Loi sur le droit de cité de Bâle-Campagne (BüG BL) - Principe
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
1. Acquisition et perte de la citoyenneté cantonale et communale sont régies par la présente loi, dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas de réglementation exhaustive.
1. L'enfant trouvé acquiert le droit de cité de la commune où il est trouvé.
2. Si sa filiation est établie, il perd le droit de cité acquis en vertu du paragraphe 1, à condition qu'il soit encore mineur et que cela ne le rende pas apatride.
3. La direction de la sécurité constate l'acquisition et la perte du droit de cité de l'enfant trouvé.
1. L'assemblée municipale ou communale accorde le droit de cité communal, le Conseil d'État accorde le droit de cité cantonal aux citoyens suisses et le Grand Conseil accorde le droit de cité cantonal aux ressortissants étrangers. Sous réserve du paragraphe 2.
2. L'assemblée municipale ou communale peut, dans le règlement d'édiction de la nationalité, déléguer la compétence d'octroyer le droit de cité communal aux ressortissants étrangers et/ou aux citoyens suisses au conseil municipal ou communal.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également à l'octroi de la citoyenneté d'honneur.
4. La direction de la sécurité est l'autorité cantonale compétente pour la procédure relative
a. à l'annulation des naturalisations ;
b. à la naturalisation facilitée ;
c. à la réintégration.
1. Le droit de cité cantonal et communal prend effet légalement
a. lors de la naturalisation des ressortissants étrangers avec la décision du Conseil cantonal ;
b. lors de la naturalisation des citoyens suisses d'autres cantons avec la décision du Conseil d'État.
2. Le droit de cité communal prend effet légalement lors de la naturalisation des citoyens cantonaux avec l'approbation du référendum par le Conseil d'État.
1. Dans l’acte d’octroi de la nationalité, les enfants mineurs de la candidate ou du candidat sont généralement inclus s'ils vivent avec elle ou lui.
2. Pour les enfants âgés de 12 ans et plus, les conditions selon le § 9 paragraphe 1 doivent être examinées de manière indépendante et adaptée à leur âge.
1. Mineurs et personnes sous curatelle générale ne peuvent déposer la demande de naturalisation indépendante que par l'intermédiaire de leur représentant légal.
2. Les mineurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moment du dépôt de la demande pour acquérir la nationalité et doivent en outre déclarer par écrit leur volonté personnelle d'acquérir la nationalité.
1. Les étrangers et étrangères obtiennent, sur demande, la citoyenneté cantonale et communale, s'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation fédérale ainsi que les conditions supplémentaires selon le droit cantonal et communal.
2. L'octroi de la citoyenneté cantonale et communale suppose la résidence au sens de la Loi sur l'inscription et le registre (LIR) dans la commune et une intégration réussie du candidat ou de la candidate.
3. L'octroi de la citoyenneté cantonale et communale ne peut pas être subordonné à une demande conjointe des conjoints.
1. L'octroi de la citoyenneté cantonale nécessite une durée de résidence dans le canton de 5 ans avant le dépôt de la demande.
2. Lorsque des conjoints déposent conjointement une demande de naturalisation et que l'un remplit la condition du paragraphe 1, une durée de résidence de 3 ans dans le canton suffit pour l'autre, à condition qu'il ou elle vive depuis 3 ans en communauté conjugale avec l'autre conjoint.
3. Les délais du paragraphe 2 s'appliquent également à une candidate ou un candidat dont le conjoint ou la conjointe a déjà acquis la citoyenneté suisse par naturalisation.
4. L'octroi de la citoyenneté communale ne peut être soumis à une durée de résidence dans la commune inférieure à 2 ans ni supérieure à 5 ans.
5. Pour la partenaire enregistrée d'une citoyenne suisse ou le partenaire enregistré d'un citoyen suisse, une durée de résidence de 3 ans dans le canton suffit, à condition qu'elle ou il vive depuis 3 ans en partenariat enregistré avec la citoyenne suisse ou le citoyen suisse.
6. Pour les partenariats enregistrés entre ressortissants étrangers, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
1. La candidate ou le candidat est considéré comme ayant réussi son intégration si elle ou il
a. maîtrise la langue allemande dans une mesure telle qu'elle ou il puisse bien communiquer avec les personnes de la commune de résidence, avec les autorités, dans la vie économique et dans le cadre de la formation continue ;
b. est intégré(e) dans les conditions régionales, cantonales et communales, en particulier participe à la vie sociale et entretient des contacts avec la population suisse ;
c. dispose de connaissances de base sur les conditions géographiques, historiques, politiques et sociétales en Suisse, dans le canton et dans la commune et est familier(ère) avec les modes de vie et conditions, coutumes et usages régionaux, cantonaux et communaux ;
d. participe à la vie économique ou à l'acquisition de formation ;
e. adhère par écrit au système étatique libéral-démocratique de la Suisse ;
f. respecte la sécurité et l'ordre publics ; et
g. promeut et soutient l'intégration de son épouse ou époux, sa partenaire enregistrée ou son partenaire enregistré, ainsi que ses enfants mineurs selon les dispositions des lettres a, b, c, d, e et f.
2. Si la direction de la sécurité est informée d'incidents policiers et/ou de mesures de droit des étrangers, elle décide, en tenant compte de la gravité des incidents ou des mesures ordonnées, si l'intégration de la candidate ou du candidat est réussie.
3. La situation des personnes qui ne peuvent remplir les critères d'intégration des lettres a et d du paragraphe 1 en raison d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, ou qui ne peuvent le faire que dans des conditions difficiles, doit être prise en compte de manière appropriée.
1. La candidate ou le candidat doit démontrer des compétences linguistiques orales et écrites au moins au niveau de référence B1 du cadre de référence généralement reconnu en Europe pour la langue allemande.
2. La preuve des compétences linguistiques selon l'alinéa 1 est notamment considérée comme acquise si la candidate ou le candidat
a. parle et écrit l'allemand comme langue maternelle ;
b. a suivi la totalité de la scolarité obligatoire en langue allemande ;
c. possède une attestation de compétences linguistiques qui certifie les compétences selon l'alinéa 1 et qui repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédures de tests linguistiques.
1. La sécurité et l'ordre publics sont considérés comme respectés notamment si le candidat ou la candidate
a. se conforme aux prescriptions légales et aux décisions administratives ;
b. possède une bonne réputation en matière pénale ; et
c. dispose d’une bonne réputation financière.
2. En cas d’infraction aux prescriptions légales et/ou aux décisions administratives, la direction de la sécurité décide, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou du nombre de répétitions éventuelles, si le candidat ou la candidate est bien intégré(e).
1. La candidate ou le candidat ne possède notamment pas une bonne réputation, si un enregistrement figure dans le Système d'information du casier judiciaire VOSTRA. Sous réserve de l'alinéa 2.
2. En cas d'enregistrement dans le Système d'information du casier judiciaire VOSTRA pour une contravention punie d'une amende, la direction de la sécurité décide, en tenant compte du montant de l'amende, si la candidate ou le candidat dispose d'une bonne réputation. Une bonne réputation ne peut être reconnue tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée.
3. Si la candidate ou le candidat a été condamné à une peine ou à une mesure selon le droit pénal des mineurs (Code pénal des mineurs) pour un crime ou un délit qui n'a pas été enregistré dans le Système d'information du casier judiciaire VOSTRA, l'alinéa 4 doit être respecté.
4. Lors de l'application de l'alinéa 3, une bonne réputation ne peut être reconnue si au moins 5 ans ne se sont pas écoulés entre l'infraction et la soumission de la demande de naturalisation, si la sanction ordonnée n'a pas été exécutée, et si une période d'essai en cours n'est pas expirée.
5. Pour les enregistrements dans les casiers judiciaires étrangers, les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie.
6. En cas de procédures pénales en cours contre la candidate ou le candidat, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à l'achèvement définitif de la procédure pénale.
1. Le ou la candidate n’a pas une bonne réputation notamment si elle ou il ne remplit pas ses obligations de droit public ou de droit privé.
2. Cela s’applique en particulier lorsque
a. Un ou plusieurs actes de défaut de biens sont inscrits au registre des actes de défaut de biens ;
b. Un ou plusieurs actes de défaut de biens, délivrés au cours des 10 dernières années avant le dépôt de la demande ou pendant la procédure de naturalisation, ont été supprimés du registre des actes de défaut de biens ;
c. Une ou plusieurs poursuites légitimes sont inscrites au registre des poursuites, qui ont été engagées au cours des 10 dernières années avant le dépôt de la demande ou pendant la procédure de naturalisation.
3. Si les poursuites selon l'alinéa 2 lettre c ont été payées, retirées ou ne se sont pas poursuivies, la direction de la sécurité décide selon son appréciation en tenant compte du nombre de poursuites et du montant des créances en poursuite.
4. La dérogation selon l'alinéa 3 ne s'applique pas aux poursuites pour les impôts ainsi que pour les contributions à l'AVS, AI, APG, AC et aux caisses de pensions, qui ont été entamées dans les 5 dernières années avant le dépôt de la demande ou pendant la procédure de naturalisation.
1. Quiconque a bénéficié de l'aide sociale ou en bénéficie pendant les 5 ans précédant immédiatement la demande ou durant la procédure de naturalisation ne satisfait pas à l'exigence de participation à la vie économique ou d'acquisition de formation, à moins que les prestations d'aide sociale perçues durant cette période n'aient été intégralement remboursées.
1. L'octroi du droit de cité cantonal et communal nécessite la résidence, au sens de la LRE, dans la commune ainsi qu'une bonne réputation de la candidate ou du candidat.
2. La candidate ou le candidat a le droit d'obtenir la citoyenneté cantonale si, au moment de soumettre la demande, elle ou il a résidé au moins 3 ans dans le canton et satisfait aux autres conditions de cette loi.
3. La Direction de la sécurité décide, en tenant compte de la gravité des éventuels antécédents pénaux ou des procédures d'exécution forcée au sens des §§ 12 et 13, si la candidate ou le candidat jouit d'une bonne réputation.
4. Les dispositions concernant la participation à la vie économique ou l'acquisition de formation sont d'ailleurs applicables par analogie.
1. Les demandes des ressortissants étrangers pour l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ainsi que des droits de cité communal et cantonal doivent être soumises par écrit à la Direction de la sécurité.
2. Les demandes des citoyennes et citoyens suisses pour l'octroi des droits de cité communal ou cantonal doivent être soumises par écrit au conseil municipal ou communal.
3. Les candidates et candidats doivent fournir les documents nécessaires à l'évaluation des conditions de naturalisation et fournir les renseignements demandés.
1. La Direction de la sécurité peut, pour l'exécution de ses tâches selon cette loi et pour ses enquêtes sur mandat des autorités fédérales, traiter des données personnelles. Elle recueille les informations nécessaires à l'établissement du profil de personnalité et peut traiter les données personnelles particulières suivantes
a. Mesures d'aide sociale ;
b. Procédures et sanctions pénales et administratives ;
c. Comportement sur le lieu de travail et de formation ;
d. Données sanitaires, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour l'évaluation des relations personnelles conformément à l'article 9 alinéa 3 ;
e. Données policières.
2. Le conseil municipal ou communal peut, pour l'accomplissement de ses tâches selon cette loi, traiter des données personnelles.
3. Le conseil municipal ou communal peut divulguer aux électeurs, par le biais de listes de points à l'ordre du jour ou par publication dans l'organe officiel de publication, les données suivantes du candidat ou de la candidate
a. Nom et prénom ;
b. Sexe ;
c. Année de naissance ;
d. Nationalité ;
e. Durée de résidence en Suisse, dans le canton et dans la commune.
1. La Direction de la Sécurité
a. transmet la demande au conseil municipal ou communal pour examen de l'intégration conformément à l'article 9, paragraphe 1, lettres a, b, c et g ;
b. procède aux enquêtes de moralité et à la décision relative à l'autorisation fédérale de naturalisation ;
c. vérifie les conditions conformément à l'article 9, paragraphe 1, lettres d, e et f ;
d. délivre l'autorisation d'octroi du droit de cité communal lorsqu'il existe des conditions de naturalisation ;
e. refuse l'octroi de l'autorisation de naturalisation cantonale lorsque les conditions de naturalisation ne sont pas remplies ;
f. sollicite, après l'octroi du droit de cité communal, auprès de la Confédération l'autorisation fédérale de naturalisation ;
g. soumet dans un délai de 3 mois après l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, au Conseil d'État à l'attention du Grand Conseil, la demande d'octroi du droit de cité cantonal ainsi que le montant des frais à payer.
2. Le Grand Conseil prend sa décision dans un délai de 10 semaines à compter de la soumission de la demande par le Conseil d'État.
