Contrat concernant l'intégration du district bernois de Laufon et de ses communes Blauen, Brislach, Burg im Leimental, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen, Zwingen dans le canton de Bâle-Campagne - Peuple et Territoire
Table des dispositions (112)
Texte législatif (112 Articles)
1. Le peuple du district de Laufen se rattache avec son territoire au canton de Bâle-Campagne. Le canton de Bâle-Campagne l'accepte avec une égalité de droits complète.
1. Les citoyens et habitants communaux des municipalités du district de Laufen deviennent, avec l'entrée en vigueur de ce traité, citoyens du canton de Bâle-Campagne.
1. L'arrondissement administratif bernois de Laufen devient un arrondissement administratif et judiciaire ainsi qu'une circonscription électorale du canton de Bâle-Campagne et constitue un cercle propre pour les poursuites et faillites.
2. Il existe une préfecture, une chancellerie de district et un tribunal de district selon le droit du canton de Bâle-Campagne.
3. Ce traité règle la mise en place progressive de ces autorités et la prise en charge des tâches correspondantes.
1. Les communes mixtes existantes et les communes des habitants deviennent des communes des habitants selon le droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Les bourgeois et les citoyens habitants forment ensemble la commune bourgeoise.
3. Pour les communes bourgeoises et les bourgeoisies, les §§ 53-55 s'appliquent.
1. Les paroisses catholiques romaines de Blauen, Brislach, Burg, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen et Zwingen sont intégrées à l'Église catholique romaine du canton de Bâle-Campagne.
2. La paroisse évangélique-réformée de Laufen, qui couvre l'ensemble du district administratif, est intégrée à l'Église évangélique-réformée du canton de Bâle-Campagne.
3. La paroisse chrétienne-catholique de Laufen, qui couvre l'ensemble du district administratif, est intégrée à l'Église chrétienne-catholique du canton de Bâle-Campagne.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce traité, l'ordre juridique du canton de Bâle-Campagne s'applique au peuple et au territoire du district de Laufon.
2. Ce traité règle les exceptions à ce principe pour la période de transition. La période de transition se termine au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de ce traité.
3. Le Conseil exécutif peut, dans des cas particuliers, après avoir consulté la commission de district ou sur proposition de celle-ci, adopter d'autres mesures dérogatoires pour la durée de la période de transition.
4. Les droits acquis restent en vigueur.
1. Le canton de Bâle-Campagne assume en tant que successeur juridique du canton de Berne tous les droits et obligations contractuels, dans la mesure où ils concernent les affaires publiques du district de Laufen.
2. Il intervient en tant que successeur juridique des associations de communes ou des communes ainsi qu’en tant que propriétaire des œuvres reprises dans toutes les relations juridiques contractuelles entre ses prédécesseurs juridiques avec des tiers.
1. Les concessions, autorisations, brevets et certificats professionnels émis et reconnus par le canton de Berne ou par les communes conservent leur validité jusqu'à l'expiration du délai de renouvellement prévu par le droit bernois.
2. Les concessions peuvent être adaptées au droit du canton de Bâle-Campagne tout en respectant les droits acquis des concessionnaires.
3. Le renouvellement des autorisations et brevets s'effectue conformément au droit du canton de Bâle-Campagne; les certificats de compétence bernoises et reconnus par le canton de Berne restent reconnus.
4. Afin d'éviter des rigueurs inadmissibles, le Conseil d'État, sur proposition de la commission de justice, prend les mesures appropriées.
1. Les règlements communaux demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec le droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Les communes procèdent, dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat, aux adaptations au droit bâlois-campagnard.
1. Les autorités demeurent en fonction, sauf stipulation contraire dans le présent contrat, au moins jusqu'à l'expiration de leur période de mandat applicable selon le droit bernois.
2. Si la période de mandat prend fin selon le droit du canton de Bâle-Campagne en même temps que selon le droit bernois, les autorités sont élues à l'expiration de la période de mandat bernois selon le droit du canton de Bâle-Campagne.
3. Dans le cas contraire, une période de mandat bernois est prolongée jusqu'à l'expiration de la période de mandat correspondante du canton de Bâle-Campagne, mais au maximum de 2 ans.
4. Si la période de mandat prend fin selon le droit du canton de Bâle-Campagne seulement 2 ans ou plus après l'expiration de la période de mandat bernois, les autorités doivent être renouvelées à l'expiration de la période de mandat bernois selon le droit bâlois. L'élection a lieu, dans ce cas, pour le reste de la période de mandat bâlois.
1. Les autorités cantonales bernoises avec siège dans le district de Laufen ainsi que les autorités communales finalisent les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce traité, pour autant qu'elles soient également compétentes selon le droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Dans tous les autres cas, la commission de justice statue sur la compétence.
1. Le Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne veille à ce que les services administratifs précédemment bernoises dans le Laufental, dans la mesure du possible, restent dans ce district avec les tâches correspondantes du canton de Bâle-Campagne.
1. À l'entrée en vigueur de ce traité, le canton de Bâle-Campagne reprend, en tenant compte de leur durée de service, les fonctionnaires et les titulaires de charges annexes du canton de Berne opérant dans le district de Laufon, ainsi que les fonctionnaires des associations de communes dont les fonctions sont transférées au canton conformément aux dispositions de ce traité.
2. La période de mandat bernoise est prolongée jusqu'à l'expiration de la période de mandat bâloise.
3. Pour les employés et les auxiliaires, les relations d'emploi existantes continuent de s'appliquer.
4. Pour les membres des autorités élus par le peuple et le parlement, le § 10 s'applique.
5. Les pasteurs, vicaires et théologiens laïcs deviennent, à l'entrée en vigueur de ce traité, fonctionnaires et employés des paroisses.
