Règlement d'organisation de la Direction de l'économie publique et de la santé - Champs d'action et compétences clés
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1. La Direction de l'économie publique et de la santé («Direction») exerce ses compétences principales dans les domaines d'action suivants
a. Économie publique ;
b. Paysage ;
c. Santé.
1. La structure de la direction en services est régie par l'article 11 du règlement relatif à la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne du 19 décembre 2017.
1. La directrice ou le directeur gère la direction généralement avec des mandats de performance.
2. La directrice ou le directeur, ou bien la secrétaire générale ou le secrétaire général en tant que mandataire, attribue aux services compétents les tâches relevant de leur domaine d'activité.
3. Pour coordonner les tâches de la direction, des réunions de direction ont lieu sous la présidence de la directrice ou du directeur.
4. La directrice ou le directeur règle les modalités dans le règlement de service.
1. Autorité d'engagement des cheffes de département et des chefs de département est la directrice ou le directeur.
2. Autorité d'engagement pour toutes les autres collaboratrices et tous les autres collaborateurs est la cheffe de service ou le chef de service.
3. La directrice ou le directeur règle l'autorisation de signature pour les contrats de travail, les dispositions relatives au droit du personnel et les accords ainsi que les certificats de travail dans le règlement de service.
1. La cheffe ou le chef de service dirige le service conformément au mandat de prestations de la directrice ou du directeur et est responsable de
a. la planification, l'exécution et le contrôle des affaires relevant de la compétence du service ;
b. l'implication des autres unités administratives compétentes lors de l'exécution opérationnelle des affaires.
1. La cheffe de service ou le chef de service nomme une suppléante ou un suppléant. La nomination requiert l'approbation de la directrice ou du directeur.
2. La suppléante ou le suppléant assume la direction du service en cas d'absence de la cheffe de service ou du chef de service.
3. La directrice ou le directeur règle les modalités de la suppléance dans le règlement de l'ordre de service.
4. La cheffe de service ou le chef de service détermine la répartition interne des tâches, des compétences et des responsabilités des employées et employés par le biais de descriptions de poste.
5. La structure organisationnelle interne (organigramme) requiert l'approbation de la directrice ou du directeur.
1. L'autorité des services à émettre des décisions est déterminée par le droit qu'ils appliquent.
2. Les collaboratrices et collaborateurs chargés d'une fonction souveraine émettent et signent, dans l'exercice de ces tâches spécifiques, les décisions correspondantes au nom du service ainsi qu'avec le titre fonctionnel prescrit par la loi.
3. La Directrice ou le Directeur règle l'autorité supplémentaire pour la signature des décisions dans le règlement de l'ordre de service.
4. Le service qui a émis la décision délivre, sur demande, l'attestation de force exécutoire conformément à la législation sur la procédure administrative.
1. La compétence pour l'attribution des marchés se conforme au règlement concernant la compétence pour les autorisations de dépenses dans la direction de l'économie et de la santé.
2. La compétence pour l'attribution des marchés pour les services de conseil de plus de CHF 50'000.- incombe à la cheffe de direction ou au directeur.
3. Les accords de prestations et autres contrats doivent être soumis au Secrétariat général pour examen juridique avant leur signature.
4. La cheffe de direction ou le directeur règle la compétence pour la signature des accords de prestations et autres contrats dans le règlement sur l'organisation des services.
1. Le pouvoir de soumettre des propositions au Conseil exécutif appartient à la directrice ou au directeur de la direction.
1. Le SG se divise, outre un éventuel service d'état-major, en les départements suivants
a. Stratégie et Contrôle;
b. Support;
c. Commissions de Conciliation.
1. Le SG est l'office de la cheffe ou du chef de direction avec pour objectif un soutien global des autres services, la coordination avec les processus supérieurs, le développement, la planification et le contrôle stratégiques au niveau de la direction, ainsi que pour les participations du canton dans le domaine de compétence de la direction.
2. Le SG exécute également toutes les tâches qui lui sont confiées ainsi qu'aux commissions de conciliation par le droit fédéral ou cantonal, ainsi que par décision du Conseil d'État.
1. La StaFö Baselland contribue à garantir une croissance économique durable et de qualité. Elle encourage les mesures relatives au développement du site auprès des directions concernées et prend des mesures pour l'établissement et la promotion du site.
2. La StaFö Baselland exécute toutes les tâches dans les domaines spécialisés de l'économie politique ainsi que de la promotion économique et du développement régional, qui sont dévolues au canton par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par décision du Conseil d'État.
1. Le KIGA Bâle-Campagne se compose, en plus d'un éventuel service de l'état-major, des départements suivants
a. Droit du travail/Protection des travailleurs ;
b. Conditions de travail ;
c. Caisse publique de chômage du canton de Bâle-Campagne ;
d. Placement ;
e. Mesures complémentaires de l'assurance-chômage.
1. L'Office de l'Industrie, du Commerce et du Travail du canton de Bâle-Campagne (KIGA Baselland) exécute dans les domaines spécialisés de l'industrie, du commerce et du travail toutes les tâches qui lui sont assignées par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par décision du Conseil d'État.
2. Il fournit les services spécifiques suivants
a. la consultance juridique en matière de contrat de travail ;
b. le service d'étalonnage pour les instruments de mesure ;
c. l'organisme d'évaluation de la conformité pour les balances.
1. L'AGI se divise, en plus d'un éventuel service de l'état-major, en les départements suivants
a. Surveillance du cadastre ;
b. Service spécialisé SIG.
1. L'AGI exécute toutes les tâches dans les domaines spécialisés de la mensuration et de la géoinformation, qui sont attribuées au canton par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par décision du Conseil d'État.
1. L'AfWW des deux Bâles se divise, en plus d'un éventuel service d'état-major, en les sections suivantes
a. * Services spécialisés en forêt;
b. * Services régionaux;
c. * Faune, chasse et pêche.
1. L'Office des forêts de Bâle-Campagne remplit dans les domaines spécialisés de la forêt, de la chasse et de la pêche toutes les tâches qui lui sont attribuées par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par décision du Conseil d'État.
1. L'Ebenrain se divise, outre un éventuel service d'état-major, en les départements suivants
a. Formation et conseil;
b. * Alimentation et centre de conférences;
c. Production, marché et paiements directs;
d. Développement rural et ressources;
e. Nature et paysage.
1. L'Ebenrain exécute dans les domaines de l'économie agricole et alimentaire, du développement rural et des ressources, de l'alimentation, de l'économie domestique et du jardin, de la nature et du paysage, ainsi que de l'éducation et du conseil agricoles, toutes les tâches qui lui sont attribuées par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par la décision du Conseil d'État.
2. L'Ebenrain est responsable, en collaboration avec le département des constructions, de la gestion du château d'Ebenrain et de l'entretien du parc.
3. L'Ebenrain est l'office d'enregistrement compétent conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995.
1. L'OAV se divise, outre un éventuel service de l'état-major, en les départements suivants
a. Analytique ;
b. Inspections pour la sécurité alimentaire ;
c. Services vétérinaires.
1. L'ALV exécute dans les domaines spécialisés des denrées alimentaires et objets de consommation, des épizooties, de la protection des animaux, des médicaments vétérinaires, des chiens et des animaux dangereux, de l'agriculture ainsi que de la radioprotection et de l'hôtellerie, de la santé et de l'approvisionnement en eau, toutes les tâches qui lui sont confiées par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par décision du conseil d'État.
1. La loi sur les services de santé (AfG) se divise, en plus d'un service d'état-major, en les départements suivants
a. Promotion de la santé ;
b. Soins de santé ;
c. Médicaments ;
d. Services médicaux.
1. L'AfG accomplit dans le domaine de la santé toutes les tâches qui lui sont attribuées par le droit fédéral ou cantonal ainsi que par une décision du Conseil d'État.