Loi sur les écoles moyennes et les hautes écoles (MHG) - Champ d'application (MHG)
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
1. Cette loi s'applique aux établissements d'enseignement secondaire et supérieur, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation sur la formation professionnelle.
2. Si un établissement secondaire cantonal propose des offres de transition ou des formations professionnelles initiales, l'organisation ainsi que les droits et obligations des enseignants et des apprenants sont régis par cette loi. Le contenu de ces offres est déterminé par la législation sur la formation professionnelle.
3. Cette loi règle également l'accès des apprenants et étudiants résidant dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures aux établissements d'enseignement secondaires et supérieurs situés hors canton.
1. Cette loi a pour objectif d'assurer une éducation de haute qualité dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur.
2. L'école secondaire dispense une formation générale et de développement personnel complète en vue d'une formation dans un établissement d'enseignement supérieur.
3. Les universités dispensent une formation scientifique et préparent à l'exercice d'activités et de professions académiques. Les autres établissements d'enseignement supérieur mettent l'accent sur des orientations pratiques et préparent à des professions spécifiques ou à des tâches qualifiées.
4. La perméabilité entre la voie éducative gymnasiale et professionnelle doit être garantie autant que possible.
1. Les écoles secondaires sont des établissements d'enseignement général du secondaire II, qui font suite à l'école primaire et conduisent à un diplôme de formation reconnu par le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ou par la Confédération.
2. Les établissements d'enseignement supérieur succèdent au secondaire II et comprennent notamment
a) les universités : les universités cantonales et les Écoles Polytechniques Fédérales (EPF);
b) les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
1. Les filières d'enseignement gymnasial commencent en général après la fin de la 10ème année scolaire, durent quatre ans, se terminent par la maturité gymnasiale et préparent notamment aux études dans une haute école universitaire.
2. Les filières d'enseignement de l'école de culture générale commencent en général après la fin de la 11ème année scolaire, durent trois ans, se terminent par le certificat de l'école de culture générale et préparent aux formations dans les hautes écoles spécialisées et les écoles supérieures. Par la suite, il est possible d'acquérir la maturité spécialisée au cours d'une quatrième année de formation facultative.
3. Si des offres de passerelle ou des formations de formation professionnelle initiale sont proposées à l'école cantonale, celles-ci commencent en général après la fin de la 11ème année scolaire.
1. Le canton peut être responsable d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur en dehors du canton.
1. Le Conseil d'État peut conclure des accords concernant l'accès d'apprenants ou d'étudiants résidant dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures à des établissements scolaires ou universitaires hors canton.
1. Le Conseil d'État peut reconnaître les certificats de maturité ou les diplômes des écoles secondaires privées si ceux-ci répondent aux exigences des dispositions de reconnaissance et aux plans d'études cadres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ou de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, et si les conditions d'admission et de promotion correspondent à celles des sections des écoles secondaires publiques. La reconnaissance nécessite une approbation des plans d'études et des règlements d'examen.
2. La reconnaissance des programmes d'études et des diplômes de formation des établissements d'enseignement supérieur est régie par le droit fédéral.
1. Le canton gère un lycée.
1. Le canton met à disposition les installations, locaux et équipements nécessaires et appropriés pour un enseignement moderne et adapté au niveau.
2. Dans la mesure où les locaux et équipements ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'école, ils peuvent être mis à la disposition de tiers moyennant une indemnisation appropriée.
1. L'école secondaire cantonale propose un gymnase avec maturité (9e-12e année scolaire).
2. L'école secondaire cantonale peut offrir des prestations supplémentaires.
3. Le Conseil d'État approuve ou annule les offres supplémentaires selon l'alinéa 2. Il fixe à cet effet le degré de couverture des coûts.
4. Le fonctionnement de l'école secondaire cantonale s'inspire d'un modèle d'école de jour.
1. La direction de l'école se compose de la directrice ou du directeur ainsi que d'autres membres. Elle est responsable de la gestion pédagogique, personnelle, financière et administrative de l'école, ainsi que de l'assurance qualité.
2. La directrice ou le directeur agit en dernier ressort pour l'école secondaire cantonale et la représente à l'extérieur.
1. La direction de l'école, les enseignants et les autres membres du personnel forment, sous la présidence de la rectrice ou du recteur, la conférence scolaire.
2. La conférence scolaire sert à l'échange d'informations et d'opinions. Elle doit être consultée sur tous les sujets qui sont d'une importance fondamentale pour l'organisation des activités scolaires et le développement de l'école. Cela inclut notamment la promulgation et la révision des plans d'études et des règlements scolaires ainsi que la composition de la direction de l'école.
3. La direction de l'école fixe l'ordre du jour. Chaque membre de la conférence scolaire peut soumettre par écrit des sujets à discuter.
4. Le conseil exécutif règle les détails. Il peut accorder à la conférence scolaire des droits supplémentaires et lui imposer des obligations.
1. L'admission au lycée cantonal nécessite notamment la preuve des connaissances et compétences requises ainsi qu'un domicile légal pour les bourses dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
2. Un processus d'admission examine les connaissances et compétences requises. L'évaluation par l'école précédemment fréquentée doit être dûment prise en considération.
3. Les élèves résidant en dehors du canton peuvent être admis au lycée cantonal s'ils possèdent les connaissances et compétences requises, si le financement des frais de scolarité est assuré et si des capacités d'admission sont disponibles. Sont réservées les admissions basées sur des accords intercantonaux.
4. Le Conseil d'État règle la procédure d'admission. Il peut déléguer cette compétence.
1. La sortie anticipée volontaire de l'école secondaire cantonale nécessite une déclaration écrite des détenteurs de l'autorité parentale ou de l'apprenant ou de l'apprenante majeur(e).
2. Il y a droit à une attestation de fréquentation scolaire.
1. Le passage d'une école secondaire avec un diplôme reconnu au niveau fédéral ou cantonal à la section correspondante de l'école secondaire cantonale est possible. Le Conseil d'État règle les détails.
1. Les prestations des élèves sont évaluées régulièrement par des notes. En complément, le comportement au travail, d'apprentissage et social peut être évalué.
2. L'évaluation est effectuée de manière transparente et compréhensible.
3. Le Conseil d'Etat règle les détails concernant l'évaluation des prestations, le bulletin scolaire et la promotion. Il peut déléguer cette compétence.
1. Les filières de formation de l'école secondaire cantonale se terminent par des examens. Des travaux de fin d'études peuvent également en faire partie. Les apprenants reçoivent un certificat de fin d'études après avoir réussi l'examen final.
2. Le Conseil d'État règle les détails relatifs à l'achèvement de la formation. Il peut déléguer cette compétence.
1. Les apprenants sont tenus d'assister aux matières obligatoires, aux leçons et aux événements scolaires.
2. Les apprenants portent une responsabilité appropriée pour leur propre processus d'apprentissage ainsi qu'une coresponsabilité pour celui de la communauté d'apprentissage.
3. La participation à des événements en dehors de l'emploi du temps en lien avec l'enseignement peut être déclarée obligatoire.
4. Pour des raisons importantes, les apprenants peuvent être dispensés temporairement, en tout ou en partie, de l'enseignement ou d'un événement obligatoire.
1. Les apprenants disposent d'une offre appropriée d'activités optionnelles.
2. Les apprenants sont tenus de suivre les activités optionnelles qu'ils ont choisies.
1. Une élève invitée ou un élève invité peut être admis à suivre un enseignement dans un cursus du secondaire pendant au plus douze mois.
2. Les dispositions relatives à la promotion ne s'appliquent pas aux élèves invités. Par ailleurs, ils sont assimilés aux autres apprenants en termes de droits et de devoirs.
