des emprunts, un accord entre tous les membres de l'association doit être conclu concernant la souscription et les modalités de remboursement des emprunts. En cas de difficultés ou de dissolution de l'association locale transfrontalière, les collectivités territoriales ou les organismes publics locaux sont responsables au prorata de leur participation antérieure, sauf disposition contraire des statuts. La responsabilité des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux en tant que membres de l'association pour ses dettes subsiste jusqu'à leur exécution complète.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La dissolution d'un syndicat local transfrontalier s'effectue de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été créé, soit à la réalisation de l'objectif pour lequel il a été constitué. La dissolution peut également résulter d'une décision unanime des membres du syndicat, dans la mesure où les droits des tiers sont garantis par les conditions de la liquidation.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette Convention s'applique également aux accords de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et autorités publiques locales, qui ont été conclus avant son entrée en vigueur. Ceux-ci seront adaptés aux dispositions de cette Convention dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, dans la mesure où cela est possible.

2. Les compétences et pouvoirs des autres organes existants dans le cadre de la coopération transfrontalière interétatique restent inchangés.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante notifie aux autres parties contractantes que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la convention sont remplies.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer cette convention par écrit avec un préavis d'au moins un an avant la fin d'une année civile, à l'égard des autres parties contractantes.

3. Si cette convention est dénoncée, les mesures de coopération devenues effectives avant son entrée en vigueur et les dispositions se rapportant directement aux formes de coopération ne sont pas affectées par cette dénonciation.

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