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Constitution du canton de Bâle-Ville - Le Canton de Bâle-Ville

151 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (151)

§ 1 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 2 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 3 Constitution du canton de Bâle-Ville § 4 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 5 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 6 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 7 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 8 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 9 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 10 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 11 Constitution du canton de Bâle-Ville § 12 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 13 Constitution du canton de Bâle-Ville § 14 Constitution du canton de Bâle-Ville § 15 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 16 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 16a Constitution du Canton de Bâle-Ville § 17 Constitution du canton de Bâle-Ville § 18 Constitution du canton de Bâle-Ville § 19 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 20 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 21 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 22 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 23 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Éducation des adultes § 24 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 25 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 26 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 27 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 28 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 29 Constitution du canton de Bâle-Ville § 30 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 31 Constitution du Canton de Bâle-Ville **§ 32 Constitution du Canton de Bâle-Ville** § 33 Constitution du canton de Bâle-Ville § 34 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Aménagement du territoire, protection de l'habitat et environnement résidentiel § 35 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Culture § 36 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 37 Constitution du canton de Bâle-Ville § 38 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 39 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 40 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 41 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 42 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 43 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 44 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 45 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 46 Constitution du canton de Bâle-Ville § 47 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 48 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 49 Constitution du canton de Bâle-Ville § 50 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 51 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 52 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 53 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 54 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 55 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 56 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 57 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 58 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 59 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 60 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 61 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 62 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 63 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 64 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 65 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 66 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 67 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 68 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 69 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 70 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 71 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 72 Constitution du canton de Bâle-Ville § 73 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 74 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Récusation § 75 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 76 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 77 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 78 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 79 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 80 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 81 Constitution du canton de Bâle-Ville § 82 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 83 Constitution du canton de Bâle-Ville § 84 Constitution du canton de Bâle-Ville § 85 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 86 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 87 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 88 Constitution du canton de Bâle-Ville § 89 Constitution du canton de Bâle-Ville § 90 Constitution du canton de Bâle-Ville § 91 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 92 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 93 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 94 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 95 Constitution du canton de Bâle-Ville § 96 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 97 Constitution du canton de Bâle-Ville § 98 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 99 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 100 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 101 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 102 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 103 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 104 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 105 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 106 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 107 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 108 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 109 Constitution du canton de Bâle-Ville § 110 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 111 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 112 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 113 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Juridiction civile § 114 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 115 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 116 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 117 Constitution du canton de Bâle-Ville § 118 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 119 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 120 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 121 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 122 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 123 Constitution du Canton de Bâle-Ville - Principes de l'imposition § 124 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 125 Constitution du canton de Bâle-Ville § 126 Constitution du canton de Bâle-Ville § 127 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 128 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 129 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 130 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 131 Constitution du canton de Bâle-Ville § 132 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 133 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 134 Constitution du canton de Bâle-Ville § 135 Constitution du canton de Bâle-Ville § 136 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 137 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 138 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 139 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 140 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 141 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 142 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 143 Constitution du canton de Bâle-Ville § 144 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 145 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 146 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 147 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 148 Constitution du Canton de Bâle-Ville § 149 Constitution du canton de Bâle-Ville § 150 Constitution du Canton de Bâle-Ville

Texte législatif (151 Articles)

Dispositions générales

1. Le canton de Bâle-Ville est un État de droit libéral, démocratique et social.

2. Le pouvoir de l'État repose sur le peuple. Il est exercé par les citoyens ayant le droit de vote et par les autorités.

Dispositions générales

1. Le canton de Bâle-Ville est un membre de la Confédération suisse.

2. Il

a) participe à la formation de la Confédération tout en préservant ses intérêts,

b) soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches,

c) assume les tâches qui lui sont transférées par la Confédération.

3. Les autorités s'efforcent d'obtenir le soutien de la Confédération pour les projets d'intérêt régional, cantonal et transfrontalier dans l'agglomération de Bâle.

4. Le canton s'engage en faveur de bonnes et stables relations de la Suisse avec l'Union Européenne et les pays voisins.

Dispositions générales

1. Les autorités du canton de Bâle-Ville s'efforcent de renforcer la coopération dans la région. Elles collaborent pour accomplir des tâches communes ou régionales, avec les autorités des cantons, en particulier du canton de Bâle-Campagne, des communes de l'agglomération et de la région du Rhin supérieur.

2. Les autorités du canton de Bâle-Ville s'efforcent de conclure des accords avec des autorités nationales et étrangères dans l'agglomération et la région, de créer conjointement des institutions et de réguler la répartition mutuelle des charges.

3. Dans leur collaboration avec les collectivités territoriales régionales, elles cherchent à harmoniser les législations.

4. Les droits démocratiques de participation doivent être garantis.

Dispositions générales

1. Le canton de Bâle-Ville vise une collaboration entre les parlements au-delà des frontières cantonales et nationales et encourage pour cela la création d'institutions communes.

Dispositions générales

1. La base et la limite de l'action de l'État sont le droit.

2. L'action de l'État doit être dans l'intérêt public et proportionnée.

3. Les organes de l'État et les particuliers agissent réciproquement selon les principes de la bonne foi.

Dispositions générales

1. Toute personne est tenue de respecter l'ordre juridique.

2. Toute personne est responsable d'elle-même, ainsi qu'envers ses semblables et l'environnement.

3. Toute personne contribue, selon ses capacités, à la réalisation des tâches de l'État et de la société.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. La dignité de l'homme est inviolable et prime sur tous les autres droits fondamentaux. La respecter est l'obligation de tous.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2. Nul ne doit être discriminé, notamment en raison de la race, du sexe, de l'âge, de la langue, des caractéristiques génétiques, de l'origine ethnique et sociale, de la position sociale, du mode de vie, de l'orientation sexuelle, des convictions religieuses, philosophiques et politiques, ou en raison d'un handicap.

3. Pour les personnes handicapées, l'accès aux constructions et installations ainsi que l'utilisation des équipements et services destinés au public sont garantis dans la mesure où cela est économiquement raisonnable. Le législateur précise la raisonnabilité économique.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. La femme et l'homme sont égaux en droits.

2. Ils ont le droit à un accès égal aux établissements publics d'enseignement et aux fonctions publiques, à une formation égale ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3. Le canton et les communes promeuvent l'égalité effective entre la femme et l'homme dans tous les domaines de la vie. Ils veillent à ce que les tâches publiques soient assurées tant par des femmes que par des hommes.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. Toute personne a droit à être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément à la bonne foi.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

**1. Les droits fondamentaux sont garantis dans le cadre de la Constitution fédérale et des accords internationaux contraignants pour la Suisse, notamment :**

a) le droit à la vie,

b) le droit à l'intégrité physique et mentale,

c) l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,

d) l'interdiction du travail forcé et de la traite des êtres humains,

e) le droit à la liberté et à la sécurité,

f) le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à la promotion de leur développement,

g) la protection de la vie privée et familiale, du domicile et des communications,

h) le droit au mariage et à la famille,

i) le droit à des formes de vie en commun similaires au mariage et à la famille,

j) la protection des données personnelles ainsi que le droit d'accès et de rectification des données erronées,

k) la liberté de croyance, de conscience et de religion,

l) la liberté d'information, d'opinion et des médias,

m) la liberté de réunion, d'association et de manifestation,

n) le droit à l'éducation,

o) le droit de créer, diriger et fréquenter des écoles non étatiques,

p) la liberté de l'art,

q) la liberté de la science,

r) la protection de la propriété,

s) le droit de choisir librement et d'exercer une profession ainsi que de mener des activités économiques libres,

t) le droit à l'assistance en cas de détresse,

u) la liberté d'établissement,

v) le droit aux élections et référendums libres.

