Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RBG) - Champ d'application (CIHTC)
Table des dispositions (173)
Texte législatif (173 Articles)
1. La loi s'applique à toutes les activités ayant un effet sur le territoire menées par des personnes privées et des organismes publics. Elle régule
a. la planification du territoire ;
b. le remembrement terrestre et les mutations de limites ;
c. l'expropriation et les restrictions de propriété ;
d. les réglementations générales en matière de construction ;
e. la garantie d'existence, les exceptions aux réglementations générales en matière de construction et les constructions hors des zones constructibles ;
f. la police des constructions et le système d'autorisations de construire.
1. Les communes sont habilitées à adopter leurs propres règlements dans le cadre de la planification spatiale supérieure ainsi que du droit de la construction supérieur.
1. L'aménagement du territoire se conforme aux objectifs et principes de planification de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire et veille en particulier à ce que
a. les mesures ayant un impact spatial protègent les bases naturelles de la vie dans le canton de Bâle-Campagne ;
b. la vie sociale, économique et culturelle soit encouragée ;
c. les besoins de la population et de l'économie en matière d'espace soient pris en compte ;
d. les conditions écologiques et naturelles soient intégrées dans la planification et que les ressources naturelles soient utilisées et exploitées de manière économe et durable ;
e. les paysages culturels du canton de Bâle-Campagne soient développés par une utilisation et une conception appropriées, de sorte que leurs particularités et leur beauté soient préservées.
1. La planification spatiale se compose de la planification cantonale, régionale et locale. La planification cantonale incombe au canton, tandis que la planification régionale et locale relève des communes.
2. Le canton accorde aux communes la plus grande liberté de conception possible pour l'accomplissement de leurs tâches.
1. Le canton et les communes sont tenus d'effectuer l'aménagement du territoire au sens de cette loi.
2. Si les communes ne s'acquittent pas de leur obligation de planification, le canton peut ordonner des mesures de substitution.
**1. Le canton associe les communes dès le début de l'élaboration de ses plans et leur permet de participer de manière appropriée.**
2. Les communes peuvent associer le canton dans l'élaboration de leurs plans.
3. ...
1. Les communes ainsi que les associations régionales conformément à l'article 13a peuvent soumettre leurs projets au canton pour un examen préalable avant leur adoption.
2. Le rapport d'examen préalable comprend les aspects essentiels et attire notamment l'attention sur les points de la planification qui ne sont probablement pas susceptibles d'être approuvés.
1. Les autorités cantonales et communales chargées des tâches de planification rendent publics les projets des plans directeurs et d'affectation.
2. La population peut soulever des objections et soumettre des propositions, qui seront prises en compte dans la planification ultérieure, pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes.
3. Les plans selon cette loi sont publics.
1. Le concept détermine dans ses grandes lignes le développement spatial à viser pour le territoire du canton. Il montre, dans une vue d'ensemble, l'ordre spatial futur.
2. Le concept a une fonction directrice et sert de base, évaluée politiquement, pour le plan directeur cantonal.
3. Le concept contient des informations sur tous les domaines matériels influant sur l'espace et leurs interconnexions réciproques.
1. Le plan directeur cantonal indique
a. l'état de la coordination de toutes les activités essentielles ayant un impact spatial de la Confédération, du canton et des communes, dans la mesure où elles concernent le territoire cantonal ;
b. les éléments essentiels de l'organisation spatiale future du territoire cantonal, qui sont définis comme directives pour la réglementation de l'utilisation du sol (planification d'utilisation).
2. Le plan directeur cantonal sert de base et de cadre pour les planifications des communes et des régions ainsi que pour la planification d'utilisation du canton.
3. Le plan directeur cantonal est contraignant pour les autorités.
1. Le canton peut, pour l'ensemble du territoire cantonal ou pour des parties de celui-ci, autant que nécessaire, établir des plans directeurs spéciaux. Ils prescrivent, pour un ou plusieurs domaines pertinents en matière de planification du territoire, des directives plus poussées pour la planification d'utilisation que le plan directeur cantonal.
2. Les plans directeurs spéciaux cantonaux servent de fondement et de cadre pour les planifications des communes et des régions ainsi que pour la planification d'utilisation du canton.
3. Les plans directeurs spéciaux cantonaux sont contraignants pour les autorités.
1. Le Conseil d'État s'assure de l'élaboration du concept cantonal de développement spatial, du plan directeur cantonal ainsi que des plans directeurs spécialisés cantonaux.
2. Le Parlement cantonal approuve le concept cantonal de développement spatial et adopte le plan directeur cantonal ainsi que les plans directeurs spécialisés cantonaux.
3. Les plans directeurs cantonaux sont soumis au référendum facultatif en matière de planification.
1. Le canton élabore un programme d'agglomération.
2. Il peut à cet effet s'associer avec d'autres cantons ou participer à des organisations de droit privé ou public, ou encore créer de telles organisations, qui élaborent un programme d'agglomération.
3. Le programme d'agglomération est adopté par le conseil d'État.
**1. Le canton peut établir des plans d'affectation cantonaux pour remplir ses missions. Ceux-ci servent notamment à la création ou à l'extension d'installations de transport, d'œuvres et d'installations publiques, ainsi qu'à la protection de paysages, d'objets naturels et de monuments culturels d'importance nationale et cantonale.**
**2. Les plans d'affectation cantonaux peuvent déterminer notamment :**
a. L'objectif, l'emplacement et l'étendue de l'utilisation du sol ainsi que des constructions et installations pour une zone déterminée ;
b. Les lignes de construction et les lignes de route pour les surfaces de transport nationales et cantonales ;
c. Les lignes de construction et de tracé le long des voies ferrées ;
d. Les lignes de construction le long des conduites d'importance régionale, des cours d'eau et des zones de protection cantonales.
**3. Les communes peuvent, selon la procédure de planification de l'usage communal, tracer des lignes de construction à condition que le canton y renonce. Le Conseil d'État règle la procédure dans le règlement.**
**4. Les plans d'affectation cantonaux prévalent sur les plans d'affectation communaux dans la mesure où ils sont en contradiction.**
**5. Les plans d'affectation cantonaux sont contraignants pour tous.**
1. Il incombe au canton de délimiter l'espace réservé aux cours d'eau conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux, sous forme de plans d'affectation cantonaux.
2. L'espace réservé aux cours d'eau à l'intérieur des zones d'habitation et dans les zones de construction à l'extérieur des zones d'habitation est délimité par les communes dans le cadre de leur planification d'affectation. Les périmètres des plans d'affectation cantonaux restent réservés. En cas d'interface, le canton et la municipalité peuvent s'entendre d'un commun accord sur la compétence en matière de planification.
3. Les zones de protection riveraine communales sont superposées à l'espace réservé aux cours d'eau tel qu'il est défini dans la planification d'affectation cantonale.
4. Les règlements communaux relatifs à la protection des rives restent en vigueur dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions fédérales relatives à l'espace réservé aux cours d'eau.
5. Lorsqu'une commune a délimité de manière définitive l'espace réservé aux cours d'eau, celui-ci prévaut sur la règle de distance de l'article 95, alinéa 1, lettre d, de cette loi, ainsi que sur toute ligne de construction liée à l'eau, pour autant que celle-ci se situe à l'intérieur de l'espace réservé aux cours d'eau.
**1. Le Conseil d'État veille à l'élaboration des plans d'affectation cantonaux.**
2. Les plans d'affectation cantonaux sont adoptés par la Direction de la construction et de la protection de l'environnement. Ceux qui ne se basent pas sur le plan directeur cantonal ou un plan directeur spécial cantonal doivent être approuvés par le Landrat ; sont exemptés de l'approbation par le Landrat les alignements le long des infrastructures d'importance régionale, des cours d'eau et des zones de protection cantonales ainsi que le classement des espaces alloués aux cours d'eau.
3. Les plans d'affectation cantonaux doivent être publiquement exposés pendant 30 jours dans les communes concernées après la décision. La mise à disposition doit être annoncée dans le bulletin officiel et par d'autres moyens appropriés. Les propriétaires fonciers résidant à l'étranger doivent être informés de la mise à disposition par lettre recommandée.
4. Pendant le délai d'exposition, peuvent déposer opposition par écrit et de manière motivée auprès de la Direction de la construction et de la protection de l'environnement
a. les communes ;
b. les propriétaires fonciers concernés ainsi que d'autres personnes touchées par le plan contesté et ayant un intérêt légitime à sa modification ou à son abrogation ;
c. les associations cantonales sous forme de personne morale, qui, selon leurs statuts, se consacrent principalement et de manière permanente à la protection de la nature et du patrimoine ou à la protection de l'environnement et qui existent depuis au moins 5 ans avant le dépôt de l'opposition.
5. Les oppositions doivent être traitées par voie de conciliation par la Direction de la construction et de la protection de l'environnement autant que possible. Les oppositions non résolues sont tranchées par le Conseil d'État en tant qu'autorité de recours. La procédure est gratuite sous réserve de l'article 20, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988.
1. Les communes peuvent se regrouper en syndicats régionaux dans le but d'un développement spatial coordonné.
2. Les syndicats régionaux sont des syndicats de communes conformément à la loi sur les communes.
1. Le canton accorde aux associations régionales un financement de démarrage unique pour l'introduction et le début d'exploitation d'un bureau.
2. Le financement de démarrage s'élève à CHF 1.- par habitante et habitant des communes membres de l'association.
3. De plus, le canton peut accorder aux communes et aux associations régionales des contributions pour des projets, si ceux-ci revêtent une importance cantonale ou ont un caractère modèle.
1. Le canton organise périodiquement des conférences de planification avec les associations régionales.
1. Les communes peuvent élaborer un concept de développement régional. Elles peuvent à cet effet faire appel au canton.
2. Le concept de développement régional peut inclure des thèmes spécifiques.
3. Le concept de développement régional nécessite l'approbation des conseils municipaux de toutes les communes impliquées dans la planification.
4. Le concept de développement régional doit être porté à la connaissance des assemblées communales ou des conseils municipaux.
1. Les concepts de développement régional doivent être pris en compte dans les plans directeurs et d’utilisation communaux, dans les plans directeurs régionaux ainsi que dans la planification directrice cantonale.
2. En cas de non-considération totale ou partielle des concepts de développement régional, les motifs doivent être exposés.
1. Les associations régionales peuvent élaborer un plan directeur régional, à condition qu'un concept de développement régional soit établi.
2. Le plan directeur régional se base sur un concept de développement régional et comprend de manière analogique certains ou tous les contenus conformément aux §§ 14-16.
3. La validité du plan directeur régional nécessite son adoption par les assemblées communales ou les conseils municipaux de toutes les communes de l'association régionale, ainsi que l'approbation du Conseil d'État.
4. Le plan directeur régional est contraignant pour les autorités des communes de l'association régionale et doit être pris en compte par le canton.
1. Les communes peuvent adopter un plan directeur communal. Il présente dans une vue d'ensemble l'organisation spatiale future de l'ensemble du territoire communal, conformément aux idées sur le développement spatial à atteindre de la commune.
2. Le plan directeur communal sert de base et de cadre conceptuel pour la planification de l'utilisation communale.
3. Le plan directeur communal fournit des indications générales sur les éléments essentiels de l'organisation spatiale, notamment
a. sur la structure d'utilisation, l'aménagement, l'entretien et la protection de la zone urbaine et du paysage ;
b. sur les réseaux et installations de transport public et privé ;
c. sur les réseaux et installations de fourniture et d'évacuation ;
d. sur les ouvrages et installations publics.
4. Le plan directeur communal est contraignant pour les autorités.
1. Les communes assurent un développement des agglomérations adapté aux besoins et approprié.
2. Les communes encouragent le développement des agglomérations vers l'intérieur et la construction densifiée, à condition que cela ne soit pas en contradiction avec la protection du paysage et du patrimoine ou d'autres objectifs de planification prioritaires.
3. La construction densifiée doit garantir une haute qualité de vie et de logement ainsi qu'une bonne intégration dans l'environnement paysager et bâti. La construction densifiée est assurée notamment par
a. Plans de quartier,
b. Constructions exceptionnelles selon un plan uniforme.
