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511.2 CH-AR

I. Dispositions Générales

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cette loi régit les principes de l'exécution de la législation fédérale sur la protection de la population, la protection civile et la protection des biens culturels.

II. Tâches et Responsabilités

1. Le Conseil d'État est chargé de la surveillance de la préparation des mesures et de l'exécution.

2. Il veille à la collaboration avec la Confédération, d'autres cantons et les pays voisins. Il peut à cet effet émettre des règlements et conclure des accords.

II. Tâches et Responsabilités

1. Le Département de l'intérieur et de la sécurité assure l'état de préparation opérationnelle de l'organisation cantonale de la protection civile et détermine les affectations du personnel du commandement de la protection civile.

2. Il règle les compétences et le partage des tâches avec les communes et les organisations partenaires dans le domaine de la protection de la population.

3. Le Département de l'intérieur et de la sécurité est l'autorité compétente, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il peut déléguer des tâches à l'Office de l'armée et de la protection de la population.

II. Fonctions et Responsabilités

1. L'Office de la protection civile et militaire assure, en concertation avec le commandement de la protection civile, la direction administrative et organisationnelle de l'organisation de la protection civile.

2. L'Office de la protection civile et militaire est, sauf si la compétence appartient à la Confédération, notamment responsable de

a) le recrutement, l'affectation et la libération des personnes soumises à l'obligation de service de protection ;

b) la planification de la formation initiale et continue, les cours de répétition et les interventions des personnes soumises à l'obligation de service de protection ;

c) la gestion des contrôles du personnel ;

d) les aspects financiers de la protection civile ;

e) l'acquisition et la gestion de matériel ;

f) * la détermination des besoins en abris de protection et installations en collaboration avec l'Office des immeubles ;

g) la surveillance de l'état opérationnel des abris de protection (Contrôle Périodique des Abris CPA) ;

h) la protection des biens culturels ;

i) l'initiation ou le renoncement à une procédure pénale, sauf si la compétence revient à la commune ;

j) la coordination de la coopération avec la Confédération et d'autres cantons.

II. Fonctions et Responsabilités

1. L'Office pour l'immobilier est compétent pour la protection civile en matière de construction.

2. Il est notamment compétent pour

a) la surveillance de la construction des abris;

b) la planification et la gestion de la construction des abris en collaboration avec l'Office militaire et de protection de la population;

c) l'octroi des permis de construire concernant l'obligation de construction d'abris; le Conseil d'État peut déléguer ces tâches aux communes;

d) la création, l'équipement, l'entretien et le renouvellement des installations de protection civile;

e) la décision d'exemption totale ou partielle de l'obligation de construction d'abris avec ou sans contribution de remplacement;

f) la suppression des abris;

g) l'ordonnance de l'exécution forcée.

II. Tâches et Responsabilités

1. Le canton établit une organisation cantonale de protection civile en fonction du nombre de personnes assujetties au service de protection, des principaux dangers et risques, ainsi que dans l'intérêt d'une exécution efficace des tâches et d'une utilisation économique des ressources au profit du canton et des communes.

2. Elle soutient les communes dans leurs tâches.

II. Fonctions et Responsabilités

1. Les conseils municipaux veillent à l'accomplissement des tâches assignées aux communes. Ils peuvent réclamer le soutien de la protection civile par le canton. Ce soutien est alloué par le commandement de la protection civile dans le cadre des moyens disponibles.

2. Les communes sont notamment chargées de

a) la construction, l'équipement, l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des abris publics;

b) l'alerte et l'information de la population en concertation avec l'état-major cantonal de conduite;

c) le cofinancement;

d) le contrôle et la perception des contributions de remplacement ordonnées. Elles doivent être affichées dans les financements spéciaux.

III. Répartition (Affectation)

1. Les personnes soumises à l'obligation de protection peuvent, avec leur consentement, être affectées en renforcement aux états-majors de commandement, à la police et, conformément au droit fédéral, à d'autres organisations et services.

IV. Formation et Convocation

1. Le canton peut créer et exploiter les installations de formation nécessaires. Il peut participer à des installations ou offres de formation extracantonales.

2. Le canton est responsable de la formation initiale et continue.

3. Le personnel des organes de direction peut être convoqué à des cours de formation.

4. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile s'appliquent par analogie. Le Conseil d'État peut émettre des prescriptions d'exécution.

IV. Formation et Convocation

1. L'Office de la protection civile et militaire émet des convocations pour l'aide en cas de catastrophe et d'urgence ainsi que pour les travaux de réparation et les interventions au profit de la communauté. Pour les interventions lors de situations particulières et extraordinaires, des convocations peuvent être émises à court terme sur demande de l'état-major cantonal de conduite ou des états-majors de conduite communaux.

2. Le commandement de la protection civile émet des convocations pour la formation initiale et continue ainsi que pour les cours de répétition.

3. Les interventions hors canton doivent être approuvées par le Conseil d'État, les interventions bénévoles par l'Office de la protection civile et militaire.

4. Les affiches de convocation publiées publiquement sont équivalentes à une convocation personnelle.

5. La police cantonale peut convoquer certains éléments des formations de protection civile. Le commandement de la protection civile doit être informé immédiatement.

V. Mesures de Construction

1. Les communes construisent les installations et infrastructures nécessaires pour leurs organisations de protection ainsi que des abris publics pour les habitants qui ne disposent pas d'un abri personnel.

2. Les communes s'acquittent de leur obligation de construction principalement en même temps que l'édification de bâtiments publics. Les abris publics peuvent également être construits en même temps que des bâtiments privés.

V. Mesures de Construction

1. Les communes peuvent créer et exploiter conjointement des installations.

V. Mesures de Construction

1. Les rapports de propriété des installations de protection civile existantes et des constructions pour les postes de commandement et formations ainsi que des abris publics de protection restent inchangés. Pour les nouvelles constructions et installations à réaliser, les rapports de propriété doivent être réglés par contrat.

2. Lorsque des installations et équipements sont détournés de leur objectif de protection civile, les contributions cantonales doivent être remboursées si la Confédération en exige le remboursement. Cette disposition s’applique de manière analogue aux contributions des cantons et des communes, qui ont été octroyées, selon le droit antérieur, à des particuliers et des entreprises.

3. Pour l'utilisation non liée à la protection civile, qu'elle soit durable ou temporaire, des abris publics ou communs ainsi que des installations de protection, une autorisation de l'Office des affaires militaires et de la protection de la population est requise.

VI. Protection des biens culturels (Mesures)

1. La protection des biens culturels par des mesures architecturales, documentaires et organisationnelles relève de la responsabilité de la propriétaire ou du propriétaire pour ses propres biens.

2. L'exécution de la protection des biens culturels incombe au niveau cantonal à l'Office pour le militaire et la protection de la population. Cet office surveille l'application du droit fédéral et propose aux instances compétentes les mesures nécessaires. Il collabore avec les archives d'État et le service cantonal spécialisé en conservation des monuments historiques.

3. L'Office pour le militaire et la protection de la population est chargé, dans le cadre de l'organisation de la protection civile, de répartir et de former le personnel nécessaire ainsi que de fournir les abris nécessaires pour les biens culturels mobiliers appartenant au canton.

VII. Mesures supplémentaires

1. Le canton peut établir un renforcement policier armé pour soutenir la police cantonale dans la gestion de situations extraordinaires et de grandes manifestations.

2. Le renforcement policier est constitué de personnes soumises à l'obligation de servir dans la protection civile. La police cantonale est responsable de la formation professionnelle et de l'engagement.

3. La police cantonale peut employer les membres du renforcement policier pour

a) le contrôle d'accès et la protection des objets ;

b) la surveillance ;

c) les barrages et détournements ;

d) la régulation du trafic ;

e) la recherche de personnes disparues ;

f) d'autres tâches sous la supervision et la direction des membres du corps de police.

4. Le commandement de la police mobilise les membres du renforcement policier pour le déploiement.

VII. Mesures supplémentaires

1. Le canton peut mettre en place une aide psychologique de première urgence pour soutenir les personnes concernées et leur entourage, les organisations partenaires et la protection civile. Il prend en charge les coûts liés à la formation, l'organisation et les interventions, et peut conclure des accords de collaboration.

2. Le Conseil d'État édicte des dispositions d'exécution, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l'organisation, la formation, ainsi que les principes de recrutement et d'intervention de l'équipe.

VII. Mesures supplémentaires

1. Le canton peut établir un service ABC pour l'assistance lors d'événements nucléaires, biologiques et chimiques ou en cas de contamination.

2. Le service ABC est composé de personnes soumises à l'obligation de service de protection. Le canton assume la responsabilité et les coûts de la formation spécialisée et de l'intervention.

3. L'état-major cantonal mobilise les membres du service ABC pour l'intervention.

VIII. Financement

1. Le canton et les communes supportent les coûts de la protection civile chacun pour moitié. La répartition des coûts aux communes s'effectue sur la base du nombre d'habitants.

IX. Dispositions finales

1. Quiconque enfreint délibérément ou par négligence les dispositions ou les ordonnances des autorités compétentes conformément à la présente loi ou aux règlements d'application est passible d'une amende allant jusqu'à 40 000 CHF.

IX. Dispositions finales

1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application nécessaires.

IX. Dispositions finales

1. La loi du 25 avril 1965 sur l'introduction des dispositions fédérales relatives à la protection civile et aux mesures de construction en protection civile ainsi que l'ordonnance du 16 juin 1908 sur la protection civile et la protection des biens culturels sont abrogées.

2. L'ordonnance provisoire du 16 décembre 2003 relative à la loi sur la protection de la population et la protection civile est abrogée.

IX. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le conseil exécutif détermine l'entrée en vigueur de cette loi.

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