**2. Cette Constitution garantit aussi :**

a) le droit pour les parents qu'une solution de garde d'enfants d'appoint, publique ou privée, adaptée aux besoins des enfants, leur soit offerte dans un délai raisonnable à des conditions financièrement abordables,

b) le droit de pétition incluant une réponse dans un délai raisonnable,

c) que le canton reconnaisse le droit au logement. Il prend les mesures nécessaires pour sa sauvegarde, de sorte que les personnes résidant et enregistrées à Bâle-Ville puissent se procurer un logement correspondant à leurs besoins, dont le loyer ou le coût ne dépasse pas leur capacité financière. - Délai de mise en œuvre : Cette modification constitutionnelle doit être mise en œuvre au plus tard deux ans après son adoption par les électeurs.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. Les garanties générales et judiciaires de procédure ainsi que les droits en cas de privation de liberté et dans le cadre d'une procédure pénale sont assurés conformément à la Constitution fédérale et aux accords internationaux liant la Suisse, notamment

a) le droit à un traitement égal et équitable devant les tribunaux et les instances administratives dans un délai raisonnable,

b) le droit d'être entendu et le droit d'accès aux dossiers,

c) le droit à l'assistance judiciaire gratuite,

d) le droit à un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi,

e) le recours pour protéger les droits fondamentaux,

f) le droit en cas de privation de liberté et la protection contre l’arrestation arbitraire,

g) la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale,

h) l'interdiction de la double poursuite pénale.

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. **Les restrictions aux droits fondamentaux exigent une base légale.** Les restrictions graves doivent être prévues directement dans la loi. Les exceptions concernent les cas de danger grave, immédiat et inévitable autrement.

2. **Les restrictions aux droits fondamentaux doivent être justifiées par un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux d'autrui et doivent être proportionnées.**

3. **L'essence des droits fondamentaux et les droits de l'homme appartenant au droit international impératif sont intouchables.**

Droits fondamentaux et objectifs des droits fondamentaux

1. Le canton et les communes s'engagent, au-delà des droits fondamentaux susceptibles d'être invoqués en justice, à atteindre les objectifs suivants

a) les besoins des filles et des garçons ainsi que des femmes et des hommes jeunes, âgés et handicapés sont pris en compte,

b) les personnes qui, en raison de leur âge, de leur santé ainsi que de leur situation économique et sociale, ont besoin d'aide reçoivent les moyens nécessaires à leur existence, les soins et l'hébergement ainsi qu'une aide à l'autonomie,

c) chacun puisse subvenir à ses besoins par un travail dans des conditions raisonnables et soit protégé contre les conséquences du chômage indépendant de sa volonté.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État s'oriente, dans l'accomplissement de ses tâches, selon les besoins et le bien-être de la population. Il prend en compte la dignité, la personnalité et la responsabilité individuelle de chaque personne.

2. Il s'efforce de préserver les bases naturelles de la vie et de promouvoir un développement durable qui réponde aux besoins de la génération actuelle, sans toutefois compromettre les besoins écologiques, économiques et sociaux des générations futures, ni leur possibilité de choisir leur propre mode de vie. Il contribue, dans la mesure de ses moyens, à ce que le réchauffement climatique global ne dépasse pas 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel.

3. Il veille à l'égalité des chances et promeut la diversité culturelle, l'intégration et l'égalité des droits au sein de la population ainsi que le développement économique.

Objectifs et missions de l'État

1. Les autorités compétentes de l'État vérifient périodiquement l'accomplissement des missions publiques en termes de nécessité, d'efficacité et d'efficience, ainsi que leurs répercussions financières et leur viabilité.

Objectifs et missions de l'État

1. En reconnaissance de la crise climatique comme une menace pour l'humanité, les écosystèmes, l'économie et une coexistence pacifique, ainsi qu'une opportunité pour l'innovation sociétale, l'État prend des mesures efficaces pour la protection du climat et contre les conséquences du réchauffement climatique.

2. Dans le cadre de ses compétences, il veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre dans le canton de Bâle-Ville diminuent à zéro net dans tous les secteurs d'ici 2037.

3. À cette fin, il établit des objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre sur des périodes de 5 ans et agit conformément au principe du pollueur-payeur et à une justice climatique globale.

4. Il s'engage, dans le cadre de sa participation aux institutions et entreprises des patrimoines financier et administratif, pour que celles-ci respectent les objectifs susmentionnés dans l'ensemble de leurs activités.

5. Il plaide auprès de la Confédération pour établir les conditions-cadres nécessaires.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État veille à ce qu'une offre éducative complète soit disponible. Le système éducatif a pour objectif de promouvoir les capacités intellectuelles et physiques, créatives, émotionnelles et sociales, de renforcer le sens des responsabilités envers autrui et l'environnement, ainsi que de préparer et d'accompagner l'intégration dans la société.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État gère des jardins d'enfants et des écoles. Il gère ou soutient des établissements de garde d'enfants, des écoles spécialisées et des foyers.

2. Les jardins d'enfants, écoles, établissements de garde d'enfants, écoles spécialisées et foyers d'État sont gérés dans la neutralité confessionnelle et politique.

3. Les jardins d'enfants, écoles, établissements de garde d'enfants, écoles spécialisées et foyers promeuvent et soutiennent tous les enfants et adolescents selon leurs capacités et inclinations. Ils favorisent l'intégration de tous les enfants et adolescents dans la société et établissent un dialogue entre les cultures.

Objectifs et missions de l'État

1. La fréquentation d'une école est obligatoire dans le cadre des dispositions légales.

2. La fréquentation des jardins d'enfants et des écoles publics est gratuite. Les matériels pédagogiques sont distribués gratuitement pendant la période de scolarité obligatoire.

Objectifs et missions de l'État

1. Les jardins d'enfants et écoles privés sont soumis à autorisation et relèvent de la surveillance du canton.

Objectifs et Missions de l'État

1. Le canton gère une université et des hautes écoles spécialisées. Il vise à établir des collaborations inter-cantonales.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État garantit et soutient une formation professionnelle diversifiée. Il exerce la supervision sur le système de formation professionnelle.

2. L'État soutient la formation continue orientée vers la profession et le recyclage professionnel.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État soutient l'éducation générale des adultes et facilite la formation initiale et continue par des contributions financières ou d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité des chances.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État garantit la sécurité publique, notamment la protection contre la violence, l'exploitation et les abus.

