Legislator Jurisprudence & Législation
145.91 GeoNAV CH-BL

Ordonnance sur les noms géographiques et les adresses de bâtiments (GeoNAV) - Objet (GeoNAV)

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit la compétence et la procédure pour la collecte, la détermination, la mise à jour et la gestion des noms géographiques et des adresses des bâtiments.

2. Il assure l'utilisation uniforme des noms géographiques et des adresses des bâtiments.

3. Il exécute le règlement sur les noms géographiques (GeoNV) de la Confédération.

Dispositions générales

1. Dans le cadre de ce règlement, les termes signifient

a. noms géographiques : noms de communes, de localités et de rues.

b. communes : les plus petites unités politiques, définies de manière unique par un territoire et un nom.

c. localités : zones d'habitat délimitées géographiquement, avec un nom propre et un code postal. Les localités peuvent s'étendre sur les territoires de plusieurs communes.

d. désignation de rues : terme générique pour les noms de rues, de chemins, de ruelles, de places et de zones désignées.

e. * ...

f. Noms géographiques de la mensuration officielle : noms des objets topographiques utilisés dans les niveaux d'information de la nomenclature (noms de lieux-dits, noms de lieux et noms de terrains), de la couverture du sol et des objets individuels.

Dispositions générales

1. Les noms des communes, des localités et des désignations de rues sont écrits dans la langue standard (langue écrite).

2. Les noms de lieux-dits sont généralement écrits selon la forme usuelle locale.

Noms Géographiques

1. L'Office de la géoinformation soumet à l'Office fédéral de topographie les modifications prévues des noms de communes pour un examen préalable (art. 13 OGeoV) et pour approbation (art. 15 OGeoV).

2. Il informe l'Office fédéral de topographie, conformément à l'art. 18 OGeoV, des changements suivants

a. modifications territoriales entre communes;

b. la suppression d'un nom de commune en cas de fusion ou de division de communes;

c. la modification des noms de districts;

d. la modification de l'appartenance de communes à un district.

Noms Géographiques

1. L'Office de la géoinformation soumet les modifications prévues des noms de localités (art. 22 OGeo) à l'Office fédéral de topographie pour examen préalable et approbation.

Noms Géographiques

1. La commune attribue les noms à toutes les rues, chemins, ruelles, places et zones désignées, nécessaires pour les adresses des bâtiments.

2. Les désignations des rues doivent être affichées de manière bien visible.

3. Les désignations des rues doivent être claires et facilement distinctes tant au sein de la commune que de la localité.

4. L'orthographe des nouvelles désignations de rues doit suivre la recommandation de l'Office fédéral de la topographie.

5. Les nouvelles désignations de rues ou les modifications apportées à celles-ci doivent être signalées dans un délai de 10 jours ouvrables au service spécialisé en Système d'Information Géographique (SIG) et au géomètre responsable de la mise à jour ou à la géomètre responsable.

6. ...

Adresses des bâtiments

1. L'adresse d'un bâtiment se compose de la désignation de la rue, du numéro de maison, du code postal et du nom de la localité.

2. ...

2bis Il est impératif d'attribuer une adresse de bâtiment pour les bâtiments à usage d'habitation, les lieux de travail ainsi que les bâtiments d'intérêt public général. Cela inclut notamment les garages, les réservoirs ainsi que les bâtiments de santé, d'éducation ou de culture.

2ter D'autres bâtiments peuvent recevoir une adresse de bâtiment selon les besoins.

3. ...

4. La commune est responsable de l'attribution des adresses des bâtiments.

Adresses des bâtiments

1. ...

2. Le numéro de maison est attribué à la rue sur laquelle se trouve l'entrée. Par ailleurs, la numérotation se conforme à la recommandation de l'Office fédéral de topographie.

3. La commune veille à la signalisation des numéros de maison au moins sur les bâtiments destinés à l'habitation et au travail, ainsi que sur les bâtiments publics et d'autres bâtiments disposant d'une distribution postale.

4. Les numéros de maison doivent être apposés sur le bâtiment de manière à être clairement visibles depuis la rue. Si cela ne peut être garanti, des panneaux supplémentaires doivent être installés à un endroit approprié.

Adresses des bâtiments

1. Les numéros de maison sont essentiellement constitués de nombres entiers positifs.

2. Pour les bâtiments annexes (par ex. garages et bâtiments agricoles), le numéro du bâtiment principal peut être utilisé et étendu avec une lettre minuscule. Les chiffres et les lettres sont alors juxtaposés sans espace.

3. En cas de manque de numéros disponibles, les bâtiments principaux sont désignés de la même manière que les bâtiments annexes.

4. Pour les bâtiments situés dans des zones industrielles compactes, le numéro de maison peut être composé d'un numéro principal utilisé plusieurs fois et du numéro de hall. Le numéro principal et le numéro de hall sont séparés par un point et juxtaposés sans espace.

Adresses des bâtiments

1. Si la commune n’attribue pas d’adresse de bâtiment ou si elle attribue des adresses de bâtiment contraires aux réglementations, l’Office de la géoinformation ordonne une correction.

Adresses des bâtiments

1. Le service spécialisé en SIG signale à la commune les bâtiments à adresser après délivrance du permis de construire.

2. La commune communique, dans un délai de 10 jours ouvrables après le permis de construire (ou, dans le cas des bâtiments construits, sur demande), notamment aux instances suivantes, les adresses des bâtiments requises

a. aux propriétaires ;

b. au géomètre ou à la géomètre responsable de la mise à jour ;

c. au service spécialisé en SIG ;

d. à l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne ;

e. à la poste, si les bâtiments bénéficient d'une distribution postale.

3. L'Office de géoinformation, l'Office des données et statistiques et l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne peuvent demander à la commune les adresses manquantes.

4. Après l'archivage de la demande de permis de construire par l'inspectorat des constructions, le service spécialisé en SIG informe la commune de l'état d'avancement.

Noms géographiques de la mensuration officielle

1. L'Office de la géoinformation détermine quels objets topographiques des niveaux d'information de la couverture du sol et des objets individuels dans le cadastre officiel doivent être désignés par un nom d'objet.

Noms géographiques de la mensuration officielle

1. Le Conseil d'État choisit la Commission de la Nomenclature. Elle est composée du géomètre cantonal ou de la géomètre cantonale et de deux experts en toponymie locale.

2. Le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale préside la Commission de la Nomenclature et est responsable des relations avec les autorités communales, cantonales et fédérales.

3. Pour la révision de la nomenclature d'une commune, le Conseil communal désigne, sur demande du géomètre cantonal ou de la géomètre cantonale, une personne de confiance possédant une bonne connaissance des lieux. Cette personne de confiance agit en tant que membre temporaire de la Commission de la Nomenclature.

4. La rémunération des experts en toponymie locale et de la personne de confiance est régie par l'ordonnance sur la rémunération des titulaires de fonctions accessoires et des membres de groupes de travail cantonaux.

Noms géographiques de la mensuration officielle

1. La Commission de nomenclature détermine l'utilisation, l'orthographe et la délimitation des noms de champs, de lieux et de terrains après consultation de la commune et les soumet à la Direction de l'économie et de la santé pour approbation.

Dispositions finales

1. Le règlement du 27 avril 1951 pour la Commission de nomenclature pour le relevé et l'orthographe des noms de lieux du canton de Bâle-Campagne est abrogé.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance cantonale sur la mensuration (OCM) du 12 décembre 1995 est modifiée comme suit : ...

2. L'Ordonnance du 1er décembre 1981 relative à la loi sur l'assurance de dommages est modifiée comme suit : ...

3. L'Ordonnance du Conseil de gouvernement du 18 décembre 1984 sur l'échange d'informations entre les communes et les bureaux de district avec l'Assurance des bâtiments du canton de Bâle-Campagne est modifiée comme suit : ...

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →