Loi cantonale sur les mesures de contrainte en droit des étrangers - Champ d'application
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. Cette loi régit l'application de la législation fédérale sur les mesures coercitives en matière de droit des étrangers (législation fédérale).
1. L'Office de la migration, de l'intégration et des droits civiques est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale.
1. La présidence de la section de droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale compétente au sens de la législation fédérale.
2. La présidence peut également déléguer cette fonction à d'autres membres de la section ainsi qu'aux greffières et greffiers du tribunal cantonal qui ont été élus par le Grand Conseil comme juges uniques pour les mesures coercitives en droit des étrangers.
1. Lorsqu'il existe un motif de détention au sens de la législation fédérale, l'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit des Citoyens peut charger la police de Bâle-Campagne d'arrêter provisoirement la personne concernée et de la conduire aux fins de l'interrogatoire à l'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit des Citoyens.
2. Si la personne à arrêter provisoirement se trouve déjà à l'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit des Citoyens, elle peut être retenue par ce dernier jusqu'à l'arrivée de la police.
3. Après l'interrogatoire de la personne provisoirement arrêtée, l'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit des Citoyens ordonne la détention préparatoire ou l'expulsion sous la forme d'un mandat d'arrêt.
4. Le mandat d'arrêt contient
a. le nom et, si possible, le domicile ou le lieu de séjour de la personne à arrêter ;
b. le motif de la détention ;
c. la justification détaillée de l'arrestation ;
d. les droits de la personne arrêtée, notamment le droit de se faire assister par un avocat.
5. L'Office pour la Migration, l'Intégration et le Droit des Citoyens peut ordonner à l'égard de la personne concernée des mesures d'identification conformément aux conditions de la loi sur la police.
1. L'Office de la Migration, de l'Intégration et du Droit de la Citoyenneté veille à ce qu'une personne désignée par la personne arrêtée soit immédiatement informée en Suisse.
1. La présidence de la section du droit constitutionnel et administratif du Tribunal cantonal vérifie l'ordonnance de détention.
2. Les dossiers de l'Office de la migration, de l'intégration et des droits civiques servent de base à la vérification de l'ordonnance de détention.
3. Si la présidence conclut que les conditions de la détention ne sont pas remplies, elle ordonne sans délai la libération de la personne détenue.
1. Si les conditions de la détention en vue d'expulsion continuent d'être remplies après un délai de 3 mois au maximum, la présidence de la section de droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal décide, sur demande de l'office des migrations, de l'intégration et du droit de cité, quant à une prolongation.
2. La demande de l'office des migrations, de l'intégration et du droit de cité doit être déposée auprès de la présidence au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la détention autorisée.
1. La personne détenue peut déposer des demandes de mise en liberté auprès de la présidence de la section de droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal conformément aux dispositions de la législation fédérale.
1. Dans la mesure où l'exigent des besoins de communication linguistique, l'autorité compétente fait appel à un traducteur ou une traductrice.
2. La présidence de la section de droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal procède à une audience orale avant chaque décision, en présence de la personne arrêtée, d'un éventuel représentant juridique ou d'une éventuelle représentante juridique ainsi que d'un représentant ou d'une représentante de l'office pour la migration, l'intégration et la citoyenneté.
3. La décision de la présidence est, sous réserve des voies de recours fédérales, définitive.
1. La présidence de la division du droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal désigne d'office un représentant légal, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des droits de la personne concernée.
2. Si la partie concernée ne dispose pas des moyens nécessaires, aucune charge ne sera imposée pour la procédure devant la présidence de la division du droit constitutionnel et administratif du tribunal cantonal, et le représentant légal sera fourni sans frais pour la partie concernée.
3. Si un représentant légal ne dispose pas d'un brevet d'avocat, il peut recevoir une indemnité pour les frais engagés.
1. Lors de l'exécution de la détention préparatoire et de la détention en vue de l'expulsion, la dignité humaine de la personne détenue doit être respectée.
2. Ses droits de la personnalité ne peuvent être restreints que dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la détention et au maintien du fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
3. Un régime de détention plus libre s'applique aux personnes en détention préparatoire et en détention en vue de l'expulsion qu'à celles en détention préventive ou en exécution de peine.
1. La personne détenue peut, dans le cadre du règlement de l'établissement, en particulier
a. recevoir des visites sans surveillance ;
b. téléphoner sans surveillance ;
c. recevoir et envoyer des lettres sans restriction ;
d. entretenir des contacts sociaux avec d'autres détenus sous le même régime de détention.
2. La personne détenue n'est pas tenue de travailler.
1. La personne incarcérée peut déposer un recours auprès du Conseil d'État contre les actes des autorités d'exécution dans un délai de 10 jours.
2. Le délai de recours et le dépôt du recours n'ont pas d'effet suspensif.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie.
1. Dans la mesure où les conditions de la législation fédérale sont remplies, l'Office de la migration, de l'intégration et du droit de la citoyenneté peut ordonner l'inclusion ou l'exclusion à l'égard d'une personne étrangère.
2. La personne étrangère peut déposer un recours contre la décision de l'Office de la migration, de l'intégration et du droit de la citoyenneté dans un délai de 10 jours auprès de la présidence de la section du droit constitutionnel et administratif du Tribunal cantonal.
3. Les articles 10, alinéas 1 et 3, ainsi que l'article 11 de la présente loi s'appliquent également à la procédure d'inclusion et d'exclusion.
4. La décision de la présidence de la section du droit constitutionnel et administratif du Tribunal cantonal est, sous réserve des voies de recours fédérales, définitive.
1. La fouille d'une personne étrangère ainsi que de ses effets personnels, au cours d'une procédure d'expulsion ou de renvoi, est effectuée sur mandat de l'Office pour la migration, l'intégration et le droit de cité par la police de Bâle-Campagne. L'Office pour la migration, l'intégration et le droit de cité peut procéder lui-même à la fouille des effets personnels si cette mesure apparaît nécessaire pour la protection du personnel.
2. Le délai de recours et le dépôt du recours n'ont pas d'effet suspensif.
3. La présidence de la section droit constitutionnel et administratif du Tribunal cantonal peut mandater la police de Bâle-Campagne pour effectuer la fouille d'un logement ou d'autres locaux.
4. L'ordre de fouille émis par la présidence est définitif, sous réserve des recours fédéraux.
1. L'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 13 juin 1995 est abrogée.
1. Le Conseil exécutif décide de l'entrée en vigueur de cette loi.