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175.11 BL CH-BL

Ordonnance d'application de la loi sur la procédure administrative du canton de Bâle-Campagne (Vo VwVG BL) - Étendue de la consultation des dossiers (BL)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (34)

§ 1 OAP LPA BL - Étendue de la consultation des dossiers § 2 Ordonnance VwVG BL § 3 Vo VwVG BL - Modalités de Consultation des Dossiers § 4 Vo VwVG BL - Remise des dossiers § 5 Ordonnance sur la procédure administrative du canton de Bâle-Landschaft § 6 Ord. LPAc BL § 7 Vo VwVG BL - Frais de preuve § 8 Vo VwVG BL - Indemnisation des parties § 9 Ordonnance sur la loi de procédure administrative du canton de Bâle-Campagne § 10 Vo VwVG BL - Décision relative aux frais § 11 Vo VwVG BL - Échéance des frais de procédure § 12 Vo VwVG BL - Recouvrement des frais de procédure § 12a Vo VwVG BL § 16 Ord VwVG BL § 17 Ordonnance BL sur le VwVG § 18 Vo VwVG BL § 19 Vo VwVG BL - Direction de la Sécurité § 20 Vo VwVG BL § 21 Ordonnance relative à la Loi sur l'exécution par l'administration BL § 22 Vo VwVG BL - Direction de la procédure par les directions § 24 Vo VwVG BL - Présidence de la Commission § 25 Vo VwVG BL - Consultation § 26 Vo VwVG BL - Délais de traitement § 27 Règlement sur la procédure administrative Bâle-Campagne § 28 Vo VwVG BL - Communication avec les instances supérieures de recours § 29 Ord. LVPA BL § 30 Ordonnance d'application de la Loi sur la procédure administrative BL § 31 Vo VwVG BL § 32 Ordonnance sur la procédure administrative de Bâle-Campagne § 33 Vo VwVG BL § 34 Vo VwVG BL - Consultation lors de recours contre des décisions d'exécution § 35 Vo VwVG BL - Frais d'exécution § 36 Vo VwVG BL § 37 Vo VwVG BL

Texte législatif (34 Articles)

Consultation et délivrance de documents

1. Le droit de consulter les dossiers des procédures administratives au sens de l'article 2 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative concerne

a. les procédures administratives en cours ;

b. les procédures administratives clôturées, dans la mesure où la consultation des dossiers vise à l'adoption, la modification ou l'abrogation de la décision.

2. L'accès est accordé à tous les dossiers qui servent de base à la décision de l'autorité.

Consultation et délivrance de documents

1. Lorsque l'inspection des dossiers est refusée pour protéger une partie en ce qui concerne certains documents ou passages de documents, l'accès à ces documents ou passages peut être accordé à l'avocat de cette partie, à condition qu'il s'engage à ne pas révéler à son client les faits devant rester secrets (Engagement de non-divulgation).

Consultation et délivrance de documents

1. Les dossiers peuvent être consultés au siège de l'autorité.

2. Des notes, copies ou enregistrements sur support audio ou visuel peuvent être pris concernant le contenu des dossiers.

3. Des photocopies de pièces du dossier peuvent être demandées moyennant des frais, à condition que cela ne génère pas un effort disproportionné pour l'autorité.

4. Une redevance pouvant aller jusqu'à CHF 300.- peut être perçue pour une consultation des dossiers nécessitant un effort considérable.

Inspection et remise de dossiers

1. Les dossiers ouverts à l'inspection sont remis aux bureaux officiels ainsi qu'à l'avocate ou à l'avocat.

2. Toutefois, des photocopies des documents importants ne sont délivrées qu'en échange de frais.

3. Si des dossiers ne sont pas retournés dans le délai imparti ou s'ils sont utilisés de manière abusive, le Conseil d'État peut refuser temporairement ou définitivement leur délivrance à ces derniers dans le futur.

Consultation et délivrance de documents

1. Dans les procédures en cours devant les autorités, l'instance dirigeante de la procédure décide de la consultation des dossiers et de la remise des documents.

2. Dans les procédures closes, le Secrétariat général ou le service désigné par celui-ci décide de la consultation des dossiers et de la remise des documents.

