Legislator Jurisprudence & Législation
752.32 WVGLAEELAI CH-BE

Art. 4 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) - Fonds pour l'alimentation en eau

Tâches du canton
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) · Fonds pour l'alimentation en eau

1. Le canton crée le Fonds pour l'alimentation en eau en tant que financement spécial. Ce fonds est administré par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT).

2. Le Fonds pour l'alimentation en eau est alimenté par les redevances de concessions uniques et annuelles, qui sont prélevées pour l'utilisation des eaux publiques à des fins d'alimentation en eau potable. Son montant est de dix millions de francs au maximum.

3. Les avoirs du fonds portent des intérêts qui lui sont acquis.

← Art. 3 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) Objet Art. 5 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →