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Loi sur l'organisation des tribunaux (Loi sur l'organisation judiciaire, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Compétence constitutionnelle et juridiction administrative (GOG)

54 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (54)

§ 1 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 2 Loi d'organisation judiciaire, LOJ § 3 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 4 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 4a Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 5 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 6 Loi d'organisation judiciaire, LOJ § 7 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 8 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 9 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 10 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 11 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 12 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 13 Loi sur l'Organisation Judiciaire, LOJ § 16 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 17 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 18 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 19 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 20 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 20a de la Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 21 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 22 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 23 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 24 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 25 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 25a Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 31 Loi sur l'Organisation Judiciaire, LOJ § 31a Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 32 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 33 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 34 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 35 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ - Divulgation des liens d'intérêts § 36 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 37 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 38 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ **§ 39 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ** § 40 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 41 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 42 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 43 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 44 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 45 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 46 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 47 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 48 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 49 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 50 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 52 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 53 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 53a Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 54 Loi sur l'Organisation Judiciaire, LOJ § 55 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 56 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ § 57 Loi sur l'organisation judiciaire, LOJ

Texte législatif (54 Articles)

Tribunaux - Aperçu

1. La juridiction en matière constitutionnelle, administrative et de sécurité sociale est exercée par

a. le tribunal cantonal ;

b. le tribunal des impôts et des expropriations ;

c. * le tribunal des mesures de contrainte.

Tribunaux - Aperçu

1. La juridiction en matière civile est exercée par

a. le tribunal cantonal ;

b. * les tribunaux d'arrondissement civil ;

c. les juges de paix.

Tribunaux - Aperçu

1. La juridiction en matière pénale est exercée par

a. le Tribunal cantonal ;

b. le Tribunal pénal ;

c. le Tribunal des mineurs ;

d. le Tribunal des mesures de contrainte.

2. ...

Tribunaux - Organisation générale, Compétence

1. Les tribunaux sont composés de présidences, de vice-présidences et de juges.

1bis. Dans des cas individuels, la présidence du tribunal peut conférer des fonctions présidentielles à un membre du tribunal avec son consentement.

2. Chaque tribunal est doté d'un greffe.

3. Le conseil cantonal fixe, sur proposition de la conférence des tribunaux, le nombre de présidences et leur charge maximale totale ainsi que le nombre de juges. Pour le reste, chaque tribunal plénier se constitue lui-même. Sont réservées les dispositions du décret relatif à l'organisation et aux formations de jugement des tribunaux.

Tribunaux - Organisation Générale, Compétence

1. La représentation des présidences est assurée en premier lieu par les présidences et vice-présidences du même tribunal. Sont réservés les dispositions de l'article 4 alinéa 1bis et de l'article 17 alinéa 3.

2. Si, en cas d'empêchement de longue durée d'une présidence de première instance, la représentation selon l'alinéa 1 n'est pas possible, la direction, avec leur consentement, peut désigner des présidences ou vice-présidences d'autres tribunaux en tant que représentation temporaire pour une durée maximale de 6 mois.

3. Lorsqu'une demande d'élection d'une présidence extraordinaire selon l'article 5 a été déposée auprès du Conseil d'État, une désignation selon l'alinéa 2 peut être prolongée par la direction jusqu'à l'entrée en fonction de la présidence extraordinaire élue par le Conseil d'État.

Tribunaux - Organisation générale, Compétence

1. Si les circonstances l'exigent, le préfet peut nommer pour une durée limitée des présidences extraordinaires, des vice-présidences extraordinaires et des juges extraordinaires dans tous les tribunaux.

2. Les conditions d'éligibilité de cette loi s'appliquent.

Tribunaux - Organisation Générale, Compétence

1. Chaque tribunal est doté du nombre nécessaire de greffières et greffiers. Ceux-ci assument principalement les tâches suivantes

a. la rédaction des procès-verbaux des audiences du tribunal ;

b. la motivation et la rédaction des jugements et décisions du tribunal.

2. Les greffières et greffiers disposent d'une voix consultative et peuvent soumettre des propositions.

3. La présidence peut charger les greffières et greffiers de prendre en charge par intérim des tâches d'instruction et de mener des négociations transactionnelles.

4. Le tribunal peut confier des fonctions de direction aux greffières et greffiers.

Tribunaux - Organisation générale, Compétence

1. La compétence territoriale et matérielle des tribunaux est déterminée par les codes de procédure et par les autres lois.

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. Le Tribunal cantonal est la plus haute autorité judiciaire du canton.

2. ...

3. Le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du parlement.

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. Le Tribunal cantonal est composé de sections, qui se divisent en chambres et en présidences.

2. Les chambres de cinq siègent avec la présidence et 4 juges, les chambres de trois avec la présidence et 2 juges.

3. Les sections sont complétées par des juges des autres sections et par les présidences et vice-présidences des tribunaux de première instance. La réserve du § 34 s'applique.

4. Le Conseil d'État règle les autres dispositions.

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. Les organes de la gestion judiciaire sont la Conférence des tribunaux, la Direction des tribunaux (ci-après dénommée Direction) et l'Administration judiciaire.

2. La Conférence des tribunaux et la Direction prennent leurs décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la présidence du Tribunal cantonal a voix prépondérante.

3. La présidence du Tribunal cantonal représente la Conférence des tribunaux ainsi que la Direction à l'extérieur et dirige leurs séances. En cas d'empêchement, elle est remplacée par la vice-présidence ou, si celle-ci est également empêchée, par un autre membre de la Direction.

4. ...

5. ...

6. ...

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. La Conférence des tribunaux est composée des présidences des chambres du tribunal cantonal, de 4 présidences des tribunaux de première instance, de 2 juges cantonaux auxiliaires ainsi que de 2 membres auxiliaires des tribunaux de première instance.

2. La Conférence des tribunaux remplit les tâches suivantes

a. Elle adopte le règlement sur les frais de justice, le règlement sur les tarifs de la médiation gratuite et le règlement sur l'administration des tribunaux.

b. Elle adopte, à la demande de la commission de surveillance des avocats, le règlement tarifaire pour les avocats.

c. Elle approuve les propositions au parlement cantonal ainsi que les consultations sur les modifications de la constitution, des lois ou des décrets qui concernent l'organisation judiciaire.

d. Elle traite d'autres affaires d'importance supérieure qui lui sont soumises par la direction.

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. La direction se compose d'une présidence de chaque section du tribunal cantonal ainsi que d'un membre et d'un membre suppléant issus du cercle des présidences de première instance.

2. La direction représente les tribunaux en intégrant les présidences concernées dans les relations extérieures.

2bis. La direction exerce la surveillance sur les tribunaux de première instance dans le respect de l'indépendance judiciaire. La représentation des présidences de première instance se récuse à cet effet. Les présidences des autres sections peuvent être consultées.

3. La direction assume notamment les tâches suivantes

a. Elle procède aux nominations qui lui sont attribuées par la présente loi.

b. * Elle attribue, après audition préalable et sur la base du droit du personnel, le salaire initial aux présidences des tribunaux de première instance.

c. * Elle élabore le plan des tâches et des finances des tribunaux à l'intention du Conseil d'État et du Grand Conseil, et établit les plans des postes.

d. Elle émet des règles en cas de désaccord sur la répartition des affaires au sein des tribunaux.

e. Elle prépare les affaires de la conférence des tribunaux.

f. Elle propose au Grand Conseil l'élection des juges uniques, conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi cantonale du 20 mai 1996 sur les mesures de contrainte en droit des étrangers, parmi les greffiers et greffières du tribunal cantonal.

g. * Elle édicte le règlement d'organisation et de fonctionnement ainsi que les plans des postes des tribunaux et autorités judiciaires, et peut désigner une présidence dirigeante dans les tribunaux de première instance si un tribunal de première instance ne s'accorde pas sur l'une d'elles.

h. * Elle adopte annuellement le rapport des tribunaux à l'intention du Grand Conseil.

i. * Elle élit les membres de la commission de surveillance des avocats et émet, sur proposition de celle-ci, le règlement des examens ainsi que l'ordonnance sur les émoluments en vertu de la loi sur les avocats.

j. * Elle veille, dans le cadre de sa responsabilité de direction, à un contrôle adéquat.

4. Elle consulte préalablement les tribunaux concernés.

5. La direction peut émettre des directives contraignantes aux tribunaux en matière administrative.

**Tribunaux - Tribunal Cantonal, Direction du Tribunal**

1. La direction générale est placée sous l'autorité d'une directrice ou d'un directeur de l'administration judiciaire.

2. Celle-ci ou celui-ci participe, en règle générale, aux séances de la direction générale et de la conférence du tribunal avec voix consultative et droit de proposition.

3. L'administration judiciaire

a. prépare les affaires de la conférence du tribunal et de la direction générale et fait office de leur secrétariat ;

b. exécute les autres tâches qui lui sont confiées par la conférence du tribunal et la direction générale.

4. ...

1. Tribunaux - Tribunaux de circonscription civile

1. Le canton est divisé comme suit en districts judiciaires civils

a. District judiciaire civil de Bâle-Campagne Est, comprenant les communes des districts de Liestal, Sissach et Waldenburg ;

b. District judiciaire civil de Bâle-Campagne Ouest, comprenant les communes des districts d'Arlesheim et de Laufen.

2. Le Conseil cantonal fixe le siège des tribunaux de district civil par décret.

### Tribunaux - Tribunaux de district civil

1. Les tribunaux d'arrondissement civil se composent des chambres à trois et de la présidence.

2. Les chambres à trois siègent avec la présidence et 2 juges.

3. Les chambres à trois ainsi que les présidences sont complétées en 1ère ligne par des membres du même tribunal d'arrondissement civil et en 2ème ligne par des membres de l'autre tribunal d'arrondissement civil.

