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140.61 CH-BL

Ordonnance sur la traduction - Champ d'application

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Campagne
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement s'applique à toutes les missions d'interprétation orale et de traduction écrite, confiées par les autorités judiciaires et administratives cantonales.

2. Ne relèvent pas de ce règlement les missions où la traduction littérale n'est pas l'objet principal, mais plutôt une autre prestation, notamment la traduction interculturelle.

3. Ce règlement s'applique également aux employés des personnes morales qui prennent en charge des missions de traduction.

Groupe de travail en traduction

1. Le groupe spécialisé est une commission consultative du Conseil exécutif et des tribunaux.

2. Il se compose d’un représentant de chacun des éléments suivants

a. la Direction des finances et des affaires ecclésiastiques,

b. la Direction de la sécurité,

c. la Direction de l'éducation, de la culture et des sports,

d. la Direction de l'économie publique et de la santé, et

e. les tribunaux.

3. Le représentant des tribunaux est élu par la direction de ces derniers, les autres représentants par le Conseil exécutif.

4. La participation au groupe spécialisé fait partie des tâches ordinaires des membres du groupe spécialisé et n'est pas rétribuée séparément.

Groupe de travail sur la traduction

1. Le groupe de travail veille à la fourniture de prestations de traduction de qualité, efficaces et économiques au sein des autorités judiciaires et administratives cantonales.

2. Il est notamment responsable de

a. la conception du répertoire des traducteurs,

b. la détermination des exigences pour les traductrices et traducteurs,

c. les principes de la formation continue pour les traductrices et traducteurs,

d. les décisions concernant la suppression des entrées dans le répertoire des traducteurs ainsi que la levée ou la prolongation des suspensions,

e. l'adoption de décisions dans le cadre de ce règlement et

f. l'information du Conseil d'État ainsi que des autorités judiciaires et administratives sur les questions relatives aux services de traduction.

3. Il adopte, pour l'application de ce règlement, le règlement relatif aux services de traduction.

Groupe de travail en traduction

1. Le groupe de travail décide à la majorité simple des membres présents. Chaque membre est tenu de voter. Le président ou la présidente vote également et dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

2. En cas d'urgence, le président ou la présidente prend les décisions avec une approbation ultérieure par le groupe de travail.

Groupe de travail sur la traduction

1. Le groupe spécialisé organise les autres aspects, notamment ses procédures et son organisation, dans son règlement concernant les services de traduction.

**1. Bureau de la coordination de la traduction**

1. Le service de coordination est placé organisationnellement et hiérarchiquement au sein du service du personnel.

2. Le groupe spécialisé communique directement avec le service de coordination.

3. Le règlement relatif aux services de traduction du groupe spécialisé est contraignant pour le service de coordination. Le groupe spécialisé n'a pas de droit d'instructions direct envers le service de coordination.

**1. Bureau de la coordination de la traduction**

1. Elle vérifie la qualification des nouveaux traducteurs et traductrices qui doivent être inscrits dans le répertoire des traducteurs.

2. Elle gère le répertoire des traducteurs et procède aux nouvelles inscriptions, mutations et suspensions, ainsi qu'aux suppressions sur demande du groupe spécialisé.

3. À la demande des autorités commanditaires et avec leur soutien, elle recherche des traducteurs et traductrices pour les langues pour lesquelles il y a un manque de personnes qualifiées.

4. Elle est responsable de l'enregistrement des décomptes d'intervention, ou veille à leur paiement.

5. Elle est à disposition des traducteurs et traductrices en tant que source d'information pour les questions administratives.

6. Elle informe les traducteurs et traductrices des inscriptions au répertoire des traducteurs ainsi que des formations possibles ou requises.

1. Répertoire des traducteurs

1. Le répertoire des traducteurs sert aux autorités judiciaires et administratives à sélectionner des personnes appropriées pour des missions de traduction.

2. L'inscription dans le répertoire des traducteurs ne constitue ni une relation contractuelle entre la personne concernée et les autorités, ni un droit à l'attribution, ni une obligation de réception des missions.

1. Répertoire des traducteurs

1. Le répertoire des traducteurs contient les types de données personnelles suivants

a. Informations personnelles,

b. Compétences linguistiques,

c. Formations et qualifications professionnelles,

d. Informations sur l'accessibilité et la disponibilité,

e. Indications particulières sur les possibilités d'engagement,

f. Notifications des autorités commanditaires,

g. un verrouillage.

