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Autorité cantonale de conciliation (EGGLG)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Berne
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Table des dispositions (16)

Art. 1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 2 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 21 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 24 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 25 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 26 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 27 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 28 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 29 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 30 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 31 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg) Art. 32 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)

Texte législatif (16 Articles)

But

1. La présente loi, qui complète la loi sur l'égalité, a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail.

Rapports de travail de droit public - ...

1. L’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland est l’autorité cantonale de conciliation pour les collaborateurs et collaboratrices du canton et des communes.

Rapports de travail de droit public - ...

1. L’autorité cantonale de conciliation informe et conseille les parties, et les aide à trouver un accord à l’amiable.

2. Elle informe le public sur ses activités et soumet un rapport annuel au Conseil-exécutif.

Rapports de travail de droit public - ...

1. La requête d’ouverture de la procédure de conciliation doit être présentée avant qu’il ne soit fait usage d’un moyen de droit ou d’un moyen non juridictionnel.

2. Le dépôt de la requête préserve le délai pour introduire un recours. Si la conciliation échoue, le délai ordinaire de recours court dès la notification du procès-verbal.

3. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[[3]] applicable par analogie.

Protection juridique

1. Sauf dispositions particulières de la présente loi, la protection juridique est régie par les dispositions de la législation sur le personnel, de la législation sur les communes et de la LPJA[4].

Protection juridique

1. L'agent ou l'agente peut renoncer, au cours de la procédure de conciliation ou de recours, à poursuivre le rapport de service et demander une indemnité à la place de l'annulation de la décision de résiliation.

2. L'autorité de recours fixe l'indemnité, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de traitement.

Protection juridique

1. Dans les cas de recours au sens de l'article 7 LEg[5], les organisations peuvent requérir en leur nom une décision en constat sur le grief de discrimination qu'elles allèguent.

Protection juridique

1. La résiliation d'un rapport de service de droit public est nulle lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une requête adressée par l'agent ou l'agente à l’autorité de conciliation, à un recours ou à une plainte formés pour cause de discrimination.

2. Cette disposition s'applique par analogie lorsque la décision de résiliation a été rendue suite à un recours formé par une organisation au sens de l'article 7 LEg6.

Protection juridique

1. L’agent ou l’agente est protégée contre le licenciement durant la procédure de conciliation et durant la procédure de plainte ou de recours, de même que pendant les six mois qui suivent.

Protection juridique

1. L'agent ou l'agente dispose par analogie du droit d'option prévu à l'article 22.

Protection juridique

1. La procédure est gratuite. Font exception les cas de procédure téméraire.

Encouragement de la réalisation de l'égalité de fait entre femmes et hommes dans la vie professionnelle

1. Le canton et les communes soutiennent l’autorité de conciliation dans l'accomplissement de ses tâches.

2. Ils informent le public de manière appropriée sur les questions d'égalité entre femmes et hommes et sur la protection juridique instaurée par la loi sur l'égalité.

Exécution, dispositions transitoire et finales

1. Les autorités et services énoncés ci-après ainsi que leurs collaborateurs et collaboratrices sont exemptés de l’obligation de dénoncer prévue par l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) en cas de crimes poursuivis d’office

a l’autorité cantonale de conciliation,

b les personnes déléguées par le Conseil-exécutif au sein de l'administration, les centres et services de consultation et les commissions spécialisées institués par le Conseil-exécutif,

c les centres et services de consultation relevant du droit du personnel des communes.

Exécution, dispositions transitoire et finales

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés

1. Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (CPC)[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_1473_3_9_c)

2. Loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (Loi sur le personnel, LPers)[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_1474_3_10_c)

Exécution, dispositions transitoire et finales

L'ordonnance du 11 septembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (OiLEg) est abrogée.

Exécution, dispositions transitoire et finales

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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