Loi sur les droits des personnes handicapées (Loi sur les droits des personnes handicapées BL, BRG BL) - Objectif
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Cette loi a pour objectif de réaliser les droits des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie et de leur permettre ainsi de mener une vie autodéterminée et autonome.
2. Elle protège en particulier les personnes en situation de handicap contre le fait d'être désavantagées, du fait de leur handicap, dans l'exercice de leurs droits fondamentaux et de leurs droits humains tels qu'ils sont ancrés dans le droit international, la constitution fédérale et la constitution cantonale.
1. Cette loi contient les dispositions fondamentales sur les droits des personnes handicapées et la procédure pour leur mise en œuvre, ainsi que les dispositions relatives à leur application.
2. Elle est complétée et précisée par la législation cantonale restante pour les différentes sphères de vie avec des dispositions spécifiques. Celles-ci doivent être interprétées conformément à la présente loi.
3. Les dispositions des sections 2 et 3 de cette loi s’appliquent directement lorsque la législation cantonale restante garantit une protection moins étendue des personnes handicapées.
4. Les communes concrétisent la mise en œuvre de cette loi pour leur domaine d’autonomie dans un règlement.
1. Sont considérées comme «personnes handicapées» au sens de cette loi les personnes ayant des incapacités physiques, mentales, psychologiques ou sensorielles à long terme qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent les empêcher de participer pleinement, efficacement et sur un pied d'égalité à la société.
2. Une «discrimination» signifie un traitement inégal, juridique ou de fait, d'une personne en raison d'un handicap ou l'omission d'un tel traitement, ce qui entraîne une détérioration de sa situation.
3. Une discrimination peut également consister en ce que les mesures appropriées nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire cette inégalité ne sont pas prises.
1. Le canton, les communes, les responsables des tâches étatiques et les prestataires de services accessibles au public ne doivent pas défavoriser des personnes en raison de leur handicap ou du handicap d'une personne avec laquelle elles ont une relation proche.
2. Ils prennent des mesures appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire les désavantages des personnes handicapées.
3. Ils prennent en compte les risques particuliers de désavantage auxquels sont exposés les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées qui appartiennent à un groupe bénéficiant d'une protection particulière selon l'article 7, alinéa 2 de la Constitution du Canton de Bâle-Campagne.
1. Le canton et les communes promeuvent la participation équitable des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie, notamment dans le travail, l'éducation, la culture, le logement, la communication, la mobilité, la santé et les loisirs.
2. Les mesures de promotion en faveur des personnes en situation de handicap doivent être conçues de manière à permettre à ces personnes de mener une vie aussi autodéterminée et autonome que possible.
3. Les personnes en situation de handicap doivent être associées à la conception des mesures de promotion.
1. Le canton, les communes, les entités chargées de missions publiques et les prestataires de services accessibles au public prennent des mesures appropriées pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes en situation de handicap et ainsi prévenir, éliminer ou réduire leur désavantage. Ils tiennent compte de la culture des personnes sourdes.
2. Ils communiquent avec les personnes en situation de handicap d'une manière qui leur est compréhensible.
3. Sur demande de personnes en situation de handicap, le canton met à disposition, pour ses prestations, les aides nécessaires dans le cas concret, telles que la traduction en langue des signes, des documents en langage simplifié ou des explications orales.
4. Le canton publie et communique, en règle générale, des informations et services numériques de manière accessible aux personnes ayant une déficience auditive, visuelle, ainsi qu'aux personnes ayant des handicaps cognitifs ou moteurs.
5. Le Conseil d'État fixe les normes.
1. Les intérêts publics et privés, qui s'opposent aux droits ancrés dans cette loi ainsi que dans la législation spéciale, peuvent justifier leur limitation dans la mesure où ils l'emportent sur les intérêts en matière d'égalité réelle des personnes handicapées.
2. Lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une limitation selon l'alinéa 1, les intérêts publics suivants doivent notamment être pris en compte
a. la protection de l'environnement ;
b. la protection de la nature, du patrimoine et des monuments ;
c. la sécurité du trafic et de fonctionnement.
3. Du côté du canton, des communes, des responsables de tâches publiques et des fournisseurs de prestations accessibles au public, les intérêts suivants doivent notamment être pris en compte
a. le coût économique, notamment la charge financière et le caractère raisonnable ;
b. le coût pour les processus opérationnels supplémentaires ;
c. les répercussions sur la compétitivité.
4. Du côté des personnes handicapées, les intérêts suivants doivent notamment être pris en compte
a. la nature et l'importance de la revendication en question ;
b. la gravité ou la durée de leur atteinte ;
c. la disponibilité de solutions de remplacement comparables ;
d. le nombre de personnes handicapées potentiellement concernées.
1. Toute personne se considérant comme victime d’une discrimination de la part du canton, des communes, des entités chargées de tâches publiques ou des prestataires de services accessibles au public, ou toute organisation au sens de l’article 10, peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative
a. de faire cesser une discrimination imminente ;
b. d’éliminer ou de réduire une discrimination existante ;
c. de constater une discrimination.
2. Le droit de recours contre les prestataires privés de services accessibles au public n'existe que dans la mesure où la loi leur impose une obligation.
3. Si le droit ne peut être mis en œuvre par des mesures proportionnées, des mesures compensatoires appropriées sont ordonnées. Si aucune mesure compensatoire n’est possible, la discrimination est constatée.
1. Dans les procédures selon le droit cantonal, un désavantage est présumé lorsque celui-ci est rendu plausible par une partie.
1. Les organisations axées sur l'entraide des personnes handicapées, poursuivant un objectif idéologique et opérant en Suisse depuis au moins 5 ans, peuvent faire valoir de manière indépendante les droits légaux selon cette loi et les dispositions relatives aux droits des personnes handicapées des autres législations cantonales, dans la mesure où la discrimination alléguée est grave.
2. Le Conseil d'État désigne les organisations autorisées à intenter une action en justice et à déposer des recours.
1. La voie de recours est régie par les dispositions générales relatives à l'administration de la justice ou par les dispositions procédurales spéciales applicables.
1. Le Conseil d'État fixe périodiquement les priorités du canton pour la réalisation des droits des personnes handicapées.
1. Le canton crée un service d'accueil pour les droits des personnes en situation de handicap. Il peut le gérer conjointement avec d'autres cantons sur la base d'un accord intercantonal.
2. Le Conseil d'État détermine l'affectation administrative du service d'accueil. Il ne l'assigne à aucune unité administrative qui s'occupe principalement et directement de tâches ayant un lien étroit avec les personnes en situation de handicap.
3. Le Conseil d'État nomme la directrice ou le directeur du service d'accueil.
1. Le Bureau pour les Droits des Personnes Handicapées a les missions suivantes
a. Il est le point de contact au sein de l'administration cantonale pour les questions relatives à l'égalité des personnes handicapées.
b. Il surveille et coordonne la mise en œuvre de cette loi et des autres dispositions légales relatives au handicap de la Confédération et du Canton, et conseille les services compétents de l'administration cantonale.
c. Il entretient un échange avec d'autres collectivités ainsi qu'avec les personnes handicapées et leurs organisations sur les questions relatives aux droits des personnes handicapées.
d. Il prépare, en collaboration avec les unités administratives compétentes, les priorités du Canton pour la réalisation des droits des personnes handicapées à l'attention du Conseil d'État. Celles-ci sont reflétées dans la planification à long terme et le plan des tâches et des finances.
e. Il encourage la sensibilisation aux droits des personnes handicapées dans l'État, l'économie et la société.
f. Il rend compte périodiquement au Conseil d'État de ses activités et lui soumet ses recommandations. Le rapport est publié.
1. Les services de l'administration cantonale informent le point de contact au préalable sur les projets de législation et autres actes administratifs revêtant une importance significative pour les droits des personnes en situation de handicap.
2. Le point de contact peut émettre des recommandations concernant ces tâches.
3. Elle est destinataire des consultations dans les procédures législatives du canton.
1. Les communes informent tôt le point de contact sur les projets de législation et autres actes administratifs d'une importance considérable pour les droits des personnes en situation de handicap.
2. Le point de contact peut, sur demande, émettre des recommandations à ce sujet. Des consultations plus approfondies sont payantes.