3. Le refus d'une demande de naturalisation doit être motivé.
1. Le Conseil municipal ou communal
a. examine l'intégration conformément à l'article 9, alinéa 1, lettres a, b, c ainsi que g et transmet dans les 6 semaines suivant la transmission de la demande son avis sur l'intégration à la Direction de la sécurité;
b. soumet dans les 6 mois suivant l'octroi de l'autorisation cantonale de naturalisation la demande à l'assemblée communale ou municipale, avec une proposition d'acceptation ou de rejet ainsi que de fixation de la taxe pour l'octroi de la citoyenneté communale;
c. transmet dans les 30 jours le procès-verbal de vote à la Direction de la sécurité et informe du montant de la taxe et de son paiement.
2. L'assemblée communale ou municipale décide de la demande et de la taxe par vote à main levée, sauf si le vote secret est décidé.
3. Si le Conseil municipal ou communal est compétent pour l'octroi de la citoyenneté communale, il doit décider de la demande dans les 3 mois suivant l'octroi de l'autorisation cantonale de naturalisation et communiquer sa décision ainsi que le montant et le paiement de la taxe à la Direction de la sécurité.
4. Le refus d'une demande de naturalisation doit être motivé.
1. Le conseil municipal examine la demande et la transmet à la direction de la sécurité dans un délai de 6 semaines à compter de sa soumission, avec une proposition d'acceptation ou de rejet.
2. Les propositions de rejet doivent être motivées.
3. Si les conditions pour la naturalisation sont remplies, la direction de la sécurité délivre l'autorisation pour l'acquisition de la citoyenneté communale, sinon elle la refuse.
4. En cas de délivrance de l'autorisation de naturalisation cantonale, la procédure pour l'acquisition de la citoyenneté communale et les communications à la direction de la sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 19, alinéa 1, lettres b et c, ainsi qu'aux alinéas 3 et 4.
5. Lors de l'octroi de la citoyenneté communale, la direction de la sécurité propose au conseil d'État concernant
a. les citoyens suisses d'autres cantons, l'octroi de la citoyenneté cantonale ainsi que le montant des frais à payer et
b. les citoyens cantonaux, l'approbation de la décision.
1. Si la direction de la sécurité est chargée des investigations, elle donne à la commune de citoyenneté ou à la commune de résidence sollicitée pour l’acquisition du droit de citoyenneté, la possibilité de se prononcer sur la demande.
2. Lorsqu'elle est consultée avant l'approbation d'une demande, la direction de la sécurité donne à la commune de citoyenneté ou à la commune de résidence concernée la possibilité de se prononcer sur celle-ci.
1. La candidate ou le candidat obtient le droit de cité communal, qu'elle ou il possédait par erreur selon le registre.
2. Si le droit de cité d'une commune bâloise-campagnarde n'était pas déjà inscrit dans le registre, la candidate ou le candidat obtient le droit de cité communal de Liestal.
1. L'assemblée communale ou municipale peut accorder la citoyenneté d'honneur à des personnes qui se sont particulièrement distinguées au service de la communauté.
2. La citoyenneté d'honneur peut également être accordée à une personne qui possède déjà la citoyenneté communale.
1. Si l'assemblée de la commune bourgeoise ou de la commune d'habitants a accordé un droit de citoyen d'honneur, elle doit communiquer la décision à la direction de la sécurité dans un délai de 30 jours en transmettant le protocole de vote.
2. La direction de la sécurité supervise la conduite de la procédure.
3. Les dispositions relatives à l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation sont par ailleurs applicables par analogie.
1. Le droit de cité honoraire accordé aux Suissesses et Suisses a le même effet que la citoyenneté acquise par naturalisation selon la procédure ordinaire.
2. Par ailleurs, il est exclusivement réservé à la personne à laquelle il a été décerné.
3. Le droit de cité honoraire est décerné gratuitement.
1. La libération du droit de cité cantonal et communal ou de ce dernier uniquement nécessite la preuve que la personne demandant la libération, ainsi que les enfants inclus dans la libération, possèdent une autre nationalité.
1. Dans le cas du licenciement, les enfants mineurs sous l'autorité parentale de la personne licenciée sont intégrés.
2. Les personnes ayant atteint l'âge de 16 ans doivent consentir au licenciement.
3. Pour le licenciement indépendant des mineurs et des personnes sous curatelle générale, l'article 6 s'applique mutatis mutandis.
1. La demande de libération de la citoyenneté cantonale et communale ou de cette dernière seule doit être soumise par écrit à la direction de la sécurité.
2. La direction de la sécurité est compétente pour la libération de la citoyenneté cantonale et communale ainsi que pour la libération de la citoyenneté suisse. Elle décide après avoir auditionné le conseil municipal ou communal.
1. Le Conseil d'État est l'autorité cantonale compétente pour l'approbation du retrait de la nationalité conformément à l'art. 42 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN).
1. Pour déterminer si une personne possède la nationalité suisse, la nationalité cantonale ou la nationalité communale, la direction de la sécurité est compétente.
1. La redevance pour l'octroi de la citoyenneté communale est calculée en fonction des frais administratifs. Elle s'élève à un maximum de CHF 2'000, sous réserve de l'alinéa 2.
2. La redevance peut être augmentée au-delà de ce cadre tarifaire en cas de situations exceptionnellement complexes, mais au maximum de CHF 1'000.
3. La redevance est également due dans les cas suivants
a. Non-octroi de la citoyenneté communale ;
b. Non-octroi de l'autorisation de naturalisation cantonale ou fédérale ;
c. Non-octroi de la citoyenneté cantonale ;
d. Radiation de la demande, notamment en raison de son retrait.
4. Le conseil municipal ou communal peut exiger une avance de frais jusqu'à concurrence de la somme prévue à titre de redevance. Tant que l'avance de frais n'est pas versée, la procédure ne sera pas poursuivie.
5. Les redevances reviennent à la commune municipale ou d'habitants.
1. Les taxes sont prélevées sous réserve de l'alinéa 2 pour
a. l'octroi de la citoyenneté cantonale ;
b. l'approbation du vote sur l'octroi de la citoyenneté communale pour les citoyennes et citoyens cantonaux ;
c. la libération de la citoyenneté cantonale ou communale ainsi que de la citoyenneté suisse ;
d. la décision dans la procédure de constatation conformément à la législation fédérale sur la citoyenneté.
2. Aucune taxe n'est prélevée pour l'octroi de la citoyenneté cantonale ou l'approbation du vote concernant les personnes auxquelles une commune a décerné la citoyenneté d'honneur, ainsi que pour leurs proches qui ont été naturalisés en même temps.
3. Les taxes sont calculées en fonction de l'effort administratif. Elles s'élèvent sous réserve de l'alinéa 4 à un maximum de CHF 2'000.
4. Les taxes peuvent être augmentées au-delà du cadre tarifaire, mais au maximum de CHF 1'000, dans le cas de dossiers exceptionnellement complexes.
5. Les taxes doivent également être payées en cas de
a. non-octroi de la citoyenneté cantonale ;
b. non-approbation du vote sur l'octroi de la citoyenneté communale pour les citoyennes et citoyens cantonaux ;
c. non-octroi de l'autorisation de naturalisation cantonale ou fédérale ;
d. non-octroi de la citoyenneté communale ;
e. rejet de la demande de libération de la citoyenneté cantonale ou communale ainsi que de la citoyenneté suisse ;
f. classement d'une demande, notamment suite à un retrait ;
g. irrecevabilité ;
h. annulation de naturalisations.
6. La direction de la sécurité peut exiger une avance de frais jusqu'au montant prévisible de la taxe à payer. Si une avance de frais exigée n'est pas versée, il n'est pas donné suite à la demande.
7. Les taxes relatives aux décisions visées à l'alinéa 1 peuvent être exonérées entièrement ou partiellement sur demande, en cas de difficultés financières. La demande doit être déposée avant l'émission de la décision.
1. Les montants en francs mentionnés aux §§ 31 et 32 sont liés à l'indice national des prix à la consommation. Ils sont ajustés en fonction de l'inflation chaque fois que l'indice national a augmenté de 5 points.
2. L'indice national en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi est déterminant pour le calcul.
1. Les communes bourgeoises ou de résidence sont tenues d'adopter un règlement sur la naturalisation au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Ce règlement fixe les conditions, la procédure et les frais pour l'octroi du droit de cité communal, sous réserve de cette loi.
3. Le règlement nécessite l'approbation de la direction de la sécurité.
1. Pour les naturalisations dans les communes municipales, les dispositions de cette loi s'appliquent.
2. Dans le cadre de l'organisation municipale extraordinaire, le conseil communal dispose des compétences de l'assemblée communale selon cette loi.
1. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées jusqu'à la décision relative à la demande conformément aux dispositions de la loi sur la nationalité du 21 janvier 1993, dans sa version du 1er mars 2014.