3. Une attestation de fréquentation scolaire et des performances réalisées peut être délivrée.
1. Les apprenants peuvent soumettre des demandes, suggestions et réclamations à la direction de l'école concernant les affaires de l'établissement. La direction de l'école a le devoir d'examiner le contenu de ces communications et d'y répondre dans les meilleurs délais.
1. Les apprenants peuvent former des associations.
2. La conférence scolaire peut autoriser une représentation à participer à des réunions ou à certains points de l'ordre du jour.
1. Les élèves sont tenus de respecter le règlement scolaire.
1. Les enseignants disposent d'une formation complète et adéquate pour chaque niveau et possèdent des qualités personnelles qui les habilitent à accomplir la mission d'éducation et de formation.
2. Les enseignants organisent un enseignement qui correspond, en termes de contenu, de méthodologie et de pédagogie, aux exigences des objectifs éducatifs, des plans-cadres d'enseignement et des processus d'apprentissage.
3. Les enseignants participent à l'organisation de la vie scolaire et au développement de l'établissement. Ils exercent leurs droits de participation notamment dans le cadre du conseil d'école.
1. Les principales tâches des enseignants sont
a) Enseigner et instruire ;
b) Préparation et suivi des cours ;
c) Travail communautaire scolaire ;
d) Formation continue et développement professionnel.
1. Le temps de travail total net est déterminé par la législation du personnel.
2. Le Conseil d'État règle la répartition du temps de travail total net entre les tâches principales conformément à l'art. 25. Des répartitions différentes peuvent être prévues pour des enseignants individuels ou des groupes entiers d'enseignants.
3. Les tâches nécessitant beaucoup de temps, qui dépassent le cadre des missions professionnelles, peuvent être indemnisées séparément sur la base d'un accord écrit.
4. Les enseignants peuvent être tenus d'assumer des domaines de travail en dehors de l'enseignement. Le Conseil d'État règle les détails.
1. L'évaluation des enseignants se fonde sur les directives relatives aux critères de détermination individuelle des salaires.
1. Concernant le partenariat social et l'emploi des enseignants, la loi cantonale sur le personnel et ses dispositions d'application s'appliquent au-delà de cette loi.
1. Les personnes qui, conformément au Code civil suisse, sont titulaires de l'autorité parentale sur les élèves mineurs, sont tenues de les envoyer à l'école.
2. Les enseignants, la direction de l'école et les titulaires de l'autorité parentale sur les élèves mineurs s'informent mutuellement sur les questions importantes, notamment sur les résultats scolaires et le comportement des élèves, dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir la mission éducative.
3. Les titulaires de l'autorité parentale sur les élèves mineurs peuvent, après avoir pris préalablement arrangement avec la direction de l'école, assister à tout moment aux cours.
1. Le début et la durée de l'année scolaire ainsi que les périodes sans cours sont déterminés selon les dispositions applicables à l'école primaire.
2. Sous réserve de règles différentes concernant les unités de formation ou les événements de formation suivis en dehors de l'école.
1. Enseignants et direction d'établissement veillent à un fonctionnement de l'école conforme aux règles. Ils sont autorisés à prendre des mesures en cas d'infractions commises par les apprenants. Celles-ci ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité des apprenants.
2. En cas d'infractions graves ou répétées, la direction de l'établissement peut disposer des mesures disciplinaires suivantes
a) avertissement écrit ;
b) exclusion des cours jusqu'à quatre semaines ;
c) amende disciplinaire jusqu'à Fr. 1'000.- ;
d) exclusion définitive de l'établissement.
1. Le règlement scolaire contient des dispositions complémentaires concernant le fonctionnement de l'école, ainsi que les droits et obligations des personnes impliquées dans le fonctionnement de l'école, notamment dans les domaines suivants
a) la structure organisationnelle ;
b) les tâches, compétences et responsabilités ;
c) l'organisation et la participation des enseignants et des apprenants ;
d) les règles de conduite ;
e) la gestion des absences.
