Loi sur l'école obligatoire (Volksschulgesetz; VSG) - Objet (LSP)
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
1. Cette loi a pour objet de régir l'éducation et l'instruction dans l'école primaire.
2. Elle constitue la base pour d'autres offres d'éducation et d'instruction qui viennent compléter les offres de l'école primaire.
1. L'école primaire s'oriente vers des valeurs humanistes et démocratiques. Elle soutient les apprenants dans leur développement en tant que personnalités affirmant la vie, responsables, autonomes et capables de vivre en communauté.
2. L'école primaire dispense des connaissances et compétences fondamentales. Elle éveille et favorise la joie d'apprendre ainsi que les forces créatrices comme base pour un apprentissage tout au long de la vie. Les apprenants doivent être capables de réaliser des performances culturelles, sociales et économiques au cours de leur vie.
3. L'école primaire s'engage en faveur de l'équité des chances. Les capacités et talents individuels des apprenants sont pris en compte.
1. Tous les enfants soumis à l'obligation scolaire ayant leur résidence habituelle dans le canton ont le droit de fréquenter gratuitement l'école publique primaire.
2. Ils ont le droit de fréquenter, à leurs frais, une école privée où l'obligation scolaire peut être remplie. L'obligation scolaire peut également être satisfaite par l'enseignement privé, en respectant les conditions légales.
1. Les enfants qui atteignent l'âge de quatre ans au plus tard le 30 avril d'une année sont soumis à l'obligation scolaire au début de l'année scolaire suivante.
1. Les communes sont responsables de l'école primaire. Elles veillent à la mise à disposition de l'infrastructure nécessaire et au fonctionnement de l'école.
2. Elles peuvent collaborer avec d'autres communes ou avec des organisations privées pour accomplir les tâches prévues par la loi.
3. Le Conseil d'État peut obliger les communes à collaborer, si cela est nécessaire pour respecter les exigences légales.
1. Les élèves fréquentent l'école publique dans la commune où ils ont leur résidence habituelle.
2. Le conseil municipal peut, avec l'accord des autorités scolaires d'accueil, ordonner la scolarisation à l'extérieur pour certains élèves, en particulier en cas de trajets scolaires déraisonnables, pour des raisons pédagogiques ou pour atteindre des directives prédéfinies. Les communes concernées règlent les compensations des coûts.
3. En cas d'hébergement dans une institution socio-éducative pour enfants et jeunes ou dans une famille d'accueil, la commune du lieu de l'école actuelle prend en charge les frais scolaires dans le cadre d'un rapport intrakantonal. Les communes concernées peuvent convenir d'une réglementation différente.
1. Le canton verse à chaque responsable d'établissement scolaire une contribution annuelle forfaitaire aux frais de scolarité de 2'125 francs par élève.
2. La contribution est ajustée en fonction du budget cantonal relatif à l'évolution des salaires des enseignants.
1. Le canton peut proposer des offres de l'école publique dans les écoles cantonales.
2. Le conseil d'État règle la compensation des coûts avec les responsables scolaires allégés.
1. Le conseil municipal exerce la direction stratégique et supervise l'école publique dans la commune en tant qu'organe scolaire suprême.
2. Il gère l'école selon les principes de légalité, d'efficacité et de rentabilité, et établit son organisation dans le cadre des directives cantonales.
1. Le conseil municipal peut déléguer ses tâches en vertu de cette loi à une commission scolaire.
2. Si deux ou plusieurs communes gèrent conjointement une école, elles peuvent instituer une commission scolaire commune.
1. Le conseil communal nomme les directions d'école, qui sont responsables de la gestion organisationnelle, pédagogique, personnelle et financière de l'école.
2. Le Conseil d'État règle les exigences professionnelles et les tâches de la direction d'école. Il fixe des références pour l'étendue des postes et détermine la fourchette des rémunérations.
