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Règlement relatif à l'ordonnance de service de la Direction de l'instruction publique, de la culture et des sports (Règlement BKSD) (Reglement BKSD) - Conteneurs de Direction

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Leadership

1. La directrice ou le directeur de la direction peut utiliser, pour la gestion de la Direction de l'éducation, de la culture et du sport (BKSD), notamment les organes de direction suivants

a. Direction générale : directrice ou directeur de la direction, secrétaire générale ou général, secrétaire générale ou général adjoint(e);

b. Conférence de direction et séminaire des cadres : l'ensemble des responsables des services et des chefs de département du secrétariat général, secrétaire générale ou général adjoint(e);

c. Échange bilatéral entre la directrice ou le directeur de la direction et les directions respectives des services;

d. Conférence de l'éducation : directrice ou directeur de la direction, secrétaire générale ou général, secrétaire générale ou général adjoint(e), chefs des services du Département des écoles populaires (AVS) et de la Formation professionnelle, écoles secondaires et supérieures (BMH), chefs de département du service BMH, responsables des départements Exploitation et Formation continue et Service de psychologie scolaire de l'AVS ainsi que les départements de l'éducation, du personnel, de la communication et du droit du secrétariat général et invités selon les besoins;

e. Coordination des affaires urgentes des services avec la directrice ou le directeur de la direction au besoin.

2. Les directrices et directeurs de service utilisent des organes de direction spécifiques au service pour la gestion du service.

Autorisation de signature

1. La directrice ou le directeur de la direction signe les contrats de travail des chefs de service ainsi que les décisions, accords, et certificats de travail les concernant en apposant sa signature individuelle.

2. La directrice ou le directeur de la direction, représenté par le partenaire commercial en ressources humaines, signe conjointement avec la cheffe ou le chef de service concerné les contrats de travail, les décisions et accords en matière de droit du travail, ainsi que les certificats de travail des cheffes et chefs des départements principaux. Il en va de même pour les contrats de travail, les décisions, et accords en matière de droit du travail de tous les autres employés des services, dans la mesure où la compétence n'est pas autrement réglementée. Les directions des services peuvent déléguer leur pouvoir de signature aux chefs des départements principaux.

3. La cheffe ou le chef de service détermine qui signe les certificats de travail de tous les autres employés du service, à l'exception des chefs des départements principaux. Les certificats de travail doivent toujours être signés collectivement.

Autorisation de signature

1. La cheffe ou le chef de la direction signe les décisions de la direction, sauf si celles-ci sont déléguées, en particulier les suivantes

a. Approbation des règlements et contrats communaux ;

b. Cahiers des charges des organes conformément aux §§ 4 al. 6, 7 et 8 de l'Ordonnance de service de la Direction de l'éducation, de la culture et du sport du 14 décembre 2021 ;

c. Certificats de maturité.

2. Les compétences de signature pour les décisions impliquant une dépense sont définies dans le règlement sur la compétence pour l’approbation des dépenses de la Direction de l'éducation, de la culture et du sport du 14 mars 2018.

3. Les compétences de signature pour les décisions sans conséquence financière découlent d’abord du droit matériel.

4. Si le droit matériel ne prévoit pas de réglementation, la cheffe ou le chef de la direction délègue la compétence pour signer les autres décisions de la direction à

a. la division juridique du secrétariat général pour les décisions de procédure dans le cadre des instructions de recours conformément aux § 35 al. 1 let. a-c et e de la Loi sur la procédure administrative de Bâle-Campagne (VwVG BL) du 13 juin 1986 ;

b. le service compétent ou l'école cantonale pour les décisions relatives à l'accès à l'information conformément au § 31 al. 4 de la Loi sur l'information et la protection des données (Loi sur l'information et la protection des données, IDG) du 10 février 2011 ;

c. l'autorité supérieure respective pour les décisions concernant la dispense du secret professionnel conformément à l'art. 321 du Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 et du secret de fonction conformément à l'art. 320 CP ;

d. le ou la secrétaire général(e) pour toutes autres décisions dans le champ d'action du secrétariat général ;

e. la cheffe de service ou le chef de service respectif pour toutes autres décisions dans le champ d'action de leur service.

