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Registre électoral (ORE)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Berne
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

1. Dans chaque commune municipale ou mixte il est tenu, sous la surveillance du conseil municipal, une liste des personnes jouissant du droit de vote qui ont leur domicile politique dans la commune.

2. Il est tenu une liste, basée sur le registre électoral de la commune générale, des personnes jouissant du droit de vote dans les affaires d'une section de commune. Le registre électoral de la section de commune peut être groupé avec celui de la commune générale.

Dispositions transitoires de la modification du 30.06.2010

1. Le droit de l'Office de la population et des migrations d'accéder aux caractères des chiffres 1.6.1 à 1.6.10 de l'annexe 1 de l'OReg ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2011.

2. Les communes mettent en œuvre l'article 14, lettre h de l'ordonnance concernant le registre des électeurs jusqu'au 30 novembre 2011 au plus tard.

1. Le conseil communal désigne le service responsable de la tenue du registre électoral.

1. Doivent être inscrites dans le registre électoral toutes les personnes domiciliées dans la commune et jouissant du droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale (art. 4 de la loi fédérale sur les droits politiques; art. 55 de la Constitution cantonale; art. 4 à 6 de la loi sur les droits politiques; art. 13 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes).

2. Les Suissesses et les Suisses de l'étranger jouissant du droit de vote en matière fédérale et en matière cantonale sont inscrits à part (loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger).

1. Le registre doit être tenu de telle manière que les informations requises soient disponibles en tout temps.

2. Dans la mesure où le respect des dispositions de la présente ordonnance est garanti, le registre électoral peut être groupé avec le registre des habitantes et des habitants.

3 & 4

1. Le registre électoral constitue l'unique document sur la base duquel le droit de vote peut être exercé.

2. Le droit de vote ne peut être exercé que par les personnes inscrites dans le registre électoral.

1. Toutes les modifications au registre sont effectuées d'office, dès que les renseignements nécessaires sont disponibles.

...

1. L'incapacité d'exercer une fonction ou une charge au sens de l'article 51 du Code pénal suisse[[7]], ainsi que la durée de cette incapacité, sont mentionnées dans le registre électoral.

2. L'annotation est radiée lorsque l'incapacité d'exercer une fonction ou une charge prend fin.

...

Les services chargés de la tenue du registre électoral ont le devoir de se renseigner mutuellement.

La commune d'arrivée ne remet une carte de légitimation aux électrices et aux électeurs nouvellement inscrits qu'après avoir établi qu'une telle carte ne leur a pas été délivrée par la commune de provenance. En cas d'incertitude, le service chargé de la tenue du registre électoral consulte le service de la commune de provenance.

1. Sont à inscrire dans le registre électoral, dans la mesure où, le jour des votations ou des élections, ces personnes ont atteint l'âge de voter et ont leur domicile politique dans la commune,

1. **\*** en tant qu’ayants droit au vote en matière fédérale et en matière cantonale, toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses qui ne font pas l'objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d’inaptitude et qui ont leur domicile politique dans le canton de Berne, ainsi que les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont désigné la commune comme commune de vote;

2. **\*** en tant qu'ayants droit au vote en matière communale, toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses qui ont le droit de vote en matière cantonale et qui ont leur domicile depuis trois mois dans la commune.

2. ...

1. Le domicile politique est dans la commune dans laquelle la personne ayant droit au vote est domiciliée et annoncée.

2. La personne qui annonce son séjour dans une commune n'y obtient le domicile politique que si elle prouve par écrit qu'elle n'est pas inscrite dans le registre électoral de sa commune d'établissement.

3. ...

4. Les prescriptions concernant les droits politiques des Suisses de l'étranger sont réservées.[8]

Le délai de résidence de trois mois exigé pour l'obtention du droit de vote en matière communale est compté à partir du jour où la personne ayant droit s'est annoncée régulièrement au contrôle des habitantes et des habitants.