3. La direction d'école est par ailleurs soumise au droit du personnel de la commune.
1. Le fonctionnement scolaire s'oriente vers le bien-être des apprenants.
2. Les enseignants, les spécialistes ainsi que les titulaires de l'autorité parentale collaborent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
1. La direction de l'école peut approuver le report ou l'avance de la scolarisation si cela sert au bien-être de l'enfant.
1. La scolarité se divise en trois cycles conformément au programme d'études
a) le premier cycle comprend deux années de maternelle et deux années de primaire (1ère à 4ème année scolaire);
b) le deuxième cycle comprend quatre années de primaire (5ème à 8ème année scolaire);
c) le troisième cycle comprend trois années de secondaire I (9ème à 11ème année scolaire).
2. Les apprenants peuvent parcourir les cycles conformément au programme d'études plus rapidement ou plus lentement.
3. Un départ volontaire de l'école est possible, si la 10ème année scolaire conformément au programme d'études a été accomplie.
1. Le Conseil d'État adopte le programme d'études avec les grilles horaires.
2. Le programme d'études réglemente de manière contraignante les objectifs d'apprentissage et les compétences à atteindre ainsi que les contenus fondamentaux de l'enseignement.
3. Les grilles horaires désignent les matières obligatoires et l'enseignement facultatif. Le Conseil d'État peut établir une obligation d'offre pour l'enseignement facultatif.
1. Les supports d'apprentissage et le matériel scolaire sont mis à la disposition des apprenants gratuitement. Une contribution appropriée peut être demandée pour les frais de matériel extraordinaires.
2. Le département de l'éducation et de la culture peut déclarer l'utilisation de certains supports d'apprentissage obligatoire.
3. Le canton peut fournir des supports d'apprentissage aux responsables d'établissement scolaire ou contribuer à leur acquisition. Il peut publier ses propres supports d'apprentissage.
1. L'enseignement a généralement lieu dans des classes, des groupes d'apprentissage ou des communautés d'apprentissage. D'autres formes d'organisation de l'enseignement sont possibles.
2. Le Conseil d'État fixe des directives pour l'organisation de l'enseignement.
1. L'année scolaire est divisée en deux semestres et comprend treize semaines de vacances scolaires. Elle commence après les vacances d'été.
2. Le département de l'Éducation et de la Culture fixe la réglementation annuelle des vacances. Il peut autoriser les établissements scolaires à déterminer de manière autonome deux semaines de vacances.
1. Les autorités scolaires peuvent déterminer, par année scolaire, un maximum de cinq demi-journées sans cours, notamment pour des événements d'importance locale.
1. Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Ils sont répartis en unités pédagogiques, didactiques et organisationnelles judicieuses.
2. La direction de l'école peut prévoir des événements scolaires en dehors des heures de cours régulières.
3. Pour les événements scolaires obligatoires tels que les déplacements de classe, les excursions et les camps, des contributions aux frais peuvent être perçues dans la limite des coûts de la vie moyens.
1. La décision concernant l'affectation à un bâtiment scolaire spécifique est prise par le Conseil municipal. Il peut déléguer cette tâche à la direction de l'école.
2. Si le trajet scolaire est déraisonnable pour certains élèves en raison de sa longueur, de sa dangerosité ou pour d'autres raisons, des mesures appropriées doivent être prises pour y remédier.
1. Les responsables scolaires offrent, dans le cadre de l'organisation ordinaire de l'enseignement, des dispositifs de soutien accessibles à tous les apprenants.
2. Les apprenants ayant des besoins éducatifs particuliers ont droit à un soutien supplémentaire. Celui-ci est mis en œuvre en tant que mesure simple dans le cadre de l'enseignement régulier, notamment par une assistance pédagogique ou socio-pédagogique.
3. La décision concernant le soutien supplémentaire relève de la direction de l'école. Celle-ci peut autoriser une adaptation des objectifs d'apprentissage pour les apprenants.
1. Si les mesures de soutien de l'organisme scolaire ne suffisent pas à répondre aux besoins éducatifs spécifiques d'une ou d'un apprenant, des mesures renforcées doivent être envisagées.
