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Art. 103 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Frais de procédure

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Art. 103 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Frais de procédure

1. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction.

2. L'autorité fixe l'émolument dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif.

3. Les frais découlant de mesures ordonnées par l'autorité pour l'administration des preuves sont provisoirement supportés par la collectivité; l'autorité peut demander une avance appropriée lorsque la mesure probatoire a été requise par une partie.

4. Les frais de procédure sont exigibles à la date d'entrée en force de la décision, de la décision sur recours ou du jugement.

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