1. Le canton de Bâle-Campagne accorde aux enseignants, fonctionnaires, employés et titulaires de postes annexes du canton de Berne, qui seront à l'avenir employés au service public de Bâle-Campagne, sous réserve de leur réélection, une garantie salariale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat. Le salaire garanti comprend le salaire de base avec des allocations d'ancienneté et des prestations sociales ainsi que la prime de fidélité. Il sera ajusté en fonction des dispositions bâloises relatives au renchérissement.
1. Les fonctionnaires, enseignants et employés du district de Laufen repris par le canton de Bâle-Campagne continuent en principe d'exercer leur fonction précédente.
2. Si une fonction ne peut être poursuivie, le canton de Bâle-Campagne procure au titulaire de la fonction un poste de travail équivalent.
3. L'octroi de délais de transition généreux doit permettre d'éviter les cas de rigueur inacceptables.
1. Les enseignants, fonctionnaires et employés, qui sont membres d'une caisse de pension ou d'épargne bernoise, seront, à l'entrée en vigueur de ce contrat, intégrés dans la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires du canton de Bâle-Campagne (BVK). Les années de service antérieures au canton ou aux communes seront entièrement prises en compte. Aucune obligation de versement rétroactif due au changement de canton ne sera exigée.
2. Les détails, notamment le transfert de la part de capital des caisses d'assurance bernoises (indemnité de libre passage), seront réglés dans des accords distincts.
3. Les pasteurs de la paroisse chrétienne-catholique et de la paroisse évangélique-réformée deviendront membres de la BVK selon les dispositions du paragraphe 1 ; les pasteurs et théologiens laïcs des paroisses catholiques romaines seront intégrés dans les fondations de l'Évêque de Blarer/St. Heinrich sur la base d'un accord distinct.
4. Le canton de Bâle-Campagne s'efforcera, dans ses négociations avec le canton de Berne, de permettre aux membres des caisses d'assurance bernoises, ayant atteint l'âge de 60 ans à l'entrée en vigueur de ce contrat, de rester affiliés à ces caisses.
5. Les fonctionnaires et employés des communes d'habitants, bourgeoises, bourgoises et paroissiales peuvent rester assurés à la caisse de pension pour le personnel des communes bernoises, sous réserve de l'accord de celle-ci.
1. Pendant la période de transition, la commission de district exerce les tâches qui lui sont confiées par le présent contrat. Les frais sont à la charge du canton de Bâle-Campagne.
1. La commission de district collabore à l'application des dispositions de ce traité.
2. Elle représente les intérêts du district de Laufon auprès des autorités du canton de Bâle-Campagne pendant la période de transition et peut soumettre des propositions concernant le Laufental au Conseil d'État.
3. Avant la conclusion de traités intercantonaux et internationaux concernant le Laufental, le Conseil d'État consulte la commission de district.
1. La commission de district se compose de 26 membres élus par le peuple, les communes formant des circonscriptions électorales. La durée du mandat est de 4 ans. La réélection est autorisée.
2. La période de mandat en cours à l'entrée en vigueur de ce traité est prolongée jusqu'au début de la prochaine législature du Conseil cantonal de Bâle-Campagne.
3. Jusqu'à l'adoption d'un nouveau statut d'organisation, les dispositions du statut d'organisation de Laufental du 21 octobre 1979 s'appliquent mutatis mutandis.
1. Pour évaluer les questions juridiques qui se posent dans le cadre du droit transitoire, une Commission de recours judiciaire est constituée, ayant son siège à Laufen.
2. La Commission de recours judiciaire se compose de 5 membres et 3 suppléants. Le Conseil d'État et la Commission de district élisent chacun 2 membres et un suppléant, ainsi que le président et son suppléant conjointement. En cas de désaccord, le président du Tribunal fédéral suisse désigne le président et son suppléant. La durée du mandat est de 4 ans. La réélection est permise.
3. La Commission de recours judiciaire organise sa procédure de manière autonome tout en tenant compte des principes de procédure du droit du canton de Bâle-Campagne. Elle peut faire appel à des greffiers en activité. Le secrétariat est confié au Tribunal de district de Laufen.
1. La Commission de l'administration de la justice assume les tâches que ce traité lui confie.
2. Elle tranche les différends entre le Conseil exécutif du canton de Bâle-Campagne et la commission d'arrondissement concernant l'application de ce traité.
3. Lorsqu'une autorité éprouve un doute quant à sa compétence dans le cadre du droit transitoire, elle soumet cette question à la Commission de l'administration de la justice pour décision, laquelle est contraignante pour toutes les autorités.
4. Les décisions de la Commission de l'administration de la justice ne peuvent être contestées que par un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral.
1. Le district de Laufen cède ses droits concernant les biens issus de la division territoriale du canton de Berne au canton de Bâle-Campagne.
2. La régulation des questions patrimoniales encore non résolues relève de la compétence des cantons de Berne et de Bâle-Campagne.
3. Le canton de Bâle-Campagne associe la commission de district en tant qu'organe participant et consultatif aux négociations.
1. Lors du transfert des biens administratifs des communes (routes, trottoirs, hôpital Feninger de Laufen, part des communes de Laufental dans le gymnase Laufental-Thierstein, installations ARA de Liesberg ainsi que Grellingen/Duggingen), le canton de Bâle-Campagne prend en charge les coûts et les bénéfices.
2. Le canton de Bâle-Campagne prend en charge les dettes existantes au moment de l'entrée en vigueur de ce contrat ou leur intérêt, à condition qu'elles n'aient pas dû être remboursées selon le droit bernois.
3. Les dispositions particulières de ce contrat pour l'ARA Laufental-Lüsseltal (§ 42) et pour l'hôpital Feninger (§ 107 paragraphe 1) ainsi que pour les routes (§ 108 paragraphe 2) restent réservées.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce contrat, le canton de Bâle-Campagne reprend les contributions, avantages et autres prestations assurés par le canton de Berne aux personnes physiques et morales de droit privé ainsi que de droit public.
2. Sont exclues les contributions que le canton de Berne a assurées pour un comportement ou une activité ayant été accomplis avant l'entrée en vigueur de ce contrat.
1. Les citoyennes et citoyens suisses qui résident dans le district de Laufen depuis au moins 3 ans ont droit à l'octroi de la nationalité cantonale, s'ils remplissent les conditions d'assimilation et de bonne réputation (§ 10 de la loi sur la citoyenneté du canton de Bâle-Campagne du 3 juin 1965).
2. Ces candidats peuvent solliciter l'admission à la citoyenneté d'une commune s'ils remplissent les conditions du règlement communal d'intégration.
1. Le président du tribunal d'arrondissement exerce également les fonctions de juge d'instruction jusqu'à l'expiration de la durée du mandat bernois, mais au moins pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce traité.
1. Le préfet reste en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat, mais au moins pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat.
2. Le Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne peut attribuer au préfet des tâches particulières afin d'assurer une transition harmonieuse des affaires officielles.
1. Dans le district de Laufen, il existe un greffe de district qui, avec l'entrée en vigueur de ce contrat, sera composé de l'office du registre foncier et de l'office des poursuites et faillites. Les dispositions des §§ 71-73 s'appliquent aux affaires de succession et à l'authentification.
2. Jusqu'à l'élection d'un greffier de district, le Conseil d'État prend les dispositions pour une organisation provisoire.
3. Au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de ce contrat, le greffe de district exercera toutes les tâches qui lui sont confiées conformément au droit du canton de Bâle-Campagne.
4. Le Conseil d'État veille à ce que les fonctions attribuées au greffe de district et aux notaires en vertu de ce contrat soient remplies à partir du jour de leur entrée en fonction.
1. Le bornage cadastral peut continuer à être effectué par des géomètres privés.
1. Le district de Laufen constitue un cercle de tutelle officielle conformément au droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Le tuteur officiel exerce également la tutelle liée à l'alcool jusqu'à l'expiration de son mandat. Par la suite, le conseil exécutif peut attribuer cette tâche au service social de Laufental.
1. Les circonscriptions de l'état civil existantes au moment de l'entrée en vigueur de ce traité peuvent être maintenues.
1. Cercles scolaires secondaires du district de Laufen sont : Grellingen, Laufen et Zwingen.
1. Le progymnase et gymnase régional Laufental-Thierstein est maintenu.
2. L'offre éducative sera adaptée aux besoins de la population du Laufental et du Thierstein.
1. L'école professionnelle agricole de Laufen est maintenue.
1. Le canton de Bâle-Campagne exploite un centre d'orientation professionnelle dans le district de Laufon.
1. Le canton de Bâle-Campagne intégrera le centre de protection civile de Laufen dans son concept de formation à la protection civile et y organisera ses propres cours dans la mesure du possible.
1. Le canton de Bâle-Campagne intègre le service d’incendie de la ville de Laufen dans le concept d'organisation de poste de soutien en tant que poste de soutien B pour les communes du Laufental.
1. Le canton de Bâle-Campagne s'engage, en accord avec le canton de Soleure, à maintenir un poste de contrôle des véhicules à moteur à Laufon.
1. Le district de Laufon constitue une sous-section dans le dispositif actuel de la police cantonale du canton de Bâle-Campagne. L'effectif des forces de police est maintenu.
2. Le poste principal est situé à Laufon. Le Conseil d'État décide de l'emplacement des autres postes dans le district.
1. L'association de planification régionale Laufental-Thierstein-Dorneck peut continuer à élaborer les plans régionaux pour le district de Laufen. Elle coordonne son activité avec le bureau de planification régionale des deux Bâle à Liestal. Les plans régionaux sont approuvés par le parlement ou le gouvernement cantonal.
2. Une représentation appropriée du Laufental au sein du bureau de planification régionale cantonal est garantie.
1. La Société d'Approvisionnement en Eau Régionale Birstal-Thierstein AG et le Réseau d'Eau Birstal-Zwingen et Environs sont maintenus.
1. L'association des communes ARA Laufental-Lüsseltal et son règlement d'organisation restent reconnus. La représentation des communes de Laufental est garantie en vertu de ce règlement.
2. Les communes de Laufental peuvent décider, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce contrat, de continuer à effectuer le traitement des eaux usées de manière autonome en cas de changement de canton. Dans ce cas, elles assument seules tous les coûts. Le canton participe à un éventuel agrandissement futur, dans la mesure où l'octroi de la contribution fédérale l'exige. Si une telle décision n'est pas prise, les dispositions suivantes s'appliquent.
3. Le canton de Bâle-Campagne prend en charge les coûts d'exploitation, d'entretien et d'investissement ainsi que le solde de la dette existante des communes de Laufental à la date de réception. Si elles ont effectué des amortissements excédant le niveau prévu par le droit bernois, ces montants supplémentaires seront imputés sur les redevances d'assainissement à verser dans les années suivantes.
