Texte législatif (14 Articles)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Ce règlement régit la perception des redevances pour les activités de la police du canton de Bâle-Campagne.
2. La redevance est la rémunération pour l'utilisation particulière des services de la police du canton de Bâle-Campagne ou pour les démarches liées à la délivrance des autorisations.
3. Les frais normaux sont inclus dans la redevance. La facturation spéciale des frais extraordinaires reste réservée.
4. Les redevances sont dues indépendamment de l'issue de l'affaire.
5. Une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée reste réservée.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les frais pour chaque rappel s'élèvent à CHF 30.
2. Pour la signification personnelle d'une décision par la police en cas de non-retrait, une somme de CHF 100 sera facturée.
3. Pour le retrait de permis de conduire ou des plaques de contrôle par la police, des frais de CHF 100 sont applicables.
4. Les conditions pour l'exemption des frais sont régies par la loi sur la procédure administrative.
5. La compétence pour l'exemption des frais est attribuée à
a. jusqu'à CHF 2'000 la police du canton de Bâle-Campagne;
b. de CHF 2'001 à 10'000 la direction de la sécurité;
c. à partir de CHF 10'001 le conseil d'État.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Pour la mise en œuvre du cours d'amendes d'ordre dans le cadre du transfert de la compétence en matière d'amendes d'ordre (§§ 7 et suivants de la loi sur la police), les frais suivants sont perçus par participante ou participant
a. Frais de base pour l'administration du cours : CHF 217.50
b. frais supplémentaires pour le cours, y compris l'examen
1. pour 1 participante ou participant : CHF 652.50
2. pour 2 participantes ou participants : CHF 326.25
3. pour 3 participantes ou participants et plus : CHF 217.50
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les interventions en matière de sécurité, de criminalité et de police de la circulation conformément à l'article 55, paragraphe 3, de la loi sur la police sont calculées selon les modalités suivantes
a. pour les manifestations à but commercial, à 100 % des coûts conformément à l'article 4 ;
b. * pour les manifestations à caractère partiellement ou entièrement idéal, selon la décision de la direction de la police après consultation préalable de la direction de la sécurité ;
c. * des accords spéciaux avec des organisateurs privés sont possibles avec l'approbation de la direction de la sécurité.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Le tarif pour le remboursement des coûts des interventions policières est fixé comme suit
a. * La redevance de base pour l'intervention d'un membre du personnel de la police du canton de Bâle-Campagne est de CHF 145 par heure. Pour les heures commencées, la moitié de ce montant est facturée jusqu'à 30 minutes, et au-delà, le tarif plein est appliqué. La redevance est indépendante du grade du personnel et comprend les indemnités d'inconvénient ainsi que les coûts de l'équipement personnel et de la restauration.
b. Les éventuels frais supplémentaires pour les véhicules motorisés et services spécialisés, pour les appareils techniques et le matériel ainsi que pour les travaux administratifs sont facturés séparément selon les dispositions ci-dessous.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les frais s'élèvent à
a. voitures de tourisme cantonales et privées : CHF 1.-- par km ; frais de base : CHF 60 ;
b. minibus et fourgonnettes cantonaux : CHF 1.10 par km ; frais de base : CHF 80 ;
c. motos cantonales et privées : CHF 0.40 par km ; frais de base : CHF 30 ;
d. * Systèmes d'alarme en cas d'agression et de cambriolage
1. * Frais uniques de raccordement aux dispositifs d'alarme de la police de Bâle-Campagne : CHF 300 ;
