Canton de Berne 141.221
Texte législatif (5 Articles)
1. La Chancellerie d'Etat pourvoit les listes de candidats (listes électorales) mises au point de numéros d'ordre.
1. La numérotation des listes électorales est effectuée en fonction du nombre de suffrages obtenus par les partis lors des dernières élections de renouvellement général; on totalise à cet effet les suffrages de parti des différentes listes d'un même groupement politique. La liste ayant réuni le plus de suffrages de parti recevra le numéro 1. Les différentes listes d'un même groupement politique seront numérotées en suivant.
1. Les listes qui n'ont pas été déposées lors des dernières élections de renouvellement général reçoivent un numéro tiré au sort.
1. L'arrêté du Conseil-exécutif du 1er décembre 1982 est abrogé.
1. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans les Feuilles officielles et inséré dans le Bulletin des lois.