**Coûts des procédures administratives**

1. Les frais de décision s'élèvent à

a. pour une ordonnance de première instance : CHF 100-300.- ;

b. pour une décision conformément aux §§ 39-44 de la loi sur la procédure administrative : CHF 100-500.- ;

c. * pour une décision sur recours : CHF 300-1'200.-.

2. En cas de recours manifestement irrecevables ou manifestement infondés, des frais de décision pouvant aller jusqu'à CHF 5'000.- peuvent être imposés.

3. Le cadre des frais de décision peut être abaissé si

a. * une procédure est radiée ;

b. * une procédure est réglée par accord ;

c. * la taxe minimale ordinaire est disproportionnée.

**Coûts des procédures administratives**

1. Pour les inspections, une taxe de CHF 100 à 1'000.- peut être perçue.

2. Les coûts des expertises, des investigations factuelles complexes ainsi que d'autres débours peuvent être imputés en totalité à une partie.

**Coûts des procédures administratives**

1. Pour la détermination de l'indemnité de partie, les dispositions de l'ordonnance tarifaire du canton de Bâle-Campagne pour les avocates et avocats s'appliquent par analogie. Le calcul est effectué en fonction du temps consacré. Les majorations selon la valeur de l'intérêt ne sont pas accordées. Les frais inutiles ne donnent pas droit à une indemnité de partie.

2. L'avocate ou l'avocat soumet une note de frais détaillée avec le mémoire de recours, à défaut de quoi l'instance de recours fixe l'indemnité de partie d'office et à sa discrétion.

3. Pour la procédure de recours et d'opposition, un honoraire de CHF 220.- par heure est généralement accordé.

**Coûts des procédures administratives**

1. Pour l'indemnisation de l'assistance gratuite d'un avocat ou d'une avocate, les dispositions conformément au § 8 alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie.

2. La demande de dispense des frais de procédure, des frais des mesures probatoires ainsi que de l'indemnisation des parties peut être présentée à l'instance directrice de la procédure et à l'autorité compétente pour la remise des frais (§ 12a).

**Coûts des procédures administratives**

1. Par la décision sur le fond, l'autorité statue également sur les frais.

2. En cas de décisions de radiation, l'instance instructrice statue sur les frais de procédure, l'indemnité de partie ou l'indemnité pour l'assistance d'un avocat ou d'une avocate à titre gracieux.

**Coûts des procédures administratives**

1. Le délai de paiement pour les frais de procédure définitivement ordonnés est de 30 jours.

2. Après l'expiration du délai de paiement, un intérêt de retard de 5 % sera appliqué.

**Coûts des procédures administratives**

1. L'instance dirigeante de la procédure perçoit les frais de procédure et est responsable de leur recouvrement.

**Coûts des procédures administratives**

1. Pour la remise des taxes décidées par les autorités administratives cantonales jusqu'à CHF 5'000.-, la compétence revient à la direction respective, tandis que pour la remise de taxes plus élevées, le Conseil d'État est compétent.

1bis. Les frais de procédure et les débours peuvent être entièrement remis si l'absence de patrimoine ainsi que l'indigence au sens de l'article 23, paragraphe 1 de la loi sur la procédure administrative sont constatées.

2. Sauf disposition contraire dans d'autres actes législatifs.

Instances de procédure en matière de recours

1. La Direction des finances et des affaires ecclésiastiques est chargée de la conduite des procédures en cas de recours contre

a. les décisions des autorités communales, dans la mesure où elles ne relèvent pas du domaine de compétence matérielle d'une autre direction ;

b. les décisions des établissements et entreprises cantonaux ainsi que des particuliers et organisations de droit privé qui sont rattachés à la Direction des finances et des affaires ecclésiastiques ;

c. les décisions d'autres directions et de leurs services qui concernent les relations de travail des collaboratrices et collaborateurs, à l'exception des décisions sur la résiliation immédiate des relations de travail.

Instances de procédure en matière de recours

1. Il incombe à la Direction de l'économie et de la santé de diriger la procédure lors de recours contre

a. les décisions des autorités communales qui relèvent du domaine de compétence matérielle de la Direction de l'économie et de la santé ;

b. * les décisions d'établissements et d'entreprises cantonaux, ainsi que des personnes privées et des organisations de droit privé, qui sont rattachés à la Direction de l'économie et de la santé ;

c. * les décisions de la Direction de la sécurité et de ses services.

