Legislator Jurisprudence & Législation
140.91 CH-BL

Ordonnance sur l'enquête administrative - Objet

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. **L'enquête administrative est une procédure spéciale de surveillance au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du canton de Bâle-Campagne (RVOG BL), permettant de vérifier si des faits justifiant une intervention d'office dans l'intérêt public sont présents.**

2. **L'enquête administrative ne vise pas des personnes déterminées. Les procédures en matière de droit du personnel ainsi que les procédures pénales restent réservées.**

3. **Une enquête administrative ne doit ni entraver les enquêtes pénales ni celles des organes de surveillance parlementaire.**

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les enquêtes administratives sont ordonnées par le Conseil d'État.

2. Le Conseil d'État met en place un organe d'enquête, lui confère un mandat d'enquête écrit et informe les unités organisationnelles concernées de l'ouverture de l'enquête administrative, de sa motivation et de son objectif ainsi que de l'organe d'enquête.

3. Les personnes chargées de l'enquête administrative doivent

a. remplir les conditions personnelles, professionnelles et techniques nécessaires pour une telle tâche, et

b. ne pas être actives dans le domaine de tâches à examiner, et

c. ne pas être simultanément et dans la même affaire chargées d'une procédure disciplinaire ou d'une autre procédure de droit du personnel.

4. L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration cantonale. Une telle personne agit en tant que mandataire de l'autorité qui ordonne l'enquête.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le mandat d'enquête décrit en particulier

a. l'objet de l'enquête ;

b. les compétences de l'organe d'enquête ;

c. l'obligation de garder le secret professionnel ;

d. les conditions-cadres organisationnelles (indemnisation de l'organe d'enquête, moyens auxiliaires nécessaires, recours à des organes d'assistance, etc.) ;

e. la forme du rapport à présenter au Conseil d'État ;

f. les délais.

2. Le Conseil d'État émet les directives nécessaires dans le cas concret concernant les droits d'accès et de consultation de l'organe d'enquête ainsi que l'obligation de renseignement des collaborateurs concernés du canton.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Pour établir les faits, l'organe d'enquête dispose des moyens de preuve prévus à l'article 9, alinéa 3, de la loi sur la procédure administrative du 13 juin 1988 (VAPA BL).

2. L'organe d'enquête

a. informe les personnes de l'administration cantonale qui doivent être interrogées qu'elles peuvent refuser de fournir des renseignements si cela devait les incriminer dans le cadre d'une procédure en droit du personnel ou en droit pénal;

b. informe les personnes extérieures à l'administration cantonale qui doivent être interrogées que la fourniture de renseignements est volontaire.

3. Les personnes impliquées dans l'enquête administrative peuvent consulter tous les dossiers qui les concernent et formuler des observations à leur sujet. Elles ont droit à être entendues et peuvent se faire représenter et assister.

4. Si, au cours de l'enquête administrative, il apparaît que des informations provenant d'autres directions ou de la chancellerie d'État sont nécessaires et qu'elles relèvent du secret professionnel, l'organe d'enquête demande préalablement l'accord de la cheffe ou du chef de la direction concernée ou de la chancelière d'État ou du chancelier d'État.

5. Les collaborateurs du canton impliqués dans l'enquête administrative sont tenus de collaborer à l'établissement des faits; sous réserve des articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, lettre a de ce règlement.

6. Chaque unité organisationnelle sollicitée par l'organe d'enquête pour divulguer des données personnelles doit, sous sa propre responsabilité, veiller à ce que les dispositions de la loi sur l'information et la protection des données (LIPD) soient respectées.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. L'organisme d'enquête remet un rapport sur l'enquête administrative au Conseil d'État et transmet tous les dossiers d'enquête.

2. Dans le rapport, l'organisme d'enquête décrit le déroulement ainsi que les résultats de l'enquête et présente des propositions pour les prochaines étapes.

3. Le Conseil d'État informe les services et les personnes impliqués dans une enquête administrative du résultat et décide des conséquences de l'enquête.

4. Les résultats d'une enquête administrative peuvent servir de motif pour l'ouverture d'autres procédures, notamment en matière de droit du personnel.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →