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Art. 104 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Dépens

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Art. 104 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Dépens

1. Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie à titre professionnel. La législation sur les avocats et les avocates s’applique à la détermination du montant du remboursement des dépens.

2. Dans le cas d'une procédure onéreuse, l'autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours.

3. Les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a et, sous réserve de l’alinéa 4, les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours.

4. Les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b et, pour autant qu’elles soient chargées par celles-ci de tâches de droit public, les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c ont droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours si les circonstances de fait et de droit le justifient.

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