Instances directrices de procédure dans la procédure d'appel

1. La Direction des constructions et de la protection de l'environnement est chargée de la conduite des procédures concernant les recours contre

a. les décisions des autorités communales qui relèvent du champ de compétence matériel de la Direction des constructions et de la protection de l'environnement;

b. les décisions d'institutions et entreprises cantonales ainsi que de particuliers et d'organisations de droit privé qui sont rattachées à la Direction des constructions et de la protection de l'environnement.

Instances de procédure en matière de recours

1. La direction de la sécurité est chargée de la conduite de la procédure concernant les recours contre

a. * Les décisions de la commission des notaires ;

b. * Les décisions des autorités communales qui relèvent du domaine de compétence matérielle de la direction de la sécurité ;

c. * Les décisions des établissements et entreprises cantonaux ainsi que celles des particuliers et des organisations de droit privé rattachés à la direction de la sécurité ;

d. Les décisions des autres directions et de leurs services ;

e. Les décisions des commissions cantonales qui statuent à la place d'une direction ;

f. Les décisions de la chancellerie d'État.

Instances de procédure en matière de recours

1. La direction de l'éducation, de la culture et du sport est chargée de la gestion des procédures concernant les recours contre

a. les décisions des autorités municipales qui relèvent du domaine de compétence de la direction de l'éducation, de la culture et du sport ;

b. * les décisions des conseils scolaires des écoles communales ;

c. * les décisions des directions des écoles cantonales dans les affaires de droit du personnel et en cas d'exclusions scolaires ;

d. * les décisions des conseils scolaires des écoles cantonales concernant des affaires relatives aux élèves ou aux apprenants, à l'exception des exclusions scolaires ;

e. * les décisions des commissions d'examen pour les examens de fin d'apprentissage, prises sur la base de la législation sur la formation professionnelle ou de la législation sur le personnel.

Instances de procédure en matière de recours

1. Il incombe à la Chancellerie d'État de diriger la procédure concernant les plaintes pour violation des droits politiques.

Instances de procédure en matière de recours

1. La conduite de la procédure incombe à la cheffe ou au chef de la direction.

1bis. Dans des cas exceptionnels, les directions peuvent déléguer l'instruction de la procédure au service juridique du Conseil d'État et du Grand Conseil.

2. La cheffe ou le chef de la direction peut déléguer l'instruction des plaintes (§ 35 al. 1 let. a-c et e de la loi sur la procédure administrative) au secrétariat général ou à un autre service de la direction.

3. La cheffe ou le chef de la direction de l'économie et de la santé peut déléguer l'instruction des plaintes contre des décisions des services de la direction de la sécurité au service juridique du Conseil d'État.

Instances de procédure en matière de recours

1. Où les commissions sont des instances de recours (article 29, paragraphes 4 et 5 de la loi sur la procédure administrative), la direction de la procédure incombe au présidium de la commission.

2. Le présidium de la commission peut déléguer l'instruction du recours au secrétariat.

Instances de procédure en matière de recours

1. Les plaintes contre les décisions des services sont de la compétence de la direction supérieure pour recueillir les observations.

2. Les plaintes contre les décisions relatives au droit du personnel doivent également être soumises au service du personnel pour observations, sauf si l'instruction de la plainte relève de sa compétence.

Instances de procédure en matière de recours

1. L'instance dirigeante de la procédure doit veiller au traitement approprié des recours.

2. Les délais de traitement sont consignés dans les mandats de prestation individuels.

**Représentation dans les procédures devant les instances supérieures de recours**

1. L'instance de recours interne à l'administration est représentée devant les instances supérieures par la direction compétente en la matière.

1bis. La cheffe de direction ou le chef de direction peut déléguer la représentation au secrétariat général ou à un autre service de la direction.

2. Si la décision attaquée a été modifiée en tout ou en partie dans le cadre de la procédure de recours interne à l'administration, l'instance qui avait instruit le recours à l'époque représente le cas.

3. Après entente, l'instance qui avait instruit le recours dans la procédure interne à l'administration peut reprendre la représentation devant les instances supérieures de la direction compétente en la matière.

**Représentation dans les procédures devant les instances supérieures de recours**

1. Si l'instance qui représente le recours devant les instances supérieures adopte la décision du gouvernement cantonal, elle communique directement avec les instances supérieures. Si elle présente une demande divergente, les communications doivent passer par le gouvernement cantonal.