1. Doivent être inscrits dans le registre électoral pour chaque ayant droit au vote

a *** le(s) nom(s) officiel(s) et prénom(s);

b la date de naissance;

c *** la commune et le canton dont la personne est ressortissante;

d *** le lieu de domicile et l'adresse exacte;

e l'ancien lieu de domicile;

f *** les dates d'obtention des droits de vote en matière fédérale, cantonale et communale;

g *** le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale;

h *** la curatelle de portée générale, le mandat pour cause d'inaptitude et la date à laquelle ils ont été institués;

i en cas de radiation de l'inscription, la date et le motif de la radiation; en cas d'annotation, la durée de celle-ci.[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_2855679_3_9_c)

2. ...

1. Les ayants droit au vote peuvent, motifs à l'appui,

a) demander leur inscription dans le registre électoral;

b) former recours contre la radiation de leur inscription dans le registre électoral ou contre la mention de leur incapacité d'exercer une fonction ou une charge;

c) demander, dans les affaires dans lesquelles elles ou ils jouissent du droit de vote, que l'inscription d'un tiers dans le registre électoral soit radiée, et que l'incapacité de tiers d'exercer une fonction ou une charge soit mentionnée dans le registre électoral.

2. Les ayants droit au vote ont le droit de demander la rectification du registre électoral jusqu'au cinquième jour précédant une votation ou une élection (art. 18).

Les ayants droit au vote peuvent présenter une requête au sens de l'article 15, en personne ou par l'intermédiaire d'une représentante ou d'un représentant dûment mandaté.

Le service chargé de la tenue du registre électoral donne connaissance aux tiers intéressés des requêtes déposées. Il leur octroie un délai de dix jours pour le dépôt d'une réponse écrite.

Avant une votation ou une élection, le délai de réponse peut être réduit de façon appropriée. Il ne doit toutefois pas être inférieur à trois jours.

1. Le service chargé de la tenue du registre électoral statue sur la requête et donne connaissance de sa décision aux personnes intéressées.

2. ...

1. Avant une votation ou une élection, le registre électoral doit être clôturé dans les délais prescrits (art. 15, al. 2).

2. Il doit être procédé aux inscriptions lorsqu'il est certain que les conditions de participation au vote ou à l'élection seront remplies à cette date.

3. Les personnes qui ont perdu le droit de vote depuis la dernière mise au point doivent être radiées du registre.

4. Les nouvelles incapacités d'exercer une fonction ou une charge doivent être annotées, celles qui ont cessé, radiées.

5. Le service chargé de la tenue du registre électoral constate le nombre exact des ayants droit au vote dans un procès-verbal. Ce document est conservé avec le matériel de vote.

1. Le service chargé de la tenue du registre électoral communique au bureau de vote ou au bureau électoral le nombre exact des ayants droit au vote.

2. L'acte législatif communal peut prévoir, pour l'assemblée communale, la possibilité de consulter le registre électoral dans le local où se tient l'assemblée ou l'envoi préalable des cartes de légitimation.

1. Si, par une inscription dans le registre électoral ou en raison de l'omission, du refus ou de la radiation de l'inscription dans ledit registre,

a **\* le droit de vote en matière fédérale ou cantonale est violé, les voies de droit sont régies par les articles 161 ss LDP;

b **\* seul le droit de vote en matière communale est violé, il peut être formé recours conformément aux articles 60 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_2855684_3_10_c);

c **\* le droit de vote en matière fédérale ou cantonale et le droit de vote en matière communale sont simultanément violés, les voies de droit sont régies par les articles 161 ss LDP.

2. La décision doit être rendue aussi rapidement que possible, afin qu'elle puisse encore prendre effet pour la votation ou l'élection.

3. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour pallier les défauts que la procédure a présentés.

1. En application de la présente ordonnance et par analogie, les communes mixtes établissent une liste de leurs ayants droit au vote en matière bourgeoisiale (art. 121 de la loi sur les communes 11).

1. Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables par analogie à l'établissement et à la tenue des registres électoraux des communes bourgeoises et des corporations bourgeoises.

1. La présente ordonnance est applicable par analogie aux registres électoraux des paroisses, sauf disposition contraire de l'ordonnance du 8 mai 1996 sur l'élection des ecclésiastiques[[12]].

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1981. Elle remplace celle du 30 octobre 1918.

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