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Loi sur la procédure constitutionnelle et administrative (Loi sur la procédure administrative, VPO) (Verwaltungsprozessordnung, VPO) - Champ d'application, Composition du tribunal (VPO)

80 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (80)

§ 1 Code de procédure administrative, CPA - Champ d'application, Composition du tribunal § 2 Code de la procédure administrative, CPA § 3 Code de procédure administrative, CPA § 4 Code de procédure administrative, CPA § 5 Code de procédure administrative, VPO § 6 Code de procédure administrative, CPA § 7 Code de procédure administrative, CPA § 7a Code de procédure administrative, CPA § 8 Code de procédure administrative, CPA § 9 Code de procédure administrative, CPA § 10 Code de procédure administrative, CPA § 11 Code de procédure administrative, CPA § 12 Code de procédure administrative, CPA § 13 Code de procédure administrative, CPA § 14 Code de procédure administrative, CPA - Procédure accélérée **§ 15 Code de procédure administrative, CPA - Audience des parties** § 16 Code de procédure administrative, CPA - Application du droit § 17 Code de procédure administrative, CPA § 18 Code de procédure administrative, CPA § 19 Code de procédure administrative, CPA - Prononcé du jugement § 20 Code de procédure administrative, CPA § 21 Code de procédure administrative, CPA - Indemnisation des parties § 22 Code de procédure administrative, CPA § 23 Code de procédure administrative, CPA § 24 Code de procédure administrative, C.P.A. § 25 Code de procédure administrative, CPA § 26 Code de procédure administrative, CPA § 27 Code de procédure administrative, CPA § 28 Code de procédure administrative, CPA § 29 Code de procédure administrative, CPA § 30 Code de procédure administrative, CPA § 31 Code de procédure administrative, CPA § 32 Code de procédure administrative, CPA § 33 Code de procédure administrative, CPA § 34 Code de Procédure Administrative, CPA - Délai de Recours § 35 Code de procédure administrative, CPA § 36 Code de procédure administrative, CPA § 37 Code de procédure administrative, CPA § 38 Code de procédure administrative, CPA § 39 Code de procédure administrative, CPA § 40 Code de procédure administrative, CPA § 41 Code de procédure administrative, CPA § 42 Code de procédure administrative, VPO § 43 Code de procédure administrative, CPA § 44 Code de procédure administrative, CPA § 45 Code de procédure administrative, CPA § 46 Code de procédure administrative, CPA § 47 Code de procédure administrative, CPA § 48 Code de procédure administrative, CPA § 49 Code de procédure administrative, CPA § 50 Code de procédure administrative, CPA - Admissibilité § 51 Code de procédure administrative, CPA § 52 Code de procédure administrative, CPA § 53 Code de procédure administrative, CPA - Étendue de l'évaluation § 54 Code de procédure administrative, CPA § 55 Code de procédure administrative, CPA § 57 Code de procédure administrative, CPA § 57a Code de procédure administrative, CPA § 57b Code de procédure administrative, CPA § 58 Code de procédure administrative, CPA § 59 Code de procédure administrative, CPA - Champ d'application § 60 Code de procédure administrative, CPA § 61 Code de procédure administrative, CPA § 62 Code de procédure administrative, CPA § 63 Code de procédure administrative, CPA - Frais § 65 Code de procédure administrative, CPA - Modification de la loi sur la responsabilité § 66 Code de procédure administrative, CPA § 67 Code de procédure administrative, CPA § 68 Code de procédure administrative, CPA § 69 Code de procédure administrative, CPA § 70 Code de procédure administrative, CPA § 71 Code de procédure administrative, CPA § 72 Code de procédure administrative, CPA § 73 Code de procédure administrative, CPA § 74 Code de procédure administrative, CPA § 75 Code de procédure administrative, CPA § 76 Code de procédure administrative, CPA § 77 Code de procédure administrative, CPA § 78 Code de procédure administrative, CPA § 79 Code de procédure administrative, CPA

Texte législatif (80 Articles)

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Cette loi régit la procédure devant le tribunal cantonal en matière constitutionnelle, administrative et de sécurité sociale.

2. Le tribunal cantonal siège en tant que tribunal constitutionnel et administratif en formation de cinq juges et en tant que tribunal des assurances en formation de trois juges.

