Ordonnance sur les frais judiciaires et les indemnités en matière civile et pénale (Gebührenordnung)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
1. Ce règlement régit les frais judiciaires et les indemnisations en matière de procédure civile et pénale.
2. Sont réservées les dispositions particulières du droit fédéral.
1. Les frais de justice se composent des honoraires et des débours.
2. Les actes pour lesquels aucun honoraire n'est prévu sont effectués gratuitement.
3. Les frais de justice doivent être imputés aux parties ou à l'État conformément au droit procédural.
1. Les frais sont une rémunération pour les actes officiels.
2. Sauf disposition contraire ci-après, les frais pour les ordonnances et décisions des autorités judiciaires incluent tous les coûts, notamment pour les inscriptions, la correspondance y compris les frais de port, les appels téléphoniques, les convocations, les photocopies et transcriptions, les auditions et la justification. Les débours peuvent être facturés en sus des frais.
3. Les frais pour les ordonnances des autorités de poursuite pénale incluent les coûts des copies et de la notification.
1. Lorsqu'il existe un montant minimum et un montant maximum pour les frais de décision, ceux-ci doivent être évalués en fonction de l'importance de l'affaire, de l'ampleur du temps consacré, des revenus et du patrimoine des parties, ainsi que de la nature de leur conduite procédurale. L'art. 80 al. 3 CPC est réservé.
1. Les présidents de tribunal et juges uniques exerçant à titre accessoire ont droit aux honoraires qu'ils perçoivent ; il en va de même pour les médiateurs, à moins que la commune n'adopte une autre réglementation. Par ailleurs, les frais de justice sont à la charge du Trésor public.
1. En matière civile et pénale, chaque partie a le droit à la notification gratuite du jugement motivé.
1. Dans les affaires civiles, lors de l'introduction d'une action, d'un recours ou d'une autre demande, les parties doivent payer les frais d'inscription suivants
a) * devant le juge unique du tribunal cantonal : Fr. 100.-
b) devant le tribunal cantonal : Fr. 300.-
bbis) * dans les procédures de divorce : Fr. 300.-
c) * devant le juge unique du tribunal supérieur : Fr. 100.-
d) devant le tribunal supérieur : Fr. 300.-
e) devant le tribunal des assurances : Fr. 200.-
f) devant la commission de surveillance judiciaire : Fr. 100.-
1. La taxe d'inscription n'est pas perçue si
a) une procédure gratuite est prescrite,
b) la partie plaignante bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite,
c) une commune, le canton ou la Confédération agit en tant que demandeur.
2. L'obligation d'avance des parties est par ailleurs régie par l'art. 79 CPC.
1. Le mandataire est en droit de demander une avance sur frais à hauteur des honoraires et dépenses prévus.
1. Les frais et débours doivent être facturés séparément. À la demande d'une partie, ils doivent être détaillés.
1. Les frais de procédure pénale doivent être consignés pour chaque cas sur une note de frais distincte et intégrés à la décision. La note de frais doit être jointe au dossier.
2. Pour les cas simples qui ne sont pas renvoyés au tribunal cantonal, le ministère public peut émettre des directives divergentes.
1. Les juges uniques adjoints dans les affaires civiles et les médiateurs se chargent eux-mêmes du recouvrement des frais qu'ils ont perçus. Les autres frais sont facturés et recouvrés par la caisse du tribunal cantonal.
1. Le médiateur facture des honoraires de 50.- CHF à 200.- CHF pour la tenue d'une audience de médiation ou pour une décision sur les frais.
2. Si la durée dépasse une heure, le médiateur peut facturer 100.- CHF pour chaque heure supplémentaire passée.
3. Pour un litige dont la valeur atteint 100 000.- CHF ou plus, les tarifs peuvent être doublés.
4. Pour le report d'une audience de médiation, des frais de 10.- CHF à 100.- CHF peuvent être appliqués.
1. Les juges uniques du tribunal cantonal perçoivent pour une décision ou une ordonnance des frais de 30 CHF à 1 500 CHF.
2. En matière de divorce, des frais de 500 CHF à 6 000 CHF sont perçus.
1. Les juges uniques de la cour d'appel prélèvent une taxe de Fr. 30.- à Fr. 2 000.- pour une décision ou une ordonnance.
2. En matière de divorce, une taxe de Fr. 500.- à Fr. 6 000.- est prélevée.
1. Le Tribunal cantonal perçoit les frais suivants
a) Décision : CHF 100.- à CHF 3 000.-
b) Jugement ou décision préalable : CHF 100.- à CHF 5 000.-
c) Inspection, instruction d'experts, audition, audience préparatoire : CHF 20.- à CHF 150.- par heure.
1. Le tribunal supérieur perçoit les frais suivants
a) Décision : Fr. 100.- à Fr. 3 000.-
b) Jugement ou décision préliminaire : Fr. 200.- à Fr. 5 000.-
c) Décision, jugement ou décision préliminaire dans les affaires d'arbitrage conformément aux art. 260-262 CPC : Fr. 100.- à Fr. 5 000.-
d) Inspection, instruction d'experts, audition, audience préparatoire : Fr. 20.- à Fr. 150.- par heure.