2. La reconnaissance des recours et des actions en justice ainsi que les accords nécessitent l'approbation du gouvernement cantonal.

3. Pour les audiences orales, les inspections sur place, etc., la personne responsable de l'instance instructrice ou de la direction concernée est compétente sans procuration spéciale, sauf si le gouvernement cantonal désigne un représentant particulier.

**Représentation dans les procédures devant les instances supérieures de recours**

1. La Chancellerie d'État présente les décisions des instances supérieures de recours lors de la prochaine séance du Conseil d'État.

2. Après que le Conseil d'État en ait pris connaissance, la Chancellerie d'État transmet les dossiers à la direction compétente.

Exécution des décisions

1. La direction compétente sur le fond surveille l'exécution des décisions et des jugements. Elle présente la demande d'exécution à la direction de la sécurité.

2. La direction de la sécurité est l'autorité d'exécution. Elle peut solliciter l'avis technique de la direction compétente sur le fond pour la procédure d'exécution.

3. Sont compétents pour délivrer les certificats de force exécutoire relatifs à l'exécution des décisions des autorités administratives et des jugements des autorités judiciaires administratives

a. la direction compétente sur le fond ou, sur son mandat, le service qui a rendu la décision, lorsque la force exécutoire doit être certifiée à l'intention d'une autorité du canton de Bâle-Campagne;

b. l'instance de recours auprès de laquelle le recours recevable devait être déposé, lorsque la force exécutoire doit être certifiée à l'intention d'une autorité hors canton.

Exécution des décisions

1. La direction compétente détermine si la décision sous-jacente est exécutoire au sens de l'art. 45, al. 1 de la loi sur la procédure administrative.

2. La direction fixe à la personne obligée un délai raisonnable pour rétablir la situation légale, à moins que cela n'ait déjà été prévu dans la décision sous-jacente. En cas de non-respect du délai, elle avertit la personne obligée de l'exécution forcée en faisant référence à l'art. 292 du Code pénal suisse.

3. À l'issue infructueuse du délai, la direction compétente transmet le dossier à la direction de la sécurité accompagné de la demande d'exécution.

Exécution des décisions

1. La direction de la sécurité convoque la personne soumise à une audition et lui explique les modalités de l'exécution. La décision sous-jacente, dont l'exécution a été constatée par la direction compétente, est contraignante pour la direction de la sécurité.

2. Si la personne soumise fait preuve de compréhension, la direction de la sécurité peut lui accorder un dernier délai non extensible pour rétablir la situation légale de manière volontaire. Dans ce cas, il peut être renoncé à une dénonciation conformément à l'art. 292 du Code pénal suisse.

Exécution des décisions

1. Si la personne obligée refuse d'agir ou laisse passer le dernier délai sans agir, la direction de la sécurité émettra l'ordonnance d'exécution.

2. La direction de la sécurité dispose des moyens de coercition suivants

a. L'exécution par substitution par la direction compétente en la matière ou par un tiers mandaté aux frais de la personne obligée ;

b. La contrainte directe contre la personne obligée ou ses biens ;

c. La poursuite pénale, dans la mesure où une loi prévoit une peine ;

d. La poursuite pénale pour insubordination selon l'art. 292 du Code pénal suisse.

3. La direction de la sécurité utilise le moyen de coercition qui est approprié aux circonstances.

Exécution des décisions

1. Le recours est transmis à la Direction de la sécurité et à la direction compétente pour prise de position.

Exécution des décisions

1. La direction compétente fixe les frais d'exécution à la charge de la personne obligée et les recouvre.

2. Dans la mesure où les frais d'exécution ne peuvent être recouvrés, ils sont à la charge de la direction compétente.

Dispositions finales

1. Sont abrogés

a. le Règlement sur la consultation et la remise des dossiers du 27 mars 1990 ;

b. le Règlement sur les frais de la procédure administrative du 27 mars 1990 ;

c. le Règlement sur l'exécution des décisions du 27 mars 1990 ;

d. le Règlement sur les instances directrices dans la procédure de recours du 17 janvier 1989 ;

e. le Règlement sur la délégation des compétences décisionnelles dans la procédure de recours du 17 janvier 1989 ;

f. la décision du Conseil exécutif sur le traitement des recours et plaintes devant le tribunal administratif du 20 septembre 1960.

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