Ordonnance sur le tarif des honoraires d'avocat - Champ d'application
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
1. Ce règlement régit les indemnités pour l'assistance et la représentation par un avocat dans les procédures judiciaires civiles, pénales et administratives.
1. Le règlement s'applique tant aux autorités qu'aux avocats et avocates; en particulier, la décision des autorités concernant les frais est contraignante pour les parties impliquées.
2. Reste permise l'entente réciproque relative à la rémunération selon le temps passé dans des cas autres que ceux prévus par le règlement.
3. Il est possible de déroger aux indemnités prévues par le présent règlement si elles sont manifestement disproportionnées par rapport aux efforts fournis.
1. L'indemnisation se compose d'un honoraire et des débours.
2. La taxe sur la valeur ajoutée est facturée en supplément.
1. Le calcul des coûts contient les bases de calcul et les dispositions réglementaires appliquées.
2. Les autorités déterminent l'indemnisation à leur discrétion si aucun calcul des coûts ou un calcul insuffisant ne leur a été soumis.
1. Si l'avocat ou l'avocate dépasse l'honoraire moyen, ils le justifient dans le relevé des coûts.
2. Si l'autorité est en dessous de l'honoraire moyen, elle le justifie dans sa décision.
1. Les notes d'honoraires peuvent être soumises à la commission de surveillance des avocats pour évaluation.
2. Une proposition pour la détermination de l'indemnisation peut être soumise aux parties après obtention des dossiers et informations nécessaires.
3. L'évaluation est effectuée gratuitement; à titre exceptionnel, notamment en cas de saisine abusive de la commission ou de facture manifestement exagérée, une taxe d'État peut être perçue.
4. Les clauses compromissoires avant la facturation sont nulles.
1. Les honoraires sont fixés
a) en fonction de la valeur litigieuse,
b) forfaitairement ou
c) en fonction du temps passé.
1. L'évaluation en fonction de la valeur litigieuse s'applique dans les procès civils et dans les recours devant les tribunaux administratifs dont la valeur litigieuse est déterminée ou déterminable.
1. Les honoraires moyens se composent d'un montant fixe et d'un pourcentage de la valeur litigieuse.
2. Ils s'élèvent pour une valeur litigieuse de
a) jusqu'à Fr. 5 000.- : Fr. 500.- + 30,0%
b) au-delà de Fr. 5 000.- jusqu'à Fr. 20 000.- : Fr. 1 230.- + 15,4%
c) au-delà de Fr. 20 000.- jusqu'à Fr. 50 000.- : Fr. 1 850.- + 12,3%
d) au-delà de Fr. 50 000.- jusqu'à Fr. 100 000.- : Fr. 3 600.- + 8,8%
e) au-delà de Fr. 100 000.- jusqu'à Fr. 500 000.- : Fr. 9 100.- + 3,3%
f) au-delà de Fr. 500 000.- jusqu'à Fr. 1 000 000.- : Fr. 12 600.- + 2,6%
g) au-delà de Fr. 1 000 000.- jusqu'à Fr. 2 000 000.- : Fr. 15 600.- + 2,3%
h) au-delà de Fr. 2 000 000.- : Fr. 37 600.- + 1,2%
3. Les honoraires incluent les efforts pré-contentieux et une éventuelle procédure de médiation.
1. Dans la procédure sommaire, l'honoraire moyen est réduit de 10 à 50 pour cent.
2. Sont réservées les dispositions de l'art. 68 al. 1 de l'Ordonnance sur les émoluments relative à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1. Les honoraires moyens peuvent être diminués ou augmentés jusqu'à un quart pour tenir compte de circonstances particulières.
2. Sont notamment considérées comme circonstances particulières
a) l'importance fondamentale et la difficulté d'une affaire,
b) la situation économique des parties concernées,
c) le temps nécessaire consacré,
d) la représentation de plusieurs parties,
e) les efforts extraordinaires avant le procès.
1. Des majorations peuvent être appliquées à l'honoraire moyen pour
a) la participation à une audience supplémentaire telle qu'une instruction d'experts, une collecte de preuves ou une audience finale,
b) une soumission supplémentaire et significative exigée ou autorisée par l'autorité,
c) un procès exceptionnellement complexe,
d) des mesures provisionnelles dans le procès principal,
e) des négociations de règlement laborieuses.
2. Chaque majoration est de 10 à 40 pour cent de l'honoraire de base. Les majorations ne doivent généralement pas dépasser l'honoraire de base.
1. L'évaluation forfaitaire s'applique
a) * dans les affaires matrimoniales et de parenté ainsi que dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b) dans la procédure pénale,
c) devant la cour supérieure dans les affaires administratives.