4. Les communes peuvent désigner dans le plan directeur de grandes zones non bâties ou partiellement bâties qui, dans l'intérêt de la construction densifiée, ne doivent être bâties que selon un plan de quartier.
1. Espaces publics sont des espaces accessibles au public tels que les places, les voies de circulation ainsi que les parcs et espaces verts, qui appartiennent aux collectivités publiques.
2. Dans le cadre de la planification directrice, les communes élaborent des concepts concernant la délimitation, l'utilisation et l'aménagement des espaces publics à l'intérieur et à l'extérieur de la zone urbanisée. Elles tiennent compte des préoccupations de la Confédération et du canton.
3. Elles veillent particulièrement à
a. la structuration de l'espace urbanisé et des limites de l'urbanisation,
b. la création d'espaces de loisirs et d'aires de jeux pour enfants,
c. l'aménagement de réseaux de chemins piétonniers et cyclables,
d. le maintien de l'équilibre écologique et la connexion des biotopes,
e. la promotion de places végétalisées perméables,
f. les aspects hygiéniques de l'air et climato-écologiques.
1. Le conseil municipal veille à l'élaboration du plan directeur communal.
2. L'assemblée communale ou le conseil des habitants adopte le plan directeur communal.
3. Le conseil exécutif approuve le plan directeur communal, pour autant que les intérêts des communes voisines et du canton soient préservés.
**1. Les communes édictent des prescriptions de zonage pour l'ensemble du territoire communal. Les prescriptions de zonage se composent de plans de zones et de règlements de zones. Pour certaines parties du territoire communal, des sous-plans de zones et des sous-règlements de zones peuvent être édictés, lesquels contiennent des prescriptions particulières.**
**2. Les plans de zones partagent le territoire communal en différentes zones d'utilisation et attribuent à celles-ci les niveaux de sensibilité au bruit.**
**3. Les règlements de zones déterminent la nature et l'intensité de l'utilisation, en particulier le mode de construction, les dimensions des bâtiments (longueur, profondeur, hauteur du bâtiment ou nombre d'étages), l'utilisation structurelle maximale autorisée ainsi que les formes des toits et leur aménagement. L'utilisation structurelle maximale autorisée est déterminée par le coefficient d'occupation, de surface de verdure et/ou d'exploitation.**
**4. Les règlements de zones peuvent, dans l'intérêt d'une harmonisation de l'apparence des rues, des localités et des paysages, contenir des prescriptions concernant la conception, les matériaux de construction et la coloration des bâtiments et installations, ainsi que concernant la plantation, le rééquilibrage écologique et le raccordement des biotopes.**
**4bis. Les communes peuvent fixer une utilisation minimale pour les nouvelles constructions dans certaines zones ou parties de zones, laquelle doit atteindre au moins 50 % de l'utilisation maximale autorisée.**
**5. Les prescriptions de zonage sont contraignantes pour toute personne.**
1. Les zones d'utilisation suivantes sont distinguées
a. Zones de construction,
b. Zones vertes,
c. Zones agricoles,
d. Espaces forestiers,
e. Zones spéciales,
f. Zones dont l'utilisation n'est pas encore déterminée ou dans lesquelles une utilisation ne sera autorisée que plus tard.
2. Les zones d'utilisation peuvent notamment être superposées par des zones de protection ou de danger.
1. Les zones à bâtir peuvent notamment être subdivisées en
a. zones d'habitation,
b. zones d'habitation et de commerce,
c. zones centrales,
d. zones de centres,
e. zones artisanales,
f. zones industrielles,
g. zones pour les ouvrages et installations publics,
h. zones avec obligation de plan de quartier,
i. zones pour les installations sportives et de loisirs.
2. Les différentes zones à bâtir peuvent être subdivisées selon le mode de construction et l'intensité de l'utilisation.
3. Dans les zones d'habitation, les zones d'habitation et de commerce, les zones centrales et les zones de centres, des parts minimales d'utilisation résidentielle par rapport à l'utilisation globale peuvent être fixées.
1. Zones résidentielles comprennent des zones principalement réservées à l'habitation. Sont autorisés les établissements non gênants, dont la construction est adaptée à la zone.
2. Zones résidentielles et commerciales comprennent des zones réservées à l'habitation et aux établissements peu gênants.
3. Les communes peuvent, dans le cadre de la planification de l'utilisation des sols, désigner au sein des zones résidentielles et commerciales des zones où des établissements modérément gênants sont autorisés. Les règlements de zone déterminent l'étendue et le type d'établissements.
1. Zones centrales comprennent des centres-villes et des centres de localités architecturaux et urbains de grande valeur, dont le caractère doit être préservé ou rénové. Sont autorisés l'usage résidentiel ainsi que les entreprises modérément dérangeantes.
2. Zones de centre comprennent des zones destinées au développement de centres de localités et de quartiers. Sont autorisés l'usage résidentiel ainsi que les entreprises modérément dérangeantes.
1. Les zones commerciales comprennent des secteurs réservés notamment à l'implantation d'entreprises légèrement perturbatrices.
2. Les zones industrielles sont destinées en particulier aux entreprises dont les influences fortement perturbatrices ne permettent pas l'admission dans d'autres zones.
3. Les communes s'assurent, dans la mesure du possible et du raisonnable, que les zones commerciales et industrielles peuvent être équipées de raccordements ferroviaires.
4. Dans le cadre de la planification de l’utilisation des sols, les communes veillent à ce que les zones commerciales et industrielles puissent être utilisées intensivement tout en respectant la conception des bâtiments et de leur environnement.
5. Dans les zones commerciales et industrielles, seuls les logements pour les propriétaires d'entreprises, pour le personnel localisé et, de manière limitée, pour le personnel propre aux entreprises sont autorisés. À titre exceptionnel, des hébergements provisoires à durée déterminée peuvent être approuvés en lien avec des projets de construction majeurs.
1. Zones pour ouvrages et installations publics comprennent des territoires destinés à l'accomplissement de tâches publiques par
a. les collectivités,
b. d'autres corps et établissements de droit public,
c. titulaires de concessions publiques,
d. personnes de droit privé qui s'acquittent de tâches publiques,
2. En outre, d'autres utilisations sont admissibles dans une mesure limitée, à condition qu'elles soient compatibles avec l'accomplissement des tâches publiques.
1. Zones avec obligation de plan de quartier comprennent des zones où la construction est permise uniquement sur la base d'un plan de quartier.
2. Pour les zones avec obligation de plan de quartier, les prescriptions de zone peuvent contenir des dispositions concernant l'utilisation et la conception conformes au plan de quartier.
1. Zones pour installations sportives et de loisirs comprennent des territoires où des bâtiments et installations privées pour le sport et le loisir peuvent être particulièrement érigés.
1. Les zones vertes englobent des territoires devant être préservés de manière permanente de toute construction dans l'intérêt public. Elles servent à la détente, l'organisation de l'espace urbanisé ainsi qu'à l'équilibre écologique et à la liaison des biotopes.
1. Les zones spéciales comprennent des territoires dédiés à un usage particulier. Les zones spéciales incluent notamment
a. les zones viticoles ;
b. les zones de jardins familiaux ;
c. les zones de pépinières ;
d. les zones de fermes à l'intérieur de l'espace urbanisé ;
e. les zones d'extraction pour la récupération de pierres, gravier, argile, sable, etc. ;
f. les zones de dépôt ;
g. les zones de reboisement.
1. Les zones de protection comprennent des territoires qui remplissent certaines fonctions d'intérêt public. L'utilisation doit être orientée vers l'objectif de protection.
2. Les zones de protection sont notamment
a. Zones de protection de la nature ;
b. Zones de protection du paysage ;
c. Zones de préservation du paysage ;
d. Zones de protection pour la conservation et la renaturation des cours d'eau et de leurs berges (zones de protection des rivages) ;
e. Zones de protection des eaux souterraines et des sources ;
f. Zones de protection adaptées à l'infiltration des eaux usées non polluées (zones d'infiltration) ;
g. Zones de protection des sites urbains ;
h. Zones de protection pour la conservation des monuments culturels (zones de protection des monuments).
3. Les objets individuels dignes de protection sont désignés et décrits dans les règlements de zone.
1. Zones de danger comprennent des zones qui, pour des raisons de sécurité, notamment en raison de risques de glissement de terrain, de chute de pierres et d'inondations, ne peuvent être construites qu'avec des mesures de sécurité appropriées.
1. Les règlements de zone sont adoptés par l'assemblée communale ou le conseil municipal. Ils doivent être mis à disposition du public pendant 30 jours. L'affichage doit être annoncé dans la feuille officielle et d'autres moyens appropriés. Les propriétaires fonciers résidant à l'extérieur doivent être informés par lettre recommandée de l'affichage.
2. Pendant le délai d'affichage, il est possible de déposer une opposition écrite et motivée auprès du conseil municipal
a. * les propriétaires fonciers concernés ainsi que d'autres personnes touchées par le plan contesté et ayant un intérêt digne de protection à sa modification ou annulation ;
b. les associations cantonales sous forme de personne morale, qui se consacrent principalement et de manière permanente, selon leurs statuts, à la protection de la nature, du patrimoine ou de l'environnement et qui existent depuis au moins 5 ans avant de former opposition.
3. Les oppositions doivent, autant que possible, être réglées à l'amiable par le conseil municipal. Le conseil exécutif, en tant qu'autorité de recours, tranche les oppositions non résolues. La procédure est gratuite, sous réserve de l'article 20, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988.
4. Les communes soumettent, avec la demande d'approbation des règlements de zone, le rapport requis par le droit fédéral.
5. Les règlements de zone nécessitent l'approbation du conseil exécutif, qui les examine quant à leur légalité et, si des intérêts cantonaux sont en jeu, à leur opportunité. Le conseil municipal peut proposer au conseil exécutif, avec l'accord des propriétaires concernés, de procéder à des modifications mineures lors de la procédure d'approbation.
1. Les communes procèdent à la procédure de conciliation dans les 3 mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Si aucune conciliation n'est obtenue, elles soumettent, dans ce délai, une demande au Conseil d'État pour le rejet des oppositions et l'approbation des règlements de zonage.
2. Le Conseil d'État statue dans les 3 mois suivant la réception de la demande des communes sur les oppositions non résolues et approuve, dans la mesure où aucun obstacle juridique ne s'y oppose, les règlements de zonage.
1. Les communes planifient, projettent et réalisent les installations d'équipement.
2. Les communes veillent notamment à ce que les zones à bâtir soient aménagées par étapes appropriées selon les besoins prévus.
3. La planification de l'équipement assure que les parcelles de construction individuelles puissent être utilisées de manière appropriée et économique.
1. **Plans du réseau routier communal** établissent dans les grandes lignes le réseau routier public ainsi que les réseaux des chemins piétons, de randonnée et de cycle, et libèrent les surfaces de circulation futures des constructions. Ils désignent la fonction des routes et sont déterminants pour les plans communaux de construction et de tracés routiers.
2. Les plans du réseau routier communal incluent les voies de communication existantes, à corriger, et à créer, ainsi que les surfaces de stationnement. Ils prévoient notamment
a. les zones de raccordement aux routes cantonales,
b. les zones de raccordement du réseau de desserte fine,
c. les zones de modération du trafic.
3. La procédure est régie par les dispositions relatives à l'adoption du plan directeur communal. Les plans du réseau routier communal doivent être approuvés par le conseil d'État.
4. Après l'approbation du plan du réseau routier communal, la délivrance du permis de construire dans la zone des routes planifiées peut être refusée jusqu'à l'adoption des plans de construction et de tracés routiers, mais au maximum pendant 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les dispositions relatives à l'interdiction de construire et à la zone de planification sont réservées.
5. Les plans du réseau routier communal doivent être adoptés ou, si nécessaire, adaptés en même temps que les dispositions de zonage.
1. Les plans de construction et de lignes de rues concrétisent les zones de circulation prévues dans le plan du réseau routier communal, établissent l'accès détaillé pour de nouveaux projets de construction et déterminent, par ailleurs, la distance que les constructions doivent respecter par rapport aux zones de circulation.
2. La procédure est conforme aux dispositions relatives à l'adoption des règlements de zonage.
3. Les plans de construction et de lignes de rues, qui se fondent sur un plan du réseau routier communal, sont adoptés par le Conseil municipal.
4. Les plans de construction et de lignes de rues sont contraignants pour tout le monde.
1. Les communes adoptent des règlements d'aménagement, dans lesquels sont spécifiquement définis le type et la fonction des infrastructures d'aménagement, la responsabilité, les relations de propriété, le financement et l'entretien.
1. Les plans de quartier visent une utilisation rationnelle ainsi qu'une construction architecturalement et en matière d'accès de qualité, adaptée à l'environnement et orientée vers les besoins résidentiels de la population, sur une partie cohérente de la zone constructible.
2. L'élaboration d'un plan de quartier peut être initiée par les propriétaires fonciers concernés ou par la commune.
1. Les plans de quartier établissent les prescriptions pour l'utilisation et le développement ou pour le renouvellement et la préservation des quartiers à développer ou déjà bâtis.
2. Le plan de quartier peut notamment inclure
a. Les prescriptions concernant l'emplacement, la taille, la conception et l'utilisation des bâtiments et espaces libres ainsi que leur intégration dans l'environnement bâti et paysager ;
b. Les prescriptions concernant l'approvisionnement en énergie, l'utilisation de la chaleur résiduelle, et l'application des énergies renouvelables ;
c. Les prescriptions concernant les installations d'élimination comme les aires de compostage et les points de collecte ;
d. Un remembrement du terrain à bâtir, l'octroi de droits d'expropriation ainsi que des prescriptions sur l'octroi de servitudes, de droits d'achat et de relations de droit privé similaires ;
e. Les mesures en faveur de la construction de logements sociaux et de la promotion de la propriété résidentielle.
1. Le plan de quartier est composé d'un plan ou de plusieurs plans, du règlement ainsi que d'un rapport d'accompagnement dans lequel sont présentés les objectifs, les étapes de réalisation et les coûts consécutifs.
1. Les plans de quartier peuvent contenir des dispositions divergentes des règlements de zonage et de la planification des infrastructures.
2. Les règlements de zonage, ainsi que les plans de réseau routier et d'alignement des constructions et des routes, sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont en contradiction avec un plan de quartier ayant force obligatoire.
1. L'assemblée communale ou le conseil des habitants adopte, selon la procédure d'élaboration des règlements de zonage
a. Les plans de quartier au sein des zones où un plan de quartier est obligatoire, pour lesquelles les règlements de zonage ne contiennent aucune disposition sur l'utilisation et l'aménagement conformément au plan de quartier ;
b. Les plans de quartier en dehors des zones où un plan de quartier est obligatoire.
1. Le conseil municipal adopte le plan de quartier, à condition que les règlements de zonage contiennent des dispositions concernant la nature et l'étendue de l'utilisation et de l'aménagement conformément au plan de quartier, ainsi que sur l'aménagement des accès routiers.
2. Pour le reste, les dispositions relatives à la procédure ordinaire de planification de quartier s'appliquent.
1. Plans de quartier à l'intérieur de zones avec obligation de plan de quartier
a. Les propriétaires fonciers impliqués dans la planification du quartier règlent les relations de propriété ainsi que d'autres droits et obligations dans le contrat de plan de quartier.
b. Si aucun contrat de plan de quartier n'est conclu, les relations de propriété ainsi que d'autres droits et obligations sont établis conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre du remembrement foncier, à condition que le plan de quartier soit approuvé par une majorité de propriétaires fonciers détenant ensemble au moins 2/3 de la surface du plan de quartier.
2. Plans de quartier en dehors de zones avec obligation de plan de quartier
a. Si le plan de quartier est initié par les propriétaires fonciers, les relations de propriété ainsi que d'autres droits et obligations doivent être réglés dans le contrat de plan de quartier.
b. Si le plan de quartier est initié par la commune, une majorité de propriétaires fonciers détenant ensemble au moins 2/3 de la surface du plan de quartier doit l'approuver. Les relations de propriété ainsi que d'autres droits et obligations sont établis par le conseil municipal selon les dispositions relatives à la mise en œuvre du remembrement foncier.
1. Les propriétaires fonciers qui ont fait opposition au plan de quartier peuvent, dans un délai de 1 an après que le plan de quartier soit entré en force, exiger de la commune la reprise de leurs terrains situés dans la zone concernée.
2. La nature et le montant de l’indemnisation sont, en cas de litige, fixés par le tribunal d’expropriation.
1. Pour la réglementation des relations de propriété ainsi que d'autres droits et obligations, et pour la délimitation et la cession des terrains nécessaires aux voies de circulation ainsi qu'aux ouvrages et installations publics, les dispositions relatives au remembrement foncier sont applicables par analogie.
2. Les oppositions à la nouvelle répartition peuvent être formulées pendant la période d'exposition du plan de quartier.
3. Les coûts de planification sont répartis entre les propriétaires fonciers impliqués, sauf accord contraire, après déduction des éventuelles contributions des pouvoirs publics. La procédure applicable aux remembrements fonciers est applicable par analogie.
1. Les plans de quartier doivent, pour être valides, être approuvés par le conseil de gouvernement.
2. L'approbation n'est accordée que si la réglementation des rapports de propriété ainsi que d'autres droits et obligations sont suffisamment assurés par un contrat de plan de quartier ou dans le cadre d'une procédure de remembrement foncier.
1. Les modifications du plan de quartier ne peuvent être effectuées que par la procédure qui a été déterminante pour son adoption.
2. Pour les modifications qui ne touchent pas le concept général, il n'est pas nécessaire d'adapter le contrat du plan de quartier.
3. Si l'urbanisation selon le plan de quartier n'a pas commencé dans les 5 ans suivant l'approbation par le Conseil d'État, ou si elle n'est réalisée qu'en partie, le plan de quartier doit être réexaminé et si nécessaire adapté. Le cas échéant, l'approbation du plan de quartier doit être révoquée sur demande de la commune ou d'autres personnes impliquées dans le plan de quartier par le Conseil d'État.
1. Les communes peuvent, lors de l'abrogation d'une partie d'une zone à bâtir, transférer l'utilisation supprimée sur la partie restante de la zone à bâtir via des plans de zones partielles ou de quartier par concentration de l'utilisation.
1. Les communes peuvent, dans le cadre de leur planification d'utilisation, établir des lignes de construction, sauf si le canton est compétent ou si le canton renonce à l'établissement de lignes de construction.
2. Les communes peuvent établir leurs propres lignes en retrait des lignes de construction cantonales.
3. La procédure est régie par les dispositions concernant l'adoption des règlements de zonage.
1. Les règlements de zone peuvent prévoir que le conseil municipal, dans le cadre de projets de construction selon un plan unifié, accorde des dérogations lors de la procédure d'autorisation de construire, notamment en ce qui concerne les densités d'utilisation prévues par l'article 18 RBG, la longueur des bâtiments et la hauteur des bâtiments au sens de la construction compacte, à condition qu'une haute qualité de vie et une bonne intégration dans l'environnement paysager et bâti soient garanties.
2. Les règlements de zone définissent la surface minimale pour une telle construction et fixent les déviations maximales admises par rapport aux règlements de zone applicables à cette zone.
1. Nouvelles unités de vente pour les marchandises de besoin quotidien et périodique sont autorisées
a. dans les zones résidentielles, résidentielles et commerciales, centrales et de centre jusqu'à une surface nette de vente de 1'000 m² ;
b. dans les zones commerciales et industrielles jusqu'à une surface nette de vente de 500 m².
2. Les nouvelles unités de vente pour les marchandises de besoin quotidien et périodique avec une surface nette de vente de plus de 1'000 m² dans les zones résidentielles, résidentielles et commerciales, centrales et de centre et celles avec plus de 500 m² dans les zones commerciales et industrielles sont soumises à l'obligation de planification de quartier et sont autorisées en tenant compte des principes de l'aménagement territorial cantonal et communal.
3. Le Conseil d'État règle dans le règlement la procédure, le calcul de la surface nette de vente et les conditions d'aménagement.
1. Le Conseil d'État établit des règlements types pour la planification de l'utilisation et de l'aménagement, où, entre autres, les représentations, définitions et méthodes de calcul sont fixées par l'ordonnance.
1. Les communes sont autorisées, dans le cadre de la planification de l'utilisation des sols, à désigner des zones pour des raisons de protection de la nature, du paysage, du site ou des monuments, dans lesquelles les installations de téléphonie mobile sont interdites ou doivent être invisibles. La condition préalable est la preuve qu'une couverture de téléphonie mobile de bonne qualité est assurée malgré la désignation de telles zones et que la concurrence entre les fournisseurs de téléphonie mobile fonctionne.
2. Les opérateurs de téléphonie mobile doivent être intégrés dès le début dans ces procédures de planification de l'utilisation des sols.
1. Lorsqu'un terrain non bâti et viabilisé se trouve depuis au moins 10 ans en zone à bâtir, la commune peut, si l'intérêt public le justifie, fixer un délai de 5 ans pour la construction conforme à la zone sur le terrain. La décision est annotée au registre foncier avec effet à l'égard des tiers.
2. Pour la construction dans le délai fixé, les communes peuvent accorder un bonus d'utilisation.
3. Si le terrain n'est pas bâti conformément à la zone à au moins 50 % de l'utilisation maximale autorisée dans le délai fixé, la commune prélève une seule fois une contribution de surface de CHF 20.-/m² jusqu'à CHF 100.-/m² pour la surface non bâtie du terrain.
4. La contribution de surface perçue selon l'al. 3 est compensée dans le cas d'une construction du terrain à au moins 50 % de l'utilisation maximale autorisée
a. avec les frais de raccordement, si la construction a lieu dans un délai supplémentaire de 5 ans ;
b. avec les frais de raccordement, si la construction a lieu après un délai supplémentaire de 5 ans, étant précisé que pour chaque année après ce délai, la contribution de surface compensable est réduite de 10 % de la valeur de la contribution perçue.
5. Les communes
a. régissent dans les prescriptions zonales les détails relatifs à l'al. 2 et, lorsqu'il est prévu de percevoir des contributions de surface de plus de CHF 20.-/m², à l'al. 3 ;
b. alimentent avec les contributions de surface un fonds qui est utilisé de manière affectée au sens de l'al. 4.
1. Sont considérés comme gratte-ciel les bâtiments ayant un caractère résidentiel ou résidentiel-commercial et dont la hauteur dépasse 30 m.
2. Les gratte-ciel nécessitent une planification de quartier, qui doit être basée sur une procédure de garantie de la qualité à déterminer par la commune.
3. Le Conseil d'État édicte dans le règlement les dispositions relatives à la détermination de l'ombrage par les gratte-ciel.
1. Pour les extensions nécessaires à l'exploitation de projets existants dans les entreprises commerciales et industrielles, des zones commerciales ou industrielles peuvent être étendues au-delà de la zone de peuplement limitée dans le plan directeur cantonal.
2. Si un nouveau zonage est réalisé conformément à l'al. 1, le projet doit être avancé et réalisé de manière favorable. La demande de permis de construire doit être déposée dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en force de la planification d'utilisation.
3. Si les conditions selon l'al. 2 ne sont pas respectées, si la demande de permis de construire est définitivement rejetée ou si le permis de construire expire, le terrain nouvellement zoné retourne automatiquement à la zone antérieure sans révision du plan de zonage et sans qu'aucune demande d'indemnisation ne puisse être revendiquée contre la collectivité. Le retour à la zone antérieure doit être déterminé par le Conseil communal vis-à-vis des propriétaires fonciers concernés.
1. Pendant le temps où l'établissement ou la modification de plans directeurs et d'affectation ainsi que des règlements associés sont préparés, des zones de planification peuvent être décidées pour l'ensemble du territoire communal, des parties de celui-ci ou des parcelles individuelles, afin de prévenir des mesures qui pourraient rendre impossible ou difficile la réalisation de la planification en cours.
2. La décision concernant les zones de planification décrit quelles mesures nécessitant un permis de construire doivent être évitées pendant la durée de la zone de planification.