3. La personne présidant décide dans les cas suivants

a. Retrait de la plainte ou de la réclamation ;

b. Reconnaissance de la plainte ou de la réclamation ;

c. * demandes concordantes des parties ou après qu'une affaire soit devenue sans objet ;

d. Non-respect d'une ordonnance conformément aux articles 5, alinéa 3 ou 20, alinéa 5 de cette loi ;

e. * absence évidente d'une condition préalable à l'entrée en matière, recours manifestement infondés ou manifestement fondés ;

f. Recours contre des dispositions intermédiaires conformément à l'article 43, alinéa 2bis de cette loi ;

g. Recours contre des décisions attaquables indépendamment sur la conduite du procès et de la procédure conformément à l'article 52, alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 ;

h. * litiges lors de la procédure conformément à l'article 281, alinéa 3 du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du 19 décembre 2008.

4. Le tribunal cantonal peut, dans les cas clairs, statuer à l'unanimité par procédure de circulation.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Les dispositions générales de procédure (§§ 2-24) s'appliquent aux procédures en matière constitutionnelle, administrative et de sécurité sociale, dans la mesure où la loi ne prévoit pas un régime différent pour ces branches procédurales spécifiques.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Sont considérées comme parties

a. la personne recourante ou plaignante;

b. l'instance précédente ou la personne défenderesse;

c. * d'autres personnes, organisations ou autorités dont les intérêts dignes de protection sont affectés par la décision ou l'arrêt, et qui ont été appelées à participer à la procédure par décision de la personne présidant, d'office ou sur demande.

2. Les parties peuvent se faire assister ou, dans la mesure où la comparution personnelle n'est pas nécessaire, se faire représenter. La personne représentant doit se munir d'une procuration écrite.

3. En cas de demandes communes ou identiques dans le contenu de plusieurs parties, la personne présidant peut exiger la désignation d'un domicile de notification commun ou d'un représentant commun. Si les parties ne se conforment pas à cette demande, la personne présidant peut désigner soit un domicile de notification, soit un représentant.

4. Les parties domiciliées à l'étranger ou ayant leur siège à l'étranger doivent désigner un domicile de notification ou un représentant en Suisse. Les communications aux parties qui ne se conforment pas à cette obligation peuvent être omises.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Les mémoires judiciaires, qui sont déposés dans le délai prescrit auprès d'une autre autorité cantonale compétente, sont considérés comme déposés en temps utile et doivent être transmis d'office au tribunal compétent.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Les plaintes et recours doivent être soumis par écrit dans le délai prescrit par la loi. Ils doivent contenir une demande clairement définie ainsi que la signature des parties ou de la personne les représentant. Si une décision ou un arrêt est contesté, une copie doit être jointe.

2. En cas de plaintes pour violation des droits populaires selon l'article 39, paragraphe 2 de cette loi, ainsi que pour les plaintes ou recours en matière de sécurité sociale et d'impôts, une justification contenant les faits et les moyens de preuve doit également être soumise dans le délai prescrit par la loi. Dans les autres branches de la procédure, la personne présidant fixe le délai pour la soumission de la justification.

3. La personne présidante rejette pour amélioration les écritures juridiques floues, incomplètes, offensantes ou choquantes. Elle fixe un bref délai supplémentaire et l'accompagne de la menace de statuer sur la base du dossier après l'expiration infructueuse du délai, ou, si la demande, la signature ou la justification manquent, de ne pas entrer en matière sur la soumission. Les soumissions offensantes ou choquantes sont considérées comme retirées si aucune amélioration n'est apportée dans le délai supplémentaire.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Les parties peuvent restreindre les demandes qu'elles ont formulées au cours de la procédure de première instance, mais elles ne peuvent ni les étendre ni les modifier de fond en comble.

2. Les parties peuvent présenter de nouvelles allégations de fait et de nouveaux moyens de preuve jusqu'à l'évaluation judiciaire, à condition que cela leur ait été impossible sans faute de leur part auparavant. Les présentations tardives sont écartées du droit.

3. Dans le cadre de plaintes en matière fiscale, de nouvelles demandes, allégations et moyens de preuve peuvent également être présentés.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. La personne qui préside dirige la procédure et prend les mesures nécessaires.

2. Un recours contre les mesures de direction de procédure peut être déposé auprès de la chambre de la section compétente dans un délai de 5 jours, si la chambre est compétente pour la décision finale et si les mesures de direction de procédure ont pour objet

a. la compétence ;

b. la récusation ;

c. l'obligation de renseignement ou de présentation de documents ;

d. le refus d'accès aux dossiers ;

e. le rejet de l’obtention de preuves en péril ;

f. * les mesures provisionnelles ainsi que l'octroi et le retrait de l'effet suspensif ;

g. le refus de l'aide judiciaire gratuite.

3. Le recours contre les mesures de direction de procédure selon l'art. 7 alinéa 2 lettre f de cette loi n'a pas d'effet suspensif. Les ordonnances contraires sont rendues définitivement par la personne qui préside.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Si des plaintes et des recours déposés séparément concernent le même objet, la personne présidant peut joindre les procédures.

2. La personne présidant peut séparer des plaintes et des recours déposés conjointement si l'exécution conjointe de la procédure entraîne des difficultés.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Le délai de recours et le dépôt du recours ont un effet suspensif.

1bis. Le recours contre les décisions du conseil d'État concernant les plans d'affectation cantonaux et communaux n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est ordonné par la personne présidant à la demande de la partie recourante.

1ter. Le recours contre les décisions du conseil d'État concernant les résiliations des rapports de travail de droit public n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est ordonné par la personne présidant à la demande de la partie recourante.

2. La personne présidant peut retirer l'effet suspensif pour des raisons importantes, en tout ou en partie. Elle peut également ordonner des mesures provisionnelles. Sont considérées comme des raisons importantes notamment

a. l'inadmissibilité évidente du recours;

b. un intérêt public nécessitant l'exécution immédiate d'une décision contraignante;

c. un intérêt privé à l'efficacité immédiate d'une décision favorable, à condition que cela n'influence pas le résultat de la procédure ou qu'un examen sommaire montre que le recours ou la plainte est manifestement infondé.

3. ...

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. La personne présidant peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.

2. La conférence préparatoire sert notamment à clarifier la nécessité de recueillir des preuves et à déterminer le déroulement ultérieur de la procédure.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. La personne présidant soumet la plainte ou le recours à l'autorité inférieure ou à la personne défenderesse, ainsi qu'à toute personne éventuellement appelée, pour observation. Les dossiers antérieurs doivent être soumis avec les observations.

2. La personne présidant peut recueillir des compléments aux observations ou ordonner un second échange d'écritures.

3. Au lieu de déposer des observations sur la plainte, l'autorité décisionnelle peut réexaminer en faveur de la partie recourante en tout ou en partie, ou annuler la décision contestée.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Les parties ont droit à l'accès aux dossiers de la procédure, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants exigent leur confidentialité.

2. Le contenu d'un document auquel l'accès est refusé doit être divulgué dans la mesure où cela est possible sans porter atteinte aux intérêts à protéger.

3. La personne présidant décide du droit d'accès aux dossiers après avoir entendu l'instance précédente.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Le tribunal constate d'office les faits pertinents pour la décision. Il est libre dans l'appréciation des preuves.

2. La personne présidant et le tribunal peuvent d'eux-mêmes ou sur demande, avec information aux parties, compléter les dossiers, mener des enquêtes et procéder à des inspections, ainsi qu'entendre des experts et des témoins.

3. Pour l'audition des témoins et l'appel d'experts, les dispositions du CPC s'appliquent par analogie.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. La personne présidant met les dossiers complétés en circulation parmi les membres du tribunal et fixe la date de l'audience.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. La procédure accélérée s'applique

a. * dans les affaires relatives au placement à des fins d'assistance, concernant le suivi postérieur et les mesures ambulatoires ainsi que les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;

b. dans d'autres affaires, lorsque la décision semble urgente.

2. Dans la procédure accélérée, des prolongations de délai et des reports d'audience ne sont accordés que pour des raisons particulièrement impérieuses. La personne présidant peut renoncer à l'échange écrit de mémoires et convoquer directement les parties à l'audience principale.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. La personne présidant peut ordonner une audience des parties. Les parties convoquées sont autorisées à présenter des exposés.

2. Le tribunal peut également statuer même si les parties convoquées ne comparaissent pas à l'audience.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Avant de statuer, le tribunal prend en considération tous les arguments pertinents des parties.

2. Le tribunal applique la loi d'office. Il vérifie notamment si les conditions de recevabilité sont remplies.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Lorsqu'un tribunal considère qu'une plainte ou une action est fondée, il rend une décision sur le fond de l'affaire ou la renvoie à l'instance précédente avec des instructions impératives.

2. En cas de déni de justice ou de retard dans l'administration de la justice, seule une décision de renvoi peut être prise.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Le tribunal est lié par les demandes des parties. Une décision attaquée ou une disposition contestée ne peut être modifiée au détriment d'une partie privée que si cela est nécessaire pour satisfaire la demande d'une partie adverse privée.

2. La personne présidant le tribunal porte l'intention de modifier à la connaissance de la partie concernée et lui donne l'occasion de se prononcer, tout en l'informant de la possibilité de retrait.

3. En matière de recours en fiscalité, le tribunal cantonal n'est pas lié par les demandes des parties, mais dispose des mêmes pouvoirs que les autorités d'évaluation.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Les jugements doivent être communiqués par écrit aux parties, accompagnés des motifs et des instructions sur les voies de recours.

2. Si une audience a lieu, le jugement peut être rendu oralement ; dans ces cas, il doit également être notifié ultérieurement par écrit aux parties.

