Legislator Jurisprudence & Législation
211.2 BeurkG CH-AR

Loi sur les actes authentiques (BeurkG) - Objet (BeurkG)

30 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

I. Champ d'application

1. Cette loi régit l'authentification publique au sens de l'art. 55 des dispositions transitoires du Code civil suisse (CCS).

I. Champ d'application

1. Pour l'authentification publique sont compétents

a) la secrétaire communale ou le secrétaire communal, à l'exception des authentifications en matière de registre foncier ;

b) la directrice ou le directeur de l'office des successions en matière de régimes matrimoniaux et de droit successoral ;

c) la conservatrice ou le conservateur du registre foncier en matière de registre foncier ;

d) la tenancière ou le teneur du registre du commerce en matière de registre du commerce.

2. Les avocates et avocats inscrits au registre des avocats du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures sont habilités à procéder aux authentifications conformément à l'alinéa 1 let. a, pour autant qu'ils soient enregistrés auprès de l'autorité de surveillance en tant qu'officier public.

3. Les personnes mentionnées se désignent comme « Officier public ».

4. Est également compétent pour l'authentification publique le suppléant ou la suppléante de l'officier public selon l'alinéa 1.

5. Le conseil communal peut transférer la compétence de certification selon l'art. 20 à une personne qualifiée du secrétariat.

I. Champ d'application

1. La secrétaire ou le secrétaire communal ainsi que la directrice ou le directeur de l'office des successions procèdent aux authentifications publiques sur le territoire de leur commune. Exceptionnellement, ils peuvent également les effectuer dans une autre commune, à condition que la présidente ou le président de cette commune l'autorise.

2. La préposée ou le préposé au registre du commerce ainsi que l'avocate ou l'avocat sont compétents pour les authentifications publiques sur l'ensemble du territoire cantonal.

3. La préposée ou le préposé au registre foncier est compétent pour les affaires de registre foncier de la commune pour laquelle elle ou il est élu. Exceptionnellement, des authentifications du propre domaine de compétence peuvent également être effectuées dans une autre commune.

4. L'authentification des contrats portant sur plusieurs biens immobiliers situés dans différentes communes peut être effectuée par toute préposée ou tout préposé au registre foncier dans la commune de laquelle se trouve l'un des biens concernés.

II. Droits et obligations de l'officier public

1. La demande de rédaction d'un acte authentique doit être satisfaite par l'officier public compétent dans un délai raisonnable, à condition qu'il soit habilité à le faire.

II. Droits et obligations de l'officier public rédacteur d'actes

1. La personne publique autorisée à dresser des actes authentiques vérifie l'identité ainsi que la capacité juridique et la capacité d'agir des parties et des personnes impliquées. Elle se fait présenter les documents d'identité correspondants. En cas de représentation, elle exige une procuration écrite.

2. En cas de doute concernant l'identité, la capacité de discernement ou la procuration, il convient de refuser l'authentification.

II. Droits et obligations de l'officier public

1. La personne habilitée à instrumenter recherche le contenu de la déclaration ainsi que les faits existants. Elle veille à ce que la volonté réelle des parties soit clairement et complètement exprimée.

2. Elle informe les parties sur le contenu et la signification juridique de l'acte.

II. Droits et obligations de l'officier public

1. Les actes doivent être préparés et exécutés avec le plus grand soin.

II. Droits et obligations de l'officier public

1. La personne officielle de l'acte conserve un exemplaire de l'acte qu'elle a rédigé en un lieu sûr.

2. Elle tient un registre dans lequel figurent les actes authentiques qu'elle a effectués ainsi que leur date.

3. Les avocates et avocats déposent le registre et la collection d'actes authentiques auprès de l'autorité de surveillance pour la conservation dans les six mois suivant l'extinction du droit d'authentification. L'exception demeure la remise à une successeure ou un successeur.

II. Droits et obligations de l'officier public

1. Les officiers publics, leurs auxiliaires, les autorités de tutelle ainsi que toutes les autres autorités et personnes exerçant dans le domaine de l'authentification doivent observer la confidentialité concernant leurs activités et observations dans l'exercice de leurs fonctions.

II. Droits et obligations de l'officier public rédacteur d'actes

1. La récusation est régie par le droit fédéral et par l'art. 8 de la loi sur la procédure administrative.

2. Pour les autres personnes participantes, les mêmes motifs de récusation s'appliquent que pour le notaire public.

3. Les relations de partenariat et d'emploi dans le cabinet du notaire public ainsi qu'un mandat d'avocat entre une partie et le notaire public ne constituent pas un motif de récusation.

III. Actes de déclaration

1. Outre la déclaration à authentifier, l'acte doit contenir les éléments suivants

a) la désignation précise des parties et des personnes impliquées ;

b) nom et prénom de l'officier public instrumentaire ;

c) lieu, date et heure de l'établissement de l'acte ;

d) la signature des parties et des personnes impliquées ;

e) l'authentification publique par l'officier public instrumentaire.

III. Actes de déclaration

1. La personne autorisée à établir des actes publics doit porter intégralement l'acte à la connaissance des parties. Elle le leur lit ou le leur soumet pour lecture et les conseille.

2. Les parties signent l'acte après avoir approuvé sans réserve son contenu.

III. Actes de déclaration

1. À la suite de la signature par les parties, l'officier public authentifiant le document atteste par sa signature que

a) l'acte contient la volonté réelle des parties ;

b) les parties ont lu l'acte elles-mêmes ou il leur a été lu ;

c) les parties ont approuvé le contenu de l'acte sans réserve ;

d) les parties sont capables de discernement.

III. Authentification des Déclarations

1. Les parties doivent être présentes pendant toute la procédure conformément aux articles 12 et 13.

2. Le Conseil d'État édicte une règle d'exception en matière d'affaires cadastrales.

III. Authentification des Déclarations

1. La personne publique habilitée à établir des actes authentiques procède également à une authentification non requise dans le cadre de sa compétence. Elle refuse d'authentifier lorsqu'il est à craindre un usage abusif de l'acte.

III. Authentification des Déclarations

1. L'acte doit être rédigé dans une langue comprise par tous les participants.

2. Si tous les participants ne comprennent pas la langue, il convient de faire appel à un traducteur ou une traductrice, qui doit attester sur l'acte par sa signature que la traduction a été effectuée consciencieusement.

III. Actes de déclaration

1. Si une partie déclare qu'elle ne peut ni signer de son nom ni apposer de signature, l'officier public doit mentionner la raison dans la formule d'authentification.

2. Si une partie est muette, sourde ou a d'autres limitations dans ses capacités sensorielles ou d'expression, l'authentification publique ne peut être effectuée que si l'officier public s'est assuré que la partie est capable de comprendre le contenu de l'acte.

IV. Enregistrements

1. Pour l'instrumentation publique des autres actes juridiques, tels que les résolutions d'assemblée et autres, les règles ci-dessus sont appliquées par analogie.

2. L'instrumentation publique est effectuée de telle manière que l'officier public, en indiquant son nom sur l'acte, déclare qu'il instrumente publiquement, l'acte concorde avec ses constatations.

3. L'officier public doit signer cette déclaration en indiquant le lieu, la date et l'heure.

**V. Faits Existant**

1. L'acte de constatation des faits existants doit contenir

a) Le nom, le prénom, la fonction et l'adresse professionnelle de l'officier public ainsi que les informations personnelles de la partie qui demande la constatation ;

b) La description précise des faits constatés ;

c) La déclaration de constatation, la date ainsi que la signature de l'officier public.

V. Faits existants

1. La légalisation consiste en la constatation et la confirmation par l'agent public d'actes authentiques de

a) l'authenticité d'une signature ou d'un paraphe;

b) la conformité d'une copie, d'un extrait ou d'une autre reproduction écrite avec un document présenté à l'agent public d'actes authentiques.

VI. Dispositions communes

1. Les officiers publics sont autorisés à

a) établir des versions électroniques des actes qu'ils rédigent ;

b) certifier la conformité des copies électroniques qu'ils produisent avec les documents originaux sur papier ;

c) authentifier électroniquement la véracité des signatures.

VI. Dispositions communes

1. Les officiers publics perçoivent des frais pour leurs actes officiels.

2. Les frais sont déterminés conformément au tarif des redevances pour les communes.

VI. Dispositions communes

1. La surveillance de l'activité de certification des avocats et avocates est exercée par la Commission de surveillance des avocats, mandatée par le Tribunal supérieur.

2. Les autres officiers publics sont placés sous le contrôle du département compétent.

VI. Dispositions communes

1. Les autorités de surveillance doivent surveiller l'activité des officiers publics et, si nécessaire, prendre des sanctions.

2. Les autorités de surveillance coordonnent leurs activités.

VI. Dispositions communes

1. La responsabilité est régie par les art. 262 et suivants de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

2. Les avocates et avocats sont responsables de leur activité de certification conformément aux dispositions du droit civil fédéral. Ils doivent souscrire une assurance responsabilité civile pour leur activité en tant qu'officier public au sens de l'art. 12 let. f de la loi fédérale sur la libre circulation des avocates et avocats.

VI. Dispositions communes

1. Lorsqu'un officier public commet une infraction à ses obligations, l'autorité de surveillance peut ordonner les sanctions suivantes

a) avertissement;

b) réprimande écrite;

c) amende pouvant aller jusqu'à 20 000 CHF;

d) retrait temporaire de l'autorisation d'authentifier pour une durée maximale de 2 ans;

e) retrait permanent de l'autorisation d'authentifier.

2. Pour les avocates et avocats, les mesures disciplinaires prévues par la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats s'appliquent mutatis mutandis.

VI. Dispositions communes

1. Quiconque se désigne indûment en tant que fonctionnaire public ou utilise un titre équivalent sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 CHF.

VII. Dispositions finales

1. Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'exécution.

VII. Dispositions finales

1. Les actes suivants sont modifiés

a) Loi du 27 avril 1969 relative à l'introduction du Code civil suisse

b) Loi du 26 février 2001 relative aux taxes communales

VII. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →