Ordonnance sur la sécurité au travail et la protection de la santé - Objet et champ d'application
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Ce règlement régit les principes de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
1. **Les directions au sens de ce règlement incluent également la Chancellerie d'État, le Tribunal cantonal et le Bureau de l'Ombudsman.**
2. **Les services au sens de ce règlement incluent également les tribunaux de première instance, les autorités de poursuite pénale et les écoles du canton.**
1. La Direction des Finances et des Affaires Ecclésiastiques (DFAE) conclut avec l'Assurance Bâtiments de Bâle-Campagne (ABBC) une convention de prestation concernant la sécurité au travail et la protection de la santé.
1. La convention de prestations précise les prestations de la BGV, leur indemnisation et la collaboration entre le bureau spécialisé en sécurité au travail et protection de la santé et le canton.
2. La convention de prestations réglemente en particulier
a. les prestations de la BGV (notamment les tâches détaillées du bureau spécialisé en sécurité au travail et protection de la santé);
b. l'indemnisation de ces prestations;
c. la participation du FKD dans le recrutement de la direction du bureau spécialisé.
1. Le Bureau spécialisé pour la sécurité au travail et la protection de la santé veille, en collaboration avec les services, les directions et leurs employés, à la prévention, au maintien et à la promotion de la sécurité au travail ainsi qu'à la protection de la santé et à la sécurité technique.
2. Essentiellement, il a les tâches suivantes
a. Il est une instance de coordination et d'information et assure les synergies ;
b. il conseille le gouvernement, les directions, les services, les spécialistes et les responsables de la sécurité ;
c. il effectue des analyses, évalue les résultats des statistiques, propose des recommandations d'amélioration et des suggestions pour la détermination des objectifs ;
d. il dirige et organise des groupes de travail ;
e. il établit un rapport annuel à l'intention du gouvernement ;
f. il coordonne la formation de base et continue, en assume la réalisation autant que possible et fait appel à des spécialistes du canton ;
g. il offre un soutien technique pour l'élaboration de règles et d'instructions de travail ;
h. il veille à la réalisation de contrôles ;
i. en cas d'adhésion éventuelle du canton à une solution sectorielle, il est prévu qu'il coordonne la mise en œuvre et représente le canton dans les organismes inter-cantonaux.
3. L'accord de prestations précise ces tâches.
1. Si le service spécialisé constate, dans l'exercice de ses fonctions, des dangers ou des risques immédiats, il doit ordonner des mesures immédiates proportionnées et temporaires et peut obliger toute personne à suspendre temporairement totalement ou partiellement son activité professionnelle si celle-ci est associée à un danger ou un risque immédiat. Dans ces cas, le service spécialisé doit immédiatement prendre contact avec les supérieurs responsables et la direction du service.
2. Si le service spécialisé constate, dans l'exécution de son mandat, une infraction qui ne nécessite pas une intervention immédiate, il élabore, en collaboration avec le service compétent, une proposition de solution.
3. Si aucune solution n'est trouvée malgré la non-conformité continue aux prescriptions, le service spécialisé informe la direction et, si nécessaire, l'inspection du travail.
4. Sur mandat de la FKD, le service spécialisé peut représenter le canton face à des tiers.
1. La direction de l'office spécialisé collabore directement avec tous les professionnels et supérieurs hiérarchiques du canton. Les employés du canton sont responsables d'informer correctement leurs supérieurs.
2. Elle doit associer aux tâches les employés du canton chargés d'office de la prévention des accidents, de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
1. Toutes les dispositions cantonales concernant le secret professionnel et la protection des données s'appliquent mutatis mutandis à l'unité spécialisée ainsi qu'aux personnes mandatées par celle-ci.
1. Les activités de l'Office pour la sécurité au travail et la protection de la santé ne dispensent en aucun cas les directions, les services et leurs employés de leurs devoirs de diligence et de leur obligation de maintenir la sécurité technique.
1. Dans les services, un déléguée à la sécurité ou un délégué à la sécurité (DES) est désigné.
2. Les DES ont les fonctions suivantes
a. En cas de danger ou de risque, ils agissent conformément à l'article 13 de ce règlement;
b. ils signalent les causes des accidents et des dommages matériels à l'organe spécialisé;
c. ils tiennent à jour les documents du manuel sur la sécurité et la santé au travail;
d. ils sont responsables de l'organisation pratique des mesures d'urgence et des premiers secours;
e. ils servent de lien entre les employés d'une part et l'organe spécialisé d'autre part; de plus, ils sont le point de contact pour les employés;
f. ils motivent les employés dans le domaine de l'hygiène au travail et de la sécurité;
g. ils participent à des formations initiales et continues.
3. Les cahiers des charges des DES sont établis ou complétés dans la procédure ordinaire avec l'assistance technique de l'organe spécialisé en fonction des tâches respectives.
1. La mise en œuvre des mesures incombe aux services. Ils sont responsables de garantir la protection de tous les employés dans leur domaine.
2. Ils veillent dans leur domaine au respect des règlements ainsi que des décisions et recommandations des autorités de surveillance.
3. Ils assurent, en collaboration avec le service spécialisé et les responsables de la sécurité, une information suffisante de tous les employés dans leur domaine.
4. Ils s'efforcent de réduire le nombre d'accidents et de maladies professionnelles et participent aux mesures de prévention.
1. Les employés participent à la mise en œuvre des règlements et les respectent.
2. Ils peuvent
a. informer les responsables de la sécurité des violations constatées des mesures de protection prescrites ;
b. signaler aux responsables de la sécurité les irrégularités ou défauts qui compromettent l'hygiène, la sécurité ou la protection de la santé ;
c. soumettre aux responsables de la sécurité des demandes ou des propositions pour améliorer l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé dans leur domaine d'activité.
**1. Fonction des agents de sécurité : Détection de dangers immédiats**
Lorsque les agents de sécurité constatent des dangers ou risques immédiats, ils doivent ordonner des mesures immédiates proportionnées et temporaires. Ils peuvent obliger toute personne à cesser temporairement totalement ou partiellement son activité professionnelle si celle-ci est associée à un danger ou risque immédiat. Dans de tels cas, ils doivent immédiatement entrer en contact avec les supérieurs responsables et la direction du service.
**2. Gestion des dangers non urgents**
Lorsque les agents de sécurité identifient des dangers ou risques qui ne nécessitent pas une intervention immédiate, ils transmettent le cas avec un avis au service compétent. Le service compétent élabore, en collaboration avec les spécialistes de l'administration et du service, une proposition de solution qu'il soumet ensuite au service.
**3. Absence de résolution du danger ou risque**
Si le danger ou le risque n'est pas éliminé et qu'aucune solution ne peut être trouvée, le service compétent informe la direction et, si nécessaire, l'inspection du travail.
1. L'ordonnance du Conseil d'État du 24 août 1976 relative à la Commission pour la promotion de la prévention des accidents et de la sécurité technique dans l'administration cantonale (Commission de sécurité) est abrogée.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.