2. Il prend des mesures de prévention des catastrophes et protège la paix publique par la prévention de la violence et la gestion des conflits.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État protège les familles ainsi que les communautés assimilables à des familles et leurs enfants.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État protège et promeut la santé de la population.

2. Il garantit un accès universel aux soins médicaux.

3. Il encourage l'auto-assistance, l'aide et les soins à domicile, et soutient les familles et les proches dans cette tâche.

4. Il prend des mesures dans le domaine de la prévention.

5. Il veille au respect des droits des patients.

Objectifs et missions de l'État

1. Le canton gère des hôpitaux et cliniques publics; il vise à établir des organismes de gestion intercantonaux.

2. Il veille, en collaboration avec les communes et les organismes de gestion privés ainsi qu'en concertation avec la région, à la mise à disposition d'autres hôpitaux, cliniques et installations publics nécessaires.

Objectifs et missions de l'État

1. Le système de santé et l'exercice des professions de santé sont placés sous la surveillance du canton.

Objectifs et Fonctions de l'État

1. L'État assure, avec des conditions-cadres favorables, le développement d'une économie performante et structurellement équilibrée.

2. Il prend, en complément du droit fédéral, des mesures pour éviter le chômage. Il mène une politique active de l'emploi.

3. Il promeut la compatibilité entre l'activité professionnelle et les responsabilités de prise en charge.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État permet et coordonne une mobilité sûre, économique, respectueuse de l'environnement et économe en énergie. Les transports publics sont prioritaires.

2. L'État s'engage pour un trafic d'agglomération attrayant, pour des liaisons rapides vers les centres suisses et pour la connexion aux axes de transport internationaux par rail, route ainsi que par voies aériennes et maritimes.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État assure un approvisionnement énergétique sûr, favorable à l'économie nationale et respectueux de l'environnement.

2. Il promeut l'utilisation des énergies renouvelables, l'utilisation de nouvelles technologies et l'approvisionnement énergétique décentralisé ainsi que la consommation d'énergie économe et rationnelle.

3. Il s'oppose à l'utilisation de l'énergie nucléaire et ne détient aucune participation dans des centrales nucléaires.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État garantit l'approvisionnement en eau potable de qualité et veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau usée.

2. L'approvisionnement en eau ne peut pas être délégué à des entreprises où des privés participent aux bénéfices.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État prend des mesures pour la protection de la pureté de la terre, de l'air et de l'eau.

2. Il est préoccupé par la préservation de la diversité des animaux et des plantes.

3. Il encourage le recyclage des déchets et des matières recyclables et assure l'élimination écologique des déchets non recyclables ainsi que le traitement des eaux usées.

4. Il protège les personnes et leur environnement contre le bruit et d'autres influences nuisibles et désagréables et prend des mesures pour éviter et réduire les risques.

Objectifs et missions de l'État

Article 1 : L'État veille à l'utilisation appropriée et respectueuse de l'environnement du sol dans le cadre d'un développement urbain coordonné avec l'agglomération transfrontalière. Il préserve et favorise l'habitabilité ainsi que la qualité urbanistique.

Article 2 : Dans l'intérêt d'un marché immobilier équilibré, il soutient la construction de logements. Il veille à offrir un nombre suffisant de logements, notamment adaptés aux familles. De la même manière, il encourage le maintien des logements abordables existants dans tous les quartiers.

Article 3 : En période de pénurie de logements, l’État s’assure, conformément aux besoins prépondérants de la population résidente, que celle-ci soit protégée efficacement contre les expulsions et les augmentations de loyer. Cela s’applique particulièrement aux locataires âgés et de longue date.

Article 4 : Afin de maintenir les logements abordables existants, l’État prend, en complément de la protection des locataires prévue par le droit fédéral, toutes les mesures de politique du logement nécessaires pour préserver le caractère des quartiers, le parc immobilier existant ainsi que les conditions de vie et de logement actuelles.

Article 5 : Ces mesures incluent également l’introduction temporaire d'une obligation d'autorisation accompagnée d'un contrôle des loyers en cas de rénovation et de transformation ainsi que lors de la démolition de logements locatifs abordables.

Article 6 : Une pénurie de logements est constatée lorsque le taux de vacance atteint 1,5 pour cent ou moins.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État favorise la création culturelle, la médiation culturelle et les échanges culturels.

2. Il veille à la préservation des sites, des monuments et des biens culturels qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État encourage l'activité sportive.

Objectifs et Missions de l'État

1. L'État soutient l'indépendance et la diversité de l'information.

2. Il favorise l'accès général aux médias et aux sources d'information.

Objectifs et missions de l'État

1. L'État exerce la souveraineté sur le sol public, les eaux publiques et l'espace aérien.

2. Le canton a le droit exclusif d'exploiter les ressources minérales, la géothermie et la vente de sel.

3. Le canton peut exercer ces pouvoirs lui-même ou les déléguer aux communes ou à des tiers.

4. Les communes ont les droits de régale de chasse et de pêche. Les droits privés existants sont réservés.

5. Le canton peut, par voie législative, établir d'autres monopoles dans le cadre de la liberté économique.

Droit de cité et droits du peuple - Droit de cité

1. Le canton et les communes promeuvent l'intégration des nouveaux citoyens et citoyennes. Le canton et les communes bourgeoises règlent les détails dans leur législation.

Droit de citoyenneté et droits populaires - Droit de vote

1. A le droit de vote toute personne qui possède la nationalité suisse, a atteint l'âge de 18 ans, a son domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et n'est pas sous tutelle complète en raison d'une incapacité de discernement durable ou n'est pas représentée par une personne mandatée pour les soins.

2. Les communes peuvent étendre le droit de vote et d'éligibilité aux affaires communales à d'autres résidents.

Droit de citoyenneté et droits populaires - Droit de vote

1. Les électeurs ont le droit

a) de participer aux votations,

b) de soumettre des propositions de candidature, de participer aux élections et d'être élus à des fonctions publiques,

c) de lancer et de signer des initiatives et des référendums.

Droit de citoyenneté et droits populaires - Droit de vote

1. Le droit de vote est exercé au lieu de domicile politique. Les exceptions sont déterminées par la loi.

2. Quiconque possède la citoyenneté suisse acquiert le droit de vote dans les affaires du canton et de la commune de résidence respective dès l'établissement.

Droit de citoyenneté et droits populaires - Droit de vote

1. Les électeurs ont droit à ce que, lors des votes et des élections, la volonté de leur ensemble soit exprimée de manière fiable et non falsifiée.

2. Les électeurs peuvent déposer un recours devant la Cour d'appel en cas de violation du droit de vote.

3. Lors des votes et des élections, le secret du vote doit être respecté. Les règlements relatifs aux assemblées communales sont réservés.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Élections**

1. Les électeurs élisent

a) les membres du Grand Conseil,

b) les membres du Conseil d'État,

c) parmi les membres du Conseil d'État, le président ou la présidente du gouvernement,

d) les présidents et présidentes des tribunaux,

e) * ...

f) * ...

g) les membres bâlois du Conseil national et du Conseil des États.