2. frais uniques pour l'établissement d'un dossier d'intervention : CHF 600 ;
3. frais d'abonnement annuels aux dispositifs d'alarme de la police de Bâle-Campagne : CHF 400 ;
4. déplacement en cas de fausse alarme, forfait par intervention : CHF 390 ;
e. * Conductrice de chien et conducteur de chien, tarif horaire forfaitaire : CHF 195 ;
f. Plongeuse et plongeur
1. Frais de base : CHF 200 ;
2. * en supplément par plongeuse ou plongeur et par heure, forfait : CHF 195 ;
3. remplissage d'une batterie de bouteilles : CHF 50 ;
g. Saisie de véhicules volés
1. Restitution aux propriétaires de bicyclettes et cyclomoteurs : CHF 20 ;
2. Restitution aux propriétaires de motos et voitures : CHF 50 ;
3. Élimination des bicyclettes et cyclomoteurs : CHF 50 ;
4. Élimination des motos : CHF 100 ;
5. Élimination des voitures : CHF 500 ;
h. Utilisation et stockage de matériel supplémentaire : selon coût ;
i. * Embarcation de secours : frais par heure : CHF 120 ;
k. * Bateau pneumatique motorisé : frais par heure : CHF 50 ;
l. * Grue pour embarcation de secours : frais par heure : CHF 40 ;
m. * Pompe d'assèchement : frais par heure : CHF 12 ;
n. * Appareil de mesure du bruit : CHF 100 - 400.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les frais par intervention s'élèvent à
a. Appareils de test d'alcoolémie: CHF 50;
b. Tests rapides de dépistage de drogues: CHF 85;
c. Projecteurs halogènes: CHF 60;
d. Mât d'éclairage / Luminaires: CHF 70;
e. Détecteurs de métaux: CHF 50 - 500;
f. Projecteurs Mitralux: CHF 50;
g. Systèmes d'alarme mobiles: CHF 300 - 1'000;
h. Dispositif d'immobilisation (Serrure du shérif): CHF 100;
i. Utilisation d'autres appareils techniques: CHF 20 - 1'000;
k. Tente d'intervention: CHF 130;
l. Banc d'essai de freinage: CHF 140;
m. Groupe électrogène: par heure CHF 105;
n. Matériel de catastrophe: selon les besoins
o. Appareil de mesure de la décélération du frein: CHF 110;
p. Appareil de mesure de vitesse limite: CHF 50 - 500;
q. Appareil de mesure du débit de dose pour matières dangereuses: CHF 50 - 200.
2. Les frais s'élèvent à
a. Examens microscopiques et balistiques: CHF 200 - 1'000;
b. Examens de laboratoire en criminalistique
1. Evaporations chimiques: CHF 20 - 500;
2. Système d'éclairage pour la dactyloscopie: CHF 30 - 500;
3. Appareil de vérification de documents: CHF 30 - 500;
c. Pièges à voleurs: CHF 150 - 500;
d. Réalisation de portraits-robots: CHF 200 - 500;
e. Matériel spécial de conservation des traces: CHF 35 - 320;
f. Fiche dactyloscopique à 10 doigts pour les particuliers: CHF 55;
g. Appareils photos numériques, par prise y compris dispositif d'éclairage
1. Page photo légendée, format A4; qualité laser: CHF 35;
2. Index photo: forfait CHF 75;
3. CD: forfait CHF 80;
h. Enregistrements vidéo
1. Frais de base: CHF 100;
2. Copie vidéo, DVD, CD: par support média: CHF 55;
i. Examens techniques d'accidents
1. Calculs de distance de freinage: CHF 150 - 500;
2. Visualisation d'enregistreur de données d'accident (UDS): CHF 155;
3. Analyse des données de conduite (analogiques / numériques): CHF 100 - 500;
4. Examens macroscopiques (ceintures, diagrammes, etc.): CHF 155;
k. Enregistrements de mesures (prises intérieures / extérieures)
1. Frais de base: CHF 90;
2. par modèle créé: CHF 55;
l. Balance de charge par roue: par véhicule: CHF 50;
m. Liant pour huiles et matériel de nettoyage: par intervention CHF 30;
n. Matériel technique pour la conservation des traces et des preuves: CHF 30 - 200;
o. Test de freinage Motometer: par essieu testé CHF 25.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les mesures administratives soumises à redevance en lien avec les permis d'élève conducteur ou de conduire incluent notamment les avertissements, les retraits, les refus, les révocations ainsi que toutes les activités liées à l'évaluation de l'aptitude ou de la capacité de conduite.