2. Les mesures s'orientent vers le bien-être et les possibilités de développement des apprenants et tiennent compte de l'environnement scolaire. Les solutions intégratives dans l'école régulière sont à privilégier par rapport aux mesures séparatives.
3. La décision concernant les mesures nécessaires est prise par l'autorité cantonale compétente sur la base d'une procédure d'évaluation standardisée. Elle accorde la prise en charge des coûts.
4. Les mesures séparatives sont accordées au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le 20e anniversaire est atteint.
1. Le canton prend en charge 75 pour cent des coûts, le titulaire de l'établissement scolaire concerné 25 pour cent des coûts des mesures renforcées.
2. La part des coûts pour les mesures séparatives est facturée chaque année au titulaire de l'établissement scolaire sous forme d'un forfait basé sur les coûts moyens par élève dans le coût total cantonal.
3. Des contributions aux coûts raisonnables peuvent être perçues pour la restauration et l'encadrement dans des structures de jour et des établissements résidentiels.
1. Les élèves ayant des capacités exceptionnelles sont soutenus autant que possible dans le cadre de l'organisation ordinaire de l'enseignement.
2. Les organismes scolaires peuvent, avec l'approbation du Département de l'éducation et de la culture, organiser des classes spéciales pour talents particuliers. L'enseignement peut déroger aux horaires habituels, à condition que l'atteinte des objectifs éducatifs et pédagogiques soit garantie.
3. Si les élèves hautement doués ne peuvent pas être suffisamment soutenus au sein de l'école publique, le Département de l'éducation et de la culture peut autoriser la fréquentation d'une école pour élèves à haut potentiel. Le canton prend en charge 75 pour cent des frais de scolarité, et l'organisme scolaire concerné 25 pour cent.
1. Le canton organise des services interdisciplinaires avec des spécialistes, notamment dans les domaines de la pédagogie curative scolaire, de la psychologie scolaire, de la logopédie, de la psychomotricité et du conseil aux enseignants.
2. Les services de soutien conseillent et assistent les responsables scolaires et les personnes concernées dans le domaine des mesures de soutien.
1. Les apprenants ont le droit à un enseignement et à une éducation conformes à l'état actuel des connaissances et au programme d'études en vigueur.
2. Ils sont adéquatement impliqués dans les processus de décision les concernant.
1. Les compétences professionnelles et transversales ainsi que le niveau de développement des apprentissages des apprenants sont régulièrement évalués.
2. À partir du deuxième cycle du programme d'études, des notes sont attribuées.
3. L'évaluation globale d'une apprenante ou d'un apprenant constitue la base de la décision concernant la promotion.
1. Les élèves participent activement au fonctionnement de l'école. Ils assistent aux cours et aux événements obligatoires et assument, selon leur âge, la responsabilité de leur propre réussite scolaire.
2. Ils se comportent avec respect envers les autres élèves, les enseignants ainsi que les autres personnes travaillant à l'école.
3. Le Conseil d'État régit la gestion des absences, les congés et les dispenses de certaines matières et des cours.
1. Les difficultés disciplinaires sont résolues autant que possible par l'enseignant. Si cela n'est pas possible ou si le comportement contraire aux devoirs est important, des mesures disciplinaires peuvent être ordonnées.
2. Les mesures disciplinaires ont un caractère éducatif. Elles servent au progrès scolaire des apprenants, au maintien d'un fonctionnement scolaire sans perturbation et à la protection des participants à l'école.
1. La direction de l'école peut prendre les mesures suivantes
a) avertissement écrit ;
b) exclusion temporaire des cours pour une durée maximale de quatre semaines ;
c) transfert dans une autre classe, groupe d'apprentissage ou communauté d'apprentissage ;
d) libération anticipée lors de la dernière année scolaire.
2. Le conseil municipal peut prendre les mesures suivantes
a) transfert dans une autre école ;
b) exclusion partielle ou totale de l'école, si une perturbation grave du fonctionnement de l'école ne peut être résolue autrement.