2. Le Conseil d'État peut déléguer la compétence pour l'adoption du règlement scolaire.
1. Le Conseil exécutif approuve les matières d'orientation proposées des filières du gymnase ainsi que les domaines professionnels de l'école de culture générale et adopte les plans d'études scolaires. Il peut déléguer cette compétence.
1. Un médecin scolaire assure la consultation médicale et le suivi des élèves du lycée cantonal.
2. Le service médical scolaire se conforme aux dispositions de la législation en matière de santé.
1. Si les conditions d'admission de l'école secondaire cantonale ou de l'école secondaire d'accueil sont remplies, les élèves peuvent être assignés à une école secondaire hors canton dans le cadre des accords avec d'autres cantons, si
a) le trajet scolaire vers l'école secondaire cantonale n'est pas raisonnable, ou
b) l'école secondaire cantonale n'offre pas de formations reconnues.
2. En vue de former des classes avec des effectifs équilibrés et une utilisation appropriée des locaux, les élèves peuvent être assignés à une école secondaire hors canton ou inscrits à l'école cantonale. L'assignation requiert le consentement de l'élève, du titulaire de l'autorité parentale ainsi que de l'organisme scolaire de l'école d'accueil.
3. Si les élèves ou étudiants changent de domicile pour s'installer dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures pendant une formation en cours, ils peuvent être assignés à une école hors canton pour le restant de la formation, à condition qu'au moins la moitié de la formation ait été accomplie. Si aucune autre collectivité ne doit supporter les frais, le canton prend en charge les frais de scolarité.
1. La fréquentation d'une école secondaire privée ou située dans un autre canton, choisie librement et à ses propres frais, est régie par les dispositions de la Constitution cantonale.
1. L'enseignement obligatoire dans le gymnase cantonal ou dans un gymnase extracantonal assigné est gratuit pour les élèves dont le domicile pertinent pour le droit aux bourses se situe dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
2. Les élèves ou les détenteurs de l'autorité parentale assument les frais de transport scolaire, des manuels et du matériel scolaire personnellement nécessaires, ainsi que des activités scolaires particulières.
3. Des frais sont perçus pour la fréquentation des cours de musique instrumentale facultatifs.
4. Des frais peuvent être perçus pour la fréquentation des cours optionnels.
5. En cas de rigueur, les frais mentionnés aux alinéas 3 et 4 peuvent être dispensés.
1. Si des élèves résidant hors du canton fréquentent l'école secondaire cantonale, ils doivent payer des frais de scolarité.
2. S'il n'existe pas d'accord pour les élèves selon l'al. 1 avec le canton d'origine ou le pays d'origine, les frais de scolarité sont déterminés en fonction des accords existants.
3. Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé au paiement des frais de scolarité.
1. L'école secondaire cantonale est gérée avec un crédit global et un mandat de prestations conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des finances.
1. Les frais de scolarité à la charge du canton pour la fréquentation d'une université hors canton sont déterminés par les accords correspondants.
2. Le canton ne perçoit des contributions financières des étudiants que si un accord le prévoit expressément.
1. L'autorité cantonale compétente recueille les données personnelles nécessaires à la planification et à la gestion, ainsi que les données administratives des établissements d'enseignement publics et privés, couvertes par la loi fédérale sur la statistique.
2. Les employés des écoles secondaires informent les écoles secondaires supérieures des notes de certificat et d'autres évaluations des candidates et candidats dans le cadre des examens d'entrée.
3. La résiliation d'un contrat d'une collaboratrice ou d'un collaborateur d'une école secondaire ou d'une haute école en raison d'une violation grave des obligations ou d'une inaptitude à la profession d'enseignant doit être signalée à l'autorité cantonale compétente.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles suisses, les accréditations des programmes d'études des hautes écoles par la Conférence universitaire suisse (CUS) basées sur une évaluation de l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ) sont considérées comme reconnues.