2. Les redevances sont calculées selon le tarif moyen des coûts complets et s'élèvent entre CHF 50 et 600.
3. Dans des cas exceptionnellement chronophages, des frais supplémentaires justifiés peuvent être facturés au-delà du cadre des redevances prévu au paragraphe 2.
4. Pour les mesures qui doivent être ordonnées pour des raisons médicales indépendantes de la volonté, il peut être renoncé à la perception d'une redevance.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les frais suivants s'appliquent notamment aux véhicules d'exception et aux transports exceptionnels, ainsi qu'aux cas particuliers (articles 64-89 OCR), aux véhicules agricoles d'exception (article 27 alinéa 1 OETV), au trafic interne aux entreprises sur les routes publiques (article 33 OAC), aux trajets nocturnes et dominicaux (articles 92 et 93 OCR), à l'escorte policière, aux dérogations de stationnement, à l'utilisation des biens communaux cantonaux (article 95 OCR) et aux signaux de prescription (articles 2a, 16-34, et 69 OETV).
2. Les frais sont calculés par transport. Les trajets à vide nécessitant une autorisation sont facturés séparément. La validité d'une autorisation unique est d'un maximum de 1 mois.
3. Les frais de traitement de la demande sont
a. pour l'offre, la vérification de l'itinéraire et autres clarifications : CHF 30 - 7'000 ;
b. pour la délivrance de l'autorisation (frais de base) : CHF 30 ;
c. pour la modification, l'annulation ou la prolongation de l'autorisation : CHF 30 ;
d. supplément pour traitement urgent de la demande, sous 1 jour ouvrable (24h) : CHF 30.
4. En plus des frais pour l'offre, la vérification de l'itinéraire et autres clarifications (si le transport exceptionnel est effectué), des frais pour la délivrance de l'autorisation (frais de base) ainsi que des frais pour une modification de l'autorisation nécessitant un nouveau calcul des dimensions et des poids, les frais suivants s'appliquent
a. Autorisation unique
1. Dépassement de la longueur autorisée (article 65 OCR) : jusqu'à 30 m : CHF 30 ; au-delà de 30 m : CHF 60 ;
2. Dépassement de la largeur autorisée (article 64 OCR) : jusqu'à 3,50 m : CHF 50 ; de 3,51 à 4,00 m : CHF 80 ; de 4,01 à 5,00 m : CHF 100 ; au-delà de 5,00 m : CHF 110 ;
3. Dépassement de la hauteur autorisée (article 66 OCR) : jusqu'à 4,50 m : CHF 30 ; de 4,51 m à 5,00 m : CHF 60 ; au-delà de 5,00 m : CHF 90 ;
4. Dépassement du porte-à-faux autorisé (article 73 alinéa 3 OCR) : plus de 3,00 m à l'avant ou plus de 5,00 m à l'arrière : CHF 30 ;
5. Dépassement du poids total autorisé en charge (article 67 alinéa 1 OCR) : jusqu'à 10 tonnes : CHF 50 ; pour chaque tranche supplémentaire de 10 tonnes : CHF 30 ;
6. Dépassement des charges par essieu autorisées (article 67 alinéas 2 et 9 OCR) : au-delà de 12,0 tonnes par tranche de tonne et par essieu : CHF 20.
b. Autorisation durable (article 78 alinéa 2 OCR)
1. Pour l'autorisation durable, les frais sont 10 fois ceux de l'autorisation unique.
2. L'autorisation durable est délivrée pour l'année civile. Pour une autorisation obtenue au 2e semestre, la moitié des frais est appliquée.
