Ordonnance sur la transformation numérique (VoDiT) - Objet et Champ d'application (DIDIT)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. Ce règlement régit la gestion, le soutien et la mise en œuvre de la transformation numérique au sein de l'administration cantonale.
1. Le Conseil d'État établit les cadres généraux de la transformation numérique.
2. Le Conseil d'État
a. adopte la stratégie de numérisation ainsi que les mesures pour sa mise en œuvre ;
b. prend acte du rapport annuel de la Conférence Transformation Numérique concernant la mise en œuvre de la stratégie de numérisation ;
c. approuve le portefeuille de projets numériques prioritaires annuellement dans le plan des tâches et des finances.
1. Les directions et la chancellerie cantonale dirigent et soutiennent la transformation numérique au sein de leurs services ou unités organisationnelles.
2. Les directions et la chancellerie cantonale
a. disposent chacune d'une cellule de conseil et de coordination pour la transformation numérique ;
b. veillent à la consultation et au soutien dans le développement organisationnel.
3. Le contrôle financier, le bureau de l'ombudsman et l'autorité de surveillance de la protection des données peuvent obtenir les prestations conformément à l'al. 2 auprès de la chancellerie cantonale.
1. Le Bureau de la Transformation Numérique (DiDiT)
a. dirige et coordonne les processus généraux et le développement organisationnel pour promouvoir la transformation numérique ;
b. dirige et coordonne l'élaboration de la stratégie de numérisation et le rapport annuel sur l'état de sa mise en œuvre ;
c. dirige et coordonne l'élaboration du portefeuille de projets numériques ;
d. dirige et coordonne l'élaboration d'accords de performance pour la gestion des plateformes numériques de base inter-administrations conformément à l'article 9, alinéa 3 ;
e. peut charger le Newsroom BL digital+ de la communication interne et externe ;
f. assure la représentation dans les comités d'experts et les conférences de la Confédération et des cantons dans son domaine de compétence.
1. La Conférence Transformation Numérique (CTN) est l'organe consultatif du Conseil d'État pour les questions stratégiques de transformation numérique et assure la coordination inter-institutions.
2. La CTN
a. favorise la collaboration inter-institutions;
b. donne mandat à la DiDiT d'élaborer la stratégie de numérisation, l'examine et la recommande au Conseil d'État pour adoption;
c. surveille le respect des directives stratégiques, encourage l'application uniforme des mesures et peut émettre des recommandations aux directions et à la chancellerie d'État;
d. approuve, sur proposition de la DiDiT, le rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie de numérisation et le recommande au Conseil d'État pour adoption;
e. établit les critères de priorisation des projets dans le portefeuille de projets numériques;
f. examine et approuve le portefeuille de projets numériques priorisé annuellement dans le plan des tâches et des finances, et le recommande au Conseil d'État pour adoption;
g. recommande au Conseil d'État l'affectation de plateformes numériques de base en ligne (service ou unité organisationnelle conformément à l'article 9, alinéa 2);
h. est l'organe d'escalade pour le groupe de travail Portefeuille de projets numériques;
i. peut charger la DiDiT de procéder à des clarifications.
1. La KDT se compose de
a. la directrice ou le directeur de la DiDiT ;
b. un·e responsable de la transformation numérique de chaque direction et de la chancellerie d'État ;
c. la directrice ou le directeur de l'informatique centrale (à titre consultatif) ;
d. le·la responsable de la sécurité cantonale (à titre consultatif).
2. Les tribunaux peuvent déléguer un membre avec droit de vote à la KDT.
3. La directrice ou le directeur de la DiDiT préside les réunions.
4. La présidence est soutenue par une vice-présidence tournante annuelle, assurée par un·e responsable de la transformation numérique des directions, de la chancellerie d'État ou des tribunaux.
5. La KDT s'auto-constitue et se dote d'un règlement intérieur.
6. Les décisions sont prises à la majorité simple.
7. La DiDiT assure le secrétariat de la KDT.
1. Le groupe de travail "Portefeuille de projets numériques" (PPN) est l'organe compétent pour la coordination des initiatives de numérisation.
2. Le PPN
a. favorise l'échange d'idées, d'initiatives et de projets au sein de l'administration et des autorités;
b. intègre périodiquement les préoccupations des entreprises et de la population;
c. élabore, sur la base des contributions des directions, de la Chancellerie d'État et des tribunaux, le portefeuille de projets numériques priorisé annuellement dans le plan des tâches et des finances à l'attention du CDP;
d. propose au CDP, sur la base d'un rapport annuel, des mesures d'amélioration de la qualité pour la gestion du portefeuille de projets et la mise en œuvre des initiatives de numérisation.
1. La FaPP se compose de
a. 1 représentant de la DiDiT (présidence) ;
b. 1 représentant de chaque direction et de la chancellerie d'État ;
c. 1 représentant de chacune des équipes de compétence (avec voix consultative) ;
d. 1 représentant de la promotion économique du Baselland (avec voix consultative) ;
e. 1 représentant de l'informatique centrale (avec voix consultative).
2. Les tribunaux peuvent déléguer 1 membre avec droit de vote à la FaPP.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple.
4. La FaPP se constitue elle-même et adopte un règlement intérieur.
5. La DiDiT assure le secrétariat de la FaPP.
1. Le conseil exécutif attribue la compétence pour les plateformes numériques de base, exploitées et utilisées de manière interinstitutionnelle, au service ou à l'unité organisationnelle disposant de la plus grande expertise.
2. Si l'attribution est faite à une autorité qui n'est pas ou n'est pas exclusivement organisée en services, l'attribution peut être effectuée à une unité organisationnelle qui se situe hiérarchiquement au niveau d'un service.
3. Une convention de prestations entre le service ou l'unité organisationnelle, la DCI et d'autres unités organisationnelles directement concernées règlemente la fourniture des prestations et la collaboration entre elles.
4. Une attribution aux tribunaux requiert en outre une décision de la direction des tribunaux ainsi qu'une convention de prestations avec l'unité organisationnelle concernée, conformément au paragraphe 3.
**1. Les services ou unités organisationnelles compétents mettent en place des équipes de compétences pour la gestion des plateformes de base numériques.**
2. Une équipe de compétences
a. assure l'exploitation, le développement continu et le support de la plateforme de base ;
b. planifie, coordonne et exécute les projets liés à la plateforme de base en collaboration avec les unités organisationnelles concernées ;
c. garantit la formation des utilisateurs et utilisatrices.
3. Une refacturation des coûts par l'équipe de compétences s'effectue exclusivement sur la base de la comptabilité de gestion.
4. L'annexe 1 énumère les équipes de compétences, les services ou unités organisationnelles compétents, les tâches ainsi que les plateformes de base numériques.