3. Le délai d'appel ne commence à courir qu'à partir de la notification écrite du jugement.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. Les frais de procédure sont perçus.

1bis. La procédure concernant la violation des droits des personnes handicapées est gratuite pour les parties. Toutefois, des frais de procédure peuvent être imposés à une partie qui se comporte de manière vexatoire ou téméraire.

2. La procédure en matière de sécurité sociale est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 2bis. Toutefois, des frais de procédure peuvent être imposés à une partie qui se comporte de manière vexatoire ou téméraire.

2bis. La procédure relative aux litiges concernant l'octroi ou le refus de prestations AI est payante.

3. Les frais de procédure comprennent les frais de justice et les frais de preuve. Ils sont généralement imposés à la partie succombante dans une mesure raisonnable.

4. ...

5. La personne présidant décide si et dans quelle mesure la partie requérante ou plaignante doit avancer des frais. Si ces avances ne sont pas effectuées dans le délai initial, un bref délai supplémentaire est accordé, accompagné de la menace de radier la procédure comme sans objet si ce délai n'est pas respecté.

6. Sauf disposition contraire, plusieurs parties doivent supporter solidairement et à parts égales les frais de procédure qui leur sont conjointement imposés.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. À la partie qui a eu gain de cause, en tout ou en partie, une indemnité de partie raisonnable pour l'engagement d'une avocate ou d'un avocat peut être accordée à la charge de la partie adverse. Plusieurs parties adverses doivent supporter l'indemnité de partie proportionnellement, sauf si les circonstances ou la nature du litige justifient une autre répartition.

2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au canton. Les communes et autres entités exerçant des fonctions publiques ont droit à une indemnité de partie, à condition que le recours à une avocate ou un avocat ait été justifié.

3. En cas de recours en matière fiscale, la partie qui a eu gain de cause, en tout ou en partie, peut se voir accorder une indemnité de partie raisonnable pour l'engagement d'une représentante ou d'un représentant, à la charge de la partie adverse.

4. Dans les procédures relatives à l'assurance sociale, la personne assurée requérante ou plaignante qui a eu gain de cause a droit à une indemnisation des frais de partie. Cette indemnisation est fixée indépendamment de la valeur litigieuse en fonction de l'importance du litige et de la difficulté du procès.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Si une partie manque de moyens nécessaires et que sa demande ne semble pas manifestement vouée à l'échec, elle est dispensée, sur demande, du paiement des frais de procédure et des frais des mesures probatoires. Pour démontrer l'indigence, le Code de procédure civile (CPC) s'applique.

2. Dans les mêmes conditions, une partie se verra accorder l'assistance gratuite d'une avocate ou d'un avocat, si cela apparaît nécessaire pour la sauvegarde de ses droits.

Champ d'application et dispositions procédurales générales

1. Pour l'explication et la révision des jugements ainsi que pour la restitution de délais, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du canton de Bâle-Campagne s'appliquent par analogie. Une révision ne peut être demandée que pour les motifs énoncés à l’§ 40 alinéa 2 lettres a et c de la loi sur la procédure administrative.

Champ d'application et dispositions générales de procédure

1. La direction de la sécurité est chargée de l'exécution des jugements définitifs.

2. Le conseil exécutif règlemente la procédure d'exécution.

3. Les jugements qui obligent des particuliers à un paiement d'argent ou à la fourniture d'une garantie sont exécutés, en cas de retard de la personne ou des personnes obligées, conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Procédure dans les affaires constitutionnelles

1. Le Tribunal cantonal juge en tant que tribunal constitutionnel

a. * Recours concernant la constitutionnalité des actes;

b. Recours pour violation des droits constitutionnels;

c. Recours pour violation des droits populaires;

d. Recours pour violation de l'autonomie communale;

e. Actions en raison de conflits de compétences.

Procédure en matière constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle examine dans chaque cas d'application la légalité de toutes les dispositions cantonales.

**Recours contre les actes législatifs**

1. Peuvent être contestés

a. les dispositions cantonales dans les règlements inférieurs au niveau législatif, notamment

1. les décrets du parlement cantonal (Landrat);

2. les ordonnances du conseil d'État (Regierungsrat);

3. * ...

b. * les règlements des communes;

c. les règlements des Églises nationales et d'autres entités exerçant des tâches publiques.

2. Ne peuvent pas être contestés

a. les dispositions constitutionnelles;

b. les lois;

c. les traités d'État;

d. les plans directeurs;

e. * les plans d'affectation cantonaux et communaux avec les règlements de zones correspondants.