2. Les membres des deux conseils fédéraux sont élus pour la même durée de mandat.

3. À l'élection du membre du Conseil des États peuvent également participer les Suisses et les Suissesses résidant à l'étranger et ayant le droit de vote sur les affaires fédérales dans le canton de Bâle-Ville.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Élections**

1. Pour l'élection du Grand Conseil, la ville de Bâle est divisée en trois circonscriptions électorales ; les communes de Bettingen et Riehen constituent chacune une circonscription électorale.

2. La loi régit l'organisation des circonscriptions électorales.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Élections**

1. Le Grand Conseil est élu selon le système de représentation proportionnelle. Les communes de Bettingen et Riehen ont droit chacune à au moins un siège.

2. ...

3. Pour l'élection du Conseil d'État, du président ou de la présidente du gouvernement, des présidents des tribunaux, le système de représentation majoritaire s'applique.

**Droit de cité et droits populaires - Initiative populaire**

1. 3000 électeurs inscrits peuvent à tout moment soumettre une initiative non formulée ou formulée pour l'adoption, l'abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles, de dispositions légales ou de décisions du Grand Conseil soumises à référendum.

2. La révision totale de la constitution ne peut être demandée que par une initiative non formulée.

3. Les initiatives formulées contiennent un texte élaboré de constitution, de loi ou de décision. Les initiatives non formulées doivent décrire le contenu et l'objectif de la demande.

4. Les initiatives doivent être déposées dans un délai de 18 mois à compter de leur publication.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Initiative populaire**

1. La chancellerie d'État constate si une initiative a abouti.

2. Les initiatives sont nulles en tout ou en partie si elles

a) contreviennent au droit supérieur,

b) sont irréalisables,

c) ne respectent pas l'unité de la matière.

### Droits civiques et droits populaires - Initiative populaire ### Please let me know if you need anything else!

1. Les initiatives doivent être traitées dans les délais déterminés par la loi.

2. Les initiatives formulées doivent être soumises au vote des électeurs sans modification.

3. Si le Grand Conseil ne souhaite pas formuler une initiative non formulée, celle-ci doit être soumise au vote des électeurs. Si les électeurs ont accepté l'initiative ou si le Grand Conseil a décidé de la suivre, il élabore un projet qui satisfait aux objectifs de l'initiative.

4. Le Grand Conseil décide de manière définitive si une initiative non formulée doit être élaborée au niveau de la constitution, d'une loi ou d'une décision du Grand Conseil.

**Droit civique et droits populaires - Initiative populaire**

1. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute demande d'initiative ainsi qu'à une proposition qu'il a élaborée sur la base d'une initiative non formulée.

2. Les votations populaires sur l'initiative et le contre-projet ont lieu simultanément.

3. Les électeurs peuvent approuver les deux propositions et indiquer laquelle reçoit leur préférence en cas d'adoption des deux propositions.

**Droit de Citoyenneté et Droits du Peuple - Référendum**

1. Sont soumis obligatoirement à la votation des citoyens ayant le droit de vote

a) les révisions constitutionnelles,

b) les initiatives formulées,

c) les initiatives non formulées auxquelles le Grand Conseil ne consent pas ou auxquelles il oppose un contre-projet,

d) les projets élaborés par le Grand Conseil sur la base d'une initiative non formulée,

e) les traités d'État de nature à modifier la Constitution,

f) les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontières.

2. Le Grand Conseil peut, par décision, soumettre d'autres projets à la votation des citoyens ayant le droit de vote.

Droit civique et droits populaires - Référendum

1. Si 2000 électeurs ayant le droit de vote le demandent dans un délai de 42 jours à compter de la publication, les actes législatifs et décisions suivants du Grand Conseil sont soumis au vote des électeurs

a) Les lois,

b) Les décisions de dépenses dans les montants déterminés par la loi,

c) Les traités d'État, dans la mesure où ils ne sont pas obligatoirement soumis au référendum,

d) Toutes les autres décisions, dans la mesure où elles ne sont pas expressément exclues du référendum par la Constitution ou par la loi.

2. Ne sont pas soumis au référendum les décisions suivantes du Grand Conseil

a) Les décisions à caractère personnel telles que les élections, amnisties et grâces ainsi que les naturalisations,

b) Les décisions en rapport avec l'exercice des droits de participation du canton au sein de la Confédération,

c) Les décisions relatives au budget et à l'approbation des comptes de l'État,

d) Les décisions sur le cadre de l'emprunt de fonds étrangers,

e) Les décisions en rapport avec la surveillance supérieure,

f) Les décisions concernant la reconnaissance cantonale des Églises et communautés religieuses,

g) Les ajustements de frontières,

h) Les décisions procédurales, les décisions concernant les dispositions d'exécution de son organisation et son règlement intérieur, et les décisions concernant les relations avec d'autres autorités,

i) Les résolutions.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Participation** If you require further assistance or detailed translation, please let me know.

1. Lorsque les autorités mènent des consultations sur des projets de portée générale, elles en informent le public et donnent à toutes les personnes intéressées l'occasion de prendre position sur le projet.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Participation**

1. Les partis politiques et les organisations participent à la formation de l'opinion et de la volonté du peuple.

**Droit de citoyenneté et droits populaires - Participation** (Note: The rest of the article would be translated here, preserving the original structure and legal terminology, but as the text wasn't provided, a more detailed translation cannot be given. Please provide the text for a complete translation.)

1. L'État associe la population du quartier à sa formation de l'opinion et de la volonté, dans la mesure où ses intérêts sont particulièrement concernés.

Canton et Communes - Communes en Général

1. Les communes (communes de résidents et communes bourgeoises) sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique propre.

Canton et Communes - Communes en Général

1. Le canton de Bâle-Ville se divise en la commune municipale de la ville de Bâle et en les communes municipales de Bettingen et Riehen.

2. Le canton gère les affaires de la commune municipale de la ville de Bâle.

3. Sur le territoire de chaque commune municipale existe une commune bourgeoise.

Canton et Communes - Communes en Général

1. L'existence, le territoire et le patrimoine des communes sont garantis.

2. La fusion, la division et la réorganisation des communes nécessitent l'approbation des citoyens habilités à voter des communes concernées ainsi que celle du canton.

3. Les ajustements des frontières entre les communes de Bettingen et de Riehen sont soumis à l'approbation du Conseil d'État.

Canton et communes - Autonomie communale

1. L'autonomie des communes est garantie. Les communes sont habilitées, dans le cadre de la constitution et de la loi, à régler elles-mêmes leurs affaires.

2. Le droit cantonal accorde aux communes une latitude d'action aussi large que possible.

3. Les garanties conformément à cette section font partie de l'autonomie communale.

## Canton et Communes - Autonomie Communale

1. Les communes sont responsables des tâches qui conviennent à une réglementation locale et qui ne relèvent pas de la compétence du canton.

2. La répartition des tâches entre le canton et les communes se fait selon les principes de transparence, d'efficacité économique et de proximité avec les citoyens.

Canton et communes - Autonomie communale

1. Les communes prélèvent

a) un impôt sur le revenu des personnes physiques,

b) des impôts sur le gain immobilier.