Tribunaux - Juges de paix et Juges de paix adjoints

1. Le canton est divisé en les 15 arrondissements de juge de paix suivants

1 Aesch, comprenant les communes d'Aesch et de Pfeffingen ;

2 Reinach, comprenant la commune de Reinach ;

3 Allschwil, comprenant les communes d'Allschwil et de Schönenbuch ;

4 Binningen, comprenant les communes de Binningen et de Bottmingen ;

5 Arlesheim, comprenant les communes d'Arlesheim et de Münchenstein ;

6 Birsfelden, comprenant les communes de Birsfelden et de Muttenz ;

7 Oberwil, comprenant les communes de Biel-Benken, Ettingen, Oberwil et Therwil ;

8 Laufen, comprenant les communes de Blauen, Brislach, Burg im Leimental, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen et Zwingen ;

9 Liestal, comprenant les communes de Lausen et de Liestal ;

10 Bubendorf, comprenant les communes de Bubendorf, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg et Ziefen ;

11 Frenkendorf, comprenant les communes d'Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach et Hersberg ;

12 Pratteln, comprenant les communes d'Augst et de Pratteln ;

13 Sissach, comprenant les communes de Böckten, Buckten, Diepflingen, Häfelfingen, Itingen, Känerkinden, Läufelfingen, Nusshof, Rümlingen, Sissach, Tenniken, Thürnen, Wintersingen, Wittinsburg et Zunzgen ;

14 Gelterkinden, comprenant les communes d'Anwil, Buus, Gelterkinden, Hemmiken, Kilchberg, Maisprach, Oltingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rünenberg, Tecknau, Wenslingen et Zeglingen ;

15 Waldenburg, comprenant les communes d'Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Diegten, Eptingen, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, Reigoldswil, Titterten et Waldenburg.

Tribunaux - Juges de paix et Juges de paix adjoints

1. Pour chaque cercle de justice de paix, 2 juges de paix sont élus. La direction du tribunal cantonal peut ordonner l'élection d'autres juges de paix.

2. Les juges de paix ont leur siège à leur domicile, à moins que la direction du tribunal cantonal n'en décide autrement.

3. La direction du tribunal cantonal désigne pour chaque cercle de justice de paix un juge de paix directeur ou une juge de paix directrice. Celle-ci ou celui-ci est responsable du bon déroulement des affaires au sein du cercle de justice de paix.

Tribunaux - Tribunal pénal

1. Le tribunal pénal se divise en chambres de cinq membres, chambres de trois membres et présidences.

2. Les chambres de cinq membres siègent avec la présidence et 4 juges. Les chambres de trois membres siègent avec la présidence et 2 juges.

3. Les chambres de cinq membres et les chambres de trois membres se complètent par les autres juges.

Tribunaux - Tribunal pour Mineurs

1. Le tribunal pour mineurs se compose d'1 chambre de tribunal avec 1 présidence et 4 juges.

2. La présidence du tribunal pour mineurs est transférée aux présidences du tribunal pénal; cette fonction est qualifiée comme faisant partie des tâches.

**Tribunaux - Tribunal des mesures de contrainte**

1. Le tribunal des mesures de contrainte est composé d'une présidence.

2. Les présidences du tribunal pénal exercent les fonctions du tribunal des mesures de contrainte conformément à l'art. 18 du Code de procédure pénale suisse par roulement annuel. Cette fonction est désignée comme faisant partie des tâches.

3. Les présidences ainsi que les vice-présidences du tribunal pénal peuvent représenter la présidence du tribunal des mesures de contrainte.

1. Tribunaux - Tribunal fiscal et d'expropriation

1. Le Tribunal fiscal et d'expropriation se compose de 2 sections

a. le Tribunal fiscal ;

b. le Tribunal d'expropriation.

2. Chaque section traite ses affaires de manière autonome.

3. ...

4. Les sections du Tribunal fiscal et d'expropriation se complètent avec les juges de l'autre section.

**Tribunaux - Autres Tribunaux**

1. Le préfet est compétent pour désigner les autorités judiciaires du canton nécessaires à l'exécution des nouvelles lois fédérales et pour réglementer la procédure.

Tribunaux - Administration de la Justice

1. De l'administration judiciaire par les tribunaux relèvent l'administration des procédures judiciaires et la gestion des affaires, en particulier

a. l'engagement des collaboratrices et collaborateurs du tribunal;

b. la gestion administrative et du personnel au sein du tribunal;

c. l'affectation des chambres et sections, leur composition ainsi que l'attribution des affaires;

d. * l'élaboration du plan des tâches et du budget ainsi que du compte annuel du tribunal;

e. les fonctions du greffe du tribunal.

2. Les tribunaux exercent l'administration judiciaire de manière autonome, sauf lorsque d'autres organes sont compétents.

Tribunaux - Administration de la justice

1. Pour la gestion budgétaire des autorités judiciaires, la législation sur le budget financier s'applique, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.

2. Les autorités judiciaires

a. * disposent en toute autonomie des crédits budgétaires décidés par le Conseil d'État ;

b. * décident en toute autonomie des dépassements de crédits et des transferts de crédits ;

c. * approuvent en toute autonomie les dépenses pour lesquelles le Conseil d'État n'est pas compétent.

3. Les demandes de crédits supplémentaires du Tribunal cantonal sont soumises au Conseil d'État sans modification.

4. Le Conseil exécutif peut soumettre au Conseil d'État une proposition de modification des demandes de crédits supplémentaires du Tribunal cantonal.

**Tribunaux - Administration de la Justice**

1. Le Tribunal cantonal transmet le plan des tâches et des finances pour les autorités judiciaires au Conseil d'État.

2. Le Conseil d'État intègre le plan des tâches et des finances des tribunaux, sans modification, dans celui du canton.

3. Il peut soumettre une demande de modification du plan des tâches et des finances des tribunaux au Parlement cantonal.

Dispositions Générales - Élections et Nominations, Incompatibilités, Déclaration des Conflits d'Intérêts

1. Le peuple élit les juges de paix.

a. * ...

b. * ...