2. Le règlement relatif à la traduction établit les données en tenant compte des dispositions de protection des données à caractère personnel de manière détaillée.

1. Répertoire des traducteurs

1. Quiconque souhaite être inscrit dans le répertoire des traducteurs doit présenter une demande par écrit auprès de l'organe de coordination. Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration attestant la prise de connaissance des obligations en vertu du présent règlement et du règlement sur la traduction du groupe spécialisé, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire.

2. L'inscription exige qu'un besoin pour les services de traduction proposés existe et que le candidat ou la candidate remplisse les conditions professionnelles et personnelles. Même en cas d'aptitude, il n'existe aucun droit à l'inscription.

3. Pour vérifier les conditions requises, l'organe de coordination peut notamment exiger des preuves de formation, effectuer ou faire effectuer des tests d'aptitude professionnelle, et demander des extraits du registre des poursuites.

4. Les détails supplémentaires sont déterminés par le règlement sur la traduction.

1. Répertoire des traducteurs

1. L'inscription au registre des traducteurs nécessite que la candidate ou le candidat

a. maîtrise la langue allemande standard à l'oral et à l'écrit,

b. maîtrise une langue étrangère à l'oral et à l'écrit,

c. soit capable de traduire correctement, intégralement et rapidement à l'oral ou à l'écrit.

2. Sur le plan personnel, il est requis que la candidate ou le candidat

a. soit capable d'agir,

b. jouisse d'une bonne réputation, notamment en matière pénale,

c. soit en règle générale citoyenne ou citoyen suisse ou titulaire depuis plusieurs années d'une autorisation de séjour,

d. puisse garantir une exécution indépendante des mandats et un comportement correct, sur la base de son activité antérieure.

1. Répertoire des traducteurs

1. Membres des autorités judiciaires et administratives

Les membres des autorités judiciaires et administratives sont habilités à signaler au service de coordination des cas qui suscitent des doutes importants quant à l'existence des compétences professionnelles ou personnelles nécessaires d'une personne affectée à une traduction, dans la mesure où aucune disposition légale impérative ne s'oppose à cette signalisation.

1. Répertoire des traducteurs

1. Si une procédure pénale est engagée contre une personne inscrite dans le répertoire des traducteurs ou s'il existe des indications selon lesquelles les conditions professionnelles ou personnelles pour l'inscription ne sont plus remplies ou qu'une violation d'obligation a eu lieu, le service de coordination peut procéder à une suspension à titre préventif.

2. Le groupe spécialisé doit vérifier dans un délai de 3 mois s'il existe des raisons de procéder à une suppression, si la suspension doit être levée ou prolongée.

3. Les personnes faisant l'objet d'une suspension ne sont plus répertoriées dans le répertoire des traducteurs et ne sont visibles que par le service de coordination.

1. Répertoire des traducteurs

1. Si une personne inscrite dans le répertoire des traducteurs ne remplit plus les conditions professionnelles ou personnelles requises, son inscription est supprimée.

2. Le bureau de coordination procède aux vérifications nécessaires. Si les conditions professionnelles sont mises en question, des experts peuvent être consultés.

3. Une suppression peut également intervenir pour des raisons administratives, notamment lorsque de nombreuses personnes mieux qualifiées sont disponibles ou lorsqu'une personne n'a pas été employée pendant une longue période.

1. Répertoire des traducteurs

1. Il est communiqué par écrit à la personne concernée

a. la décision relative à l'inscription au registre des traducteurs, à son blocage ou à sa suppression, ainsi que

b. les inscriptions au registre des traducteurs en raison de notifications des autorités mandatantes.

2. Le droit impératif contradictoire et l'intérêt public prépondérant sont réservés.

3. La communication comprend les données enregistrées dans le registre des traducteurs. La décision concernant l'inscription au registre des traducteurs, le blocage et la suppression est rendue sous la forme d'une décision administrative.

1. Répertoire des traducteurs

1. Les entités suivantes ont le droit de consulter le répertoire des traducteurs

a. Les services contractants des autorités judiciaires et administratives ;

b. La personne inscrite en ce qui concerne son propre enregistrement ;

c. D'autres autorités et personnes au cas par cas, à condition qu'un intérêt légitime, notamment officiel ou professionnel, soit démontré de manière crédible et dans la mesure où la personne inscrite a donné son consentement à cet effet.

Demandes de traduction

1. La mission de traduction nécessite un accord mutuel et établit une relation contractuelle de droit public entre l'autorité mandante respective d'une part et la personne traduisante d'autre part.

2. Pour les mandats confiés à des personnes physiques, les dispositions de l'Ordonnance du 12 mars 2013 relative à la rémunération des mandats des personnes exerçant une activité salariée s'appliquent, pour autant que les mandataires relèvent du champ d'application de cette ordonnance.

3. Pour les mandats qui ne relèvent pas de l'Ordonnance sur la rémunération des mandats des personnes exerçant une activité salariée, les dispositions pertinentes du Code des obligations relatives au mandat simple s'appliquent par analogie.

Demandes de traduction

1. Si, dans un cas particulier, aucune personne qualifiée du répertoire des traducteurs n’est disponible, si une telle personne ne peut pas être appelée dans un délai utile ou si d’autres circonstances particulières existent, des mandats correspondants peuvent également être confiés, aux mêmes conditions, à des personnes non enregistrées, à condition que l’autorité mandante considère que les qualifications professionnelles et personnelles sont remplies.

2. Le règlement sur la traduction peut prévoir que les personnes enregistrées, qui ont suivi les formations recommandées par le groupe spécialisé, soient privilégiées lors de l’attribution des mandats.

Demandes de traduction

1. L'autorité mandante établit pour chaque prestation un document qui renseigne sur le moment et la durée de l'intervention et le transmet au service de coordination.

2. Elle signale les incidents particuliers lors de l'intervention de traduction et les doutes sur la compétence de la traductrice ou du traducteur au service de coordination.

3. Elle détermine l'imputation correcte et budgétise les coûts des interventions de traduction.

Demandes de traduction

1. Les mandataires retranscrivent intégralement et aussi fidèlement que possible les déclarations et textes au discours direct. Ils s'abstiennent de toute interprétation personnelle et prise de parti.

2. Les mandataires sont tenus de traduire fidèlement (art. 307 CP) et de respecter le secret professionnel (art. 320 CP). Ils doivent exécuter leur mandat personnellement. La transmission à des tiers n'est permise qu'avec l'accord préalable de l'autorité mandante.

3. Ils informent l'autorité mandante et l'organe de coordination de manière spontanée lorsque des motifs de récusation, de rejet ou d'abstention au sens des règlements de procédure ou des lois procédurales pertinents existent ou peuvent survenir.

4. Les mandataires signalent à l'organe de coordination les modifications les concernant personnellement.

5. En cas de doute sur l'existence de motifs de récusation, de rejet ou d'abstention, les mandataires doivent clarifier la situation avec l'autorité mandante et l'organe de coordination.

6. La réalisation de formations complémentaires peut être exigée, de manière générale ou pour certaines missions.

Demandes de traduction

1. Les manquements aux obligations peuvent entraîner une suspension dans le répertoire des traducteurs.

2. La suppression définitive du répertoire des traducteurs ainsi que d'autres réclamations et conséquences juridiques résultant du manquement aux obligations demeurent réservées.

Demandes de traduction

1. Les taux de rémunération pour les missions de traduction ainsi que le remboursement des dépenses sont régis par l'Ordonnance du 12 mars 2013 relative à la rémunération des mandats accordés aux travailleurs salariés, dans la mesure où les mandataires relèvent du champ d'application de cette ordonnance. Dans les autres cas, les taux de rémunération et le remboursement des dépenses doivent s'inspirer de cette même ordonnance.

2. La rémunération est effectuée mensuellement, sur la base des justificatifs de mission soumis et confirmés par les autorités chargées de la commande.

3. Elle est réalisée aux frais des autorités chargées de la commande.

Dispositions finales et transitoires

1. Contre les décisions du groupe spécialisé, un recours peut être déposé auprès du conseil exécutif dans un délai de 10 jours.

Dispositions finales et transitoires

1. Les traductrices et traducteurs qui étaient déjà enregistrés avant l'entrée en vigueur de ce règlement seront intégrés dans le nouveau répertoire des traducteurs dès qu'ils auront fourni la déclaration obligatoire conformément à l'article 10, paragraphe 1.

Dispositions finales et transitoires

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juin 2013.

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