c. Autorisation durable d'itinéraire pour des transports similaires connexes sur le même itinéraire (article 78 alinéa 2 lettre a OCR) : un montant multiple des frais de l'autorisation unique, mais au maximum 20 fois ce montant par véhicule avec validité pour un maximum de 6 mois.
d. Autorisation intercantonale (article 79 alinéa 2 OCR) : pour des autorisations spéciales au-delà des frontières cantonales, les frais correspondent à ceux des autorisations uniques.
e. Autorisations pour les trajets d'importation/transit (articles 79 alinéa 3 et 80 alinéa 4 OCR) : pour l'autorisation délivrée par l'Office fédéral des routes (OFROU), les taux de frais correspondent à ceux de l'autorisation unique. Dans les cas particuliers, un frais d'examen supplémentaire est prélevé. Pour les transports similaires connexes, le taux de l'autorisation d'itinéraire s'applique.
f. Autorisations uniques et durables pour véhicules agricoles (article 90 OCR)
1. Utilisation commerciale de véhicules agricoles : Autorisation unique : CHF 20 ; Autorisation durable : CHF 50 ;
2. Utilisation de véhicules d'exception agricoles et remorques (article 27 alinéas 1 et 2 OETV) : Autorisation unique : CHF 20 ; Autorisation durable : CHF 50.
g. Autorisations uniques et durables pour cas particuliers
1. Utilisation de véhicules à moteur de plus de 2,30 m de large sur des routes non ouvertes à ces véhicules (article 80 alinéa 3 OCR) : Autorisation unique : CHF 20 ; Autorisation durable : CHF 100 ;
2. Transport de marchandises sur engins de chantier, manutention de marchandises dans le trafic interne à l'entreprise (article 77 alinéa 2 OCR) : CHF 100 ;
3. Véhicules anciens, véhicules de collection et autres véhicules d'exception (article 78 alinéa 1 OCR et article 25 alinéa 3 OETV) : CHF 100 ;
4. Motoneiges ou remorques de traîneau (article 77 alinéa 3 OCR) : CHF 50 ;
5. Transport de 2 remorques ou conteneurs (article 82 alinéa 2 OCR) : Autorisation unique : CHF 20 ; Autorisation durable : CHF 100 ;
6. Augmentation de la vitesse de remorquage (article 5 alinéa 1 lettre c OCR) : Autorisation unique : CHF 20 ; Autorisation durable : CHF 100 ;
7. Autorisation pour des transports combinés non accompagnés (rail/route) (article 83 alinéa OCR) : Transport combiné jusqu'à un poids total de 44 tonnes : CHF 1'200 ;
8. Autorisation pour le transport de marchandises dangereuses (articles 6 et 13 SDR) : CHF 100.
h. Trafic interne à l'entreprise sur des routes publiques (article 33 OAC)
1. Autorisation durable : Véhicules jusqu'à 3,5 tonnes : CHF 100 ; Véhicules jusqu'à 12 tonnes : CHF 150 ; Véhicules au-delà de 12 tonnes : CHF 300 ; Transport de remorques et de conteneurs : CHF 100.
2. Pour plusieurs véhicules de la même entreprise, un montant multiple, mais au maximum 20 fois le montant de l'autorisation annuelle est appliqué.
i. Escorte policière : La redevance de base par membre de la police de Bâle-Campagne est de CHF 100 par heure. Pour les heures incomplètes, la moitié du montant est due jusqu'à 30 minutes, au-delà du tarif plein est appliqué. Le déplacement jusqu'au point de départ et les éventuels temps d'attente sont facturés au même tarif.