3. Les élèves ainsi que les titulaires de l'autorité parentale doivent être entendus au préalable.
1. En cas d'exclusion temporaire de l'enseignement obligatoire, ainsi qu'en cas d'exclusion partielle ou totale de l'école, l'autorité scolaire ordonne les mesures d'accompagnement nécessaires.
1. Responsable légal au sens de cette loi désigne toute personne exerçant, directement ou par délégation, l'autorité parentale sur un apprenant ou une apprenante.
1. Les détenteurs de l'autorité parentale participent à la prise de décisions importantes concernant leur enfant. Ils peuvent être tenus de participer à des entretiens et événements scolaires.
2. Après avoir pris rendez-vous avec l'enseignant, ils peuvent assister aux cours. Le fonctionnement de l'école ne doit pas être perturbé.
1. Les titulaires de l'autorité parentale sont responsables de veiller à ce que leur enfant respecte l'obligation scolaire et assiste aux cours.
2. Ils peuvent dispenser leur enfant des cours pour un maximum de quatre demi-journées par an scolaire sans fournir de justification.
1. Les titulaires de l'autorité parentale ont le droit d'être régulièrement informés du comportement et des performances de leur enfant à l'école.
2. Ils informent les enseignants ou la direction de l'école des événements particuliers et du comportement de leur enfant en dehors de l'école, dans la mesure où cela est pertinent pour l'école et le quotidien scolaire.
1. Parents ou tuteurs légaux, qui manquent à leurs obligations en vertu de cette loi, recevront un avertissement de la part de la direction de l'école.
2. En cas de violation réitérée ou grave des obligations, le conseil municipal peut imposer une amende pouvant aller jusqu'à 2'000 francs.
1. Les enseignants sont habilités à enseigner s'ils possèdent un diplôme d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), correspondant à l'enseignement dispensé.
2. Le Département de l'éducation et de la culture peut autoriser d'autres personnes à enseigner si elles sont suffisamment qualifiées à cet effet.
1. Le département de l'éducation et de la culture peut retirer l'autorisation d'enseigner si un enseignant a gravement ou à plusieurs reprises violé ses devoirs professionnels, si l'aptitude à l'activité d'enseignement n'est pas ou plus assurée, ou si la fiabilité de l'enseignant semble gravement compromise.
2. En cas de changement substantiel des circonstances, l'autorisation d'enseigner peut être réaccordée.
3. Les organismes scolaires qui ont connaissance d'un motif possible de retrait de l'autorisation d'enseigner le signalent immédiatement au département de l'éducation et de la culture.
4. Le département de l'éducation et de la culture communique le retrait et la réattribution de l'autorisation d'enseigner à la CDIP.
1. Les enseignants sont tenus d'instruire et de promouvoir les apprenants conformément aux objectifs et directives de cette loi et du plan d'études. Ils ont le droit de concevoir librement l'enseignement dans le cadre de ces objectifs et directives.
2. Le mandat professionnel comprend comme autres tâches principales
a) la préparation et le suivi de l'enseignement ainsi que d'autres travaux dans le cadre de l'association pédagogique ;
b) la participation à la conception, à l'organisation et au développement de l'école ;
c) la formation professionnelle continue.
1. L'embauche des enseignants est effectuée par le conseil communal. Celui-ci peut déléguer cette tâche complètement ou partiellement à la direction de l'école.
2. L'autorité d'embauche veille à nommer des enseignants qui sont conformes au mandat éducatif et pédagogique de l'école publique.
3. Elle exige des candidates et candidats au moins un extrait spécial du casier judiciaire. Elle peut recueillir des renseignements les concernant auprès de la CDIP.
1. Les relations de travail des enseignants relèvent du droit public.
2. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de disposition contraire, la loi cantonale sur le personnel est applicable par analogie.
3. Les enseignants sont assurés auprès de la caisse de pensions AR.
1. La période d'essai peut être contractuellement supprimée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
1. Le Grand Conseil règle la rémunération des enseignants.
1. La durée totale nette du travail à temps plein est de 1 940 heures par année scolaire.
2. Le Conseil exécutif règle la répartition du temps de travail entre les tâches de la mission professionnelle. Il peut prévoir des répartitions différentes selon les catégories et les fonctions.