4. Le canton de Bâle-Campagne envoie 2 membres à part entière à l'assemblée des délégués de l'association.
5. Le Conseil d'État fixe les redevances annuelles pour les communes de Laufental destinées à couvrir les coûts d'exploitation et d'entretien conformément au droit de Bâle-Campagne (§ 13 de la loi du 22 avril 1971 sur l'assainissement des eaux). La direction des travaux publics évalue les redevances d'assainissement des entreprises commerciales et industrielles.
6. La direction des travaux publics prend des mesures particulières dans le cadre de la loi sur la promotion économique du 28 janvier 1980, si l'introduction immédiate des redevances d'assainissement de Bâle-Campagne constitue une rigueur excessive pour certaines entreprises commerciales et industrielles.
1. Le canton de Bâle-Campagne assure à ses frais la construction des canaux de raccordement et des installations de purification à Roggenburg et Burg.
2. Dans la mesure où les communes de Burg et Roggenburg commencent la construction des canaux de raccordement et de la station d'épuration avant l'entrée en vigueur de ce contrat, le canton de Bâle-Campagne prend en charge les investissements futurs ainsi que les dettes hypothécaires conformément à l'article 23, paragraphe 2.
1. Le canton de Bâle-Campagne confie à la société KELSAG SA la tâche de l'élimination des déchets conformément au droit cantonal.
2. La KELSAG SA perçoit les taxes d'ordures en vertu de ses statuts.
1. L'Hôpital Feninger de Laufen devient Hôpital Cantonal.
2. La pérennité de l'hôpital avec soins de base pour la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie, l'accouchement et avec le service d'urgence est assurée de façon permanente.
1. Le canton de Bâle-Campagne assure la prise en charge psychiatrique et soumet aux cantons de Berne et du Jura des propositions pour une collaboration régionale.
1. Les circonscriptions de ramonage de Laufen, Wahlen, Liesberg, Röschenz et Burg ainsi que les circonscriptions de ramonage de Duggingen, Grellingen, Nenzlingen, Blauen, Zwingen, Brislach, Dittingen et Roggenburg sont inscrites au registre cantonal de Bâle-Campagne.
1. À la date de l'entrée en vigueur de ce traité, la Cour supérieure du canton de Bâle-Campagne organise la formation des sections (Tribunal de police, comité) au sein du Tribunal d'arrondissement de Laufen.
1. Jusqu'à l'expiration du mandat bernois, pendant une période d'au moins 2 ans, le président du tribunal de district assume les fonctions de juge de paix conformément au droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Quatre cercles de juges de paix sont constitués, à savoir
a. Laufen, Wahlen, Liesberg,
b. Grellingen, Duggingen, Nenzlingen,
c. Zwingen, Brislach, Blauen, Dittingen,
d. Röschenz, Burg, Roggenburg.
1. Les communes nomment, au plus tard lors de l'institution des autorités communales conformément au droit du canton de Bâle-Campagne, la commission de gestion et de vérification des comptes conformément à l'article 101 de la loi sur les communes du 28 mai 1970.
2. Jusqu'à ce moment-là, les commissions de vérification des comptes existantes assument les fonctions de la commission de gestion.
1. Les communes désignent dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat les fonctionnaires compétents pour la conduite des ventes aux enchères publiques (articles 118 et suivants de la loi du 30 mai 1911 concernant l'introduction du Code civil suisse).
1. Tant que la commune bourgeoise n'en décide pas autrement, le conseil municipal est désigné comme l'autorité exécutive.
1. Les communes bourgeoises de Laufen-Ville, Laufen-Bourg et Grellingen demeurent en existence.
2. Pendant 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce traité, les communautés bourgeoises (assemblées bourgeoises) des communes auparavant mixtes (article 124 de la loi sur les communes du canton de Berne du 20 mai 1973) peuvent décider de former des corporations bourgeoises.
3. La décision de créer une nouvelle corporation bourgeoise se fait par vote à l'urne et requiert une majorité de 2/3 des votants. Si la corporation bourgeoise ne voit pas le jour, le vote ne peut être répété qu'une seule fois.
4. Les communes bourgeoises et les corporations bourgeoises peuvent à tout moment intégrer des citoyens de leur localité dans la corporation.
1. Le patrimoine bourgeois de la communauté bourgeoise d'une commune mixte est transféré à la commune bourgeoise, à moins qu'une corporation bourgeoise ne soit instituée.
2. L'actif bourgeois actuel de la commune mixte Burg est séparé par la nouvelle commune d'habitants. Les différends sont tranchés par le tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne.
3. Les communes bourgeoises Laufen-Stadt, Laufen-Vorstadt et Grellingen restent propriétaires de leurs biens bourgeois.
1. Les communes bourgeoises et les corporations bourgeoises peuvent se réunir à tout moment avec la commune bourgeoise de la même localité. De même, les communes bourgeoises de Laufen-Ville et Laufen-Suburb peuvent à tout moment se fusionner.
2. La décision concernant la fusion est prise par vote à l'urne et nécessite une majorité des 2/3 des votants dans chacune des deux communes.
1. Les trois Églises régionales règlent l'intégration des paroisses de leur confession selon les besoins dans des accords avec les paroisses individuelles. D'éventuels accords constituent une partie intégrante du présent contrat.
2. Les Églises régionales du canton de Bâle-Campagne adaptent leurs constitutions ecclésiastiques et les autres actes aux dispositions du présent contrat ainsi qu’aux accords conclus avec les paroisses du district de Laufon.
1. Les jours fériés historiques des communes du district de Laufen, à savoir la Fête-Dieu, l'Assomption et la Toussaint ainsi que les fêtes locales, demeurent des jours fériés publics.