2. La loi peut autoriser les communes à percevoir d'autres impôts.

3. Les communes peuvent prélever des redevances et des droits, ainsi qu'émettre des emprunts.

4. Les communes gèrent leur patrimoine de manière autonome.

## Canton et Communes - Autonomie Communale

1. Le canton et les communes financent l'exécution de leurs tâches respectives avec leurs propres revenus fiscaux et d'autres recettes.

2. Le canton prend en compte dans la répartition de la responsabilité financière entre le canton et les communes le principe selon lequel les tâches doivent être financées par les collectivités qui les prescrivent et dont elles bénéficient.

3. Il organise le financement de manière à créer des incitations à l'initiative personnelle et à un comportement économique, et il tient compte de l'importance des communes offrant des avantages fiscaux attractifs pour le canton.

4. Il rémunère équitablement les communes pour l'exécution des tâches qui lui sont déléguées.

Canton et communes - Autonomie communale

1. Afin de compenser les charges spéciales structurelles et les différences dues à la capacité financière entre les communes résidentes, le canton établit, par voie légale, un mécanisme de péréquation financière.

Canton et communes - Communes bourgeoises

1. Les communes bourgeoises confèrent le droit de citoyenneté communal. Elles gèrent leurs entreprises, administrent leurs biens et supervisent les établissements, fondations et corporations qui leur sont assignés. D'autres tâches d'intérêt public peuvent leur être confiées.

Canton et Communes - Organisation et Statut dans le Canton

1. Les communes établissent leur organisation dans le cadre de la Constitution et de la loi à travers un règlement communal.

2. Dans les communes de résidents, le référendum facultatif contre les décisions du conseil communal ainsi que le droit d'initiative sont garantis.

Canton et Communes - Organisation et Statut dans le Canton

1. Les communes peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou du conseil municipal, présenter une demande d'adoption, de modification ou d'abrogation de dispositions constitutionnelles et législatives. Les dispositions relatives aux votations populaires s'appliquent par analogie.

2. Les communes doivent être consultées en temps opportun lors de la préparation des arrêtés et décisions du Grand Conseil et du Conseil d'État qui les concernent de manière spécifique.

Canton et Communes - Organisation et Position dans le Canton

1. Le canton promeut la collaboration entre les communes.

2. Les communes peuvent, pour remplir certaines tâches d'intérêt public, créer des syndicats de communes ou des établissements communs, conclure des contrats avec des communes à l'intérieur et à l'extérieur du canton ainsi qu'avec des collectivités territoriales des pays voisins, et participer à des entreprises publiques, mixtes ou privées.

Canton et communes - Organisation et statut dans le canton

1. Les communes sont placées sous la surveillance du canton. Cette surveillance est exercée par le Conseil d'État.

2. La surveillance se limite à un contrôle de légalité, sauf si la loi prévoit une révision de l'adéquation.

### Autorités cantonales - Principes

1. L'organisation des autorités est régie par le principe de séparation des pouvoirs. Aucune autorité n'exerce un pouvoir étatique de manière incontrôlée et illimitée.

2. Aucune autorité ne peut, sans compétence constitutionnelle, intervenir dans le domaine de compétence d'une autre autorité tel qu'établi par la Constitution ou la loi.

1. Autorités cantonales - Principes

1. Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État et aux tribunaux.

2. La loi peut soumettre l'éligibilité aux autorités judiciaires à des conditions supplémentaires et l'étendre à des personnes qui n'ont pas le droit de vote dans le canton.

3. La loi régit l'éligibilité des autres membres des autorités.

### Autorités cantonales - Principes

1. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État, le ou la Chancelier d'État, le ou la Délégué(e) aux réclamations, les juges et les juges de toutes les autorités judiciaires, les présidents et les membres de toutes les autorités de conciliation, les greffiers et greffières de la Cour d'appel ainsi que les procureurs et procureures ne peuvent appartenir qu'à l'une de ces autorités.

2. Les personnes occupant une position de direction dans l'administration ou en tant que collaborateurs et collaboratrices personnels du Conseil d'État ou de membres du Conseil d'État, qui conseillent régulièrement et de manière significative le Conseil d'État lors de ses délibérations et décisions et participent à leur préparation, ne peuvent appartenir au Grand Conseil. Cela s'applique également au chef ou à la cheffe de l'administration de la Cour d'appel.

3. La loi détermine les précisions supplémentaires. Elle peut également établir d'autres incompatibilités pour d'autres autorités.

**Autorités cantonales - Principes**

1. La loi régit l'exclusion des parents et des proches de l'appartenance au conseil de gouvernement et aux autorités judiciaires.

1. Autorités cantonales - Principes

1. Le Grand Conseil et le Conseil d'État sont élus pour une durée de quatre ans.

2. Pour les tribunaux et le bureau de l'ombudsman, le mandat est de six ans.

3. La loi régit la durée du mandat des autres membres des autorités.

Autorités cantonales - Principes

1. Les membres des autorités se récusent dans les affaires qui les concernent directement et personnellement.

2. L'obligation de récusation s'applique à la préparation, à la délibération et à la prise de décision.

**Autorités Cantonales - Principes**

1. Les autorités informent le public de leurs activités.

2. Le droit de consulter les dossiers officiels existe, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

3. La loi détermine les modalités, tout en garantissant la confidentialité des données fiscales.

# Autorités cantonales - Principes

1. La langue officielle est l'allemand.

2. Les autorités et les services administratifs sont habilités à communiquer également dans d'autres langues.

Autorités Cantonales - Principes

1. La loi régit la responsabilité des autorités et du personnel de l'administration cantonale.

### Autorités cantonales - Principes

1. Le canton et les autres titulaires de fonctions publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent de manière illicite dans l'exercice de leurs activités souveraines.

2. Ils sont également responsables des dommages que leurs organes ont causés légalement, lorsque des individus sont particulièrement gravement affectés et qu'il ne peut donc pas être exigé d'eux qu'ils supportent les dommages eux-mêmes.

3. En cas de grave atteinte aux droits de la personnalité, il existe en outre un droit à une réparation morale.

### Autorités cantonales - Principes

1. Quiconque use de son droit de parole au sein du Grand Conseil et de ses commissions ne peut être tenu juridiquement responsable de ses déclarations.

2. Toutefois, le Grand Conseil peut, avec l'accord des deux tiers des membres présents, lever l'immunité si celle-ci est manifestement abusée.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil est l'autorité législative et de surveillance suprême du canton.

2. Il compte 100 membres.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2. Sous réserve du secret professionnel, ils déclarent leurs liens d'intérêts.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Quiconque a siégé au Grand Conseil sans interruption pendant quatre mandats consécutifs n'est pas éligible pour le mandat suivant.

2. Les mandats entamés sont assimilés à des mandats complets.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil adopte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi.

2. Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément une loi, ainsi que notamment les dispositions concernant

a) les principes fondamentaux du statut juridique des individus,

b) l'objet des impôts, le cercle des assujettis à l'impôt et le calcul des impôts, à l'exception des taxes de faible montant,

c) l'objectif, la nature et l'ampleur des prestations cantonales,

d) les principes fondamentaux de l'organisation et des missions des autorités.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Les lois et décisions dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun délai peuvent être mises en vigueur immédiatement, si le Grand Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers des membres présents.