1. Les enseignants ont droit, après avoir atteint l'âge de 55 ans, à une réduction du temps de travail net total de 6,67 % par année scolaire.
2. La réduction du temps de travail net total est accordée au début de l'année scolaire suivante.
1. Le contrat de travail peut prévoir, dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée, un taux d'occupation variable qui se situe dans une fourchette de plus ou moins 10 pour cent d'un plein temps.
2. L'autorité d'engagement fixe le taux d'occupation pour chaque année scolaire par semestre dans la fourchette convenue contractuellement.
3. Les ajustements du taux d'occupation et de la rémunération doivent être communiqués par écrit à l'enseignant au plus tard un mois avant le début de l'année scolaire.
1. Les enseignants peuvent être tenus de se présenter pendant les vacances scolaires pour des tâches relevant de leur mission professionnelle. L'obligation de présence est limitée à un maximum de 10 jours par année scolaire.
1. La relation de travail peut être résiliée par chacune des parties avec un préavis de quatre mois, en respectant la fin d'un semestre scolaire. La résiliation par l'autorité employeuse nécessite un motif valable.
2. Dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée, la résiliation ordinaire peut être exclue contractuellement.
3. Pour des raisons importantes, la relation de travail peut être résiliée par chaque partie avec effet immédiat. Est considéré comme un motif important, tout circonstance rendant la poursuite de la relation de travail inacceptable pour la partie qui résilie.
1. Les enseignants sont tenus de poursuivre de manière autonome leur formation professionnelle continue.
2. Le Département de l'Éducation et de la Culture peut déclarer obligatoire la participation à certaines formations continues.
3. Le Conseil d'État réglemente la participation aux frais des mesures de formation continue.
1. Les enseignants ont droit à une formation continue intensive rémunérée, unique et d'une durée de trois mois, s'ils ont été employés pendant au moins quinze ans dans une école publique du canton et ont travaillé les cinq dernières années pour le même employeur scolaire.
2. Le Conseil d'État peut fixer un âge maximum pour bénéficier de la formation continue intensive.
1. Le Département de l'Éducation et de la Culture vérifie régulièrement la qualité des écoles publiques et présente un rapport au titulaire de l'établissement scolaire.
2. Il établit des normes de qualité et prend avec le titulaire de l'établissement scolaire les mesures nécessaires en cas de lacunes significatives.
3. Il soumet périodiquement au Conseil d'État un rapport global sur la qualité des écoles publiques.
1. Le Département de l'Éducation et de la Culture peut autoriser des expérimentations scolaires pour certaines écoles ou domaines scolaires et prendre en charge les coûts en totalité ou en partie. Les expérimentations scolaires sont limitées dans le temps et font l'objet d'une évaluation.
2. Dans le cadre des expérimentations scolaires, il peut être dérogé aux dispositions légales et au plan d'études, à condition que l'atteinte des objectifs éducatifs et d'apprentissage soit garantie.
3. Le canton peut soutenir des projets de développement scolaire par le biais de contributions.
1. Nécessitent une autorisation du Département de l'Éducation et de la Culture
a) la direction d'une école privée où l'obligation scolaire peut être remplie ;
b) le respect de l'obligation scolaire par l'enseignement privé.
2. L'autorisation doit être limitée dans le temps. Elle peut être assortie de conditions et de charges.
1. L'exploitation d'une école privée est autorisée si
a) les enfants soumis à l'obligation scolaire reçoivent une éducation et une instruction équivalentes à celles d'une école publique et acquièrent les compétences selon le programme éducatif ;
b) les enfants soumis à l'obligation scolaire ne sont pas exposés à des influences pédagogiques ou idéologiques contraires aux objectifs éducatifs et pédagogiques de l'école publique ;
c) l'enseignement est dispensé par un nombre suffisant de personnel enseignant possédant l'autorisation d'enseigner requise ;
d) l'infrastructure et les locaux répondent aux exigences de l'exploitation scolaire ;
e) l'exploitation scolaire dispose d'une direction qualifiée et est organisée de manière appropriée ;
f) le financement de l'exploitation scolaire est assuré.