3. La procédure pour l'établissement des zones de planification est réglementée comme suit
a. La direction de la construction et de la protection de l'environnement établit des zones de planification dans la mesure où elles servent à la protection et à l'exécution de la planification directrice et d'affectation cantonale. Le conseil municipal établit des zones de planification pour la protection et l'exécution de la planification directrice et d'affectation communale.
b. L'établissement des zones de planification doit être rendu public et notifié par écrit aux propriétaires de terrains concernés ainsi qu'aux titulaires de droits de construction.
c. Un recours peut être formé contre la zone de planification dans un délai de 10 jours auprès du Conseil d'État. Le recours n'a aucun effet suspensif.
4. Les zones de planification peuvent être établies pour une durée de 5 ans.
5. Les zones de planification sont
a. * à inscrire dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété (RDPPF) ;
b. * à lever et à supprimer du cadastre RDPPF avec l'entrée en vigueur de la planification à sécuriser ou après l'écoulement de 5 ans.
6. Pour les zones de planification, le cadastre RDPPF tient lieu d'organe de publication officiel.
1. L'autorité délivrant les permis de construire peut, à la demande du Conseil municipal ou de la Direction de la construction et de la protection de l'environnement, émettre la décision sur la conformité des constructions et installations au cas par cas pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an, si la demande de construction donne lieu à rendre impossible ou à compliquer la réalisation du plan en cours.
2. L'autorité délivrant les permis de construire ordonne la mise en œuvre de la procédure de délivrance du permis de construire. Un recours formé contre cette ordonnance n'a pas d'effet suspensif.
3. L'interdiction de construire peut être remplacée par une zone de planification. L'interdiction de construire et la zone de planification qui suit ne doivent pas durer ensemble plus de 5 ans.
4. À moins qu'une zone de planification ne soit émise après l'expiration de l'interdiction de construire, l'autorité délivrant les permis de construire poursuit l'instruction de la demande de construction.
1. Le remembrement du terrain vise à harmoniser l'organisation des parcelles existantes avec le plan d'aménagement du territoire.
2. Les propriétés doivent être reconstituées de manière à ce qu'elles soient adaptées, par leur emplacement, leur forme et leur taille, à une utilisation bâtie légale et appropriée.
3. Le remembrement du terrain vise notamment
a. à réaliser le plan d'aménagement du territoire juridiquement contraignant;
b. à servir de mesure d'accompagnement pour le plan d'aménagement du territoire, par exemple lors de la concentration des utilisations dans le cadre de la procédure de planification partielle ou de quartier;
c. à la viabilisation de terrains pour des constructions résidentielles, commerciales et industrielles;
d. à la rénovation de quartiers existants;
e. à la délimitation de terrains pour des ouvrages et installations à réaliser afin de répondre aux missions d'intérêt public.
1. Le périmètre de remembrement inclut des terrains situés dans la zone constructible. Des parcelles adjacentes situées en dehors de la zone constructible peuvent également être intégrées pour le réajustement et le désenchevêtrement.
1. Le conseil municipal informe les propriétaires fonciers en amont des objectifs et du déroulement du remembrement foncier.
1. Le conseil municipal engage immédiatement la procédure de remembrement lorsque
a. une ou plusieurs propriétaires fonciers ou
b. le conseil exécutif en fait la demande, ou
c. il le juge lui-même approprié.
2. La décision d'engager un remembrement de terrains constructibles ne peut être contestée qu'en même temps que le périmètre de remembrement.
**1. Après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés, le conseil communal fixe le périmètre de remembrement dans un délai de 3 mois à compter de la décision d'ouverture et le soumet à l'autorité cantonale compétente pour un examen préalable.**
2. Le périmètre de remembrement doit être mis à l'enquête publique pendant 30 jours. L'enquête sera annoncée dans le Bulletin officiel et d'une autre manière appropriée. Les propriétaires fonciers concernés seront informés de l'enquête par lettre recommandée.
3. Les propriétaires fonciers, dont les terrains se trouvent à l'intérieur ou à proximité du périmètre de remembrement, peuvent déposer un recours écrit et motivé auprès du conseil d'État durant le délai d'enquête. La procédure est gratuite, sous réserve de l'article 20, alinéa 2, de la Loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988. Dès qu'une décision définitive est prise sur le recours, le remembrement est considéré comme adopté.
4. Si le périmètre de remembrement n'est pas contesté, le conseil communal déclare le remembrement comme adopté.
1. Par la décision de remembrement urbain, les propriétaires fonciers, dont les terrains se trouvent à l'intérieur du périmètre de remembrement, sont tenus de participer au remembrement.
2. L'inclusion des terrains dans le périmètre de remembrement est inscrite au registre foncier.
1. Par la décision de la réorganisation parcellaire, les propriétaires fonciers participants constituent une société coopérative de réorganisation parcellaire avec sa propre personnalité juridique.
2. La société coopérative de réorganisation parcellaire se constitue elle-même.
3. L'assemblée des coopérateurs élit une commission d'exécution en tant qu'organe exécutif ainsi qu'une commission d'évaluation, chargée de prendre toutes les décisions d'évaluation.
4. Les deux commissions ne peuvent pas avoir les mêmes membres. Les propriétaires fonciers participant à la réorganisation parcellaire ne peuvent pas être élus dans la commission d'évaluation.
1. Après l'ouverture de la procédure de remembrement foncier, le conseil municipal peut décider d'une zone de planification ou demander des interdictions de construire pour la zone de remembrement.
2. Une fois que le périmètre de remembrement est entré en vigueur, aucune modification factuelle ou juridique ne peut être apportée aux parcelles de la zone de remembrement sans l'accord de la commission d'exécution et de l'autorité cantonale compétente, si ces modifications sont susceptibles de rendre le remembrement foncier plus difficile (interdiction de remembrement).
1. Les surfaces apportées sont réaffectées après déduction des surfaces nécessaires aux besoins collectifs tels que les infrastructures routières, les aires de jeux, les installations de loisirs et autres équipements servant aux besoins communs de la zone de remembrement (surface de répartition).
2. Toute personne participant au remembrement foncier reçoit de la surface de répartition un droit en rapport avec sa contribution, qui correspond approximativement à l'emplacement et à la valeur du terrain apporté (principe de compensation réelle).
3. La déduction des surfaces nécessaires aux besoins collectifs est effectuée en proportion de la superficie ou de la valeur apportée.
4. Sont déterminants pour la réaffectation
a. un plan de réseau routier ayant force de loi ;
b. une planification d'utilisation des sols ayant force de loi ;
c. les données valides du cadastre officiel ;
d. l'inscription au registre foncier ;
e. les facteurs déterminants de la valeur tels que le terrain constructible, la situation privilégiée ou les investissements particuliers.
1. Les plus-values ou moins-values non compensables par le terrain doivent être compensées en argent.
2. Aux titulaires de droits réels, auxquels l'aménagement foncier procure un avantage particulier, un avantage équitable peut être imposé. Si un préjudice particulier leur est causé, ils doivent être indemnisés.
3. Les propriétaires fonciers dont la part dans la surface de répartition n'est pas suffisante pour constituer une parcelle apte à être construite conformément au plan de zone ou de quartier, n'ont pas droit à une nouvelle attribution de terrain. Ils reçoivent à la place une indemnisation complète en argent.
1. Les surfaces destinées aux installations de transport, qui servent à l'accès des différentes propriétés dans la zone de remembrement, et les aires de jeux pour enfants, qui répondent aux besoins de la population dans la zone de remembrement, doivent être cédées sans indemnisation à la collectivité publique ou être séparées gratuitement en tant que propriétés annotées.
2. Les installations de transport comprennent notamment les routes ainsi que les installations connexes conformément à la loi sur la voirie.
3. Les cessions supplémentaires de surfaces à usage collectif doivent être complètement indemnisées par la collectivité publique.
1. Pour l'évaluation des terrains impliqués dans le remembrement foncier, la valeur vénale est déterminante.
2. Le moment déterminant pour déterminer la valeur vénale est l'exposition du plan de réattribution.
1. Les servitudes, les charges foncières, les annotations préventives et les inscriptions peuvent être supprimées, modifiées ou transférées à de nouveaux immeubles. Pour la régulation des rapports de gages immobiliers, les dispositions prévues par le Code civil suisse pour le remembrement des biens (art. 802 ss. CC) s'appliquent.
2. La régularisation des droits et charges fait partie intégrante de la nouvelle attribution.
1. Condition préalable à l'établissement du plan de réattribution est un plan d'utilisation juridiquement contraignant, conforme aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi qu'à la présente loi.
1. Une fois le périmètre de remembrement devenu exécutoire, la commission d'exécution élabore un plan de réaffectation en se basant sur les dispositions ci-dessus et en intégrant les propriétaires fonciers.
2. Après un examen préalable par le canton et la commune, le plan de réaffectation, avec les droits et charges rectifiés, doit être exposé publiquement pendant 30 jours. L'exposition est annoncée dans le Bulletin Officiel et par d'autres moyens appropriés. Les propriétaires fonciers concernés sont informés de l'exposition par lettre recommandée.
3. Avec l'exposition du plan de réaffectation, les décisions de la commission d'estimation, qui sont déterminantes pour la réaffectation, sont également exposées.
4. Les titulaires de droits réels, directement concernés par le remembrement de terrains à bâtir, peuvent dans le délai d'exposition présenter une opposition écrite et motivée auprès de la commission d'exécution. La commission d'exécution s'efforce de régler les oppositions reçues par voie de conciliation dans la mesure du possible. Les oppositions non réglées sont tranchées par le Conseil d'État. La procédure est gratuite, sous réserve de l'article 20, paragraphe 2 de la loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988.
1. Le plan de réattribution avec les droits et charges rectifiés nécessite, pour sa validité, l'approbation du Conseil d'État.
2. À la demande de la commission d'exécution, le Conseil d'État peut prononcer une approbation partielle, si les terrains concernés se trouvent dans une zone non affectée par des oppositions pendantes.
3. Le plan de réattribution approuvé constitue le justificatif légal pour l'inscription du nouvel état de possession dans le registre foncier.
1. Après approbation de la nouvelle attribution, la commission d'estimation dépose le répartiteur des coûts à l'intention des personnes concernées pendant 30 jours.
2. Le répartiteur des coûts contient un état des paiements compensatoires prévus pour l'égalisation des valeurs (valeurs ajoutées et diminuées, compensation des avantages et indemnités), ainsi que sur la répartition des coûts d'aménagement foncier.
3. Les coûts de l'aménagement foncier sont supportés par les propriétaires fonciers concernés en fonction des avantages reçus. La collectivité publique doit en outre participer aux coûts d'aménagement si celui-ci sert un intérêt public prépondérant.
4. Pour les coûts d'aménagement et pour les paiements compensatoires, il existe un droit de gage légal au profit de la coopérative d'aménagement foncier, sans inscription au registre foncier, qui prime sur tous les autres droits de gage. Ce droit de gage peut être cédé par la coopérative à un autre créancier.
5. Les personnes concernées peuvent, dans le délai de dépôt, former une opposition écrite et motivée auprès de la commission d'estimation. La commission d'estimation s'efforce de régler les oppositions reçues autant que possible par voie de conciliation. Les oppositions non résolues sont tranchées par le tribunal des expropriations.
1. Si la mise en valeur appropriée d'un seul terrain ou d'un groupe de terrains est rendue difficile ou impossible en raison d'un tracé de frontières défavorable, un remembrement des terrains à bâtir dans une procédure simplifiée (réglementation des frontières) peut être effectué conformément à la loi fédérale sur le logement et la promotion de la propriété.
2. La propriétaire ou le propriétaire intéressé peut demander au conseil communal la participation des propriétaires des terrains adjacents.
3. Le conseil communal décide, après avoir entendu les ayants droit réels concernés et sans procédure d'enquête, de l'introduction d'une réglementation des frontières, du nouveau tracé de la frontière et des éventuels paiements compensatoires. Cette décision peut être contestée devant le conseil exécutif.
1. Les remembrements de terrains constructibles peuvent également être initiés et réalisés par accord de droit privé.
2. Les propriétaires fonciers concernés communiquent le périmètre de remembrement au conseil municipal et à l'autorité cantonale compétente. Ceux-ci leur font connaître les conditions cadres à respecter dans l'intérêt public.
3. Les remembrements de terrains convenus par voie privée nécessitent une autorisation au sens des dispositions relatives aux mutations de limites.