2. Le Conseil cantonal élit

a. * les présidences de section, les vice-présidences de section et les membres du Tribunal cantonal ;

b. * parmi toutes les présidences de section, la présidence du Tribunal cantonal et la vice-présidence du Tribunal cantonal, qui n'appartiennent pas à la même section ;

c. * les présidences, les vice-présidences et les membres du tribunal pénal, du tribunal des impôts et d'expropriation, et des tribunaux des districts civils, ainsi que les membres du tribunal de la jeunesse ;

d. les présidences extraordinaires, les vice-présidences extraordinaires et les membres extraordinaires des tribunaux ;

e. * sur proposition de la direction du Tribunal cantonal, les juges individuels selon le § 3 al. 2 de la loi cantonale sur les mesures de contrainte en droit des étrangers parmi les greffiers et greffières du Tribunal cantonal.

3. ...

4. ...

5. Le Conseil cantonal règle les détails concernant les élections par le Conseil cantonal.

Dispositions Générales - Élections et Nominations, Incompatibilités, Déclaration des Conflits d'Intérêts

1. Les tribunaux nomment les organes de la direction du tribunal, dans la mesure où le préfet n'est pas compétent.

2. Les présidences de chaque division du tribunal cantonal délèguent leur représentation à la direction générale, à condition que la division concernée ne soit pas déjà représentée.

3. En cas de désaccord au sein d'une division, les présidences des divisions du tribunal cantonal choisissent, à la majorité des votants, le ou la représentant(e) de cette division à la direction générale.

4. Les présidences des tribunaux de première instance élisent parmi leurs membres, à la majorité des votants, leur représentant(e) à la direction générale ainsi qu'un membre suppléant.

5. Les présidences des tribunaux de première instance, les juges cantonaux suppléants ainsi que les juges suppléants des tribunaux de première instance élisent chacun parmi leurs membres, à la majorité des votants, leurs représentants à la conférence judiciaire.

6. En cas d'égalité des voix lors d'une élection interne à un tribunal pour un organe de la direction du tribunal, le sort tranche.

7. La nomination interne aux tribunaux des organes de la direction du tribunal s'effectue pour la durée de la période de mandat. Est réservée une élection intermédiaire par la Landrat (conseil cantonal) modifiant la composition de l'organe.

8. Les tribunaux règlent les détails par règlement.

**Dispositions Générales - Élections et Nominations, Incompatibilité, Déclaration des Conflits d'Intérêts**

1. La direction nomme

a. la cheffe ou le chef de l'administration judiciaire ;

b. les greffières et greffiers ainsi que les autres collaboratrices et collaborateurs du tribunal cantonal ;

c. les greffières et greffiers ainsi que les autres collaboratrices et collaborateurs des tribunaux de première instance sur demande du tribunal concerné.

2. La direction du tribunal cantonal peut déléguer la compétence de nomination des personnes mentionnées aux lettres b-c de l'alinéa 1 au tribunal concerné.

Dispositions Générales - Élections et Recrutements, Incompatibilité, Déclaration des Conflits d'Intérêts

1. Les juges doivent posséder des connaissances spécialisées nécessaires à l’exercice de la juridiction du tribunal auquel ils appartiennent.

2. Une formation juridique complète doit être détenue par

a. * les présidences et les vice-présidences des tribunaux;

b. les greffières et greffiers;

c. * ...

3. Les juges spécialisés de la section tribunal des impôts du tribunal fiscal et de l'expropriation disposent de connaissances en tant qu'experts fiscaux, fiduciaires, auditeurs ou experts en comptabilité et contrôle de gestion.

4. Les juges spécialisés de la section tribunal d'expropriation du tribunal fiscal et de l'expropriation possèdent des connaissances techniques en construction.

5. Le décret fixe le nombre de juges spécialisés du tribunal fiscal et de l'expropriation.

**Dispositions Générales - Élections et Nominations, Incompatibilité, Déclaration des Conflits d'Intérêts**

1. ...

2. Les membres du tribunal fiscal ne peuvent pas siéger simultanément au conseil cantonal, au conseil exécutif, à une division du tribunal cantonal chargée de juger des affaires constitutionnelles et administratives, ou à un conseil municipal, ni occuper un poste à plein temps dans l'administration de l'État, du district ou de la commune.

2bis. Si la présidence ou la vice-présidence des tribunaux de première instance est exercée par des juges suppléants auprès du tribunal cantonal, ils ne doivent pas exercer dans le même domaine juridique.

3. Les collaborateurs et collaboratrices du canton et des communes ne peuvent pas siéger dans une division du tribunal cantonal chargée de juger des affaires constitutionnelles et administratives.

4. Les juges ainsi que les greffiers et greffières ne peuvent pas exercer de représentation de partie devant le tribunal auquel ils appartiennent.

4bis. Les membres du tribunal cantonal ainsi que ses greffiers et greffières ne peuvent pas non plus exercer de représentation de partie devant des tribunaux et des autorités, si la procédure peut être portée, par voie de recours, devant une division du tribunal cantonal à laquelle le membre du tribunal ou le greffier/la greffière est affecté(e).

5. Les dispositions d'incompatibilité prévues par d'autres lois restent réservées.

Dispositions Générales - Élections et Nominations, Incompatibilités, Déclaration des Conflits d'Intérêts

1. Avant leur entrée en fonction, les juges ainsi que les greffières et greffiers informent par écrit le tribunal sur

a. leur activité professionnelle ainsi que l'employeuse ou l'employeur ;

b. l'appartenance à des organes de direction et de surveillance d'entreprises économiques, de corporations, d'établissements et de fondations de droit privé et public ;

c. l'appartenance à des organes dirigeants d'organisations économiques, professionnelles et politiques ;

d. l'exercice de fonctions politiques au niveau fédéral, cantonal et communal.

2. Les modifications doivent être communiquées en continu au tribunal.

3. Le tribunal établit un registre contenant les informations des juges ainsi que des greffières et greffiers. Ce registre est public.

4. L'obligation de divulgation ne s'applique pas aux juges de paix.

**Dispositions Générales - Abstention**

1. Les juges ainsi que les greffiers sont, dans la mesure où il ne s'agit pas de procédures civiles ou pénales, exclus de l'exercice de leurs fonctions

a. en cas de participation personnelle, c’est-à-dire dans leur propre affaire ou dans une affaire de laquelle ils peuvent attendre un avantage ou un désavantage;

b. dans les affaires de l'épouse ou de l'époux ainsi que de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré, même si le mariage ou le partenariat enregistré a été dissous par décès, divorce ou par jugement, de la fiancée ou du fiancé et de la partenaire de vie ou du partenaire de vie;

c. dans les affaires des parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus, des beaux-parents, beaux-enfants et beaux-frères et sœurs, des parents adoptifs et enfants adoptifs, ainsi que dans les affaires où l'une de ces personnes peut compter sur un recours;

d. dans les affaires d'une personne morale dont la personne concernée est membre d'un organe;

e. si elles ont été entendues comme témoins dans le litige, ont émis un avis consultatif sur le litige, ont participé à une décision devant les instances inférieures dans le litige ou ont agi en tant que représentantes, représentants ou mandataires dans le litige;

f. * si elles ont agi comme responsables dans la protection de l'enfant et de l'adulte ou à un autre titre, dans l'accomplissement de l’acte dont la validité est contestée.

2. Pour les procédures pénales, les dispositions du Code de procédure pénale suisse s'appliquent.

3. Pour les procédures civiles, les dispositions du Code de procédure civile suisse s'appliquent.

**Dispositions Générales - Abstention**

1. Les personnes mentionnées à l'article 36 peuvent être récusées par une partie ou demander elles-mêmes à se retirer

a. * dans les affaires concernant une personne morale dont elles-mêmes, leur épouse ou époux, leur partenaire enregistrée ou enregistré, leur partenaire de vie sont membres ;

b. lorsqu'il existe entre elles et une partie une relation d'amitié, d'inimitié ou un lien d'obligation ou de dépendance ;

c. lorsque d'autres circonstances existent, de nature à les faire paraître partiales.

**Dispositions Générales - Abstention**

1. Est-il contesté s'il existe un motif d'exclusion ou est-ce qu'un motif de récusation est invoqué, la décision revient

a. à la formation de jugement compétente du tribunal sur la récusation des juges ainsi que des greffiers, à l'exclusion de la personne judiciaire concernée ;

a.bis * si la récusation de l'ensemble de la formation de jugement est en question

1. pour les tribunaux de première instance, à la formation de jugement compétente au fond de la section concernée du Tribunal cantonal ;

2. pour les tribunaux de deuxième instance, à la plus grande formation de jugement d'une autre section du Tribunal cantonal.

a.ter * si la récusation de tous les membres du Tribunal cantonal est en question, un tribunal spécial composé comme le Landrat en choisit parmi les présidences et les vice-présidences et, dans la mesure nécessaire, parmi les autres membres des tribunaux de première instance, de la même taille que la formation de jugement compétente au fond.

b. à la vice-présidence sur la récusation de la présidence en tant que juge unique ;

c. * ...

d. * à la présidence de la section de droit civil du Tribunal cantonal sur la récusation de juges de paix ;

e. * ...

2. Contre la décision concernant la récusation dans une procédure de première instance, un recours peut être formé auprès du Tribunal cantonal dans les 10 jours suivant la notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Pour les procédures civiles, le Code de procédure civile suisse s'applique à titre complémentaire. La compétence pour statuer appartient à la Section de droit constitutionnel et administratif.

**Dispositions Générales - Abstention**

1. **Si toutes les juges de paix ou tous les juges de paix d'un cercle de justice de paix sont en situation d'empêchement, la direction administrative du tribunal cantonal désigne un autre office de justice de paix compétent.**

2. **Si la majorité des membres d'un tribunal d'arrondissement civil est en situation d'empêchement, la direction administrative du tribunal cantonal désigne un autre tribunal d'arrondissement civil compétent.**

3. **Si, pour la composition complète du tribunal pénal, du tribunal des mineurs ou du tribunal fiscal et d'expropriation dans une procédure donnée, les membres du tribunal concerné ne suffisent pas, le parlement cantonal élit les juges supplémentaires.**

4. **Si tous les membres du tribunal cantonal sont en situation d'empêchement, le parlement cantonal élit un tribunal cantonal spécial parmi les présidences et vice-présidences et, si nécessaire, parmi les autres membres des tribunaux de première instance.**

Dispositions Générales - Procédures devant les Tribunaux

1. Les audiences des parties devant les tribunaux sont publiques, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2. Dans les procédures suivantes, seules les parties sont admises aux audiences des parties

a. devant la juge de paix ou le juge de paix ;

b. * dans les affaires de droit de la famille ;

c. * ...

d. devant le tribunal fiscal ;

e. dans les affaires de sécurité sociale ;

f. dans d'autres procédures, lorsque cela apparaît justifié dans l'intérêt privé ou public. Jusqu'à l'audience principale, la décision est prise par la présidence, lors de l'audience principale par le tribunal. La présidence ou le tribunal peut autoriser les médias sous certaines conditions.

3. Pour les procédures devant le tribunal des mineurs, les dispositions du Code de procédure pénale suisse des mineurs sont applicables.

Dispositions Générales - Procédures devant les Tribunaux

1. Les délibérations publiques ont lieu sous réserve de l'alinéa 2 dans les procédures suivantes

a. en matière civile ;

b. en matière constitutionnelle et administrative.

2. Dans les procédures selon § 40 alinéa 2, seules les parties sont admises aux délibérations.

3. Les délibérations se tiennent à huis clos et en l'absence des parties dans les procédures suivantes

a. en matière pénale ;

b. * dans le domaine de l'hébergement à des fins d'assistance, en matière de suivi social et de mesures ambulatoires ainsi que de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ;

c. en matière d'assurances sociales conformément au droit fédéral.

4. Le tribunal peut, par décision spéciale, tenir les délibérations à huis clos et en l'absence des parties dans d'autres procédures, si des raisons importantes le justifient.

5. En matière civile, les décisions rendues par écrit sont mises à la disposition du public. La direction du tribunal cantonal règle les modalités de cette accessibilité.

Dispositions Générales - Procédures devant les Tribunaux

1. Les démarches privées des parties, de leurs représentantes et représentants légaux ou de tiers dans le but d'influencer les membres du tribunal sont interdites.

**Dispositions Générales - Règlement des Séances, Soumissions Inadmissibles**

1. Les présidents des tribunaux sont responsables du maintien du calme et de l'ordre pendant les sessions.

2. Ils admonestent les personnes qui troublent les sessions ou se comportent de manière indécente. En cas de troubles graves ou répétés, ils peuvent

a. retirer la parole aux responsables, ou

b. les exclure de la session et, si nécessaire, les faire évacuer par la police.

3. Les présidents des tribunaux peuvent infliger des amendes d'ordre allant jusqu'à CHF 1'000.-.

4. Les décisions prises conformément aux alinéas 2 et 3 sont définitives.

5. Pour les accusés dans les procédures pénales qui sont exclus de la session, les dispositions du Code de procédure pénale suisse relatives à l'absence fautive à l'audience principale s'appliquent.

6. Pour les procédures civiles, les dispositions du Code de procédure civile suisse s'appliquent.

**Dispositions générales - Règlement des séances, inscriptions inconvenantes** If you need further assistance or have additional text to translate, feel free to ask!

1. Les présidences rejettent les soumissions écrites au contenu inconvenant, accordant un bref délai supplémentaire pour modification, assortie de la menace d'une sanction en cas de non-conformité. Si les modifications demandées ne sont pas effectuées dans ce délai, la soumission est considérée comme retirée.

1. Dispositions Générales - Médias

1. Les médias sont tenus de publier une rectification de leur reportage ordonnée par le tribunal compétent.

**Dispositions Générales - Délais**

1. Dans le calcul des délais, le jour où le délai commence à courir n’est pas compté.

2. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l’État, le délai expire le jour ouvrable suivant. Sont également considérés comme jours fériés au sens de cette disposition les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés toute la journée.

3. Le délai est respecté si l'acte est accompli pendant sa durée. Les soumissions écrites et les envois d’argent doivent parvenir à la destination ou être remis à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai.

4. Pour les soumissions écrites et les envois d’argent effectués dans les délais, mais adressés à une autorité judiciaire ou administrative non compétente du canton de Bâle-Campagne, le délai est considéré comme respecté. La transmission à l'autorité compétente se fait sans délai et d'office.

Dispositions Générales - Décision Judiciaire, Motivation du Jugement

1. Le tribunal doit être au complet lors des audiences, des délibérations et des décisions.

2. En matière civile, un jugement valide peut être rendu avec le consentement de toutes les parties, même si le tribunal n'est pas au complet.

3. Lors des audiences des juges uniques en matière de mesures coercitives en droit des étrangers, la présence d'une greffière ou d'un greffier n'est pas obligatoirement requise.

Dispositions Générales - Décision Judiciaire, Motivation du Jugement

1. Chaque juge est tenu de s'exprimer sur l'affaire et d'exercer son droit de vote.

2. Lors des délibérations, la présidente ou le président donne la parole à un(e) juge. Ensuite, la parole est ouverte librement, en donnant en priorité la parole à ceux qui souhaitent présenter une contre-proposition.

3. La présidente ou le président exprime son opinion en dernier lieu, sauf s'il ou elle souhaite présenter une contre-proposition.

Dispositions Générales - Décision Judiciaire, Motivations du Jugement

1. La majorité des voix décide.

2. Si le nombre de juges participant au vote est pair et qu'il y a égalité des voix entre les différentes opinions, la voix prépondérante du présidium prévaut.

Dispositions Générales - Décision Judiciaire, Motivation du Jugement

1. Les codes de procédure énoncent les conditions sous lesquelles les jugements doivent être motivés par écrit.

Dispositions Générales - Honoraires et Indemnités, Décomptes de Frais, Obligation de Paiement Supplémentaire

1. Les tribunaux peuvent percevoir des frais pour leurs services jusqu'à CHF 60'000.-.

2. Le montant des frais est déterminé en fonction de la valeur et de l'importance de l'affaire, ainsi que de la charge de travail et du temps consacré.

3. Les frais peuvent exceptionnellement être augmentés jusqu'à CHF 500'000.- si

a. les dossiers sont volumineux,

b. des rapports juridiques ou factuels complexes existent,

c. la valeur litigieuse est particulièrement élevée,

d. des affaires pénales sont liées à des actions civiles adhésives.

4. Le tribunal cantonal adopte un tarif des frais.

5. Chaque tribunal détermine de manière autonome, pour chaque cas individuel, la rémunération des témoins, des experts et des informateurs.

Dispositions Générales - Honoraires et Indemnités, Décomptes de Frais, Obligation de Paiement Supplémentaire

1. Les décomptes de frais des procédures closes sont assimilés à des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi qu'au sens de l'art. 2 du concordat du 28 octobre 1971 sur l'octroi de l'entraide judiciaire mutuelle pour l'exécution de créances de droit public.

Dispositions Générales - Frais et Indemnités, Décomptes de Frais, Obligation de Paiement Supplémentaire

1. Une partie à laquelle l'assistance judiciaire gratuite a été accordée ou une défense officielle a été nommée est tenue de rembourser dès qu'elle en a la capacité.

2. La créance se prescrit 10 ans après la clôture de la procédure.

3. L'autorité compétente pour ordonner le remboursement est le présidium qui avait accordé l'assistance judiciaire gratuite ou la défense officielle.

4. Si l'assistance judiciaire gratuite ou la défense officielle a également été accordée pour la procédure d'appel ou de recours, le présidium de la section compétente du tribunal cantonal statue sur la demande de remboursement à toutes les instances.

5. Si, dans la procédure pénale, l'assistance judiciaire gratuite ou la défense officielle a été accordée pour la phase d'enquête, le présidium du tribunal de clôture de la procédure statue sur la demande de remboursement relative à l'enquête et aux instances judiciaires.

6. Si des paiements ont été effectués au cours de l'enquête, ceux-ci doivent être restitués au ministère public.

7. Les mêmes voies de recours peuvent être exercées contre l'ordonnance de remboursement que contre le refus de l'assistance judiciaire gratuite ou de la défense officielle.

8. L'administration judiciaire procède aux vérifications concernant les remboursements. Elle reçoit des informations des dossiers fiscaux si un intérêt légitime est établi et peut obtenir les données nécessaires via une procédure de récupération. Le Conseil d'État règle les détails.

Abrogation et Modification du Droit Antérieur

1. Sont abrogés

1. Loi sur l'organisation judiciaire : La loi du 30 octobre 1941 concernant l'organisation des autorités judiciaires (Loi sur l'organisation judiciaire).

2. Arrêté du Conseil du district concernant la composition du ministère public et du bureau d'instruction d'Arlesheim : L'arrêté du Conseil du district du 29 décembre 1941 concernant la composition du ministère public et du bureau d'instruction d'Arlesheim.

3. Arrêté du Conseil du district concernant le nombre de procureurs : L'arrêté du Conseil du district du 15 novembre 1971 concernant le nombre de procureurs.

4. Loi concernant les modifications dans l'organisation de la Cour suprême et la surveillance de la poursuite pour dettes et de la faillite : La loi du 28 juin 1897 concernant les modifications dans l'organisation de la Cour suprême et la surveillance de la poursuite pour dettes et de la faillite.

Abrogation et modification du droit antérieur

1. Seront modifiés

1. Loi d'introduction à la loi sur l'égalité : La loi d'introduction du 27 novembre 1997 à la loi sur l'égalité (LIE) est modifiée comme suit : ...

2. Loi cantonale sur les mesures de contrainte en droit des étrangers : La loi cantonale du 20 mai 1996 sur les mesures de contrainte en droit des étrangers est modifiée comme suit : ...

3. Loi sur les droits politiques : La loi du 7 septembre 1981 sur les droits politiques est modifiée comme suit : ...

4. Loi sur le Grand Conseil : La loi du 21 novembre 1994 sur l'organisation et la gestion du Grand Conseil (Loi sur le Grand Conseil) est modifiée comme suit : ...

5. Loi sur l'organisation administrative : La loi du 6 juin 1983 sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (Loi sur l'organisation administrative) est modifiée comme suit : ...