1. Les frais selon les articles 14 à 19 peuvent être augmentés pour une valeur litigieuse de
a) plus de CHF 50 000.- jusqu'à CHF 100 000.- au double
b) plus de CHF 100 000.- jusqu'à CHF 250 000.- au triple
c) pour chaque tranche supplémentaire de CHF 250 000.- de 100 % du taux de base
2. Ils peuvent également être quadruplés dans d'autres cas particulièrement complexes.
1. La Commission de Surveillance Judiciaire perçoit les frais suivants
a) Décision ou arrêté : Fr. 30.- à Fr. 1 000.-
1. La Commission de Surveillance des Avocats perçoit les frais suivants
a) Décision ou résolution : CHF 30.- à CHF 1 000.-
1. Les autorités chargées de l'exécution des jugements perçoivent entre Fr. 20.- et Fr. 500.- pour l'ordre d'exécution.
2. Les frais sont facturés séparément, le Département de l'intérieur et de la sécurité fixant les taux horaires pour l'intervention de la police.
3. Le demandeur peut être tenu de verser une avance sur les frais d'exécution prévisibles.
1. Le médiateur facture pour la tenue d'une séance de médiation des honoraires allant de Fr. 50.- à Fr. 200.-.
2. Si le temps requis excède une heure, le médiateur peut facturer Fr. 100.- pour chaque heure supplémentaire passée.
3. Pour le report d'une séance de médiation, des honoraires allant de Fr. 10.- à Fr. 100.- peuvent être exigés.
1. L'autorité d'instruction perçoit les frais suivants
a)-b) * ...
c) * Décision de transfert et de classement : Fr. 20.- à Fr. 10 000.-
d) * Ordonnance judiciaire ultérieure : Fr. 20.- à Fr. 500.-
e) * Ordonnance pénale : Fr. 20.- à Fr. 2 000.-
f) * Audition, constatation : Fr. 20.- à Fr. 1 000.-
2. Dans les cas particulièrement complexes, les frais peuvent être doublés, dans les affaires de peu d'importance, ils peuvent être réduits jusqu'à la moitié du tarif minimum.
1. Le ministère public perçoit les frais suivants
a) Ordonnance de transfert : Fr. 10.- à Fr. 2 500.-
b) Décision de recours : Fr. 20.- à Fr. 1 000.-
c) Représentation de l'accusation devant le tribunal : Fr. 100.- à Fr. 2 000.-
2. Dans les cas particulièrement complexes, les frais peuvent être doublés.
1. L'avocat des mineurs perçoit les frais suivants
a) Ordonnance pénale ou d'envoi : CHF 20.- à CHF 400.-
b) Ordonnance judiciaire ultérieure ou décision d'exécution : CHF 20.- à CHF 100.-
1. Le juge unique perçoit une taxe de 50 CHF à 2'000 CHF.
2. Dans les cas particulièrement complexes, la taxe peut être triplée.
1. Le Tribunal cantonal et le Tribunal supérieur perçoivent les frais suivants
a) Décision, ordonnance judiciaire ultérieure : Fr. 250.- à Fr. 1 000.-
b) Jugement ou décision préalable : Fr. 200.- à Fr. 5 000.-
2. Dans des cas particulièrement complexes ou lorsque des droits civils sont à juger, les frais peuvent être quadruplés.
3. Si des droits civils doivent être jugés, qui, selon les dispositions relatives aux frais en matière de droit civil (articles 14 à 20), justifient des frais plus élevés, ceux-ci peuvent être appliqués.
1. Le tribunal pour mineurs perçoit les frais suivants
a) Décision ou ordonnance judiciaire ultérieure : CHF 20.- à CHF 200.-
b) Jugement ou décision préliminaire : CHF 20.- à CHF 500.-
1. Les autorités administratives perçoivent les frais suivants
a) * Décisions du Département de l'Intérieur et de la Sécurité : Fr. 20.- à Fr. 500.-
b) Décisions et arrêts du Conseil d'État : Fr. 50.- à Fr. 1 000.-
c) Traitement d'une demande de grâce par le Conseil cantonal : Fr. 100.- à Fr. 1 000.-
d) Attestation ou extrait par le responsable du casier judiciaire : Fr. 15.-
1. Pour la notification de documents à des personnes non impliquées dans la procédure, les frais s'élèvent à CHF 10.- à CHF 200.-.
2. Les frais peuvent être augmentés de manière appropriée s'il s'agit d'une procédure particulièrement complexe et qu'ils permettent à un tiers intéressé d'éviter des dépenses personnelles considérables.
1. Les dépenses sont toutes les dépenses résultant d'une activité officielle, notamment les coûts de publication, les indemnités pour témoins et experts, les coûts des opérations policières et les détenus en détention préventive.
2. Les indemnités de déplacement doivent être calculées en fonction des dépenses effectives ou conformément à l'ordonnance relative aux indemnités journalières et aux frais de déplacement.
1. Les témoins doivent être indemnisés de manière appropriée, en tenant compte de toute perte de salaire éventuelle et de leurs débours.
2. Les experts doivent être indemnisés en fonction du travail accompli et de l'importance du litige.
3. Si la demande d'un témoin ou d'un expert est jugée excessive par le juge, l'émetteur de la facture doit avoir l'occasion de se faire entendre. Le juge rend ensuite une décision qui doit être motivée. Cette décision peut être contestée devant la commission de surveillance judiciaire.
4. En matière d'enquête pénale, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis. Les décisions du bureau d'instruction concernant les demandes excessives peuvent être contestées auprès du ministère public, qui statue de manière définitive.
1. Le Conseil d'État peut adapter périodiquement les montants fixés dans ce règlement en fonction de l'inflation.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.
2. Avec son entrée en vigueur, le règlement du 17 juin 1974 relatif aux frais de justice et indemnisations dans le domaine civil et pénal (tarif des frais) est abrogé.