2. Les communes peuvent, après l'expiration d'une période de 5 ans depuis l'entrée en vigueur de ce traité, décider par vote à bulletin secret ou par décision de l'assemblée communale de l'abolition des jours fériés précisés au paragraphe 1 ou de l'introduction d'autres jours fériés locaux (§ 7 de la loi du 26 septembre 1968 sur les jours de repos publics).
1. Les demandes d'indemnisation contre le canton de Berne doivent être présentées devant ses autorités et conformément à son droit.
1. Les allégements fiscaux que le canton de Berne a accordés dans le cadre de la promotion économique sont reconnus par le canton de Bâle-Campagne.
2. Le canton de Bâle-Campagne garantit les autres avantages et prestations jusqu'ici octroyés par le canton de Berne dans le cadre de la promotion économique jusqu'à leur expiration.
1. Les communes qui ont introduit la vente en soirée avant l'entrée en vigueur de ce traité peuvent la maintenir jusqu'à 10 ans après l'entrée en vigueur de ce traité, une fois par semaine jusqu'à 21h00.
2. Le préfet décide de la poursuite de la vente en soirée après l'expiration de la période de transition sur la base du § 6 alinéa 3 de la loi sur la fermeture des magasins du canton de Bâle-Campagne du 6 septembre 1976.
3. D'autres dispositions légales restent réservées.
1. Les établissements de danse disposant d'une autorisation spéciale pour une fermeture tardive restent en possession de ladite autorisation jusqu'à 10 ans après l'entrée en vigueur de ce contrat, à condition qu'ils remplissent les conditions d'exploitation d'un établissement de danse selon le droit de Bâle-Campagne.
2. Des dispositions légales supplémentaires restent réservées.
1. L'événement de motocross à Roggenburg peut continuer à être organisé.
1. Les zones mixtes existant dans le district de Laufen sont considérées, à compter de l'entrée en vigueur de ce traité, comme des zones résidentielles/commerciales au sens de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur la construction du Canton de Bâle-Campagne du 15 juin 1967.
1. Sur la compétence concernant toutes les requêtes non encore décidées au moment de l'entrée en vigueur de ce traité, qui ont été déposées auprès d'une autorité du canton de Berne dont le siège est situé en dehors du district de Laufon, la décision relève de la Commission de l'administration judiciaire.
2. Pour les demandes en cours, déposées avant l'entrée en vigueur de ce traité auprès d'une autorité cantonale dans le district de Laufon, d'une commune ou d'une association de communes, l'article § 11 s'applique.
3. Pour les permis de construire, l'article § 69 s'applique.
1. Les décisions n'ayant pas force de chose jugée, qui ont été rendues par une autorité dans le district de Laufen en vertu du droit public du canton de Berne avant l'entrée en vigueur de ce traité, peuvent être contestées devant la commission de juridiction administrative à compter de la date de ladite entrée en vigueur.
2. La commission de juridiction administrative renvoie le recours à l'autorité compétente.
1. Les procédures administratives et les procédures devant les tribunaux administratifs en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce traité seront jugées par les autorités du canton de Bâle-Campagne conformément au droit bernois.
1. Les procédures d'expropriation, engagées par une commune ou par des particuliers du district administratif de Laufen avant l'entrée en vigueur de ce traité, doivent être conclues conformément au droit d'expropriation applicable au canton de Berne.
2. Les procédures d'expropriation, initiées par une autorité du canton de Berne avant l'entrée en vigueur de ce traité, seront abrogées à l'entrée en vigueur de ce traité, à condition que les personnes concernées puissent raisonnablement le supporter.
3. Compétents sont le tribunal d'expropriation et le tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne.
1. Les procédures de poursuites et de faillites, engagées avant l'entrée en vigueur de ce traité, seront clôturées par les autorités du demi-canton de Bâle-Campagne conformément aux dispositions applicables au canton de Berne.
1. Jusqu'à l'expiration de son mandat (§ 27), le gouverneur exerce la fonction d'autorité d'octroi des permis de construire.
2. Les demandes de permis de construire, déposées 3 mois avant l'entrée en vigueur de ce traité, doivent être traitées par les autorités de Bâle-Campagne conformément au droit bernois.
3. Les demandes de construction déposées après cette date seront jugées en fonction de l'ordre juridique en vigueur au moment de la décision.
1. Les procédures civiles et pénales en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce traité seront jugées par les autorités bâloises-landaises selon le droit bernois.
2. Les parties au procès peuvent, par des accords particuliers, conférer la compétence pour la conduite de certaines procédures au Tribunal cantonal de Berne. Avec l'accord du président du tribunal des mineurs bernois, certaines procédures pour mineurs peuvent également rester de la compétence du canton de Berne.
1. À l'entrée en vigueur de ce traité, les maires et les secrétaires municipaux sont habilités à effectuer des actes d'authentification publique.
2. Dès que le greffe du district commencera à effectuer des actes d'authentification publique, la même compétence pourra également être accordée aux fonctionnaires municipaux, à condition qu'ils remplissent les conditions légales requises.
1. Le scellé est apposé jusqu'à l'installation de l'office des successions du greffe du district de Laufen par le président de la commune ou par un bureau désigné par le conseil communal.
2. Jusqu'à la prise en charge des affaires successorales par le greffe du district, les notaires établissent l'inventaire en collaboration avec un membre du conseil communal. Pendant cette période, les notaires agissent également en tant qu'autorité compétente (article 609 du Code civil suisse et § 69 de la loi du 30 mai 1911 relative à l'introduction du Code civil suisse) dans le cadre des partages successoraux.