4. Le Conseil d'État fixe, par voie de règlement, les dispositions de la procédure de droit public qui doivent être respectées lors de la réalisation du remembrement de terrains suivant un accord de droit privé.
5. La nouvelle attribution est inscrite au registre foncier, lorsque les titulaires de droits réels ont signé le plan de nouvelle attribution et que celui-ci est authentifié publiquement.
1. Par la mutation des limites sont
a. redéfinies les limites entre les parcelles par accord mutuel,
b. fusionnées les parcelles appartenant à une même propriétaire ou un même propriétaire, ou
c. divisée une parcelle appartenant à une même propriétaire ou un même propriétaire en plusieurs parcelles.
2. Les mutations des limites ne doivent pas entraîner un état de faits contraire au plan d'affectation et aux prescriptions de construction.
3. Le Conseil d'État règlemente dans une ordonnance les cas dans lesquels les mutations de limites nécessitent l'autorisation d'une autorité cantonale.
4. Les conditions liées à l'autorisation de mutation doivent être inscrites au registre foncier sur notification de l'autorité de délivrance de l'autorisation.
1. Les dispositions de cette section s'appliquent à toutes les expropriations et restrictions de propriété équivalant à une expropriation, dans la mesure où elles sont provoquées par des mesures de planification en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire et où le droit fédéral n'est pas applicable.
1. Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas de dispositions différentes concernant les expropriations et les limitations de propriété équivalant à une expropriation, les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation sont applicables.
1. Avec l'adoption définitive de la planification d'affectation (y compris les plans de réseau routier communal), la collectivité planificatrice se voit également accorder le droit d'expropriation pour les ouvrages prévus dans celle-ci.
2. La collectivité planificatrice peut, dans le cadre de la planification d'affectation, transférer le droit d'expropriation à des tiers qui réalisent un ouvrage dans l'exercice d'une mission publique.
1. Si des mesures d'aménagement du territoire entraînent des restrictions de propriété équivalant à une expropriation, la collectivité qui a pris le plan doit indemniser pleinement les personnes concernées.
2. Sur action en justice, le tribunal d'expropriation décide de l'indemnisation. Le droit à l'indemnisation se périme 6 mois après l'entrée en force de la décision de restriction de propriété. Ce délai ne peut être prolongé que par un accord écrit entre les parties.
3. La collectivité tenue à l'indemnisation peut se retourner contre d'autres responsables d'une tâche publique pour leurs ouvrages pour lesquels le plan a été édicté.
1. En cas de restrictions de propriété équivalant à une expropriation, le versement d'indemnités et leur montant doivent être inscrits au registre foncier.
2. L'inscription de cette mention au registre foncier incombe à la collectivité tenue à l'indemnisation.
1. Si la restriction de propriété équivaut à une expropriation et qu'elle est inacceptable pour le propriétaire, celui-ci peut demander l'expropriation auprès du tribunal d'expropriation (droit de rétrocession).
2. Ce même droit appartient tant au propriétaire qu'à la collectivité publique si l'indemnisation représente plus des 2/3 de la valeur marchande du droit initial, sans réduction.
3. La procédure se déroule conformément aux dispositions applicables à l'extension de l'expropriation.
1. Dans un délai de 6 mois après que la décision concernant l'indemnisation est passée en force de chose jugée, la collectivité concernée peut, en lieu et place du versement de l'indemnisation, lever la restriction de propriété.
1. Si la restriction de propriété est annulée de manière définitive ou substantiellement réduite avant l'expiration de 10 ans, la propriétaire ou le propriétaire concerné peut demander un remboursement approprié.
2. Le remboursement doit être réclamé par la collectivité publique qui a payé l'indemnité, devant le tribunal des expropriations, dans un délai de 6 mois à compter de l'annulation ou de la réduction de la restriction de propriété.
1. Les constructions et installations ne peuvent être réalisées que sur des terrains constructibles.
2. Un terrain est constructible s'il est adapté, par sa situation, sa forme et sa nature, à une surconstruction et est viabilisé.
3. Un terrain est viabilisé si
a. l'accès suffisant pour l'utilisation prévue est présent et les conduites d'eau, d'énergie et d'assainissement nécessaires existent ou sont suffisamment proches pour qu'un raccordement soit possible sans effort considérable, ou
b. les installations de viabilisation sont mises en place en même temps que la nouvelle construction.
1. Les propriétaires fonciers peuvent préfinancer les coûts de la conception et de la construction des installations d'aménagement si
a. des projets correspondant à la planification communale de l'aménagement existent, qui ont été approuvés par la commune ou, si les règlements communaux le prévoient, par le conseil municipal ;
b. un contrat de droit public sur le financement, approuvé par la commune, existe ;
c. les crédits pour le refinancement sont approuvés.
2. Il peut être renoncé aux crédits pour le refinancement si
a. les propriétaires fonciers renoncent dès le début au remboursement ou
b. il est stipulé dans le contrat qu'un remboursement n'a lieu que si la commune approuve les crédits ultérieurement.
1. Les propriétaires fonciers peuvent concevoir et construire les installations de raccordement eux-mêmes, si
a. des projets correspondant à la planification communale de raccordement sont disponibles, qui ont été approuvés par la commune ou, si les règlements communaux le prévoient, par le conseil municipal ;
b. les exigences contenues dans les règlements de raccordement sont remplies ;
c. un contrat de droit public approuvé par la commune concernant les modalités supplémentaires telles que le moment et la prise en charge des droits et obligations par la collectivité, les possibilités de raccordement et le cofinancement des voisins, les questions d'expropriation, etc., est en place.
1. Les réglementations zonales déterminent la nature et l'étendue de l'utilisation.
1. Les nouveaux établissements et installations ne peuvent être autorisés et les installations existantes ne peuvent changer leur usage que si les règlements de zonage le permettent.
2. Les établissements et installations existants, qui ne correspondent plus, en raison de modifications dans leur exploitation ou leur utilisation, à l'esprit et à la finalité des règlements de zonage, peuvent être fermés, à condition que les immissions telles que le bruit, la fumée, les vibrations et les odeurs ne puissent être réduites au niveau d'immission conforme à la zone par des mesures moins drastiques.
1. Les communes peuvent prévoir dans les règlements de zonage le transfert de l'utilisation constructible non réclamée sur des parcelles voisines.
2. Le transfert s'effectue par l'établissement de servitudes qui ne peuvent être supprimées qu'avec l'accord de l'autorité de délivrance des permis de construire.
3. Les communes qui permettent le transfert d'utilisation doivent établir un cadastre d'exploitation par parcelle, qui fournit des informations sur l'utilisation propre au terrain et celle acquise ou transférée.
1. Si un coefficient d'emprise au sol est prévu en combinaison avec un coefficient d'utilisation selon l'article 18 RBG, les communes peuvent permettre une redistribution de l'utilisation, et il peut être dérogé au coefficient d'emprise au sol.
2. Les communes définissent dans les prescriptions de zonage les conditions pour la redistribution de l'utilisation.
1. La distance de séparation est la distance entre la ligne de façade projetée et la limite de la parcelle. Les parties de bâtiment dépassant la façade, conformément à l'article 53 RBV, sont considérées comme des éléments de bâtiment insignifiants pour le calcul de la ligne de façade projetée.
2. Les sections de façade avec ou sans ouverture doivent respecter les distances de séparation suivantes en mètres par rapport aux propriétés voisines, en fonction de leur longueur (longueur de façade LF) et du nombre d'étages (NE)
| | NE 1 | NE 2 | NE 3 | NE 4 | NE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF jusqu'à 6 m | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| LF plus de 6 m jusqu'à 12 m | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| LF plus de 12 m jusqu'à 24 m | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,5 |
| LF plus de 24 m jusqu'à 36 m | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
3. Pour des longueurs et des nombres d'étages de bâtiments dépassant les limites indiquées, la distance de séparation est fixée par l'autorité de délivrance des permis de construire, en tenant compte des conditions locales.
4. Le Conseil d'État règle dans un règlement les détails concernant le calcul des distances de séparation et détermine la distance des constructions souterraines.
1. La distance entre bâtiments est la distance entre les lignes de façade projetées de deux bâtiments.
2. Pour les constructions sur le même terrain, cette distance doit être respectée de la même manière que si une frontière les séparait, sauf s'il s'agit de constructions annexes d'un étage non habitables, telles que des garages, cabanons et petites constructions.
3. Les distances de sécurité incendie selon la législation sur la prévention des incendies et des risques naturels sont réservées.
1. Murs de soutènement et clôtures, qui ne dépassent pas une hauteur de 1,2 m, peuvent être placés à la limite de la propriété ou à cheval sur la limite avec le consentement écrit du voisinage.
2. Sans le consentement écrit du voisinage, les murs de soutènement et clôtures plus hauts doivent être en retrait de la limite d'une distance égale au double de leur dépassement.
3. Pour les murs de soutènement et clôtures qui ne permettent pas de voir à travers et qui dépassent une hauteur de 2,5 m, les règles de distance entre les propriétés voisines s'appliquent.
4. La hauteur des murs de soutènement et clôtures est mesurée depuis le terrain le plus bas.
5. Pour les haies vives, les dispositions de la loi d'introduction au Code civil suisse s'appliquent.
1. Les excavations et remblais, qui ne sont pas sécurisés par un mur de soutènement, ne doivent pas porter atteinte de manière déraisonnable à la propriété voisine et doivent respecter une distance de 0,6 mètre par rapport à la limite. Une dérogation à cette règle de distance peut être accordée avec le consentement écrit du voisinage.
2. Les murs de soutènement, talus abrupts et autres constructions présentant un risque de chute doivent être munis des clôtures nécessaires. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles de distance.
1. Il peut être dérogé aux distances de construction par rapport aux limites, à condition que des accords concernant des droits de construction rapprochés ou de construction en limite soient apportés.
2. Ces accords nécessitent, pour être valides, une authentification publique et une inscription en tant que servitude au registre foncier. Ces servitudes ne peuvent être radiées qu'avec l'accord de l'autorité d'octroi des permis de construire.
3. Le Conseil d'État détermine par ordonnance dans quels cas il peut être renoncé à la constitution de droits de construction rapprochés ou de droits de construction en limite.
4. Il peut être renoncé à la constitution d'un droit de construction en limite si
a. les communes prévoient dans le cadre de leur planification de l'utilisation des sols que la construction doit être réalisée latéralement à la limite. Dans ce cas, le profil de bâtiment autorisé par la planification de l'utilisation des sols détermine l'étendue du droit de construction en limite (construction en continu);
b. des maisons mitoyennes ou des constructions conformes au plan de quartier ou à un plan d’aménagement dérogatoire sont réalisées selon un plan uniforme;
c. un bâtiment existe déjà à la limite (droit légal de construction en limite).
5. Dans tous les autres cas, l'étendue du droit de construction en limite est déterminée par l'accord à l'origine de la constitution du droit de construction en limite.
1. Lorsque les lignes de construction ne prescrivent rien d'autre, les distances minimales suivantes s'appliquent pour les constructions
a. aux routes cantonales : 5 m de la ligne de la route, mais au moins 10 m de l'axe de la route ;
b. aux routes communales et aux routes privées dédiées à la circulation générale et destinées à être ultérieurement reprises par la commune : 4 m de la ligne de la route, mais au moins 7 m de l'axe de la route ;
c. aux voies ferrées : 10 m de l'axe extérieur du rail ; à l'exception des constructions liées à l'exploitation ferroviaire ou desservies par le rail ;
d. aux eaux publiques : la distance ordinaire de la limite, mais au moins 6 m. Là où il n'y a pas de limite de parcelle, la distance est mesurée depuis le sommet de la berge ; à l'exception des constructions dans les zones portuaires. Le Conseil d'État règle dans le règlement la distance pour les eaux publiques canalisées ;
e. aux lisières de forêts : 20 m ;
f. aux chemins piétonniers et aux routes privées non reprises par la commune : les distances de limite à respecter vis-à-vis des propriétés voisines ;
g. aux cimetières : 20 m.
1. Les lignes de construction limitent l'urbanisation et servent notamment à la sécurisation des installations et surfaces existantes et planifiées ainsi qu'à la conception architecturale.
2. Les lignes de construction prévalent sur les prescriptions relatives à la distance des constructions par rapport aux voies de communication, forêts, cours d'eau et cimetières.
1. Les lignes de construction définissent la distance minimale d’une construction par rapport à
a. des routes, chemins, places et aires de stationnement existants et planifiés ;
b. le long des voies ferrées ;
c. le long des conduites d’importance régionale ;
d. le long des cours d’eau ;
e. le long des lisières de forêts ;
f. le long des zones de protection ;
g. le long des cimetières.
2. Les lignes de construction de conception déterminent de manière contraignante l’alignement d’un bâtiment. Sont assimilés aux lignes de construction de conception, les plans de construction ou les zones constructibles définis dans le cadre de la planification de zones.
3. D’autres lignes de construction peuvent être établies pour
a. les constructions et éléments de construction souterrains ;
b. les étages individuels ;
c. les constructions et installations destinées à la protection contre le bruit.
4. Des lignes de construction provisoires peuvent passer à travers des constructions existantes, avec pour effet qu’en cas de destruction complète, il n’est plus permis de construire devant cette ligne.
5. Lorsque des lignes de construction sont déterminées le long des lisières de forêts, il convient de tenir compte des conditions locales de la forêt, et une distance minimale de 10 mètres par rapport à la lisière de la forêt doit être respectée. Dans les zones largement construites de manière légitime à moins de 10 mètres de la forêt, une ligne de construction peut être fixée à une distance inférieure, tenant compte de la situation préexistante. Les lignes de construction existantes ne respectant pas une distance minimale de 10 mètres par rapport à la forêt n’ont pas besoin d’être modifiées tant qu’elles se situent en dehors de la forêt.
1. Les alignements de voirie délimitent le domaine des routes, chemins, places et zones de stationnement publics existants ou projetés.
1. Les murs de soutènement, les clôtures, les excavations et les remblais le long des voies de circulation sont soumis aux prescriptions de distance entre les propriétés voisines.
2. La ligne de rue est déterminante ou, à défaut, la limite de la propriété.
3. Là où les lignes de rue sont établies, les murs de soutènement, les clôtures, les excavations et les remblais ne peuvent être construits devant cette ligne.
4. Les murs de soutènement, les clôtures, les excavations et les remblais pour la construction de routes et d'ouvrages hydrauliques publics ne sont pas soumis aux prescriptions de distance de cette loi. Cela s'applique également aux murs de soutènement, remblais et installations privées prouvés pour servir à la protection contre le bruit (murs antibruit). Le conseil exécutif règle dans le règlement les conditions qui doivent être remplies à cet égard en matière de protection contre le bruit.
1. Le Conseil exécutif réglemente dans le règlement
a. la relation entre les distances concurrentielles et les alignements ou entre eux ;
b. comment et sous quelles conditions la zone entre les alignements de construction et les voies publiques peut être utilisée ;
c. si et dans quelle mesure des parties de construction et des objets fixes peuvent dépasser les distances de construction légales selon les règlements sur la distance des constructions par rapport aux voies de communication, forêts, cours d'eau et cimetières, ou en ce qui concerne les alignements de construction ;
d. comment et sous quelles conditions la zone entre les voies publiques peut être utilisée.
1. Tous les bâtiments et installations doivent, selon leur finalité, présenter la stabilité nécessaire et répondre aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de l'environnement, de protection des eaux, d'utilisation de l'énergie, de protection contre les dangers naturels gravitationnels (notamment les inondations, les chutes de pierres et les glissements de terrain), ainsi qu'aux prescriptions relatives au travail, à la prévention des incendies et à la police des constructions. En particulier, il convient de
a. Isoler les espaces de vie et de travail par des mesures appropriées contre l'humidité, les influences de température, les pertes de chaleur et le bruit, et prévoir un éclairage et une aération suffisants;
b. * Ne pas utiliser de matériaux de construction susceptibles de provoquer des nuisances ou des effets nocifs;
c. * Planifier et réaliser des mesures proportionnelles qui protègent durablement contre les effets des dangers naturels gravitationnels, lors de nouvelles constructions ainsi que lors de transformations existantes liées à de tels dangers.
2. Les sorties et issues vers les rues et places ne doivent pas entraîner d'entrave ou de danger pour les usagers de la route. Les garages avec sortie directe doivent maintenir une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement de la rue.
2bis Les exigences en matière de protection contre les incendies et les dommages dus aux dangers naturels gravitationnels sont fixées par la législation sur la prévention des incendies et des dangers naturels.
3. L'autorité de délivrance des permis de construire peut exiger, à la charge du maître d'ouvrage, des études sur les conditions du sol de construction lorsque la stabilité de celui-ci est remise en question.
4. Les autorisations de construire ou de procéder à des modifications substantielles de grands complexes ou de magasins de biens de consommation courante d'une surface de vente nette supérieure à 500 m² ne sont délivrées que si
a. Un espace adéquat est prévu pour l'installation de points de collecte des déchets recyclables et des déchets spéciaux ménagers et
b. Un nombre suffisant de places de stationnement pour vélos couvertes est prévu.
1. Lors de la construction d'ouvrages bâtis, il convient de respecter les règles reconnues de l'art de bâtir.
2. En particulier, lors des travaux de construction et de déconstruction, il faut prendre des mesures conformes à l'état de la technique pour prévenir les accidents et réduire ou éviter les émissions telles que le bruit, la poussière, les gaz d'échappement et les odeurs, ainsi qu'appliquer des procédés respectueux de l'environnement et réduisant les déchets.
1. Le Conseil d'État publie dans le règlement les prescriptions de la police du bâtiment, notamment concernant
a. les dimensions minimales des pièces, couloirs et escaliers, ainsi que des installations d'éclairage et de ventilation ;
b. * ...
c. la construction des échafaudages et les mesures de protection lors de l'exécution des travaux ;
d. l'utilisation du domaine public durant le processus de construction.
1. Toutes les constructions et installations soumises à autorisation doivent être conçues et intégrées dans l'environnement en tenant compte des objectifs de la protection de la nature, du paysage, des monuments historiques et du patrimoine, de manière à respecter les objets de valeur, notamment
a. les images de sites et de paysages précieux,
b. les cours intérieures précieuses pour l'environnement résidentiel,
c. les peuplements d'arbres importants pour l'image de l'agglomération.
1. Les installations de téléphonie mobile ne peuvent être érigées sur des toits que si elles respectent les dispositions communales relatives aux structures de toiture, ne peuvent pas être logées à l'intérieur du bâtiment et ne défigurent pas le paysage de toiture. Les mâts et tous ces éléments d'une installation de téléphonie mobile qui, pour des raisons techniques, doivent être fixés sur le toit, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux dimensions et à l'emplacement des structures de toiture, mais sont soumis à l'interdiction de défiguration.
2. Les mâts de téléphonie mobile érigés au sol ne sont soumis à aucune restriction de hauteur. Ils doivent s'intégrer dans le paysage et le paysage urbain et ne peuvent être équipés que des éléments qui doivent être fixés aux mâts pour des raisons techniques.
1. Les installations solaires dans les zones à bâtir et dans les zones agricoles sont en principe exemptes de permis de construire au sens de l'art. 18a, al. 2, let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Elles doivent être signalées à l'autorité compétente avant leur réalisation.
2. Sont soumises à autorisation les installations solaires qui doivent être érigées dans des zones de noyau, des zones de protection du patrimoine urbain ou des zones de protection des monuments. Ces installations solaires doivent être suffisamment adaptées aux toitures.
3. Sont également soumises à autorisation les installations solaires qui doivent être érigées sur un monument culturel ou naturel d'importance cantonale ou nationale. De telles installations solaires ne doivent pas porter atteinte de manière significative à ces monuments.
4. Les règlements de zonage communaux qui sont en contradiction avec le droit fédéral et la présente disposition sont considérés comme abrogés.
1. Dans l'intérêt de la sécurité routière ainsi que de l'aspect urbain et paysager, l'installation, la fixation, le déplacement ou la modification de publicités est soumise à autorisation.
2. Le Conseil d'État édicte les dispositions détaillées dans un règlement. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'autorisation.
3. Les communes peuvent, dans le cadre du droit fédéral et du droit cantonal, émettre leurs propres règlements relatifs à la publicité. Dans la mesure où les communes n'émettent pas de règlements relatifs à la publicité, les dispositions du règlement s'appliquent.
4. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations est le conseil municipal.
1. Les affiches électorales et celles des votations pour les élections et votations cantonales ainsi que fédérales peuvent être installées au plus tôt 6 semaines avant le jour du scrutin et doivent être entièrement retirées au plus tard 1 semaine après le scrutin.
2. En cas de non-respect de l'alinéa 1, les affiches électorales et celles des votations peuvent être enlevées sans préavis par l'autorité communale compétente aux frais de la personne ou de l'organisation responsable.
3. Pour les élections et votations communales, les communes peuvent édicter leurs propres règlements quant à la durée d'affichage des affiches électorales et de votations.
4. Si les communes renoncent à édicter leurs propres règlements, les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie également aux élections et votations communales.
1. La construction, la transformation et le changement d'affectation de bâtiments et installations, pour lesquels un besoin en places de stationnement pour véhicules à moteur et vélos existe, ne peuvent être autorisés que si un certain nombre de places de stationnement (besoin minimal en places de stationnement) est attribué.
2. Les places de stationnement peuvent se situer sur le terrain même ou à proximité immédiate.
3. Les places de stationnement sur un terrain tiers doivent être sécurisées par des servitudes inscrites au registre foncier. Celles-ci ne peuvent être supprimées qu'avec l'accord de l'autorité délivrant le permis de construire.
4. Le Conseil d'État détermine dans le règlement comment le besoin minimal en places de stationnement est calculé.
5. Les communes peuvent dans un règlement déterminer elles-mêmes le besoin en places de stationnement. Elles procèdent à une coordination entre l'urbanisme et la circulation. Cela prévaut sur le besoin minimal en places de stationnement réglementé par le Conseil d'État selon l'al. 4.
6. Le Conseil d'État établit les conditions d'approbation des règlements selon l'al. 5.
1. Si les places de stationnement nécessaires ne peuvent être créées pour des raisons juridiques ou factuelles, ou seulement moyennant un coût financier disproportionné, le maître d’ouvrage verse une contribution de remplacement à la commune.
2. La commune adopte un règlement sur la contribution de remplacement.
3. L’autorité délivrant le permis de construire détermine, dans le permis de construire, le besoin normal, une éventuelle réduction ainsi que la contribution de remplacement correspondante conformément au règlement sur la contribution de remplacement.
4. La contribution de remplacement est exigible avec la force exécutoire du permis de construire. Son produit doit être utilisé à des fins spécifiques pour l’aménagement, la construction, l’entretien ainsi que l’exploitation de parkings publics ou de parkings privés mis à disposition du public. La contribution de remplacement peut être remboursée dans un délai de 5 ans si les places de stationnement nécessaires sont créées ultérieurement.
5. L’autorité délivrant le permis de construire peut, à la demande de la commune, exiger la garantie de la contribution de remplacement avant l’octroi du permis de construire.
1. Les constructions et installations accessibles au public doivent être conçues de manière à être accessibles et utilisables par les personnes handicapées.
2. Pour les immeubles d'habitation comportant 6 appartements ou plus, les accès à la maison, aux appartements et aux locaux annexes ainsi qu’aux installations extérieures doivent être conçus pour être adaptés aux fauteuils roulants. En cas de conditions topographiques difficiles, l'autorité compétente peut accorder des exceptions. Les appartements au rez-de-chaussée et ceux desservis par un ascenseur doivent être conçus de manière à pouvoir être adaptés aux besoins des personnes handicapées.
3. Les bâtiments proposant plus de 50 postes de travail doivent être conçus de manière à être accessibles et utilisables par les personnes handicapées.
4. L'autorité compétente peut accorder des exceptions lors de rénovations ou de changements d'utilisation si les efforts et les coûts supplémentaires seraient disproportionnés ou si d'autres intérêts publics prépondérants s'y opposent.
5. Les parkings des constructions et installations accessibles au public, des immeubles d'habitation de plus de 6 appartements et des bâtiments proposant plus de 50 postes de travail doivent être équipés d'emplacements de stationnement adaptés aux fauteuils roulants à proximité de l'entrée. Ces emplacements doivent être clairement signalés.
