Loi concernant l'intégration du district de Laufen - Intégration du district administratif de Laufen
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Le peuple et le territoire du district de Laufen, comprenant les communes de Blauen, Brislach, Burg im Leimental, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen et Zwingen, sont intégrés dans le canton de Bâle-Campagne.
1. Le territoire du district administratif de Laufen et ses communes forment un district administratif spécial, un arrondissement judiciaire et une circonscription électorale.
1. Le Conseil d'État ordonne, immédiatement après l'entrée en vigueur de cette loi, l'élection de 6 membres du Parlement cantonal pour le reste de la durée du mandat.
1. Pendant une période transitoire de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du traité du 10 février 1983 relatif à l'intégration du district bernois de Laufen et de ses communes dans le canton de Bâle-Campagne, le conseil de district continue d'exister.
2. Il s'acquitte des tâches qui lui sont conférées par le traité d'intégration.
1. Le Conseil de district est composé de 26 membres élus au suffrage majoritaire par les électeurs de l'arrondissement de Laufen. Dans les communes ayant plus d'un représentant, les membres sont désignés selon le principe de la représentation proportionnelle.
2. Chaque commune de l'arrondissement de Laufen constitue sa propre circonscription électorale.
1. Les 26 sièges sont répartis entre les 13 communes du district de Laufon comme suit
a. La population résidente du district selon le dernier recensement fédéral est divisée par 26. Le résultat ainsi obtenu, arrondi au nombre supérieur le plus proche, constitue le chiffre de répartition provisoire pour la première distribution.
b. Chaque commune dont la population n'atteint pas le chiffre de répartition provisoire déterminé selon la lettre a se voit attribuer 1 siège. Ces communes sont exclues de la répartition supplémentaire.
c. Pour déterminer le chiffre de répartition de la deuxième distribution, la population résidente du district est réduite du nombre de la population des communes qui ont été exclues après la première distribution, et divisée par 26, diminuée du nombre de sièges déjà attribués.
d. * Chaque commune non exclue selon la lettre b a droit à autant de membres du conseil de district que sa population contient le nouveau chiffre de répartition.
e. Les sièges restants sont répartis entre les communes présentant les plus grands nombres restants.
f. Si, dans le cas de la lettre e, deux ou plusieurs communes ont atteint les mêmes nombres restants, le dernier siège est attribué à la commune qui présente le plus grand reste après la division du nombre de sa population par le chiffre de répartition provisoire.
1. Est éligible toute personne ayant le droit de vote dans le district de Laufen.
1. Les membres du Conseil exécutif et de la Commission de justice ne peuvent pas en même temps être membres du Conseil d'arrondissement.
1. Les dispositions de la loi communale s'appliquent à l'obligation de confidentialité et au devoir de récusation.
1. Les membres du conseil d'arrondissement sont élus pour un mandat de 4 ans.
2. La durée du mandat du conseil d'arrondissement correspond à celle du conseil cantonal.
1. La prestation de serment est effectuée par le président du conseil régional.
1. Le conseil d'arrondissement peut instituer un secrétariat pour préparer ses séances et mener à bien ses tâches.
1. Le Conseil d'État fixe les rémunérations et les indemnités.
1. En matière de droit transitoire, une commission de justice avec siège à Laufen est constituée.
2. Elle se compose de 5 membres et de 3 membres suppléants. Elle délibère en formation de cinq membres.
1. En tant que membre de la commission de la justice, tout citoyen domicilié en Suisse et ayant le droit de vote est éligible.
2. Le président et son vice-président ainsi que le greffier doivent posséder une formation juridique complète.
1. Les membres de la Commission judiciaire ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil cantonal, du Conseil exécutif, d'un Conseil municipal et du Conseil d'arrondissement de Laufen, ni occuper un poste à plein temps dans l'administration cantonale, d'arrondissement ou communale.
1. Le Conseil d'État fixe les rémunérations et les indemnités pour les membres et le greffier.
1. La prestation de serment des membres et des suppléants de la Commission de la justice se fait devant le Conseil cantonal.
1. La commission de justice rend compte de l'exercice de ses fonctions au conseil régional chaque année.
1. Le Conseil d'État règle définitivement avec le canton de Berne les questions patrimoniales concernant le district de Laufon.
2. Il associe le conseil de district aux négociations.
3. Les questions concernant la Caisse de pension des fonctionnaires du Bas-Rhin, l’Assurance immobilière du Bas-Rhin et la Banque cantonale du Bas-Rhin sont réglées avec leur participation.
1. La loi du 7 septembre 1981 sur les droits politiques est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 28 mai 1970 relative à l'organisation et à l'administration des communes (Loi communale) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 6 juin 1983 sur l'organisation du conseil exécutif et de l'administration cantonale (Loi sur l'organisation de l'administration) est modifiée comme suit : ...
1. La loi scolaire du 26 avril 1979 est modifiée comme suit : ...
1. La loi hospitalière du 24 juin 1976 est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 30 mai 1911 portant introduction du Code civil (EG ZGB) est modifiée comme suit: ...
1. La loi du 31 août 1891 concernant l'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 19 juin 1961 relative à la tutelle officielle est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 30 octobre 1941 concernant l'organisation des autorités judiciaires (loi sur l'organisation judiciaire) est modifiée comme suit : ...
1. Cette loi n'entre en vigueur que si la modification de la constitution cantonale est approuvée lors du vote populaire, et si les électeurs du canton de Bâle-Campagne et de l'arrondissement administratif bernois de Laufon approuvent le traité du 10 février 1983 concernant l'incorporation de l'arrondissement administratif bernois de Laufon et de ses communes dans le canton de Bâle-Campagne ainsi que l'accord du 12 mai 1989 portant sur l'adaptation du traité de Laufon du 10 février 1983.
2. Cette loi entre en vigueur simultanément avec le traité.