**Réclamation contre les arrêtés**

1. Sont habilités à déposer un recours

a. toute personne à laquelle le décret contesté pourrait être appliqué à l'avenir ;

b. les autorités administratives suprêmes du canton et des communes, les églises nationales et les autres personnes chargées de missions publiques, lorsque l'exécution du décret relève de leur compétence ou pourrait affecter leurs intérêts dignes de protection.

2. Seul celui qui a déjà participé à la procédure de recours devant le conseil exécutif est habilité à contester les décrets communaux.

**Recours contre des actes législatifs**

1. Le recours doit être déposé par écrit auprès du tribunal constitutionnel dans un délai de 10 jours suivant la publication de l'arrêté dans l'organe de publication pertinent.

2. Le recours contre les décisions du Conseil d'État concernant les arrêtés communaux doit être déposé par écrit auprès du tribunal constitutionnel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

Réclamation contre les décisions

1. Le dépôt du recours n'a pas d'effet suspensif.

2. Le Tribunal constitutionnel vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance contestée.

3. En outre, le tribunal vérifie la conformité des ordonnances des communes et des Églises nationales avec le droit cantonal. Si la constitution de l'Église le prévoit, l'examen des ordonnances des Églises nationales s'étend également à leur conformité avec le droit de l'Église nationale.

**Recours contre les actes législatifs**

1. La Cour constitutionnelle annule le décret contesté, dans la mesure où celui-ci se révèle inconstitutionnel ou illégal.

2. La décision d'annulation doit être publiée dans l'organe de publication pertinent. La publication rend l'annulation généralement contraignante.

Plainte pour violation de droits constitutionnels

1. Le recours pour violation de droits constitutionnels est recevable contre les décisions et arrêts du conseil exécutif, les décisions de dernière instance des directions ainsi que les résolutions du parlement cantonal, sauf si la compétence est retirée au tribunal constitutionnel par cette loi, d'autres lois ou la constitution.

2. Le recours est également recevable contre les décisions et arrêts d'autres autorités et tribunaux, lesquels relèvent de la juridiction administrative selon la législation cantonale et la constitution.

3. Le recours au sens des alinéas 1 et 2 est irrecevable contre les décisions et arrêts qui sont exclus de la juridiction administrative (§ 44).

4. Sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les voies de recours, le recours est également recevable contre le refus ou le retard d'édicter des décisions, arrêts ou résolutions relevant des compétences des autorités et tribunaux au sens des alinéas 1 et 2.

5. Par ailleurs, le recours est irrecevable contre

a. Les résolutions du parlement cantonal concernant la grâce et l'amnistie ;

b. * ...

c. Les résolutions du parlement cantonal concernant le budget annuel ;

d. Les résolutions du parlement cantonal concernant la planification ;

e. Les jugements des tribunaux en matière civile et pénale ;

f. Les décisions de l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites ;

g. * Les décisions de l'instance de recours au sens de l'art. 20 CPP (§ 15 al. 2 LACPP) ;

h. * Les plans d'utilisation du canton et des communes.

Plainte pour violation de droits constitutionnels

1. Sont habilités à faire recours

a. quiconque est affecté par la décision ou la mesure contestée et a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation ;

b. toute autre personne, organisation ou autorité qui est autorisée à faire recours par une disposition spéciale.

Plainte pour violation de droits constitutionnels

1. Le recours doit être déposé par écrit auprès du tribunal constitutionnel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ou de l'arrêt.

Plainte pour violation des droits constitutionnels

1. Il est possible d'invoquer la violation des droits constitutionnels ainsi que les moyens de recours admis dans le cadre du recours administratif (§ 45).

Plainte pour violation de droits constitutionnels

1. La réclamation concernant la violation des droits constitutionnels est jugée par le tribunal administratif ou de l'assurance sociale, dans la mesure où l'élément principal du litige est de nature administrative ou relative à l'assurance sociale.

Plainte pour violation des droits populaires

1. En raison d'une violation des droits populaires, un recours peut être déposé devant le Tribunal constitutionnel. Peut être invoquée en particulier

a. la violation du droit de vote ;

b. la préparation et l'exécution déficientes des élections et votations ;

c. le non-respect des initiatives populaires par le Conseil d'État ;

d. le transfert inadmissible de compétences du peuple à d'autres organes.

2. En relation avec les griefs conformément à l'al. 1, les griefs recevables avec le recours administratif (§ 45) peuvent en outre être soulevés.

3. Peuvent être contestés

a. les décisions du Conseil d'État ;

b. les décisions et arrêtés du Conseil des ministres lors des élections et votations ;

c. les décisions de la Chancellerie d'État selon la loi sur les droits politiques[11] ;

d. d'autres actes et omissions du Conseil d'État et du Conseil des ministres, pour autant qu'il n'existe pas d'objet de recours selon les let. a-c de cet alinéa.

4. La déclaration d'urgence d'une loi ne peut pas être contestée.

Réclamation pour atteinte aux droits populaires

1. Toute personne habilitée à voter est autorisée à déposer un recours.

2. Seule la majorité du comité d'initiative ou la commune principale est habilitée à contester les décisions de la chancellerie d'État concernant l'examen préalable des initiatives.

**Plainte pour violation des droits populaires**

1. Le recours doit être déposé par écrit auprès du Tribunal constitutionnel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ou de l'arrêté, de la publication officielle ou de la découverte du motif du recours.

2. Si le recours concerne le champ d'application de la loi sur les droits politiques, il doit être déposé dans un délai de 3 jours auprès du Tribunal constitutionnel.

1. Recours pour violation des droits civiques

1. Le dépôt du recours n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il concerne le champ d'application de la législation sur les droits politiques. Sur demande ou d'office, la personne présidant peut ordonner l'effet suspensif.

Plainte pour atteinte à l'autonomie communale

1. En raison de la violation de l'autonomie communale, les communes bourgeoises et de résidents peuvent contester les dispositions et décisions des autorités administratives cantonales de dernière instance devant le tribunal constitutionnel.

2. L'autorité exécutive de la commune a le droit de former un recours.

3. Le recours doit être déposé par écrit auprès du tribunal constitutionnel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la disposition.

4. En lien avec la violation de l'autonomie communale, il est en outre possible de soulever les griefs admissibles dans le cadre du recours administratif (§ 45).

Conflits de compétence

1. En cas de litiges de compétence entre le canton, les communes, les collectivités et établissements de droit public ainsi qu'entre ces entités, les parties concernées peuvent déposer une plainte auprès de la cour constitutionnelle.

2. La plainte doit être déposée par écrit. Une audience orale a lieu.

Recours administratif

1. La plainte administrative devant le tribunal cantonal est recevable contre les ordonnances et les décisions du Conseil exécutif ainsi que contre les décisions de dernière instance des directions et contre les décisions de dernière instance des Églises nationales, dans la mesure où la compétence du tribunal cantonal n'est pas retirée par la présente loi ou par d'autres lois.

2. La plainte est également recevable contre les ordonnances et décisions d'autres autorités et tribunaux, dans la mesure où la législation cantonale et la constitution prévoient la compétence du tribunal cantonal en tant que tribunal administratif.

2bis. Les décisions incidentes peuvent être contestées de manière autonome par la plainte administrative si elles concernent

a. la compétence;

b. la récusation;

c. l'obligation de fournir des informations ou de produire des documents;

d. le refus de la consultation des pièces;

e. la non-réception de preuves en péril;

f. les mesures provisoires et le retrait ainsi que l'attribution de l'effet suspensif;

g. le refus de l'assistance judiciaire gratuite.

3. La compétence du tribunal civil exclut la compétence du tribunal cantonal en tant que tribunal administratif.

1. Recours administratif judiciaire

1. Le recours est irrecevable dans les cas où le droit fédéral admet le recours contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance

a. * devant le Tribunal administratif fédéral ;

b. * devant une autorité administrative fédérale.

2. À l'exception des litiges concernant des droits et obligations de nature civile au sens de l'art. 6 CEDH, le recours est en outre irrecevable contre

a. des décisions et arrêtés visant à préserver l'ordre public troublé ;

b. * l'approbation des règlements des communes ;

c. * ...

d. * ...

e. * ...

f. * des décisions du Conseil d'État concernant l'approbation des plans de répartition lors de remembrements de terrains à bâtir.

3. ...

Recours administratif

1. Par le recours administratif, peuvent être dénoncés

a. * Les violations de la loi, y compris l'excès, l'insuffisance ou l'abus de pouvoir discrétionnaire;

b. Établissement inexact ou incomplet des faits;

c. * Inadéquation des décisions concernant le suivi post-institutionnel et les mesures ambulatoires, des mesures disciplinaires à l'encontre des personnes élues pour une période administrative ainsi que des décisions selon l'art. 7 al. 1bis de la loi sur la responsabilité du 24 avril 2008[15].

2. Par le recours en matière fiscale, tous les défauts de la décision attaquée et de la procédure antérieure peuvent être dénoncés.

Réclamation administrative contentieuse

1. Le Tribunal cantonal examine toutes les questions préalables liées à la décision, même si elles ne relèvent pas du droit public.

2. En cas d'application, le Tribunal cantonal vérifie la légalité de toutes les dispositions cantonales.

3. Dans la procédure devant le tribunal administratif, le Tribunal cantonal n'est lié ni par les constatations de fait ni par les appréciations juridiques des jugements civils et pénaux.