2. Un référendum peut également être lancé contre des lois et décisions urgentes. Le cas échéant, elles deviennent caduques avec effet pour l'avenir, si

a) la votation référendaire n'a pas lieu dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi ou décision, ou

b) la proposition est rejetée lors de la votation populaire.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil approuve les contrats lorsqu'ils contiennent des objets qui relèvent de sa compétence.

2. Lors de la préparation de traités d'État importants, qui sont soumis à son approbation, il peut accompagner et conseiller le Conseil d'État par l'intermédiaire de ses commissions.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil participe, de la manière désignée par la loi, à la planification globale du Conseil d'État.

2. Il adopte, approuve et traite les plans là où la loi le prévoit.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil décide des actes administratifs importants, là où la loi le prévoit.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil décide

a) des dépenses, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas exclusivement de la compétence du Conseil d'État,

b) du budget,

c) de l'approbation des comptes de l'État,

d) du cadre de contraction de ressources externes.

2. Si le Grand Conseil alloue des fonds sous forme de dépenses globales ou d'un budget global, il associe cette décision à un mandat de prestation.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil élit, sur proposition de sa commission, le délégué ou la déléguée pour le traitement des plaintes ainsi que les juges, sauf disposition légale contraire.

2. La loi peut conférer au Grand Conseil d'autres compétences électorales.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'État, l'administration, les autorités judiciaires et les autres organismes chargés de missions publiques, dans la mesure où ils accomplissent des tâches incombant au canton.

2. Il approuve les rapports annuels de gestion du Conseil d'État, des tribunaux, du bureau de l'ombudsman et des établissements administratifs autonomes.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil

a) exerce les droits de participation accordés aux cantons par la Constitution fédérale. Font exception les consultations auprès des autorités fédérales,

b) tranche les conflits de compétence entre les autorités cantonales suprêmes,

c) atteste les élections cantonales,

d) décide sur l'amnistie et les grâces,

e) statue sur les ajustements de frontière du territoire cantonal et urbain,

f) * ...

g) décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet directement cette question au Tribunal d'appel pour décision,

h) décide de la reconnaissance cantonale et du retrait de la reconnaissance cantonale des églises et communautés religieuses de droit privé.

2. La loi peut conférer d'autres compétences au Grand Conseil.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil décide sur les demandes et les projets de lois et de décisions en raison

a) d'un conseil ou d'un rapport du Conseil d'État;

b) du rapport d'une commission du Grand Conseil.

2. Ne nécessitent pas de pré-consultation les décisions procédurales du Grand Conseil et la décision de lancement du référendum cantonal.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d'État. La loi règle les détails, notamment les instruments par lesquels le Grand Conseil peut intervenir dans le domaine de compétence du Conseil d'État.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil élit parmi ses membres son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente pour un an.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil constitue des commissions pour préparer ses délibérations.

2. Les commissions disposent des droits à l'information, des droits de consultation et des pouvoirs d'enquête désignés par la loi pour accomplir leurs tâches.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Les délibérations du Grand Conseil sont publiques.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil est convoqué par son président ou sa présidente.

2. Il siège aussi souvent que les affaires l'exigent.

3. Il est convoqué extraordinairement,

a) si un quart des membres du Grand Conseil, le Conseil d'État ou les deux communes de Bettingen et Riehen ensemble le demandent, en indiquant l'affaire relevant de la compétence du Grand Conseil à traiter ;

b) sur sa propre décision, pour délibérer sur des questions concernant la communauté ou pour être informé à leur sujet.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le plénum du Grand Conseil et ses commissions sont en mesure de délibérer lorsque la moitié des membres est présente.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. La loi régit l'organisation et le règlement du Grand Conseil ainsi que les relations avec le Conseil d'État, les tribunaux et le bureau de l'ombudsman.

2. Le Grand Conseil peut adopter, par décision du Grand Conseil, des dispositions d'application relatives à son organisation et à son règlement intérieur.

Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Conseil d'État a le droit de soumettre des affaires à décision au Grand Conseil et de présenter des motions.

2. Les membres du Conseil d'État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative. Ils ont le droit de présenter des motions sur chaque sujet en cours de délibération.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État est l'autorité exécutive suprême et dirigeante du canton.

2. Il compte sept membres.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Président ou la Présidente du gouvernement préside le conseil du gouvernement pendant la durée d'un mandat.

2. Il ou elle dirige, planifie et coordonne les activités du conseil en tant qu'autorité collégiale et le représente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2. La loi peut déléguer des tâches aux membres compétents du Conseil d'État et aux départements.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État s'acquitte des tâches gouvernementales en particulier en

a) Suivant l'évolution de l'État et de la société et en déterminant les objectifs, les procédures et la mise en œuvre de l'action cantonale et communale en fonction de son évaluation de la situation,

b) Planifiant et coordonnant les activités cantonales et communales,

c) Déterminant régulièrement l'activité gouvernementale future et en rendant compte de la réalisation des objectifs poursuivis,

d) Représentant le canton et la ville de Bâle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

2. Le Conseil d'État se fait conseiller par des experts indépendants sur les questions de développement durable.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil exécutif participe à la préparation de la législation et à la prise de décision du Grand Conseil.

2. Le Conseil exécutif édicte des dispositions réglementaires sous forme d'ordonnance, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorise.

3. La loi peut prévoir que le Conseil exécutif édicte d'autres dispositions, lorsque la procédure législative ne s'y prête pas. La loi doit limiter la délégation à un domaine déterminé et en définir le cadre.

4. Pour introduire du droit supérieur, le Conseil exécutif peut, en cas d'urgence temporelle et si le Grand Conseil ne peut décider lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente, édicter des dispositions sous forme d'ordonnance. Celles-ci doivent être remplacées sans délai par du droit ordinaire.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État est responsable, sous réserve du droit d'approbation du Grand Conseil, pour la conclusion des contrats.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d'État à l'attention du Grand Conseil.

2. Il dispose d'une compétence propre en matière de dépenses, dont l'ampleur est fixée par la loi.

3. Il est autorisé à contracter des fonds externes dans le cadre fixé par le Grand Conseil.

4. Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose, dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État est à la tête de l'administration cantonale. Il supervise les autres entités chargées des missions publiques dans leur exercice.

2. Il veille à une activité administrative légale, efficace et proche des citoyens et détermine, dans le cadre de la Constitution et de la loi, l'organisation appropriée.

3. Il assure des processus administratifs simples et rapides.

4. Il décide des recours administratifs conformément à la loi.

5. Il refuse l'application de dispositions qui sont contraires au droit fédéral ou au droit constitutionnel ou législatif cantonal.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre des mesures pour faire face à des perturbations de la sécurité et de l'ordre publics qui se sont produites ou qui menacent de se produire.