k. Trajets nocturnes et dominicaux (articles 92 et 93 OCR)
1. Autorisation unique : 1 nuit/jour : CHF 20 ; 1 semaine : CHF 100 ;
2. Autorisation durable : 1 mois : CHF 200 ; par mois supplémentaire : CHF 50 ; 1 semestre : CHF 450 ; 1 an : CHF 700.
5. Autres frais
a. Autorisations pour facilités de stationnement
1. Médecin en service, sage-femme en service : CHF 50
2. Infirmière communale en service : gratuit
b. Autorisations pour l'utilisation des biens communaux cantonaux (article 95 OCR)
1. Manifestations soumises à autorisation : CHF 50 - 500
2. Manifestations sportives : CHF 50 - 500
3. Manifestations motorsportives : CHF 100 - 1'000
c. Autorisations d'exception pour signaux de prescription (articles 2a, 16-34, et 69 OETV); Frais d'autorisation (frais de base) : CHF 30
1. Autorisation unique 1 jour : CHF 20 ; jusqu'à 1 mois : CHF 50
2. Autorisation durable jusqu'à 1 an : CHF 100 ; jusqu'à 2 ans : CHF 200
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La Police de Bâle-Campagne peut confier des missions à des tiers pour contrer les dangers correspondants ou remplir sa mission. En particulier, la Police de Bâle-Campagne est autorisée à
a. faire appel à des services de remorquage pour garantir le déblaiement rapide d'un lieu d'accident ou pour enlever un véhicule gênant la circulation ;
b. faire appel à un service de serrurerie ;
c. commander des vitrages d'urgence.
2. Les coûts engendrés par ces mesures sont à la charge du propriétaire, locataire du véhicule, ou du bâtiment concerné.
3. La Police de Bâle-Campagne décline toute responsabilité pour les dommages matériels, résultant d'une intervention policière, causés aux biens mobiliers ou immobiliers.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les frais dans le domaine des services de sécurité privés sont les suivants
a. Agents de sécurité (§ 51b alinéa 1 lettre a de la Loi sur la police)
1. Première autorisation : CHF 300
2. Renouvellement : CHF 300
b. Gestion d'une entreprise de sécurité (§ 51b alinéa 1 lettre b de la Loi sur la police)
1. Première autorisation : CHF 300
2. Renouvellement : CHF 300
c. Exploitation d'une entreprise de sécurité (§ 51b alinéa 1 lettre c de la Loi sur la police)
1. Première autorisation : CHF 135
2. Renouvellement : CHF 135
d. Utilisation de chiens de service, par entreprise
1. Première autorisation : CHF 145
2. Renouvellement : CHF 145
e. Changements d'adresse : CHF 65
f. Autres modifications : Selon l'effort (CHF 145 par heure), maximum CHF 200
g. Coût supplémentaire pour les recherches
1. 10 minutes : CHF 25
2. 20 minutes : CHF 50
3. 30 minutes : CHF 75
4. 40 minutes : CHF 100
h. Réémission d'une carte de légitimation pour une autorisation encore valable : CHF 65
j. Retrait d'une demande : Selon l'effort, CHF 145 par heure
2. Pour le rejet des demandes, les mêmes frais sont appliqués que pour l'octroi d'une autorisation.
3. Aucun frais n'est perçu pour l'activité sans autorisation du personnel de sécurité interne (§ 51b alinéa 3 de la Loi sur la police et § 36 de l'Ordonnance sur la Loi sur la police).
4. Aucun frais n'est perçu pour l'activité sans autorisation en vertu des règles fédérales ou internationales de libre circulation (§ 51c de la Loi sur la police).
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1
a. * ...
b. Expertise: CHF 500 - 5'000
c. Plans: CHF 50 - 500
d. Plan informatique, heure de traitement électronique: CHF 150
e. Copies de rapports d'accident aux assurances
1. Frais de traitement par jeu de copies: CHF 50
2. Copies de rapports d'accident des participants étrangers à l'assurance compétente, montant forfaitaire annuel selon les directives de l'Office fédéral de la police: CHF 2'600
g. Activité d'expert-e, tarif horaire: CHF 150
h. Entreposage des objets saisis et confisqués: CHF 50 - 2'000
i. Consultation de dossier dans les procédures policières: gratuit
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L’ordonnance du 9 juin 1992 relative aux émoluments de la police cantonale est abrogée.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.