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422.2 CH-AR

I. Organisation et Exécution

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

I. Organisation et Exécution

1. La Loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978 et l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 sont mises en œuvre par les organes suivants

a) Conseil exécutif,

b) * Département de la santé et des affaires sociales,

c) Vétérinaire cantonal,

d) Commission pour les expérimentations animales,

e) Garde-chasse,

f) * ...

g) Police cantonale,

h) Autorités communales.

I. Organisation et Exécution

1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de la législation sur la protection des animaux dans le canton.

I. Organisation et Exécution

1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales exerce, en collaboration avec la Commission de l'Agriculture et des Forêts, la surveillance immédiate sur les organes d'exécution cantonaux et communaux.

2. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales est également chargé de

a) la reconnaissance des établissements de formation pour les soigneurs d'animaux,

b) la délivrance des certificats de compétence pour les soigneurs d'animaux,

c) la reconnaissance des jardins zoologiques et des parcs animaliers pour le commerce des singes et des demi-singes ainsi que des félins.

I. Organisation et Exécution

1. Le vétérinaire cantonal exécute la législation relative à la protection des animaux, sauf disposition contraire.

2. Dans la mesure où aucun autre organe n'est compétent, il délivre les autorisations en vertu de la législation sur la protection des animaux.

3. Il reconnaît les cours de formation pour les gardiens d’animaux.

4. Il peut faire appel à des experts.

I. Organisation et Exécution

1. Le Conseil d'État institue une commission pour la surveillance des expériences sur les animaux.

2. Il est habilité à régler cette tâche également par des accords avec d'autres cantons.

I. Organisation et Exécution

1. Le garde-chasse autorise la construction artificielle pour le dressage et l'examen des chiens terriers.

2. Les événements au cours desquels les chiens terriers sont dressés ou examinés doivent lui être signalés en temps utile avant leur réalisation.

I. Organisation et Exécution

1. Les communes sont tenues de participer à l'exécution de la législation sur la protection des animaux.

I. Organisation et Exécution

1. Les organisations de protection des animaux peuvent être consultées pour l'exécution.

II. Autorisation de détention d'animaux sauvages

1. Les demandes de permis pour la détention d'animaux sauvages à des fins commerciales et privées doivent être soumises au vétérinaire cantonal à l'aide d'un formulaire spécial. Celui-ci délivre le permis conformément à l'art. 43 TSchV.

2. Les modifications significatives du stock d'animaux ou des constructions doivent être signalées au vétérinaire cantonal à l'avance. Il décide si un nouveau permis est nécessaire.

3. Il vérifie les détentions d'animaux sauvages à des fins commerciales au moins une fois par an.

II. Autorisation de Détention d'Animaux Sauvages

1. Dans le contrôle des effectifs d'animaux pour les détentions d'animaux sauvages, il convient de spécifier

a) l'espèce et le nombre des animaux détenus,

b) la date d'acquisition ou de naissance des animaux,

c) la date de cession ou de décès des animaux,

d) l'origine et le destinataire des animaux,

e) la cause du décès.

2. Aucune tenue de contrôle n'est requise pour les poissons d'eau douce et les animaux de proie.

3. Le contrôle des effectifs d'animaux doit être conservé pendant deux ans après la date de cession ou de décès des animaux y figurant. Les organes de surveillance peuvent y avoir accès à tout moment.

4. Le vétérinaire cantonal peut donner des directives pour la tenue du contrôle des effectifs d'animaux. Il peut notamment ordonner que les animaux soient marqués et que les marques soient indiquées dans le contrôle des effectifs d'animaux.

III. Commerce et Publicité avec des Animaux

1. Les demandes doivent être soumises au vétérinaire cantonal pour

a) l'autorisation pour le commerce et la publicité avec des animaux. La demande pour le commerce doit être soumise sur un formulaire spécial[15].

b) la reconnaissance des jardins zoologiques et des parcs animaliers pour le commerce avec les singes, les demi-singes et les félins.

2. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales reconnaît les jardins zoologiques et les parcs animaliers pour le commerce avec les singes, les demi-singes et les félins[16].

3. Le vétérinaire cantonal délivre les autres autorisations pour le commerce et la publicité avec des animaux. Il vérifie les commerces d’animaux autorisés au moins tous les deux ans[17]. Il peut confier ce contrôle à un autre vétérinaire ou à une autre personne disposant des connaissances spécialisées nécessaires.

III. Commerce et Publicité avec des Animaux

1. Dans les animaleries, un registre de contrôle doit être tenu concernant

a) les animaux sauvages qui, selon les articles 39 et 40 de l'Ordonnance sur la protection des animaux (TSchV), ne peuvent être détenus qu'avec une autorisation,

b) les chiens et les chats,

c) les perroquets et les perruches.

2. Dans le registre de contrôle des animaux pour les animaleries, doivent être indiqués

a) l'espèce et le nombre d'animaux détenus,

b) la date d'acquisition ou de naissance des animaux,

c) la date de la cession ou du décès des animaux,

d) la provenance et le destinataire des animaux,

e) la cause du décès.

3. Le registre de contrôle des animaux doit être conservé pendant deux ans après la date de cession ou de décès des animaux y figurant. Les autorités de surveillance peuvent en prendre connaissance à tout moment.

4. Le vétérinaire cantonal peut donner des directives pour la tenue du registre de contrôle des animaux.

IV. Expérimentation animale

1. Le vétérinaire cantonal doit être informé par écrit de toutes les expériences sur les animaux. Les demandes d'autorisation d'expériences sur les animaux conformément à l'art. 13 LAni doivent être soumises sur un formulaire spécial.

2. Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation. Il détermine la nature et la durée de tout écart éventuel par rapport aux prescriptions sur la détention des animaux.

3. Il communique les autorisations pour les expériences sur les animaux ainsi que les demandes rejetées à la commission des expériences sur les animaux et à l'Office fédéral de la santé animale.

4. La fin des expériences sur les animaux doit être déclarée sur un formulaire spécial dans un délai de deux mois après la fin de l'expérience au vétérinaire cantonal.

IV. Expérimentation animale

1. La Commission des expériences sur animaux conseille le vétérinaire cantonal sur toutes les questions liées aux expériences sur animaux. Elle donne son avis sur les demandes que le vétérinaire cantonal lui soumet. Elle examine les installations d'hébergement des animaux d'expérience et la conduite des expériences sur animaux de manière autonome ou sur mandat du vétérinaire cantonal.

2. La Commission ou les délégations désignées par le président ont le droit de visiter les établissements, instituts et laboratoires qui hébergent des animaux d'expérience ou dans lesquels sont réalisées des expériences sur animaux, et d'assister à la conduite des expériences. En règle générale, au moins deux membres de la Commission doivent être délégués. La Commission informe les directeurs des établissements et laboratoires au début des contrôles.

3. Le vétérinaire cantonal peut également vérifier l'hébergement des animaux d'expérience et la conduite des expériences sur animaux indépendamment de la Commission.

IV. Expérimentation animale

1. La commission vérifie au moins une fois par an les instituts et laboratoires qui mènent des expériences sur les animaux autorisées.

2. Elle vérifie notamment si

a) les animaux de laboratoire sont détenus conformément aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux,

b) les expériences sur les animaux sont menées conformément à l'autorisation,

c) les expériences sur les animaux sont supervisées comme le prescrit le responsable des essais,

d) le contrôle du stock animal et le protocole de l'expérience sur les animaux sont tenus conformément aux règles.

3. Elle établit un bref rapport sur chaque contrôle à l'intention du vétérinaire cantonal ; les réclamations qui pourraient entraîner des mesures ou le retrait d'autorisations sont communiquées à l'établissement, à l'institut ou au laboratoire par le vétérinaire cantonal.

4. La commission fait rapport annuellement au Conseil d'État sur son activité.

IV. Expérimentation animale

1. Dans le contrôle du registre des animaux pour les installations d'expérimentation animale, il faut indiquer

a) l'espèce et le nombre d'animaux détenus,

b) la date d'acquisition ou de naissance des animaux,

c) la date de la cession ou du décès des animaux,

d) l'origine et le destinataire des animaux,

e) l'objectif d'utilisation,

f) la cause de décès.

2. Le registre des animaux doit être conservé pendant deux ans au-delà de la date de la cession ou du décès des animaux y figurant. Les organes de surveillance peuvent en prendre connaissance à tout moment.

3. Le vétérinaire cantonal peut donner des instructions pour la tenue du registre des animaux.

V. Caution et frais

1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales détermine les cas dans lesquels des cautions doivent être versées pour les autorisations de détention commerciale d'animaux sauvages et de commerce commercial d'animaux. Ces cautions doivent être déposées à la Banque Cantonale d'Appenzell R.H.

V. Caution et Frais[[1]](#titletitle_text_fn_39849_2_1_c)

1. Pour les contrôles, autorisations, décisions et similaires, des frais proportionnels aux efforts déployés sont perçus. Le Conseil d'État édicte un tarif de frais.

VI. Protection Juridique et Mesures Administratives

1. Les décisions des organes d'exécution peuvent être contestées auprès du Département de la santé et des affaires sociales, dont les décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'État.

2. Les décisions sur recours peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal.

VI. Protection juridique et mesures administratives

1. Les autorités d'exécution ont, selon l'art. 34 de la LPA, accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux.

VI. Protection juridique et mesures administratives

1. La police cantonale assiste les autorités d'exécution. Elle signale les infractions à la législation sur la protection des animaux au vétérinaire cantonal.

VI. Protection juridique et mesures administratives

1. Les ordonnances pénales, les jugements pénaux et les décisions de classement concernant les infractions aux dispositions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués au vétérinaire cantonal et au Ministère public de la Confédération.

VII. Dispositions transitoires et finales

1. Le vétérinaire cantonal doit recevoir avant la fin de l'année 1986

a) le calendrier avec les mesures envisagées pour l'adaptation des installations existantes de détention d'animaux domestiques et sauvages,

b) la demande de délivrance d'un certificat de capacité selon l'art. 75 al. 2 de l'OTAnim en tant que détenteur d'une animalerie spécialisée, d'une détention professionnelle d'animaux sauvages ou pour les personnes exerçant la profession de gardien d'animaux depuis plus de cinq ans.

VII. Dispositions transitoires et finales

1. Cette ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.

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