6. Le Conseil d'État désigne dans le règlement les définitions pertinentes et les normes applicables.
1. Bâtiments et installations existants, légalement construits mais devenus non conformes à la zone, notamment pour les services, l'industrie et le commerce, peuvent être maintenus, agrandis de manière appropriée, transformés ou leur usage partiellement modifié, à condition que leurs impacts sur le voisinage restent les mêmes ou soient réduits.
1. Les constructions et installations existantes, légalement établies dans l'espace aquatique peuvent être
a. conservées;
b. agrandies de manière appropriée, transformées ou modifiées dans leur utilisation, à condition que les fonctions de l'espace aquatique ne soient pas davantage perturbées et que, par ailleurs, les conditions de l'article 109 soient respectées.
1. Les constructions et installations existantes, légalement établies et contraires aux prescriptions générales de construction, peuvent être entretenues et rénovées de manière appropriée.
1. L'autorité compétente en matière de permis de construire peut, en pesant les intérêts publics et privés, accorder des exceptions si l'application des règles générales de construction lors de la modification de constructions et installations existantes ou lors de la reconstruction de bâtiments et installations détruits présente des inconvénients considérables pour le maître d'ouvrage.
2. Sont réservées les dispositions d'exception dans le cadre de la planification d'utilisation cantonale et communale.
1. L'autorité compétente pour délivrer les permis de construire peut, sur demande du conseil municipal, déroger aux dispositions relatives aux conditions de desserte d'un terrain
a. pour les parcelles devant être construites dans le cadre d'un plan de quartier ou d'une construction exceptionnelle selon un plan unifié ;
b. pour les bâtiments et groupes de bâtiments construits dans un terrain à la topographie difficile ;
c. pour les petites constructions à vocation agricole ;
d. pour les parcelles dont l'accès est suffisamment et de manière permanente garanti par des droits réels.
1. L'autorité de délivrance des permis de construire peut autoriser des exceptions aux prescriptions relatives aux limites et aux distances entre bâtiments
a. pour les constructions réalisées à l'intérieur d'un périmètre de plan de quartier, lorsque lors de la réalisation progressive du développement du plan de quartier, les limites et distances entre les nouvelles constructions et les anciennes ne peuvent pas être respectées ;
b. pour les constructions réalisées selon un plan d'aménagement exceptionnel unifié ;
c. pour les constructions dans des zones destinées à des ouvrages et installations publics ;
d. pour préserver les parties de la localité ayant une valeur architecturale et urbanistique ;
e. pour les constructions dans des zones industrielles et commerciales, en prenant en compte les considérations liées à la sécurité contre les incendies ;
f. lorsque sur la parcelle voisine, à l'entrée en vigueur de cette loi, se trouve déjà un bâtiment à une distance inférieure à celle requise par cette loi ;
g. lors d'isolation thermique extérieure supplémentaire, rendue nécessaire pour des raisons énergétiques ;
h. * pour les parkings souterrains et garages dépassant légèrement le terrain de référence.
2. L'autorité de délivrance des permis de construire peut autoriser des exceptions aux prescriptions de distance pour les murs de soutènement, les clôtures, les excavations et les remblais
a. dans le domaine des voies de circulation publique, avec l'accord du propriétaire ;
b. à l'intérieur de zones industrielles et commerciales ;
c. dans l'intérêt de la protection contre le bruit, lorsque des parcelles jouxtent des terrains utilisés à des fins commerciales ou industrielles.
3. L'autorité de délivrance des permis de construire peut autoriser des exceptions aux prescriptions de distance par rapport à l'alignement routier pour les garages, à condition que les conditions topographiques le requièrent et que la sécurité routière ne soit pas compromise.
4. Pour des constructions existantes hors de la zone à bâtir, l'autorité de délivrance des permis de construire peut accorder des exceptions aux prescriptions légales concernant les distances par rapport aux forêts, lorsque des raisons topographiques ou opérationnelles ou des intérêts publics les justifient.
1. L'autorité délivrant les permis de construire peut accorder des exceptions lorsque des constructions existantes, qui dépassent les distances de construction ou les alignements de construction, sont modifiées et que ces modifications dépassent l'entretien habituel.
2. Elle peut assortir l'exception de la condition que la propriétaire ou le propriétaire foncier, lors de l'exécution de l'ouvrage public, renonce à faire valoir la plus-value résultant de la modification (clauses restrictives de plus-value).
3. La clause restrictive de plus-value doit être inscrite au registre foncier. Après l'écoulement de 5 ans depuis l'inscription, la plus-value à supporter par la propriétaire ou le propriétaire foncier diminue de 5% par an. Après l'écoulement de 25 ans, la clause restrictive de plus-value est expirée.
1. Autorisations exceptionnelles pour la construction et le changement d'affectation des bâtiments et installations hors des zones à bâtir se conforment aux dispositions du droit fédéral.
2. Des dérogations conformément à l'art. 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont admises.
1. Les autorisations exceptionnelles sont accordées, sous réserve des règles de compétence prévues par la législation cantonale sur les forêts, par la Direction des constructions et de la protection de l'environnement.
2. Les permis de construire pour des bâtiments et installations non-conformes à la zone en dehors de la zone à bâtir ne peuvent être délivrés que lorsque l'autorisation exceptionnelle définitive est obtenue.
1. La police des constructions et le régime d'autorisation de construire relèvent de la compétence du canton.
2. Le Conseil d'État définit par règlement les bâtiments et installations pour lesquels les communes sont compétentes et détermine la procédure.
3. Le Conseil d'État peut déléguer la police des constructions et le régime d'autorisation de construire aux communes, si celles-ci en font la demande et disposent d'une organisation adéquate.
1. Si, en plus du permis de construire, d'autres autorisations sont nécessaires pour des projets de construction, les différentes procédures doivent être coordonnées de manière cohérente lorsqu'elles sont menées simultanément.
2. La procédure de délivrance du permis de construire constitue la procédure principale. L'autorité compétente pour la coordination est l'autorité de délivrance du permis de construire.
3. Pour les projets de construction nécessitant également une autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir, cette procédure d'autorisation est la procédure principale. Pour les projets de construction nécessitant également une concession du canton, la procédure de concession est la procédure principale.
1. Dans les procédures coordonnées conformément au § 119, les décisions ou arrêtés rendus de manière coordonnée par plusieurs autorités peuvent être contestés devant une instance de recours unifiée. Il s'agit de l'instance de recours désignée par la législation spécifique comme instance de recours pour les décisions et arrêtés dans la procédure principale.
2. L'instance de recours procède à un contrôle concernant les violations du droit, y compris les excès, insuffisances ou abus de pouvoir discrétionnaire, ainsi que les constatations factuelles incorrectes ou incomplètes et le caractère inapproprié.
1. Un permis de construire est requis pour
a. la construction de nouveaux bâtiments, l'extension ou la modification de bâtiments et parties de bâtiments existants ainsi que pour toutes les installations de construction au-dessus ou en dessous du sol ;
b. la modification de l'usage des bâtiments et installations existants, notamment en cas de modification substantielle de l'utilisation commerciale ;
c. les décharges, sites de dépôt, gravières et carrières ;
d. les murs de soutènement, excavations et remblais ainsi que les installations de construction servant à la protection contre le bruit ;
e. les clôtures, dans la mesure où les communes les soumettent à l'obligation d'un permis de construire ;
f. l'établissement de terrains de camping et l'installation de caravanes ;
g. les installations d'antennes extérieures.
2. Un permis est requis pour
a. * la démolition de bâtiments et de parties de bâtiments d'une propriété, si celle-ci n'est pas accordée dans le cadre d'un permis de construire pour une nouvelle construction ou une rénovation ;
b. * les travaux d'entretien sur des installations selon l'alinéa 4 lettre a, si ces travaux produisent vraisemblablement plus de 200 m³ de matériaux de démolition ou si les matériaux de démolition sont contaminés par des substances nocives.
3. Le Conseil d'État établit dans le règlement les cas où un permis de démolition n'est pas requis et quelles mesures de construction, par nature, importance et durée limitée d'installation, sont exemptées de l'obligation de permis de construire.
4. Aucune autorisation n'est requise pour
a. * les conduites publiques et ouvrages de construction souterrains, notamment les canalisations, conduites d'eau, lignes d'énergie, routes, ponts et ouvrages de gestion de l'eau ; sous réserve de la permission de fouille ou de raccordement du propriétaire ou de la propriétaire de l'ouvrage, de la réalisation des procédures d'imposition légales ainsi que le § 120 alinéa 2 lettre b ;
b. * les installations de protection contre le bruit en relation avec la construction de routes publiques.
1. Pour clarifier des questions importantes de construction, l'autorité de délivrance des permis de construire peut être sollicitée pour un préavis. Le Conseil d'État règle, par ordonnance, les conditions et la procédure.
1. Les opérateurs de téléphonie mobile informent annuellement les communes et le canton de l'état actuel de la planification du réseau.
2. Avant de déposer une demande de permis de construire pour une installation de téléphonie mobile, l'opérateur de téléphonie mobile est tenu de soumettre une demande de préavis concernant l'emplacement à la commune concernée. La commune peut exiger de l'opérateur de téléphonie mobile une proposition pour un emplacement alternatif. Elle examine l'emplacement prévu et discute avec l'opérateur de téléphonie mobile des emplacements alternatifs qu'il propose. La commune peut faire appel à l'Office d'hygiène de l'air des deux Bâles.
3. Après avoir mené la procédure de consultation enregistrée par la commune, l'opérateur de téléphonie mobile peut soumettre formellement la demande de permis de construire à l'autorité compétente en matière de permis de construire, et ce au plus tard 4 mois après la soumission de la demande de préavis à la commune concernée.
1. Des plans approuvés, il ne peut être dérogé qu'avec l'accord de l'autorité de délivrance des permis de construire et après consultation de la commune et du voisinage concerné.
2. En cas de dérogations importantes, un nouveau permis de construire est nécessaire.
1. Par la délivrance du permis de construire, l'inspection officielle des constructions, des installations ou des entreprises, ainsi que par le contrôle des travaux de construction, l'autorité n'assume aucune responsabilité pour le sol de construction ainsi que pour les effets des dangers naturels gravitationnels ou pour les dommages résultant de l'installation ou de son exploitation. En revanche, la collectivité publique assume la responsabilité des mesures qu'elle a prises conformément à la loi sur la responsabilité du canton et des communes (loi sur la responsabilité).
1. Les demandes doivent être soumises à l'autorité de délivrance des permis de construire sur le formulaire officiel, accompagnées de tous les documents nécessaires à l'examen.
2. Le Conseil d'État détermine dans le règlement
a. par qui la demande et les documents doivent être signés ;
b. * quels documents doivent être joints à la demande de construction ou de démolition ;
c. pour quelles mesures de construction des profils de construction doivent être établis.
3. L'autorité de délivrance des permis de construire renvoie les demandes incomplètes pour complément ou amélioration. Elle peut, en cas de défauts mineurs, exiger le complément ou l'amélioration dans un délai raisonnable ; les demandes qui ne sont pas complétées ou améliorées dans les délais ne sont pas prises en compte.
4. Les demandes qui contreviennent manifestement à des dispositions impératives de droit public sont rejetées sans publication ni mise à l'enquête.
1. Les demandes de permis de construire sont évaluées selon le droit applicable au moment de la délivrance de l'autorisation de construire.
2. Si un recours est intenté, la juridiction d'appel applique le droit entré en vigueur entre-temps.
1. Les demandes sont publiées dans le bulletin officiel, avec mention du délai d'opposition, ainsi qu'une référence à la source des documents de demande de construction disponible sur Internet pendant la durée de l'opposition. Simultanément, la demande est déposée publiquement dans la commune concernée pendant 10 jours.
1bis. Sauf pour les démolitions dans les zones centrales et des monuments culturels protégés, les demandes de démolition ne sont pas soumises à l'obligation de publication et de dépôt.
2. Les demandes accompagnées d'un rapport d'impact sur l'environnement sont déposées pendant 30 jours.
3. Les demandes pour des projets de construction situés en dehors des zones constructibles ou nécessitant également une autorisation de défrichement sont spécifiquement mentionnées dans la publication.
