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494 BSBVBCBL CH-BL

§ 4 Accord entre les cantons de Bâle-Campagne (BL) et de Bâle-Ville (BS) concernant le calcul de la redevance hydraulique de la centrale d'Augst au canton de BL et de la redevance hydraulique de la centrale de Birsfelden aux cantons de BS et de BL

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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§ 4 Accord entre les cantons de Bâle-Campagne (BL) et Bâle-Ville (BS) concernant le calcul de la redevance hydroélectrique de la centrale d'Augst pour le canton de BL et de la redevance hydroélectrique de la centrale de Birsfelden pour les cantons de BS et BL

1. Le nombre de chevaux-vapeur brut soumis à redevance hydrologiques dans les catégories de performance établies est repris des calculs déjà effectués comme suit

a. Centrale électrique d'Augst (y compris le remplacement de retenue de la centrale de Birsfelden). Les chevaux-vapeur brut utilisables de la centrale d'Augst sont repris de la nouvelle détermination de la redevance hydrologique argovienne du 24 juillet / 21 novembre 1974, basée sur la courbe de permanence des eaux du Rhin de 1946 à 1970 et avec le répartiteur « Kt. Argovie = 85,2% / Kt. BL = 14,8% », tous deux étant des valeurs constantes jusqu'à l'expiration de la concession le 6 février 1988.

b. Centrale électrique de Birsfelden (excluant le remplacement de retenue de la centrale de Birsfelden pour les centrales retenues d'Augst et de Wyhlen, mais incluant le remplacement de retenue de la centrale de Kembs pour la centrale de Birsfelden).

1. Du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 : Les chevaux-vapeur brut soumis à redevance hydrologique de la centrale de Birsfelden sont d'abord repris jusqu'à fin 1978 à partir des calculs vérifiés par l'usine d'électricité de Bâle des autorités régionales de Südbaden, département des voies navigables, du 21 juillet 1972. Ces calculs de chevaux-vapeur sont effectués selon les prescriptions suisses de calcul en vigueur en 1972 et sont basés sur la courbe de permanence des eaux du Rhin de 1941 à 1965.

2. À partir du 1er janvier 1979 : À partir du 1er janvier 1979, les nouvelles calculs des chevaux-vapeur brut soumis à redevance hydrologique de la centrale de Birsfelden seront appliqués pour la redevance hydrologique de la centrale de Birsfelden aux cantons de BL et de BS.

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