1. Sont considérés comme cours particuliers l'enseignement individuel et l'enseignement dans un groupe de cinq apprenants au maximum.
2. L'accomplissement de l'obligation scolaire par l'enseignement privé est autorisé si
a) les conditions prévues à l'art. 55 let. a et b sont remplies ;
b) l'enseignement est dispensé ou supervisé par une personne titulaire de l'autorisation d'enseigner requise ;
c) l'intégration sociale des apprenants enseignés est assurée.
1. Les titulaires de l'autorité parentale sont tenus de signaler à l'autorité municipale compétente lorsque leur enfant remplit l'obligation scolaire dans une école privée ou par un enseignement privé. Ils soumettent à l'autorité municipale compétente les documents nécessaires à l'accomplissement de l'obligation scolaire.
1. Le Département de l'Éducation et de la Culture vérifie régulièrement si les exigences légales pour les écoles privées et l'enseignement privé sont respectées. Il prend, si nécessaire, des mesures appropriées.
2. Dans le cadre de son devoir de surveillance, il peut notamment
a) effectuer des visites surprises sur place;
b) consulter les dossiers relatifs aux enseignants, aux élèves, à l'école et au fonctionnement de l'école;
c) établir des obligations de rapport et de notification;
d) retirer l'autorisation d'enseigner aux enseignants;
e) retirer une autorisation partiellement ou totalement.
1. Le canton peut verser des contributions aux frais de scolarité selon l'art. 7 à des écoles privées, si celles-ci répondent à l'intérêt public et allègent de manière significative les charges scolaires de la collectivité.
1. Les institutions publiques ou privées spécialisées en pédagogie spéciale pour enfants et adolescents (écoles spécialisées) doivent obtenir une autorisation du Département de l'Éducation et de la Culture.
2. L'exploitation d'une école spécialisée est autorisée si
a) les enfants soumis à l'obligation scolaire reçoivent une éducation et une formation appropriées et, dans la mesure du possible, acquièrent les compétences conformément au programme d'études;
b) les enfants soumis à l'obligation scolaire ne sont pas exposés à des influences pédagogiques ou idéologiques contraires aux objectifs éducatifs et de formation de l'école publique;
c) l'enseignement repose sur un concept scolaire spécialisé approprié et est dispensé par un nombre suffisant d'enseignants disposant de l'autorisation d'enseigner requise;
d) l'infrastructure et les locaux répondent aux exigences du fonctionnement scolaire et l'équipement nécessaire est disponible;
e) le fonctionnement scolaire dispose d'une direction qualifiée et est organisé de manière appropriée;
f) le financement du fonctionnement scolaire est assuré.
3. L'autorisation est à durée déterminée. Elle peut être assortie de conditions et de charges.
1. Les écoles spécialisées sont placées sous la surveillance du Département de l'éducation et de la culture. L'art. 58 est applicable par analogie.
1. Le canton et les communes peuvent proposer des offres et soutenir des projets visant à favoriser le développement des enfants avant leur entrée à l'école.
1. Les enfants résidant dans le canton, dont le développement est limité ou menacé, ou qui ne pourront vraisemblablement pas suivre l'enseignement de l'école régulière sans soutien spécifique, ont droit à une éducation précoce spécialisée.
2. Le canton prend en charge les coûts jusqu'à la scolarisation.
1. Les communes mettent à disposition des structures d'accueil à la journée adaptées aux besoins, alignées sur les horaires de travail habituels, où les élèves sont encadrés au-delà du temps de cours.
2. Elles peuvent diriger des écoles de jour, où l'enseignement et l'encadrement sont intégrés au moyen de mesures pédagogiques, organisationnelles, de personnel et d'infrastructure.
3. Le canton peut participer aux coûts des structures d'accueil à la journée et des écoles de jour, ou gérer lui-même de telles offres.
1. Les communes offrent aux élèves qui, en raison de leurs connaissances linguistiques, ne peuvent pas suivre l'enseignement de l'école primaire, ou seulement de manière insuffisante, des mesures pour l'intégration linguistique. Les mesures durent aussi longtemps que nécessaire, généralement pas plus d'un an.
2. Le canton peut proposer ses propres offres.
1. Si des élèves de l'école publique fréquentent une école hospitalière, le canton et la collectivité scolaire assument chacun la moitié des frais d'enseignement.
2. La fréquentation de l'école hospitalière nécessite l'obtention préalable d'un accord de prise en charge des coûts du département de l'éducation et de la culture. Sinon, les contributions financières peuvent être réduites ou refusées.
3. Le Conseil d'État peut reconnaître les écoles hospitalières et conclure des accords pour leur indemnisation. Dans la mesure où un tel accord déclare une volonté générale de paiement, l'obligation d'obtenir préalablement un accord de prise en charge des coûts est levée.
1. Les communes gèrent des écoles de musique.
2. Le canton octroie, sur la base de conventions de prestations, des subventions annuelles forfaitaires aux écoles de musique.
3. Le montant de la contribution forfaitaire est déterminé en fonction du nombre d'apprenants. Elle représente au maximum 10 pour cent des coûts d'exploitation.
1. Les communes organisent un travail social scolaire adapté aux besoins.
2. Le Département de l'éducation et de la culture peut émettre des recommandations spécifiques concernant le travail social scolaire, en particulier en ce qui concerne les qualifications et la compréhension professionnelle.
1. Le Conseil d'État supervise l'exécution de cette loi. Il édicte les dispositions d'application nécessaires.
2. Le Département de l'Éducation et de la Culture veille à l'exécution de cette loi, dans la mesure où aucune autre compétence n'est précisée.
3. Le Département de l'Éducation et de la Culture peut conclure des accords de prestation qui, dans le champ d'application de cette loi, permettent l'accès à des offres éducatives et pédagogiques tant intra-cantonales qu'extra-cantonales.
1. Les organes scolaires, les enseignants et les spécialistes de l'école publique ainsi que les autorités d'exécution cantonales respectent la vie privée des élèves et de leurs familles. Le traitement des données personnelles est régi par la loi cantonale sur la protection des données et les dispositions mentionnées ci-après.
2. Les données personnelles particulièrement sensitives ainsi que les profils de personnalité peuvent être traités lorsqu'ils sont nécessaires et dans la mesure où ils sont nécessaires pour une formation et un encadrement appropriés des élèves, notamment pour la promotion des élèves, pour l'évaluation des besoins de soutien et pour le soutien du succès scolaire. Cela s'applique en particulier aux données concernant la santé et aux procédures et mesures dans le domaine de la protection de l'enfance.
3. Le canton et les communes exploitent, à des fins d'administration scolaire, une base de données commune qui met à disposition des autorités chargées de l'exécution les données personnelles des participants à l'école dans le cadre d'une procédure de consultation. Le Conseil d'État émet des dispositions sur le contenu de la base de données, les entités ayant accès et les modalités de traitement des données. L'utilisation systématique du numéro AVS (AHVN13) est autorisée.
4. Le Département de l'éducation et de la culture peut émettre des recommandations spécifiques à l'école concernant la protection des données. Il consulte au préalable l'organisme de contrôle de la protection des données.
1. Contre les décisions de la direction de l'école, le recours auprès de l'organe scolaire supérieur de la commune est ouvert.
2. Les décisions et les décisions sur recours de l'organe scolaire supérieur de la commune peuvent être contestées par un recours auprès du Département de l'éducation et de la culture.
3. Par ailleurs, le recours et la procédure sont régis par la loi sur la procédure administrative.
1. Les autorisations existantes pour la gestion d'une école privée et les autorisations pour l'enseignement à domicile perdent leur validité quatre ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Les communes introduisent le travail social scolaire conformément à l'article 68 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.