1. Les notaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce traité, ont leur domicile dans le district de Laufen et exercent la profession de notaire dans le district depuis au moins 3 ans, peuvent continuer à gérer les affaires notariales ainsi que leurs activités dans le domaine des successions jusqu'à l'expiration de la période transitoire.
2. Si l'exécution des affaires notariales et des tâches des notaires en matière de successions ne peut plus être assurée par les notaires en place, le Conseil d'État, sur demande de la Commission de la justice et après avoir consulté les notaires ainsi que la Commission du district, attribue tout ou partie de ces tâches au secrétariat de district.
1. La surveillance des notaires incombe aux autorités du canton de Bâle-Campagne.
2. Le Conseil d'État et la Direction de la justice exercent leurs pouvoirs de surveillance conformément aux dispositions de la loi notariale bernoise et de ses règlements d'application.
1. Les jugements et ordonnances définitifs rendus par le canton de Berne sont exécutés par les autorités du canton de Bâle-Campagne.
2. Les amendes et redevances qui reviennent au canton de Berne sont remboursées à celui-ci après déduction des frais.
1. À compter de l'entrée en vigueur de ce traité jusqu'au début de la nouvelle année scolaire, le droit scolaire bernois s'applique au système éducatif.
2. Le droit scolaire du canton de Bâle-Campagne s'applique aux enfants qui deviennent soumis à l'obligation scolaire après l'entrée en vigueur de ce traité.
3. Quiconque satisfait à l'obligation scolaire dans une commune du district de Laufon lors de l'entrée en vigueur de ce traité suit la scolarité obligatoire selon le système scolaire bernois. Cela vaut en particulier pour la durée des niveaux scolaires, le programme d'études, l'horaire scolaire et les matériels pédagogiques.
4. Les conseils scolaires locaux peuvent décider d'introduire plus rapidement le système scolaire du canton de Bâle-Campagne.
5. La Direction de l'éducation veille à une harmonisation des programmes d'études (horaires scolaires) et à l'instruction correspondante des enseignants.
6. La commune de Roggenburg veille à ce que, au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de ce traité, les enfants puissent fréquenter un jardin d'enfants.
1. Les élèves des Realschulen (6e à 9e années scolaires) et des écoles secondaires du district de Laufen peuvent, après l'entrée en vigueur de ce traité, accéder aux écoles secondaires selon les mêmes conditions que les autres élèves des Realschulen et écoles secondaires du canton de Bâle-Campagne.
**1. À partir de l'année scolaire suivant le jour de l'admission, la neuvième année sera mise en place en tant que classe d'orientation professionnelle au sein de la Realschule (école secondaire bernoise), à condition que l'enseignant remplisse les conditions professionnelles requises ou les acquiert dans un délai de 4 ans, et qu'il y ait un nombre suffisant d'élèves.**
**2. La classe d'orientation professionnelle sera mise en place au plus tard lorsque les élèves qui bénéficient pour la première fois de l'enseignement selon le droit scolaire du canton de Bâle-Campagne atteindront la quatrième année de la Realschule.**
1. L'année d'œuvre accueille les élèves suivants
a. les élèves des écoles spécialisées qui sont sur le point de passer de la 8e à la 9e année,
b. les répétiteurs volontaires de la 4e classe du secondaire (école supérieure du canton de Berne).
2. Pour une 10e année scolaire volontaire, au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de ce contrat, seront également pris en considération les élèves qui ont fréquenté la 9e année de l'école spécialisée l'année scolaire précédente.
1. Avec l'introduction des programmes d'études du canton de Bâle-Campagne, l'enseignement de l'économie domestique est intégré dans l'enseignement ordinaire des écoles secondaires, réelles et spécialisées.
1. Les élèves du district de Laufen, qui fréquentent l'école secondaire pendant la période de transition, peuvent entrer dans un séminaire pour enseignants bernois sans autorisation spéciale, à condition qu'ils remplissent les conditions bernoises.
2. Le canton de Bâle-Campagne prend en charge les frais de scolarité conformément à l'Accord scolaire régional du 22 février 1980.
1. Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de ce traité, la direction de l'éducation, après avoir consulté les conseils scolaires locaux, fixe, dans la mesure du possible, une réglementation uniforme des vacances scolaires pour l'ensemble du district.
2. Elle veille à une harmonisation de la réglementation des vacances de toutes les écoles.
1. Les communes avec un samedi sans école veillent, dans un délai de transition de 5 ans, à ajuster les horaires de cours conformément à la réglementation cantonale.
1. Le permis de chasse du canton de Berne reste valable dans le district de Laufon pour les chasseurs domiciliés dans le district de Laufon jusqu'au 15 février de l'année où le présent accord entre en vigueur. Jusqu'à cette date, le droit de chasse bernois s'applique dans le district de Laufon. Le canton de Bâle-Campagne ne prélève aucune taxe pour la période entre le 1er janvier et le 15 février de l'année d'adhésion.
2. Les chasseurs du district de Laufon, qui étaient autorisés à chasser sans examen de chasse jusqu'au jour de l'adhésion, peuvent également exercer la chasse dans le canton de Bâle-Campagne sans examen.
1. Les communes du district de Laufen délèguent le droit de chasse pour la période de chasse allant jusqu'au 31 mars 1992, en se fondant sur la valeur estimée selon l'ordre de priorité suivant
a. Groupes avec le plus grand nombre de chasseurs résidant sur place,
b. Groupes avec le plus grand nombre de résidents du district,
c. Groupes avec le plus grand nombre de résidents du canton de nationalité suisse,
d. Autres groupes.