4. Le Conseil d'État détermine, par règlement, dans quels cas de mesures nécessitant une autorisation l'on peut renoncer à la publication et au dépôt public.
5. Le conseil municipal informe les propriétaires des parcelles adjacentes au terrain de construction du dépôt public, en indiquant le délai d'opposition par lettre recommandée ou par tout autre moyen approprié.
6. Pendant la durée du dépôt public, les profils de construction doivent être installés.
1. Toute personne ayant des objections à l'encontre d'un projet de construction peut déposer une opposition.
2. En cas d'oppositions manifestement irrecevables ou manifestement infondées, l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire peut imposer des frais de procédure allant jusqu'à CHF 3'000.-.
3. Le conseil municipal est tenu de formuler une opposition lorsque les règlements de construction et de planification sont enfreints.
4. Les oppositions doivent être adressées par écrit à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire pendant le délai d'affichage. Elles doivent être motivées dans un délai de 10 jours après l'expiration du délai d'affichage.
5. L'autorité compétente pour délivrer les permis de construire ne statue pas sur les oppositions si
a. elles ne sont pas formulées dans le délai ou
b. elles ne sont pas motivées dans le délai.
6. En présence d'oppositions de droit privé, l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire n'intervient pas et renvoie l'opposant ou l'opposante au tribunal civil, lequel peut interdire le début des travaux de construction jusqu'à la résolution définitive du litige.
1. L'autorité chargée de l'octroi des permis de construire veille à un traitement rapide de la procédure d'autorisation de construire.
2. Les oppositions reçues sont portées à la connaissance du requérant ou de la requérante sans délai et, au plus tard, 30 jours après l'expiration du délai de motivation des oppositions, l'état de la procédure d'autorisation de construire est communiqué par écrit.
3. L'autorité chargée de l'octroi des permis de construire invite le requérant ou la requérante à prendre position dans un délai imparti. Si aucune prise de position n'est reçue dans le délai, l'autorité peut décider sur la base du dossier.
4. L'autorité chargée de l'octroi des permis de construire peut inviter les parties impliquées dans la procédure d'opposition à une négociation de conciliation. Elle est tenue de le faire si une partie le demande.
5. L'autorité chargée de l'octroi des permis de construire statue sur la demande de construction ainsi que sur les oppositions reçues au plus tard dans un délai de 3 mois. Pour les projets de construction complexes nécessitant une étude d'impact sur l'environnement ou en présence d'une demande du maître de l'ouvrage, l'autorité statue au plus tard un an après le dépôt de la demande de construction.
1. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits privés, si le projet de construction est conforme aux dispositions légales et si les oppositions de nature publique ont été définitivement réglées.
2. L'autorité de délivrance des permis de construire associe au permis de construire les dispositions complémentaires nécessaires telles que les charges, les conditions et les limitations dans le temps.
3. Pour les projets de construction pour lesquels une évaluation de l'impact sur l'environnement a été effectuée, le rapport d'impact sur l'environnement, l'évaluation par le service spécialisé cantonal de la protection de l'environnement et la décision de l'autorité de délivrance des permis de construire (décision d'opposition ou de permis) sont mis à la disposition du public après annonce préalable dans le bulletin officiel pendant une période de 30 jours.
4. Les charges liées au terrain avec le permis de construire doivent, à la demande de l'autorité de délivrance des permis, être mentionnées au registre foncier.
1. Les travaux de construction ou de démolition ne peuvent commencer qu'après l'obtention de l'autorisation définitive ou d'une autorisation partielle.
2. Si une demande de permis de construire a été déposée, le début des travaux pour la fouille et pour certains éléments de construction peut être autorisé sur demande écrite avant la délivrance du permis de construire, si, selon l'état de l'examen de la demande, aucune objection ne s'oppose à l'exécution partielle (autorisation partielle de construire).
3. Dans le permis de construire, des exigences supplémentaires peuvent être imposées pour les parties du projet de construction déjà approuvées, même si elles sont en cours d'exécution ou ont déjà été exécutées.
1. L'autorité compétente en matière de permis de construire peut révoquer le permis de construire moyennant indemnisation des frais encourus par le maître d'ouvrage, si
a. une zone de planification est instaurée et que le projet de construction n’a pas été réalisé ou seulement en partie moindre, ou
b. si un intérêt public prépondérant l'exige.
2. L'autorité compétente en matière de permis de construire révoque le permis de construire sans incidence sur les coûts ou prend d'autres dispositions, si la demanderesse ou le demandeur a obtenu la délivrance du permis de construire par des informations incorrectes.
3. Le recours contre une décision de révocation n'a pas d'effet suspensif.
1. Une autorisation de construction ou de déconstruction devient caduque si les travaux de déconstruction ou de construction n'ont pas commencé dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation.
2. Le délai peut être prolongé d'un an par l'autorité de délivrance des permis de construire, sur demande écrite et pour des raisons importantes.
3. Si la construction n'est pas achevée dans un délai raisonnable, l'autorité de délivrance des permis de construire fixe, sous peine de caducité de l'autorisation de construire, un délai d'achèvement.
4. Si le délai fixé expire sans être utilisé, l'autorité de délivrance des permis de construire déclare l'autorisation de construire caduque et ordonne en même temps la démolition des parties de construction déjà réalisées.
1. Les personnes concernées et les communes peuvent former un recours écrit et motivé auprès de la commission de recours en matière de construction dans un délai de 10 jours contre le rejet d'une demande de construction ou de démolition, contre les conditions annexes liées à une autorisation de construction ou de démolition, contre les décisions relatives aux oppositions ou contre d'autres décisions de l'autorité chargée de délivrer les permis de construire.
2. ...
3. Les recours doivent être déposés dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision et motivés dans un délai supplémentaire de 30 jours.
4. Pour les projets de construction nécessitant une étude d'impact sur l'environnement, le délai de recours est de 30 jours.
5. Sauf disposition contraire du droit fédéral, seule une personne ayant déjà participé à la procédure d'opposition a le droit de former un recours.
6. Si l'autorisation de construire est accordée par la commune, la direction de la construction et de la protection de l'environnement est habilitée à former un recours.
1. La Commission de recours en matière de construction se compose de 5 membres ordinaires et de 3 membres suppléants. Ceux-ci ne peuvent pas siéger en même temps au tribunal cantonal ni agir en tant que représentants d'une partie.
2. Le Conseil d'État élit le président ou la présidente ainsi que les autres membres et membres suppléants. La Commission de recours en matière de construction s'organise par ailleurs elle-même.
3. La Commission de recours en matière de construction statue sur les recours en règle générale dans un délai de 3 mois.
4. Le Conseil d'État règle, par ordonnance, l'organisation et la procédure de la Commission de recours en matière de construction.
5. Les décisions de la Commission de recours en matière de construction peuvent être contestées par les personnes concernées et les communes auprès du tribunal cantonal.
6. Les décisions en matière de frais ne peuvent être contestées de manière indépendante par les communes.
1. Des frais sont perçus pour l'octroi de constructions et installations ainsi que pour les changements d'affectation et les démolitions. Le Conseil d'État adopte un règlement sur les frais.
2. Les frais dépendent de la nature et de l'envergure de l'objet de construction ainsi que des coûts d'examen. Ils sont également perçus pour les clarifications préalables. Dans les procédures particulièrement complexes ou celles nécessitant une étude d'impact sur l'environnement, les frais peuvent être augmentés de manière appropriée.
3. Les frais de permis de construire sont attribués aux deux tiers au canton et à un tiers à la commune. Si la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, elle reçoit les deux tiers des frais.
4. Pour les projets de construction nécessitant une étude d'impact sur l'environnement, la part de la commune est réduite à un quart des frais. Si la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, elle reçoit la moitié des frais.
5. Les frais d'autorisation sont également perçus pour les projets de construction du canton, des communes résidentes et bourgeoises, des églises reconnues par l'État et de leurs paroisses, ainsi que des biens religieux et scolaires.
1. Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint cette loi ou les décrets et ordonnances exécutoires du canton et des communes qui s'y rapportent, est puni d'une amende.
2. Dans les cas graves, l'amende peut être portée à CHF 100'000.-.
3. Les gains illicites sont confisqués conformément aux dispositions du Code pénal suisse.
1. Si les travaux de construction ou de déconstruction commencent de manière injustifiée, ou si les constructions ne sont pas réalisées conformément aux plans approuvés ou en violation des réglementations légales, l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire ordonne la suspension des travaux ou, si nécessaire, une interdiction d'utilisation sous la menace de la peine pour insoumission conformément au Code pénal suisse.
2. Les suspensions de travaux et les interdictions d'utilisation sont immédiatement exécutoires.
3. Si un permis de construire ultérieur ne peut pas être accordé, la restauration de l'état légal est ordonnée dans un délai raisonnable. Sont compétents
a. la Direction de la construction et de la protection de l'environnement pour les constructions et installations hors des zones constructibles ;
b. l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire dans tous les autres cas.
1. Indépendamment de toute poursuite pénale, l'élimination des situations non conformes peut être ordonnée sous peine de sanction pour désobéissance conformément au Code pénal suisse. Les autorités compétentes sont
a. la Direction des constructions et de la protection de l’environnement pour les constructions et installations en dehors des zones à bâtir ;
b. l'autorité de délivrance des permis de construire dans tous les autres cas.
2. Est également considéré comme non conforme le mauvais entretien des constructions et installations lorsque cela présente un danger pour les personnes et les animaux.
3. Si cette ordonnance n'est pas exécutée dans le délai imparti, l'autorité de délivrance des permis de construire ordonne une exécution d'office aux frais des responsables de l'entretien.
4. Pour les coûts engendrés, le canton ou la commune dispose d'un droit de gage légal sur le bien immobilier, sans inscription au registre foncier, qui prime sur tous les autres droits de gage.
1. Le canton et les communes doivent adapter leurs règlements à cette loi dans un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Le Conseil d'État peut prolonger ce délai pour les communes sur leur demande.
2. Les demandes de permis de construire en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi seront évaluées selon le nouveau droit, tandis que les recours en cours seront évalués selon l'ancien droit.
1. Les communes doivent adapter leurs règlements dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur des modifications associées à l'adoption de la IVHB.
2. Le Conseil d'État peut prolonger ce délai pour les communes sur demande de celles-ci.
3. Le Conseil d'État fixe les adaptations nécessaires dans le règlement du 27 octobre 1998 relatif à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Pour les communes qui n'ont pas encore adapté leurs prescriptions de zonage à la IVHB, l'ancien droit continue de s'appliquer.
1. Les zones de planification existantes, inscrites au registre foncier, sont enregistrées dans le cadastre OEREB.
1. La loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988 est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 16 décembre 1993 relative à l'organisation constitutionnelle et procédurale administrative est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 19 juin 1950 relative à l'expropriation est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 30 mai 1911 portant introduction du Code civil (EG ZGB) est modifiée comme suit: ...
1. La loi du 26 février 1959 concernant l'industrie hôtelière et le commerce de détail et de gros de boissons alcoolisées (loi économique) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 2 septembre 1974 relative à la construction hydraulique et à l'utilisation des eaux est modifiée comme suit : ...
1. La loi sur la protection de l'environnement du canton de Bâle-Campagne du 27 février 1991 est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 7 janvier 1980 relative à l'impôt sur les successions et les donations est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 21 septembre 1961 relative au code de procédure civile (CPC) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 28 mai 1970 relative à l'organisation et à la gestion des communes (loi communale) est modifiée comme suit : ...
1. La loi sur la voirie du 24 mars 1986 est modifiée comme suit : ...
1. La loi sur le port rhénan du 30 mars 1992 est modifiée comme suit : ...
1. Par la présente loi sont notamment abrogés
a. la loi sur la construction du 15 juin 1967 ;
b. le décret du 27 janvier 1969 relatif à la loi sur la construction du 15 juin 1967 ;
c. la décision du conseil régional du 13 mars 1975 concernant la procédure de création de nouvelles surfaces de vente ;
d. le règlement du 24 mai 1988 sur la construction hors des zones constructibles.
1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur de cette loi.