2. Les mesures d'urgence doivent être approuvées sans délai par le Grand Conseil. Elles cessent d'être en vigueur au plus tard après un an.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. Le Conseil d'État a les tâches suivantes

a) assurer la sécurité publique et l'ordre,

b) participer aux affaires de la Confédération, dans la mesure où cela ne relève pas du Grand Conseil,

c) organiser les élections, dans la mesure où elles ne sont pas confiées à d'autres organes,

d) * conférer le droit de citoyenneté du canton,

e) présenter chaque année un rapport exhaustif sur toutes les parties de l'administration cantonale au Grand Conseil,

f) valider les votations populaires cantonales.

2. La loi peut conférer au Conseil d'État d'autres tâches.

Autorités cantonales - Conseil d'État et administration

1. L'administration cantonale est divisée en le département présidentiel et six autres départements.

2. Le président ou la présidente du gouvernement est à la tête du département présidentiel. Des tâches administratives supplémentaires lui sont également assignées.

3. Les autres conseillers et conseillères d'État sont à la tête de chaque département.

4. Le conseil d'État règle la suppléance de la présidence et des directions des départements.

5. Des établissements administratifs autonomes peuvent être créés par la loi.

6. La loi régit l'engagement du personnel de l'administration cantonale.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. Les tribunaux sont indépendants et soumis uniquement au droit et à la loi.

2. L'administration de la justice est une affaire des tribunaux.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. La juridiction civile incombe au tribunal civil et à la cour d'appel.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. La juridiction pénale incombe au tribunal pénal et à la cour d'appel.

2. La loi peut instituer d'autres autorités judiciaires pénales, notamment pour la juridiction des mineurs.

3. La loi peut également transférer des compétences en matière de juridictions pénales administratives aux autorités administratives du canton et des communes. Le contrôle judiciaire demeure réservé.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. La juridiction administrative est dévolue au tribunal des assurances sociales, aux commissions de recours prévues par la loi, au tribunal pour le placement à des fins d’assistance et au tribunal d'appel.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. La Cour d'appel juge en tant que Cour constitutionnelle

a) Les recours pour violation des droits constitutionnels de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, dans la mesure où ce grief ne peut pas être invoqué par un autre moyen de recours,

b) Sur recours ou sur présentation du Grand Conseil, la recevabilité des initiatives populaires,

c) Les recours pour non-respect du contenu et de l’objet d’une initiative non formulée par le Grand Conseil,

d) Les litiges concernant la protection de l'autonomie des communes.

2. Devant la Cour constitutionnelle, les recours ne peuvent pas porter sur

a) Les dispositions constitutionnelles,

b) Les lois, sauf en cas de leur application ou lors de contestations selon al. 1 let. d),

c) Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'État désignées par la loi comme exceptions,

d) La déclaration d’urgence d’une loi,

e) Les décisions par lesquelles le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance cantonale des Églises et communautés religieuses organisées sous la forme de droit privé.

Autorités cantonales - Autorités judiciaires

1. La Cour d'appel agit en tant qu'instance cantonale suprême dans les affaires civiles, pénales, administratives et constitutionnelles.

2. La loi régit l'organisation, les compétences et les procédures des tribunaux. Le traitement fiable et rapide des procédures et l'autonomie organisationnelle des tribunaux doivent être garantis.

3. La loi peut, dans le cadre d'accords régionaux, transférer certaines compétences en matière de litiges à des tribunaux régionaux.

4. La Cour d'appel exerce la surveillance sur les tribunaux inférieurs.

5. Les tribunaux présentent un rapport annuel au Grand Conseil.

Autorités cantonales - Bureau de l'Ombudsman

1. Par la loi, un bureau de l'ombudsman cantonal indépendant des instructions est chargé du traitement des plaintes. Il mène des enquêtes et sert de médiateur dans les conflits entre des individus et les autorités administratives.

Ordre financier

1. Le budget financier du canton et des communes doit être géré de manière économe, efficiente et en adéquation avec la conjoncture et les principes de causalité, et orienté vers les besoins de l'économie nationale. Il doit être maintenu en équilibre à moyen terme.

2. Le canton et les communes veillent à une planification financière globale.

3. Le budget et les comptes de l'État tiennent compte des principes de transparence et de publicité.

4. Avant la prise en charge d'une nouvelle tâche, il convient d'en déterminer les conséquences économiques et financières.

Ordre financier

1. Le canton veille à ce que son endettement, par rapport à sa capacité économique, ne dépasse pas à moyen terme une valeur à définir par le législateur. Le développement durable des finances publiques doit être garanti.

2. Les dépenses annuelles sont fixées en tenant compte de la situation financière et du principe d'une évolution stable des dépenses.

Ordre financier

1. Le canton se procure ses moyens

a) par la perception d'impôts et d'autres prélèvements,

b) par les revenus de son patrimoine,

c) par les prestations de la Confédération et de tiers,

d) par la souscription de prêts et d'emprunts.

Ordre financier

1. Le canton perçoit des impôts directs des personnes physiques et morales.

2. La loi détermine les impôts que le canton perçoit ainsi que les contributions que le canton, les corporations d'État ou les établissements de droit public peuvent lever.

Ordre financier

1. Dans l’élaboration des impôts, les principes de généralité, d’égalité et de capacité économique doivent être respectés.

2. Les impôts directs doivent être établis de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à encourager la prévoyance personnelle et à préserver la volonté de performance ainsi que la compétitivité.

Ordre financier

1. Toute utilisation des fonds publics nécessite une base légale ainsi qu'une autorisation par l'autorité compétente.

Ordre financier

1. La supervision des finances publiques doit être assurée par des organes de contrôle indépendants.

2. La loi réglemente la supervision de l'utilisation des prestations étatiques accordées à des tiers.

Églises et communautés religieuses - Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1. L'Église évangélique réformée, l'Église catholique romaine, l'Église catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues publiquement par le canton en vertu du droit public.

2. Elles sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique propre.

3. D'autres églises et communautés religieuses peuvent être reconnues en droit public par le biais d'une modification de la constitution.

Églises et communautés religieuses - Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1. Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public réglementent leurs affaires de manière autonome.

2. Elles se dotent d'une constitution; son adoption et sa modification nécessitent l'approbation d'une majorité de leurs membres votants ainsi que l'approbation du Conseil d'État.

3. Le Conseil d'État accorde l'approbation tant que ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne s'y opposent.

4. Dans le cadre des dispositions précédentes, la loi réglemente la procédure d'approbation des constitutions et des règlements fiscaux ainsi que la haute surveillance de la gestion des biens.

Églises et communautés religieuses - Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1. Toute personne résidant dans le canton appartient à l'Église ou à la communauté religieuse de droit public reconnue de sa confession ou religion, si elle remplit les conditions stipulées dans leur constitution.

2. La sortie est possible à tout moment par déclaration écrite.

3. Les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public régissent les conditions du droit de vote et d'éligibilité.

Églises et communautés religieuses - Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1. Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent prévoir dans leurs constitutions la division en paroisses, paroisses de quartier ou d'autres collectivités subordonnées.

2. Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de leur propre personnalité juridique.

3. Les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la position et les principes de l'organisation des collectivités subordonnées.

4. Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent créer pour leurs besoins des établissements de droit public dotés de leur propre personnalité juridique.

Églises et Communautés Religieuses - Églises et Communautés Religieuses reconnues par le Droit Public

1. Les églises et communautés religieuses reconnues de droit public administrent leurs biens de manière autonome sous la haute surveillance du conseil d'État.

2. Elles peuvent percevoir des impôts auprès de leurs membres. Les règlements fiscaux nécessitent l'approbation du conseil d'État.

3. La loi régit leurs autres droits et obligations, notamment concernant l'enseignement religieux dans les écoles, l'aumônerie dans les hôpitaux et les prisons, ainsi que pour les projets et institutions cofinancés par l'État et les églises ou communautés religieuses.

Églises et communautés religieuses - Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1. Les églises et communautés religieuses reconnues de droit public régissent la procédure d'évaluation des relations juridiques litigieuses.

2. Les règlements et décisions rendues en dernière instance par les églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent être contestés devant le tribunal d'appel par leurs membres, ainsi que par leurs propres corporations et établissements.

3. Le tribunal vérifie la conformité de l'acte contesté avec le droit fédéral et le droit cantonal. Il vérifie également la conformité avec le droit des églises et communautés religieuses reconnues de droit public, dans la mesure où leur propre droit le prévoit.

Églises et communautés religieuses - Autres églises et communautés religieuses

1. Toutes les Églises et communautés religieuses non reconnues de droit public relèvent du droit privé.

Églises et communautés religieuses - Autres églises et communautés religieuses

1. Les Églises et communautés religieuses organisées sur le plan privé peuvent être reconnues par le canton avec l'octroi de droits particuliers, à condition qu'elles

a) aient une signification sociétale,

b) respectent la paix religieuse et l'ordre juridique,

c) disposent d'une gestion financière transparente, et

d) permettent le retrait à tout moment.

2. Il n'existe aucun droit à une reconnaissance cantonale.

3. La reconnaissance cantonale est effectuée par une décision du Grand Conseil. Celle-ci requiert l'approbation d'au moins 51 membres du Grand Conseil. Elle n'est pas soumise au référendum.

4. La décision de reconnaissance fixe les droits conférés à l'Église ou à la communauté religieuse ainsi que les obligations qu'elle doit remplir.

Églises et communautés religieuses - Autres églises et communautés religieuses

1. Si les conditions requises pour la reconnaissance cantonale ne sont plus remplies ou si l'Église ou la communauté religieuse ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le Grand Conseil peut retirer la reconnaissance selon la procédure prévue à l'article 133 alinéa 3.

Églises et communautés religieuses - Dispositions communes

1. Toutes les églises et communautés religieuses prennent en charge, en principe, les frais liés au culte.

Églises et Communautés Religieuses - Dispositions Communes

1. Le service des clergés dans les hôpitaux, les prisons et d'autres établissements publics peut être soutenu par l'État.

2. L'État peut apporter des contributions à la conservation des monuments historiques et artistiques ainsi qu'à l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public des Églises et des communautés religieuses.

**Révision de la Constitution**

1. La constitution cantonale peut être révisée à tout moment, en totalité ou en partie.

**Révision de la Constitution**

1. Les électeurs décident de la conduite d'une révision totale.

2. Si une révision totale est décidée, le législateur établit la procédure correspondante dans un délai de deux ans.

**Révision de la Constitution**

1. La révision partielle peut comprendre certaines dispositions ou plusieurs dispositions matériellement liées.

2. La révision partielle est effectuée dans le cadre de la procédure législative.

3. Si le Grand Conseil décide d'une révision partielle ou s'il accepte une initiative non formulée concernant une révision partielle, il peut soumettre cette décision aux électeurs pour qu'ils en décident.

**Révision de la Constitution**

1. Les modifications des dispositions de la section relative à l'autonomie communale nécessitent l'approbation de la majorité des votants et des trois dixièmes des électeurs.

Dispositions transitoires

1. Cette constitution entre en vigueur le jour de la Saint-Henri, le 13 juillet 2006.

2. À cette date, la constitution du canton de Bâle-Ville du 2 décembre 1889 est abrogée.

3. Sont également abrogées toutes les dispositions du droit cantonal en vigueur jusque-là qui ne sont pas compatibles avec le droit directement applicable de cette constitution.

Dispositions transitoires

1. Si, selon cette constitution, de nouveaux droits doivent être promulgués ou si des droits existants doivent être modifiés, cela doit se faire sans délai.

Dispositions transitoires

1. Les initiatives, qui ont été soumises à la Chancellerie d'État pour examen et publication conformément au § 4 de la loi concernant les initiatives et les référendums (IRG) avant l'entrée en vigueur de cette Constitution, mais qui ne sont déposées qu'après son entrée en vigueur selon le § 6 IRG, nécessitent 3000 signatures valides pour leur validité. Le délai de collecte prévu au § 47 alinéa 4 de cette Constitution commence à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

2. Pour les initiatives qui ont été déposées conformément au § 6 IRG avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les dispositions du IRG en vertu de la Constitution du 2 décembre 1889 sont applicables.

Dispositions transitoires

1. Les membres des autorités restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat fixé selon le droit en vigueur.

Dispositions transitoires

1. Les nouvelles dispositions de cette Constitution relatives au nombre de membres et au quorum du Grand Conseil entreront en vigueur pour le prochain mandat.

Dispositions transitoires

1. Les nouvelles dispositions relatives à l'incompatibilité (§ 71 al. 2), à l'exclusion des parents et proches (§ 72), à la présidence du conseil exécutif et à la création d'un département présidentiel (§ 111) doivent être adoptées en temps utile pour le prochain mandat.

2. Le conseil exécutif adopte les dispositions nécessaires sous forme de règlement, à moins que celles-ci n'aient été décidées dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou d'urgence suffisamment à temps pour entrer en vigueur avant le début de la procédure électorale. Ces règlements doivent être remplacés sans délai par une loi ordinaire après les élections.

Dispositions transitoires

1. La fonction des juges uniques dans les communes de Bettingen et Riehen prend fin avec l'entrée en vigueur de cette constitution. Les procédures en cours à ce moment doivent être transférées au tribunal civil.

Dispositions transitoires

1. Les décisions déclarées urgentes par le Grand Conseil selon le droit actuel restent en vigueur et ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 84 de cette Constitution.

Dispositions transitoires

1. Les décisions de dépenses, qui ont été prises selon l'ancien droit sans mandat de prestation, restent en vigueur, même si le nouveau droit subordonne de telles dépenses à un mandat de prestation.

Dispositions transitoires

1. La durée de mandat en cours des présidentes et présidents de tribunal, des préfètes et préfets ainsi que des juges élus selon l'ancien droit est prolongée jusqu'au début du mandat des présidentes et présidents de tribunal ainsi que des juges à élire selon le nouveau droit.

2. La durée de mandat en cours des juges suppléantes et suppléants du tribunal des assurances sociales, élus selon l'ancien droit, est prolongée jusqu'au début du mandat des juges à élire selon le nouveau droit.

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