2. Au cours de la période suivante de location de chasse, les communes peuvent soit mettre la location aux enchères, soit l'attribuer à la valeur estimée.
3. L'évaluation des territoires incombe à une commission dans laquelle l'Association de protection de la chasse de Laufental est représentée de manière appropriée.
1. Les communes transfèrent le droit de pêche pour la première période de location suivant l'entrée en vigueur de ce traité sur la base de la valeur estimée à une association de pêcheurs, conformément au classement applicable au droit de chasse (§ 85). Pour les périodes de location suivantes, les communes peuvent mettre en adjudication le bail ou l'attribuer selon la valeur estimée.
2. Les communes peuvent regrouper leurs zones de pêche en syndicats.
1. Immédiatement après l'entrée en vigueur de ce traité, les électeurs du district de Laufen élisent leurs membres au Conseil cantonal et, si nécessaire, au Conseil constitutionnel.
2. Pour ces élections, la circonscription électorale de Laufen constitue sa propre région électorale.
1. Pendant la durée de la période transitoire, le Conseil d'État élit un représentant supplémentaire du district de Laufen au sein du Conseil de l'éducation, du Conseil de la formation professionnelle et de la Commission de surveillance des établissements et instituts hospitaliers cantonaux.
2. De même, le personnel de l'hôpital de Laufen élit un membre supplémentaire en tant que représentant du personnel, avec voix consultative.
1. Le président, les 4 juges et les 4 juges suppléants du tribunal de district ainsi que le greffier restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat dans le canton de Berne, mais au minimum pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord.
1. Les églises régionales réglementent la transition de la période de mandat des autorités ecclésiastiques du canton de Berne à celle du canton de Bâle-Campagne.
1. À l'entrée en vigueur de ce contrat, les personnes physiques et morales sont soumises à l'obligation fiscale conformément au droit du canton de Bâle-Campagne.
2. Les deux cantons sont compétents pour un règlement concernant la cession mutuelle des droits patrimoniaux, qui sont dus au canton de Berne ou au canton de Bâle-Campagne par les résidents du district de Laufon.
1. La valeur officielle bernoise en vigueur le jour de l'enregistrement, ainsi que la valeur locative bernoise, sont reprises comme valeur fiscale dans le canton de Bâle-Campagne jusqu'à la prochaine réévaluation générale.
1. Si ce contrat entre en vigueur une année paire, la perception des impôts sera effectuée comme suit
a. Les impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques sont perçus selon les données de la dernière période de taxation bernoise conformément au droit de Bâle-Campagne.
b. Les impôts sur les bénéfices et sur le capital des personnes morales sont perçus sur la base de l'année précédente.
c. Le canton de Bâle-Campagne reconnaît la taxation bernoise pour la détermination de l'obligation de l'impôt de défense pour l'année suivante.
2. Si ce contrat entre en vigueur une année impaire, les impôts sont perçus selon le droit de Bâle-Campagne.
3. Le Conseil exécutif peut reporter le début de l'obligation des intérêts moratoires pour les impôts de l’année d'accueil au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
1. Le canton de Bâle-Campagne assure le recouvrement des impôts communaux et ecclésiastiques, à moins que les communes et paroisses n'en décident autrement.
2. Les communes supportent les frais administratifs en fonction du nombre de leurs contribuables. Le Conseil d'État détermine le montant de la participation financière des communes en accord avec la commission de district.
1. Jusqu'à l'établissement d'une caisse de prévoyance spéciale, toutes les dépenses courantes des services sociaux des communes sont financées par la caisse générale des habitants.
2. Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de ce traité, les communes instaurent une caisse de prévoyance indépendante du budget administratif général.
3. Les communes doivent constituer leur patrimoine de prévoyance à une couverture minimale de 50 francs par habitant au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de ce traité.
1. Pour la perception des impôts ecclésiastiques, l'article 93 s'applique mutatis mutandis.
1. Aucune redevance ne peut être perçue pour les services qui doivent être rendus exclusivement en raison du changement de canton.
1. Pour les services qui relèvent de la compétence de l'administration du district, les frais sont fixés conformément au droit du canton de Bâle-Campagne, même s'ils sont exécutés par un notaire.
1. L'équilibre financier pour la première année suivant le jour d'adhésion sera accordé aux communes du district de Laufen dans la même mesure qu'aux autres communes du canton de Bâle-Campagne.
2. Pour l'évaluation des contributions, les §§ 168-170 de la Loi fiscale et financière dans la version du 23 juin 1982 s'appliquent. La base de calcul des droits des communes est constituée par les impôts perçus par les communes et la capacité contributive qui en résulte.
3. Le canton verse aux communes des contributions basées sur des estimations. Aucun remboursement ne doit être effectué.
1. Les bâtiments et terrains situés dans le district de Laufen sont, à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat, assurés par l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne.
2. Les propriétaires fonciers de Laufen doivent, dans un délai de transition de cinq ans, acheter des parts dans le capital de couverture de l'assurance foncière.
3. Pour la détermination des primes, la valeur d'assurance bernoise s'applique jusqu'à ce qu'une nouvelle estimation soit effectuée par l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne. De même, la surprime de risque applicable est conservée jusqu'à ce qu'elle soit recalculée par l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne.
4. Les contributions de primes en suspens sont perçues par l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne et restituées à l'assurance immobilière du canton de Berne.
5. Un règlement concernant le transfert de la part des preneurs d'assurance du district de Laufen dans le capital de couverture de l'assurance immobilière du canton de Berne à l'assurance immobilière du canton de Bâle-Campagne relève de la compétence des deux cantons Berne et Bâle-Campagne.