6. Décret sur la loi d'organisation administrative : Le décret du 6 juin 1983 sur la loi d'organisation administrative est modifié comme suit : ...

7. Loi sur le personnel : La loi du 25 septembre 1997 sur les rapports de travail des collaboratrices et collaborateurs du canton (Loi sur le personnel) est modifiée comme suit : ...

8. Loi sur le Médiateur : La loi du 23 juin 1988 sur le Médiateur est modifiée comme suit : ...

9. Loi sur la procédure administrative : La loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988 est modifiée comme suit : ...

10. Loi communale : La loi du 28 mai 1970 sur l'organisation et l'administration des communes (Loi communale) est modifiée comme suit : ...

11. Loi d'introduction au CC : La loi du 30 mai 1911 sur l'introduction du Code civil (LIE CC) est modifiée comme suit : ...

12. Loi d'introduction au CO : La loi du 19 novembre 1981 sur l'introduction du Code des obligations (LIE CO) est modifiée comme suit : ...

13. Loi sur le notariat : La loi sur le notariat du 28 septembre 1997 est modifiée comme suit : ...

14. Code de procédure civile : La loi du 21 septembre 1961 concernant le Code de procédure civile (CPC) est modifiée comme suit : ...

15. Loi sur les autorités et la procédure en cas de litiges relatifs à la location et au bail d'immeubles : La loi du 22 mars 1995 sur les autorités et la procédure en cas de litiges relatifs à la location et au bail d'immeubles est modifiée comme suit : ...

16. Loi d'introduction LP : La loi du 19 septembre 1996 concernant l'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LIE LP) est modifiée comme suit : ...

17. Loi d'introduction au CP : La loi du 30 octobre 1941 concernant l'introduction du Code pénal suisse est modifiée comme suit : ...

18. Loi sur la justice pénale des mineurs : La loi du 1er décembre 1980 sur la justice pénale des mineurs est modifiée comme suit : ...

19. Code de procédure pénale : La loi du 3 juin 1999 concernant le Code de procédure pénale (CPP) est modifiée comme suit : ...

20. Ordonnance sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale : L'ordonnance du 29 mars 1982 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : ...

21. Ordonnance de procédure administrative : La loi du 16 décembre 1993 sur la procédure constitutionnelle et de procédure administrative (Ordonnance de procédure administrative, OPA) est modifiée comme suit : ...

22. Loi sur le budget financier : La loi sur le budget financier du 18 juin 1987 est modifiée comme suit : ...

23. Loi fiscale et financière : La loi du 7 février 1974 sur les impôts de l'État et des communes et la péréquation financière (Loi fiscale et financière) est modifiée comme suit : ...

24. Décret sur la Loi fiscale et financière : Le décret sur la Loi fiscale et financière du 19 septembre 1974 est modifié comme suit : ...

25. Décret sur la loi fédérale concernant l'impôt anticipé : Le décret du 13 mars 1967 sur la loi fédérale concernant l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 est modifié comme suit : ...

26. Loi sur l'assurance des biens : La loi du 12 janvier 1981 sur l'assurance des bâtiments, des terrains et des biens mobiliers (Loi sur l'assurance des biens) est modifiée comme suit : ...

27. Loi sur l'aménagement du territoire et la construction : La loi sur l'aménagement du territoire et la construction (LATC) du 8 janvier 1998 est modifiée comme suit : ...

28. Loi sur l'expropriation : La loi du 19 juin 1950 sur l'expropriation est modifiée comme suit : ...

29. Loi sur la construction et l'utilisation des eaux : La loi du 2 septembre 1974 sur la construction et l'utilisation des eaux est modifiée comme suit : ...

30. Loi économique : La loi du 26 février 1959 sur l'hôtellerie et le commerce de détail de boissons alcoolisées (Loi économique) est modifiée comme suit : ...

31. Décret sur la Loi économique : Le décret du 30 avril 1959 sur la Loi économique est modifié comme suit : ...

32. Loi sur la formation professionnelle : La loi du 10 juin 1985 sur la formation professionnelle est modifiée comme suit : ...

33. Loi sur la police : La loi sur la police (LP) du 28 novembre 1996 est modifiée comme suit : ...

34. Loi sur la protection de la nature et du paysage : La loi du 20 novembre 1991 sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme suit : ...

35. Loi sur la protection des monuments et du patrimoine : La loi du 9 avril 1992 sur la protection des monuments et du patrimoine est modifiée comme suit : ...

36. Loi d'introduction à la LAVS/LAI : La loi d'introduction du 22 septembre 1994 aux lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité (LIE LAVS/LAI - BL) est modifiée comme suit : ...

37. Loi sur les prestations complémentaires : La loi sur les prestations complémentaires du 15 février 1973 à la LAVS et LAI est modifiée comme suit : ...

38. Loi sur l'assurance-chômage : La loi du 25 mars 1999 sur le placement et l'assurance-chômage (LAC) est modifiée comme suit : ...

39. Loi sur les allocations familiales : La loi sur les allocations familiales du 5 juin 1978 est modifiée comme suit : ...

40. Loi sur les hôpitaux : La loi sur les hôpitaux du 24 juin 1976 est modifiée comme suit : ...

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