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Champ d'application

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

A. Dispositions Générales

1. Les dispositions générales de cette loi s'appliquent à toutes les dispositions pénales du droit cantonal, dans la mesure où les actes législatifs correspondants ne contiennent pas de dispositions spéciales.

A. Dispositions Générales

1. Les dispositions générales du Code pénal suisse s'appliquent par analogie aux actes punissables selon le droit cantonal, sous réserve de dispositions contraires des arrêtés cantonaux.

A. Dispositions Générales

1. Les infractions au droit cantonal sont également punissables lorsqu'elles sont commises par négligence, à moins que, selon le libellé ou le sens de la disposition pénale, seule la commission intentionnelle soit passible de peine.

A. Dispositions Générales

1. Si une personne a commis, par le même acte, à la fois une infraction cantonale et un crime ou un délit, l'infraction au droit cantonal ne sera pas poursuivie.

A. Dispositions Générales

1. Le Conseil cantonal et le Conseil exécutif sont habilités à menacer d'amendes pour faire appliquer les règlements qu'ils ont édictés.

A. Dispositions Générales

1. Les communes sont habilitées à menacer d'amendes pour faire respecter les règlements et ordonnances qu'elles ont édictés.

2. Pour l'application de telles dispositions, les prescriptions de cette loi et du Code de procédure pénale suisse sont applicables. Les infractions ne sont poursuivies que sur dénonciation des autorités communales.

A. Dispositions Générales

1. Membres du Grand Conseil et du Conseil d'État peuvent n'être poursuivis pénalement pour des déclarations faites au sein du Grand Conseil et de ses commissions que si les deux tiers des membres présents du Grand Conseil accordent l'autorisation à cet effet.

2. Les communes sont habilitées à adopter des dispositions relatives à l'immunité au niveau communal.

A. Dispositions Générales

1. Membres du Conseil d'État et du Tribunal supérieur ne peuvent être poursuivis pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions que si une majorité du Grand Conseil donne son autorisation à cet effet. Dans ce cas, le Grand Conseil détermine la procédure ultérieure.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque, intentionnellement, lors de sinistres ou de dangers publics, ne répond pas sans raison valable à l'invitation d'un fonctionnaire ou d'un membre d'une autorité de prêter assistance, est passible d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque, en état de légitime défense ou de nécessité, a tué ou grièvement blessé une personne et ne le signale pas immédiatement à la police, sera puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque importune autrui par des sollicitations insistantes ou envoie des enfants ou des personnes qui dépendent de lui mendier sera puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque organise des jeux de hasard avec de grosses sommes d'argent, les tolère dans ses locaux ou y participe, est passible d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque met intentionnellement en danger ou importune la population en jetant des objets, en déversant des liquides ou en diffusant des gaz, est puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque vend ou confie sans surveillance appropriée des armes à feu ou des munitions à une personne de moins de 16 ans ou à une personne dont on ne peut présumer qu'elle possède les connaissances ou la prudence requises pour l'usage de ces objets, ou qui pointe une arme à feu sur une autre personne pour plaisanter ou de manière imprudente, sera passible d'une amende.

B. Les infractions individuelles

1. Quiconque ne garde ni ne surveille dûment un animal sauvage ou dangereux, quiconque provoque délibérément un danger pour les personnes, les animaux et les biens en poussant, excitant ou effrayant des animaux, sera puni d'une amende.

2. Le juge peut ordonner la mise à mort de l'animal.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque fabrique intentionnellement des crochets, des clés, des tampons ou des formulaires officiels sans y être autorisé, ou les livre à des personnes non autorisées,

quiconque abuse intentionnellement de crochets, de clés, de tampons, de sceaux ou de formulaires officiels ou se les procure à cette fin,

est puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque, en connaissance de cause, alerte abusivement les services de sécurité et d'assistance servant l'intérêt général, ou des professionnels médicaux, utilise abusivement des sirènes, des dispositifs de signalisation, des systèmes d'appel et des dispositifs similaires, ou effraie intentionnellement la population par de fausses alertes incendie, de fausses nouvelles, des rumeurs et similaires, sera puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque perturbe intentionnellement le calme nocturne par du bruit,

ou perturbe de manière grossière le calme les dimanches et jours fériés,

sera puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque se conduit de manière indécente en état d'ivresse ou d'intoxication dans un lieu public, ou qui viole grossièrement les bonnes mœurs et la décence de manière publique, est passible d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque défigure des bâtiments, des murs ou des monuments par des signes, des inscriptions ou de manière similaire est passible d'une amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque fait valoir un droit prétendu ou réel, s'il est contesté, par la force sans y être autorisé par la loi ou une décision officielle, est, sur demande, puni d'une amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque enlève, endommage, défigure ou salit intentionnellement des annonces officielles affichées publiquement sera puni d'une amende.

B. Les infractions individuelles

1. Quiconque entre en contact ou transmet quoi que ce soit à une personne arrêtée par la police, en détention provisoire ou d'expulsion, en exécution d'une peine ou de mesures sans autorisation, sera puni d'une amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque entrave ou rend impossible l'exercice des fonctions de service des fonctionnaires ou des membres d'une autorité avec des fonctions de police, dûment identifiés, qui refuse ou fournit de faux renseignements sur son identité ou autres renseignements personnels à la demande légitime de fonctionnaires ou de membres d'une autorité, est passible d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque se désigne sans droit comme titulaire d'un diplôme académique ou utilise un diplôme académique d’un établissement dont le diplôme correspondant n’est manifestement pas équivalent à celui d'une haute école suisse d'État, ou quiconque déclare sans droit avoir obtenu un diplôme de formation ou un certificat de compétence, est passible d'une amende.

2. Le juge peut ordonner la publication du jugement.

B. Les infractions individuelles

1. Quiconque, en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire du canton ou d'une commune, ne remplit pas intentionnellement les devoirs qui lui incombent, est puni d'une amende.

B. Les différentes infractions

1. Quiconque trompe de manière frauduleuse un fonctionnaire ou une autorité en simulant ou en dissimulant des faits, ou utilise leur erreur de manière frauduleuse, et obtient ainsi illégalement une concession, une autorisation ou une autre prestation de la collectivité, est puni d'une amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

C. Dispositions finales

1. Les règlements suivants sont modifiés comme suit

a) Ordonnance du 5 novembre 1979 sur l'établissement et le séjour des Suisses;

b) Ordonnance du 8 juin 1958 sur la protection de la nature;

c) Loi du 27 avril 1969 sur la détention de chiens;

d) * Ordonnance du 1er décembre 1960 relative à l'ordonnance fédérale sur l'inspection des viandes;

e) * Loi du 28 avril 1963 sur l'assurance contre l'incendie et les dommages dus aux éléments naturels;

f) * Loi du 27 avril 1969 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées;

g) * Loi sur l'introduction du Code civil suisse;

h) * Loi sur la chasse et la protection des animaux et oiseaux sauvages;

i) * Loi fiscale;

j) * Loi sur les routes nationales;

k) * Loi sur le système de santé;

l) * Loi sur l'introduction des lois fédérales sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux;

m) * Loi sur les jeux dans les établissements publics et les loteries;

n) * Loi sur les machines à sous et les établissements de jeux;

o) * Ordonnance relative à la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce ainsi que l'ordonnance d'exécution y afférente du 5 juin 1931.

C. Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur avec son adoption par la Landsgemeinde.

2. Lors de son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment la loi du 27 avril 1941 relative à l'introduction et à l'application du Code pénal suisse et au droit pénal cantonal.

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