1. Le canton de Bâle-Campagne assure, dans le cadre de sa législation, des contributions à
a. la Maison d'enfants de Laufen,
b. l'Université populaire,
c. l'École de musique pour la jeunesse,
d. le Centre culturel de Laufen,
e. l'Association du musée de Laufen.
1. La maison de retraite de Laufental est considérée comme digne de soutien au sens de l'art. 2 du Règlement sur les maisons de retraite et de soins du 3 mai 1971.
2. Le canton de Bâle-Campagne accorde à la maison de retraite de Laufental des subventions de construction uniques à hauteur de 17,5% de la valeur initiale de l'investissement de 3'575'000 Fr.
3. Les contributions aux frais de pension et de soins sont accordées aux pensionnaires conformément à la législation du canton de Bâle-Campagne.
1. Le canton de Bâle-Campagne paie pour les postes de pasteurs, vicaires ou théologiens laïcs existant le jour de l'adhésion, le salaire pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce contrat
a. pour les aumôniers qui occupent le poste le jour de l'adhésion, selon le droit bernois ;
b. pour les aumôniers qui prennent le poste après le jour de l'adhésion, selon le droit des Églises nationales du canton de Bâle-Campagne.
1. Pour le versement de contributions à la paroisse catholique-chrétienne de Laufen, les 3 églises nationales concluent un accord sur une compensation directe des charges.
1. Une disposition concernant le transfert possible des actions de la Société d'Approvisionnement Régional en Eau Birstal-Thierstein AG du canton de Berne au canton de Bâle-Campagne relève de la compétence des deux cantons.
1. Lorsqu'une fédération de communes est dissoute, elle doit être liquidée conformément à ses dispositions statutaires.
2. Si les différentes communes ont amorti leurs dettes pour des travaux publics de manière différente, elles doivent ajuster leur amortissement de telle sorte que lors de la remise de l'ouvrage concerné au canton de Bâle-Campagne, un amortissement uniforme pour toutes les communes, tel que prescrit par le droit bernois, soit atteint.
3. Le cas échéant, les fédérations de communes veillent à un ajustement correspondant dans le cadre de la liquidation.
1. Le canton de Bâle-Campagne reprend, sur la base d'accords avec les propriétaires respectifs
a. les parts et droits de membres du Progymnase régional et du Gymnase Laufental-Thierstein,
b. l'hôpital de Laufen (hôpital Feninger) avec les actifs et les passifs; les patrimoines affectés restent conservés,
c. la station d'épuration des eaux usées de Liesberg avec ses canaux d'amenée,
d. les canaux d'amenée ainsi que les droits de participation de l'association de communes Duggingen-Grellingen à la station d'épuration des eaux usées Birs1, Reinach/Münchenstein.
2. Jusqu'au transfert de propriété, le canton de Bâle-Campagne prend en charge les coûts d'exploitation, d'amortissement ainsi que les coûts d'investissement nécessaires conformément au droit de Bâle-Campagne, dans la mesure où les coûts des installations ne sont pas couverts par des fonds fédéraux ou autres.
1. Le canton de Bâle-Campagne s'engage, sur la base d'accords avec les propriétaires, à intégrer les routes communales suivantes dans le réseau routier cantonal avec l'entrée en vigueur de ce contrat et à les développer selon les besoins
a. Roggenburg - Sägemühle,
b. Duggingen - Angenstein (jusqu'à la frontière cantonale SO),
c. Wahlen - Breitenbach (jusqu'à la frontière cantonale),
d. Oberrüti - Liesbergdorf,
e. Metzerlen - Burg (frontière cantonale-nationale).
2. Le canton de Bâle-Campagne reprend les routes énumérées à titre gratuit dans l'état où elles se trouvent au moment du transfert de propriété.
3. Les trottoirs le long des routes cantonales peuvent rester la propriété des communes si elles le souhaitent.
1. Le canton de Bâle-Campagne intègre la prolongation de la T18 d'Angenstein à Liesberg avec priorité pour les contournements locaux dans son plan routier. Il s'efforce, en collaboration avec les cantons voisins, d'intégrer la T18 dans le réseau des routes nationales.
1. Les bâtiments des écoles secondaires restent la propriété des communes.
2. Aux frais de construction, le canton verse des contributions annuelles pour l'intérêt et l'amortissement jusqu'à l'extinction de la dette résiduelle, conformément à l'article 133 de la Loi scolaire du 26 avril 1979.
1. Les communes bourgeoises du district de Laufon reçoivent la forêt domaniale aux mêmes conditions que le canton de Bâle-Campagne l’a reprise du canton de Berne.
2. Le canton de Bâle-Campagne soutient, lors des négociations patrimoniales avec le canton de Berne, le transfert de la forêt sans indemnité.
3. Les communes bourgeoises peuvent renoncer à la forêt au profit des communes mixtes et bourgeoises ainsi que des corporations bourgeoises. Si celles-ci ne sont pas prêtes à reprendre la forêt, le canton de Bâle-Campagne reste propriétaire.
1. Ce contrat entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant son approbation par la Confédération.
2. Il sera soumis à l'acceptation ou au rejet par le peuple du district de Laufen et du canton de Bâle-Campagne après l'approbation par la Commission de district de Laufental et le Landrat du canton de Bâle-Campagne.
3. Il est réputé accepté si les électeurs du district de Laufen et du canton de Bâle-Campagne l'approuvent lors de scrutins séparés. Les citoyens du canton de Bâle-Campagne doivent également accepter, le même jour de scrutin, l'adaptation de la constitution de l'État et la loi sur l'intégration du district de Laufen.