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511.1 CH-AR

Objet

33 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (33)

Art. 1 Loi sur la protection de la population Art. 2 Loi sur la protection de la population - Objet Art. 3 Loi sur la protection de la population Art. 4 Loi sur la protection de la population Art. 5 Loi sur la protection de la population Art. 6 Loi sur la protection de la population Art. 7 Loi sur la protection de la population - États-majors de direction Art. 8 Loi sur la protection de la population - Tâches des états-majors de conduite Art. 9 Loi sur la protection de la population - Infrastructure Art. 10 Loi sur la protection de la population - Coordination Art. 11 Loi sur la protection de la population Art. 12 Loi sur la protection de la population - Réseau Art. 13 Loi sur la protection de la population - Tâches Art. 14 Loi sur la protection de la population Art. 15 Loi sur la protection de la population - Formation Art. 16 Loi sur la protection de la population Art. 17 Loi sur la protection de la population - Collaboration Art. 18 Loi sur la protection de la population - Communes Art. 19 Loi sur la protection de la population Art. 20 Loi sur la protection de la population Art. 21 Loi sur la protection de la population - Obligation d'assistance et réquisition Art. 22 Loi sur la protection de la population - Système de santé Art. 23 Loi sur la protection de la population Art. 24 Loi sur la protection de la population Art. 25 Loi sur la protection de la population Art. 26 Loi sur la protection de la population - Organisations partenaires Art. 27 Loi sur la protection de la population Art. 28 Loi sur la protection de la population Art. 29 Loi sur la protection de la population - Indemnisation Art. 30 Loi sur la protection de la population Art. 31 Loi sur la protection de la population Art. 32 Loi sur la protection de la population Art. 33 Loi sur la protection de la population

Texte législatif (33 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cette loi réglemente la préparation, l'exécution et le financement des mesures nécessaires en cas de situations particulières et extraordinaires, ou en cas de catastrophes et d'urgences, ainsi que l'organisation des autorités compétentes.

I. Dispositions Générales

1. La loi a pour but notamment

a) d'assurer l'activité et le fonctionnement des institutions politiques et des services publics ainsi que de garantir l'entraide transfrontalière ;

b) de garantir l'activité gouvernementale, la sécurité et l'ordre, l'alerte et l'information des autorités et de la population ainsi que l'exécution des tâches déléguées par la Confédération[2].

I. Dispositions Générales

1. Les situations particulières sont des cas où, de manière sectorielle, certaines tâches ne peuvent plus être exécutées selon les procédures ordinaires et où une rapide concentration des ressources ainsi qu'une simplification des procédures s'avèrent nécessaires.

2. Les situations extraordinaires sont des cas où, dans de nombreux domaines et secteurs, les procédures ordinaires ne suffisent pas pour accomplir les tâches en cours et où une rapide concentration des ressources ainsi qu'une simplification des procédures sont nécessaires.

3. L'organisation de secours comprend tous les états-majors de commandement et les moyens nécessaires à la gestion des situations particulières et extraordinaires du canton, des communes et de tiers.

4. Une catastrophe est un événement dommageable causé par la nature ou la civilisation, ou un grave accident, provoquant un tel nombre de dommages ou d'accidents que les moyens humains et matériels de la communauté concernée sont dépassés.

5. Une situation d'urgence est une situation résultant d'un développement social ou d'un événement technique qui ne peut être efficacement maîtrisée avec les procédures ordinaires parce qu'elle dépasse les moyens humains et matériels de la communauté concernée.

II. Fonctions et Responsabilités

1. Le Conseil d'État est responsable de la préparation et de l'exécution des tâches et mesures mentionnées à l'article 2.

2. Il collabore avec les communes, d'autres cantons, la Confédération et les pays voisins. À cette fin, il peut édicter des règlements et conclure les contrats nécessaires.

3. Le Conseil d'État est compétent pour la déclaration de la catastrophe ou de la situation d'urgence et désigne la zone affectée. Il informe immédiatement le public et fait un rapport au Grand Conseil.

4. Il est en outre particulièrement compétent pour

a) la décision concernant le recours à l'organisation de secours au niveau cantonal;

b) la désignation de la cheffe ou du chef d'état-major de l'état-major cantonal de conduite (EMC) et de son ou sa suppléante;

c) la nomination des membres de l'état-major restreint de l'état-major cantonal de conduite;

d) l'élaboration du cadastre des dangers.

II. Fonctions et Responsabilités

1. Le Département de l'Intérieur et de la Sécurité exécute cette loi, dans la mesure où la compétence n'est pas réglée différemment dans ce décret ou n'est pas attribuée à une autre instance par le Conseil d'État. Il désigne en particulier les membres de l'état-major élargi du KFS.

II. Tâches et Responsabilités

1. Les communes sont compétentes dans leur domaine pour faire face à des situations particulières et extraordinaires.

2. Elles planifient des mesures pour la protection de la population, prennent des mesures pour la gestion des événements dommageables et mettent leurs moyens à disposition pour l'aide intercommunale.

3. Elles appliquent cette loi, dans la mesure où la compétence est transférée aux communes dans ce décret. Elles décident notamment de l'utilisation de l'organisation d'urgence au niveau communal.

II. Tâches et Responsabilités

1. Le canton constitue l'état-major cantonal (EMC) et les communes constituent les états-majors communaux (EMC).

II. Fonctions et Responsabilités

1. Dans la phase de préparation, les états-majors planifient les mesures pour les situations spéciales et extraordinaires.

2. Dans la phase d'intervention, il incombe aux états-majors de gérer les situations spéciales et extraordinaires. Ils conseillent les autorités, mettent en œuvre les mesures ordonnées et coordonnent l'utilisation de tous les moyens.

3. Le canton soutient les communes avec des coordonnatrices ou des coordinateurs d'intervention.

II. Tâches et Responsabilités

1. Le canton et les communes mettent à la disposition de leurs états-majors les locaux et moyens nécessaires.

II. Tâches et Responsabilités

1. Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en décide pas autrement, le Conseil d'État détermine selon quels principes les domaines et tâches doivent être coordonnés. Il désigne en outre le territoire ainsi que le début et la durée de l’application des principes correspondants.

III. Organisations partenaires

1. La police, les pompiers, les organisations de santé, les services techniques et la protection civile collaborent là où la protection de la population l'exige.

2. Des organes de direction communs coordonnent la collaboration.

III. Organisations partenaires

1. Les organisations partenaires coopèrent en réseau lorsque des situations particulières et extraordinaires, ainsi que des conflits armés, exigent une intervention commune en raison de l'ampleur et de la durée de la menace pesant sur la population et ses moyens de subsistance.

2. Elles sont préparées, en matière d'organisation, de formation, d'équipement et de planification de l'intervention, à collaborer en réseau.

III. Organisations partenaires

1. Les organisations partenaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions légales spécifiques ou aux accords de prestation.

2. Elles assurent, dans la limite de leurs compétences, la direction dans la zone d'intervention.

III. Organisations partenaires

1. Les œuvres techniques sont tenues de collaborer en réseau avec les autres organisations partenaires.

2. La corporation locale, qui remplit les tâches des œuvres techniques, veille à la collaboration en réseau avec les autres organisations partenaires.

3. Les communes exercent la surveillance et peuvent émettre des directives. Si une corporation locale s'étend sur plusieurs communes, l'émission de directives et la surveillance incombent à celle des communes qui compte le plus grand nombre d'habitantes et d'habitants dans le territoire de la corporation.

4. L'entreprise de droit privé, qui remplit les tâches des œuvres techniques, garantit la collaboration avec les autres organisations partenaires en réseau conformément à l'accord de prestation avec les communes ou le canton.

IV. Formation et Déploiement

1. Le canton est responsable de l'exécution des journées d'orientation, de la formation de base et de cadre des états-majors de direction et du personnel de soutien à la direction. Il peut convoquer le personnel spécialisé nécessaire à l'organisation d'urgence pour participer à des cours et des exercices.

2. Le canton et les communes organisent régulièrement des exercices pour leurs états-majors de direction ainsi que des exercices communs avec les organisations partenaires.

IV. Formation et Déploiement

1. Les appels d'offres des états-majors se conforment aux quatre niveaux de commandement: événements courants, grands événements, interventions de longue durée et situation de guerre.

2. Sont subordonnés à la cheffe ou au chef d'état-major CMF en intervention

a) États-majors ;

b) Bureaux administratifs ;

c) Organisations partenaires ;

d) ainsi que d'autres entités désignées par le Conseil d'État.

IV. Formation et Déploiement

1. Le canton et les communes soutiennent, sur demande, d'autres cantons dans la mesure de leurs possibilités, notamment par des moyens de protection civile. La coordination incombe au canton.

2. Le Conseil d'État peut solliciter l'aide de la Confédération, d'autres cantons et de tiers.

3. Le Conseil d'État peut conclure des accords avec la Confédération, d'autres cantons et des tiers concernant l'assistance.

IV. Formation et Déploiement

1. Les communes peuvent remplir conjointement des tâches de protection civile par voie d'accord.

2. Le Conseil exécutif peut obliger les communes à remplir conjointement des tâches de protection civile, si l'efficacité de l'exécution des tâches et l'utilisation économique des ressources l'exigent. Il peut conditionner sa participation financière au degré de coopération.

V. Secteurs Spécifiques

1. Pour remplir les tâches de l'approvisionnement économique du pays confiées par la Confédération,

a) le canton dirige une centrale pour l'approvisionnement économique du pays ;

b) les communes dirigent un bureau pour l'approvisionnement économique du pays et désignent une directrice ou un directeur responsable ainsi qu'un suppléant.

2. Un recours contre les décisions de la centrale cantonale pour l'approvisionnement économique du pays peut être déposé auprès du Département de l'intérieur et de la sécurité. Ce dernier statue de manière définitive.

V. Domaines Spécifiques

1. Le canton prend les mesures nécessaires pour le logement et l’encadrement approprié des personnes sans-abri et de celles cherchant protection.

V. Domaines Spécifiques

1. Si les organes ordinaires ne suffisent plus, les états-majors de conduite peuvent mobiliser toutes les personnes, entreprises et organisations

a) appropriées pour les prestations d'aide ;

b) réquisitionner les moyens nécessaires. La procédure s'inspire des dispositions du droit fédéral[10].

V. Domaines Spécifiques

1. En cas de situations spéciales et extraordinaires, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires pour garantir le traitement, le suivi et les soins requis pour les patientes et patients.

2. Il peut

a) obliger les institutions du système de santé à admettre, traiter et soigner les patientes et patients ;

b) restreindre ou supprimer le libre choix du médecin et de l'hôpital.

3. Dans toutes les institutions du système de santé, des organisations d'urgence doivent être préparées et maintenues dans le cadre du service sanitaire coordonné pour les situations spéciales et extraordinaires. Le Conseil d'État détermine leur étendue selon les directives du Département de la santé et des affaires sociales.

V. Domaines Spéciaux

1. Les institutions de santé peuvent être tenues de maintenir des stocks de produits médicaux et de médicaments pour des situations particulières et extraordinaires, conformément aux directives du Département de la santé et des affaires sociales.

V. Domaines Spécifiques

1. La mise en service de l'hôpital protégé est ordonnée par le Conseil fédéral ou par le Conseil d'État.

2. L'exploitante ou l'exploitant de l'hôpital aigu gère l'hôpital protégé.

3. L'organisation cantonale de la protection civile soutient le fonctionnement et l'entretien de l'hôpital protégé.

VI. Financement

1. Le canton prend en charge les coûts qui ne doivent pas être assumés par les communes ou les organisations partenaires.

2. Les communes assument notamment les coûts des travaux relevant de leur compétence, ainsi que ceux liés à la disponibilité opérationnelle et au fonctionnement de leurs états-majors, du personnel de soutien de commandement et à l'entretien et l'exploitation des systèmes d'alerte.

3. Pour financer les exercices et interventions des communes, le canton peut accorder des contributions.

VI. Financement

1. Les détenteurs des organisations partenaires financent les coûts qu'elles engendrent conformément à la législation particulière[11].

VI. Financement

1. Le canton prend en charge les frais de la formation de base et de la formation des cadres des membres des états-majors de direction et du personnel de soutien à la direction cantonale.

2. Les frais ne sont pas pris en charge si la participation requise de la commune, conformément à l'art. 12, al. 2, à un organe de direction commun n'est pas réalisée.

VI. Financement

1. Le canton et les communes peuvent se retourner contre les auteurs pour les frais occasionnés par des situations particulières et extraordinaires.

VI. Financement

1. L'indemnisation des tiers est régie par le règlement.

VII. Dispositions finales

1. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions ou ordres des autorités compétentes selon cette loi ou les règlements d'exécution, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 40 000.-.

VII. Dispositions finales

1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application nécessaires.

VII. Dispositions finales

1. L'ordonnance du 5 avril 1983 sur l'organisation de la défense civile cantonale et de l'aide en cas de catastrophe ainsi que l'ordonnance provisoire du 16 décembre 2003 relative à la loi sur la protection de la population et civile sont abrogées.

VII. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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