5. La cheffe de service ou le chef de service peut déléguer encore plus loin les compétences de signature qui lui sont attribuées en vertu de l'al. 4 let. d et e.

Pouvoir de signature

1. L'autorisation de signer les conventions de prestations et autres contrats, qui sont directement ou indirectement liés à une dépense, est régie par le règlement sur la compétence en matière d'autorisations de dépenses de la Direction de l'éducation, de la culture et du sport du 14 mars 2018. Sont réservées les dispositions dérogatoires du droit matériel.

2. Sont en outre exclues les conventions de prestations et autres contrats pour lesquels l'autorisation de dépenses relève du Conseil d'État ou du Grand Conseil. Dans ce cas, l'autorisation de signer appartient à la cheffe ou au chef de la direction. Sont réservées les dispositions dérogatoires du droit matériel. Sont également exclues les conventions de services de conseil pour un montant de plus de CHF 30'000.- pour lesquelles une autorisation de dépenses de la cheffe ou du chef de la direction est délivrée. Dans ce cas, l'autorisation de signer appartient à la direction de l'office.

3. L'autorisation de signer les conventions de prestations et les contrats sans conséquence financière appartient à la direction de l'office. Les conventions de prestations et les contrats de contenu fondamental, politique ou de grande envergure publique doivent être portés à la connaissance de la cheffe ou du chef de la direction avant signature.

4. Les conventions de prestations et les contrats sont signés conjointement par deux personnes.

5. La cheffe ou le chef de la direction signe les conventions de prestations et les contrats avec la cheffe ou le chef de l'office. Sont exclues les conventions de prestations et les contrats partenariaux inter-cantonaux pour lesquels une signature individuelle semble appropriée.

6. La cheffe ou le chef de l'office ou le service désigné dans le règlement des dépenses signe toutes les autres conventions de prestations et contrats dans le domaine de responsabilité de leur service avec une fonction à désigner.

7. La cheffe ou le chef de l'office établit ses droits de signature en interne dans un registre des signatures en annexe du règlement de l'office.

Pouvoir de signature

1. La directrice ou le directeur de la direction signe sa correspondance non déléguée ainsi que toute correspondance de nature fondamentale, politique ou d'intérêt public, les demandes adressées au Conseil d'État, les lettres de primes de fidélité ainsi que les avis sur les demandes de fonds Swisslos à l'intention de la direction de la sécurité, avec signature individuelle.

2. La secrétaire générale ou le secrétaire général signe sa correspondance non déléguée et les rapports secondaires de la direction avec signature individuelle.

3. Les collaboratrices et collaborateurs signent la correspondance restante relevant de leur compétence professionnelle avec signature individuelle ou collective selon le répertoire des signatures ou la description de poste.

4. Les avis destinés aux tribunaux sont signés par le secrétariat général.

1. Examen préliminaire

1. **Conventions de prestations et autres contrats ainsi que les dispositions avec un volume financier supérieur à CHF 30'000.- doivent être soumis au Secrétariat général pour une vérification juridique et financière avant la signature. Sont exclues de cette règle les dispositions concernant les prestations dépendantes des besoins conformément à l'art. 39 al. 5 let. f et g de l'Ordonnance sur les finances publiques du 14 novembre 2017.**

2. **De plus, les dispositions présentant une sensibilité politique ou soulevant des questions juridiquement délicates doivent être soumises au Secrétariat général pour une vérification juridique.**

Documentation

1. Les documents doivent être gérés conformément au règlement sur la tenue des dossiers du 17 décembre 2002.

2. Le département financier du secrétariat général dépose tous les accords de performance dans la base de données de transferts.

Comités et Représentations de l'État

1. À la direction sont adjoints les organes conformément à l'annexe 1.

2. La direction assure pour le canton les représentations étatiques conformément à l'annexe 2.

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