752.32
WVGLAEELAI
CH-BE
Art. 4 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) - Fonds pour l'alimentation en eau
Tâches du canton
Art. 4 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) · Fonds pour l'alimentation en eau
1. Le canton crée le Fonds pour l'alimentation en eau en tant que financement spécial. Ce fonds est administré par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT).
2. Le Fonds pour l'alimentation en eau est alimenté par les redevances de concessions uniques et annuelles, qui sont prélevées pour l'utilisation des eaux publiques à des fins d'alimentation en eau potable. Son montant est de dix millions de francs au maximum.
3. Les avoirs du fonds portent des intérêts qui lui sont acquis.