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Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Objet

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (21)

Art. 1 Ordonnance sur la loi de protection de la population Art. 2 Ordonnance sur la loi de protection de la population - Autorité compétente Art. 3 Ordonnance sur la loi de protection de la population - Conduite cantonale Art. 4 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population Art. 5 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Coordonnateurs d'intervention Art. 6 Règlement sur la loi relative à la protection de la population Art. 7 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Gestion des données personnelles Art. 8 Règlement relatif à la loi sur la protection de la population - Répartition Art. 9 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Fonctions et grades Art. 10 Ordonnance sur la loi relative à la protection de la population Art. 11 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Notifications de service Art. 12 Ordonnance sur la loi de protection de la population - Convocation aux services de formation Art. 13 Ordonnance relative à la Loi sur la protection de la population Art. 14 Règlement sur la loi de protection de la population - Rémunération Art. 15 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population Art. 16 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Formation des états-majors de direction Art. 17 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population Art. 18 Ordonnance relative à la loi sur la protection de la population - Alerte des services d'intervention, états-majors et spécialistes Art. 19 Règlement sur la loi de protection de la population Art. 20 Ordonnance relative à la Loi sur la protection de la population Art. 21 Ordonnance sur la loi de protection de la population

Texte législatif (21 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Ce règlement régit l'exécution des tâches assignées au canton et aux communes dans le domaine de la protection de la population.

I. Dispositions Générales

1. L'Office de la protection civile et militaire (ci-après dénommé l'Office) est l'entité responsable de la protection civile dans le canton.

II. Conduite en situation exceptionnelle et extraordinaire

1. L'état-major cantonal de conduite (EMC) se compose d'un état-major central, d'un état-major élargi (services) et d'un soutien à la conduite.

2. L'EMC relève de la directrice ou du directeur de la sécurité.

3. Le Conseil d'État fixe les détails de l'organisation.

4. Avec l'accord de la cheffe ou du chef d'état-major, d'autres personnes peuvent être associées à la collaboration.

II. Conduite en situation exceptionnelle et extraordinaire

1. Les états-majors communaux (EMC) sont composés d'au moins trois personnes.

2. Le conseil communal établit l'organisation de l'état-major et choisit ses membres.

II. Conduite en situations particulières et extraordinaires

1. La directrice de la sécurité ou le directeur de la sécurité choisit les coordinatrices et coordinateurs d'intervention.

II. Conduite en situation exceptionnelle et extraordinaire

1. Lors d'événements quotidiens et de grande envergure, une équipe de direction des opérations des organisations engagées est responsable de la conduite globale.

2. Pour des opérations qui durent plus longtemps, si plusieurs organisations partenaires collaborent, les états-majors communaux de direction prennent en charge la coordination ou la conduite. La direction des opérations leur est subordonnée.

3. Si plusieurs communes sont concernées, l'état-major cantonal de direction prend en charge la coordination ou la conduite.

4. Les coordinateurs et coordinatrices d'opération soutiennent les états-majors de direction.

III. Surveillance, obligation de service et réquisition

1. Les données personnelles et de recrutement nécessaires à la conduite des contrôles sont reprises par l'Office à partir d'un bureau d'enregistrement et point de contact désigné par la commune, ainsi que du système d'information du personnel de l'armée pour un traitement ultérieur.

III. Surveillance, obligation de service et réquisition

1. Membres des états-majors ainsi que les spécialistes reçoivent une affectation au statut de mobilisé ou mobilisée du service de protection.

III. Contrôle, Obligation de Service et Convocation

1. L'affectation se fait conformément au tableau des fonctions pour les personnes soumises au service de protection.

III. Contrôle, obligation de service et convocation

1. Les promotions et les révocations de fonction sont effectuées par l'organe électoral compétent.

III. Contrôle, obligations de service et réquisition

1. L'orientation des prestataires de services est généralement assurée par l'autorité de convocation au moins trois mois avant la prestation de service.

III. Surveillance, obligation de service et réquisition

1. L'autorité compétente respective émet des convocations écrites.

III. Contrôle, Obligation de Service et Convocation

1. La direction des opérations ou l'état-major responsable émet des ordres de mobilisation pour les membres des états-majors.

2. Les ordres de mobilisation pour les interventions des membres de la protection civile peuvent être émis à court terme.

III. Contrôle, Obligation de Service et Convocation

1. La rémunération s'effectue analogiquement en fonction des grades des agents de protection.

2. Lors des événements de formation, les jours de travail effectifs sont considérés comme des jours de participation.

III. Contrôle, Obligation de Service et Convocation

1. Les personnes exemptées de l'obligation de prestation de service de protection n'ont pas droit à rattraper le service au cours de la même année.

IV. Formation

1. L'office est chargé de la formation de base, du personnel cadre et de l'état-major pour les organes de direction du KFS, du GFS et du personnel pour le soutien à la conduite.

2. L'organe compétent peut mobiliser du personnel spécialisé pour des cours et exercices, ainsi que demander du personnel de direction.

IV. Formation

1. L'autorité compétente coordonne les exercices communs des états-majors de commandement avec les organisations partenaires.

V. Avertissement, alerte et information

1. L'alerte est assurée par le centre d'appels d'urgence cantonal de la police cantonale.

V. Avertissement, alerte et information

1. L'office veille, en collaboration avec les communes, à l'existence d'un réseau de sirènes couvrant l'ensemble du territoire et à son état de fonctionnement permanent. Il est responsable des essais annuels d'alarme des sirènes.

2. Le centre d'appels d'urgence de la police cantonale déclenche l'alarme des sirènes sur instruction des organes de direction.

3. Le conseil municipal est responsable de l'information lorsque la gestion de situations particulières ou extraordinaires relève de sa compétence. Il peut déléguer cette tâche au GFS. Dans tous les autres cas, le Conseil d'État est chargé de la gestion de l'information. Il peut déléguer cette tâche.

VI. Financement

1. L'office règle avec la Confédération, les communes, les partenaires et les tiers la facturation des coûts et des indemnités.

2. Lorsqu'il y a plusieurs communes concernées, le canton coordonne la répartition des coûts engagés en cas de situations spéciales et extraordinaires.

VII. Entrée en vigueur

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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