4. Si la décision du Tribunal cantonal est pertinente pour une procédure pénale ou une procédure pénale policière en cours, cette procédure doit être suspendue jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif. La décision du Tribunal cantonal en ce qui concerne les questions relevant du droit administratif est contraignante pour les instances pénales.

Recours administratif

1. Sont habilités à former un recours

a. toute personne affectée par la décision ou l'arrêté contesté et ayant un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation;

b. toute autre personne, organisation ou autorité autorisée à former un recours par une disposition particulière;

c. l'autorité exécutive de la commune pour les décisions et arrêtés des autorités administratives cantonales de dernière instance.

2. Seules les personnes ayant déjà participé à la procédure d'opposition et de recours devant le Conseil d'État sont autorisées à contester les décisions du Conseil d'État relatives aux plans d'affectation communaux et cantonaux. Est excepté le cas du refus d'approbation du plan de zones ou d'une partie de celui-ci, en l'absence d'oppositions.

Recours administratif

1. Le recours administratif doit être déposé par écrit auprès du tribunal cantonal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ou de l'ordonnance. En matière de recours fiscal, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Recours administratif contentieux

1. En cas de litiges dans le domaine de l'hébergement à des fins d'assistance, concernant le suivi post-thérapeutique et les mesures ambulatoires, la curatelle générale ainsi que les mesures disciplinaires, les parties doivent être convoquées à une audience.

Action en justice administrative

1. Le tribunal cantonal statue en première instance sur demande

a. Les litiges relatifs aux contrats de droit public et aux concessions;

b. Les prétentions patrimoniales découlant du droit public;

c. * Les demandes de responsabilité de tiers conformément au droit fédéral et à la loi sur la responsabilité du 24 avril 2008[16].

2. L'action en justice est irrecevable

a. si l'autorité compétente a rendu une décision qui peut faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire; ou

b. * ...

c. * pour les litiges relatifs aux contrats de travail de droit public;

d. * pour les litiges relatifs aux contrats de droit public en lien avec les taxes d’aménagement.

Action en justice administrative

1. Avec la demande reconventionnelle, la partie défenderesse peut faire valoir des demandes contre la partie demanderesse, à condition qu'elles puissent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; elles doivent également être juridiquement liées à la demande initiale ou pouvoir être compensées avec celle-ci.

Recours Contentieux

1. Avant d'intenter l'action, la partie demanderesse communique par écrit les prétentions à la partie défenderesse. La partie défenderesse y répond dans un délai raisonnable.

2. Si une partie ne s'acquitte pas de cette obligation, le tribunal peut en tenir compte dans la répartition des frais et dans l'octroi d'une indemnité de partie.

Recours Contentieux

1. Le tribunal apprécie les arguments des parties tant sur le plan factuel que juridique, selon son devoir discrétionnaire.

Procédure devant le tribunal des assurances

1. Le Tribunal cantonal statue en tant que tribunal des assurances en tant que seule instance judiciaire du canton sur les litiges de droit fédéral suivants

a. Recours contre les décisions sur opposition des assureurs ou contre les décisions des assureurs contre lesquelles une opposition est exclue, conformément à l'art. 56 de la LPGA ;

b. Recours contre les décisions de l'office AI cantonal conformément à l'art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959 ;

c. Litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit conformément à l'art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 ;

d. * Litiges issus d'assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994. Pour ces litiges, le CPC s'applique.

2. Le Tribunal cantonal est également compétent pour juger des litiges de droit cantonal en matière d'assurances sociales suivants

a. * Recours contre les décisions des caisses de compensation familiales conformément à l'art. 40 de la loi d'application à la loi fédérale sur les allocations familiales du 7 mai 2009 ;

b. Recours contre les décisions sur opposition de la caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne conformément à l'art. 15 de la loi d'application à la loi fédérale sur l'assurance maladie (LE KVG) du 25 mars 1996.

Procédure devant le tribunal des assurances

1. Les litiges d'une valeur litigieuse allant jusqu'à CHF 20'000.- sont tranchés par le président de la section du droit des assurances sociales du tribunal cantonal.

2. ...

3. Si des questions juridiques de principe se posent, le président peut confier l'affaire à la chambre de trois juges pour évaluation.

Procédure devant le tribunal des assurances

1. Des recours peuvent être formés auprès du tribunal cantonal pour les motifs suivants

a. * Violations de la loi, y compris l'excès, le défaut ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;

b. Constatation inexacte ou incomplète des faits ;

c. Inadéquation.

Procédure devant le Tribunal des assurances

1. A qualité pour faire recours quiconque est touché par la décision attaquée ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Procédure devant le tribunal des assurances

1. Le recours doit, sous réserve de dispositions légales spéciales du droit fédéral, être déposé dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision sur opposition ou de la décision.

2. Les articles 38 à 41 de la LPGA sont applicables par analogie.

Procédure devant le tribunal des assurances

1. Le tribunal cantonal n'est pas lié par les demandes des parties.

2. Dans la procédure de recours, il peut modifier une décision ou un avis défavorable à la personne recourante ou lui accorder plus que ce qu'elle a demandé, les parties ayant préalablement la possibilité de se prononcer et de retirer le recours.

3. Dans la procédure en justice, il peut accorder à la partie plaignante plus que ce qu'elle a demandé, les parties ayant préalablement la possibilité de se prononcer.

Procédure devant le Tribunal arbitral (Art. 89 LAMal et Art. 57 LAA)

1. Litiges entre caisses, assureurs ou assurés d'une part et professionnels de santé, laboratoires ou établissements de soins et de cure d'autre part sont tranchés par un tribunal arbitral composé de 3 membres.

Procédure devant le tribunal arbitral (Art. 89 LAMal et Art. 57 LAA)

1. La présidence est assurée par la personne présidant la division du droit des assurances sociales du tribunal cantonal. Chaque partie désigne un membre du tribunal arbitral. La personne présidente fixe un délai approprié pour la nomination. Si ce délai expire sans nomination, la personne présidente désigne les membres du tribunal arbitral parmi les représentants des parties.

2. Un greffier ou une greffière de la division du droit des assurances sociales du tribunal cantonal tient le procès-verbal et rédige les décisions. Il ou elle a une voix consultative et peut soumettre des propositions.

Procédure devant le tribunal arbitral (Art. 89 LAMal et Art. 57 LAA)

1. La demande doit être déposée par écrit en indiquant le nom des parties, l'objet de la demande, les motifs de la demande ainsi que les moyens de preuve.

Procédure devant le tribunal arbitral (Art. 89 LAMal et Art. 57 LAA)

1. Sauf si un mécanisme de médiation contractuel a déjà été mis en œuvre, la personne présidant convoque d'abord les parties à une audience de médiation. Elle peut ordonner la comparution personnelle.

2. L'audience de médiation inclut l'ensemble des éléments de litige.

3. Si une partie ne se présente pas à l'audience de médiation sans raison valable, la procédure d'arbitrage se poursuit.

Procédure devant le tribunal arbitral (Art. 89 LAMal et Art. 57 LAA)

1. La partie perdante doit généralement supporter les frais ordinaires et extraordinaires occasionnés.

2. Les frais ordinaires incluent également les honoraires des membres du tribunal arbitral. Ceux-ci reçoivent la même indemnité de séance que les membres du tribunal d'arrondissement civil. Dans des cas extraordinaires, le tribunal arbitral peut fixer des honoraires plus élevés.

3. La personne présidante et le greffier ou la greffière exercent leurs fonctions dans le cadre de leur position au sein de la division du droit des assurances sociales du tribunal cantonal.

Dispositions finales

1. La Loi du 25 novembre 1851 sur la Responsabilité des Autorités et des Fonctionnaires (Loi sur la Responsabilité) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 30 octobre 1941 concernant l'organisation des autorités judiciaires (loi sur l'organisation judiciaire) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 1er décembre 1980 relative à l'application du droit pénal pour mineurs (Loi sur l'application du droit pénal pour mineurs) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 7 février 1974 relative aux impôts d'État et communaux et à l'harmonisation financière (Loi fiscale et financière) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 2 septembre 1895 relative aux régulations des champs et à l'établissement de chemins ruraux (Loi sur la régulation des champs) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 28 mai 1970 relative à l'organisation et à la gestion des communes (loi communale) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 19 novembre 1981 sur l'introduction du Code des obligations (LCdO) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. Sont abrogés

a. la loi du 22 juin 1959 relative à l'administration de la justice en matière administrative et de sécurité sociale ;

b. l'ordonnance du 13 décembre 1984 relative à l'administration de la justice en matière de sécurité sociale ;

c. la loi du 8 avril 1878 relative à la délivrance de brevets aux hommes d'affaires (agents de recouvrement de dettes) et à l'augmentation de la caution exigée de ceux-ci ;

d. le règlement du 20 août 1878 relatif à la loi du 8 avril 1878 concernant la délivrance de brevets aux hommes d'affaires et leur caution.

Dispositions finales

1. Les procédures en cours devant le Tribunal constitutionnel, administratif et des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions antérieures.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État décide de l'entrée en vigueur de cette loi.

2. Les dispositions concernant la procédure en matière de sécurité sociale nécessitent l'approbation du Conseil fédéral.

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