2. Dans les affaires matrimoniales et de parenté, dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ainsi que dans la procédure pénale, l'avocat ou l'avocate peut fixer ses honoraires en fonction du temps consacré.
1. Dans les affaires matrimoniales et de parenté ainsi que dans le domaine de la protection des enfants et des adultes, les honoraires s'élèvent à un montant forfaitaire de Fr. 1 200.- à Fr. 6 500.-.
2. Pour les mesures provisionnelles, une majoration de 10 à 40 pour cent peut être appliquée.
3. Le forfait inclut les démarches pré-procédurales et une éventuelle procédure de médiation.
1. Dans la procédure pénale, les honoraires pour la défense des accusés ou la représentation des victimes sont fixés forfaitairement
a) jusqu'à CHF 3 000.-, si la procédure est close par une ordonnance pénale ou une ordonnance de classement,
b) entre CHF 1 000.- et CHF 6 500.-, si le tribunal cantonal rend la décision.
2. Le montant forfaitaire des honoraires pour la représentation devant le tribunal inclut les efforts déployés lors de la procédure d'instruction.
1. Dans une procédure devant le tribunal supérieur en matière administrative, les honoraires sont fixés de manière forfaitaire entre Fr. 1 000.- et Fr. 10 000.-.
2. Dans des procédures exceptionnellement complexes, les honoraires peuvent être augmentés de moitié.
3. Sous réserve de l'art. 8.
1. Dans le cadre fixé pour un forfait, les honoraires se déterminent en fonction des circonstances particulières de l'affaire.
2. Sont notamment à considérer
a) la nature et l'étendue des efforts déployés,
b) la difficulté du dossier,
c) la situation économique des parties impliquées.
1. La rémunération basée sur la durée s'applique
a) dans les procédures civiles, lorsqu'une valeur litigieuse ne peut être déterminée ou est difficilement déterminable et qu'un forfait ne peut être envisagé,
b) * dans la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte et l'instance de recours pénale[5],
c) dans le cas de l'article 13, alinéa 2, ainsi que dans les cas pour lesquels ce règlement ne prévoit pas de disposition particulière.
2. Les dépenses inutiles ne sont pas prises en compte.
1. Le tarif moyen est de CHF 200.- par heure.
2. Il peut être réduit ou augmenté jusqu'à un quart pour tenir compte de circonstances particulières.
3. Dans le cadre du règlement des droits matrimoniaux, il peut être majoré pour les créances de
a) plus de CHF 250 000.- à CHF 300.-
b) plus de CHF 500 000.- à CHF 350.-
c) plus de CHF 1 000 000.- à CHF 400.-
1. Si les honoraires ont été évalués en fonction de la valeur litigieuse ou de manière forfaitaire, ils s'élèvent pour la procédure de recours
a) dans la procédure écrite, de 20 à 50 pour cent,
b) dans la procédure avec audience, de 40 à 75 pour cent.
1. Dans la procédure civile ordinaire, les honoraires pour une phase de la procédure s'élèvent à
a) pour la procédure de médiation jusqu'à 20 pour cent,
b) pour l'échange d'écrits jusqu'à 75 pour cent,
c) pour l'audience jusqu'à 50 pour cent,
d) pour la procédure de recours avec audience jusqu'à 90 pour cent.
2. Dans d'autres procédures, une réduction appropriée est effectuée.
3. Les coûts supplémentaires résultant d'un changement d'avocat sont à la charge du mandant ou de la mandante.
1. Les débours comprennent notamment les frais nécessaires pour les déplacements, l'expédition, les services de télécommunication et les copies.
2. Peuvent être facturés
a) Fr. -.70 par copie,
b) le coût d'un billet de train en 1ère classe,
c) Fr. -.70 par kilomètre pour l'utilisation d'une voiture particulière.
3. Les frais pour les copies de ses propres écritures, l'achat de littérature spécialisée et l'utilisation de bases de données juridiques sont couverts par les honoraires.
1. L'État indemnise l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office en fonction du temps nécessaire.
2. Il rembourse les débours.
1. Les honoraires s'élèvent à CHF 200.- par heure, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Ils ne sont pas globalement supérieurs aux honoraires à fixer selon la valeur litigieuse ou forfaitairement[9].
1. L'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ou de la défense officielle rétroagit au moment du dépôt de la demande.
2. Les efforts fournis auparavant ne sont en règle générale pas indemnisés.
1. L'indemnisation est versée après la clôture de la procédure et un décompte approprié.
2. Le décompte doit indiquer en détail les dépenses de temps et les frais, et fournir un justificatif sommaire.
3. Dans les procédures très complexes, des paiements partiels peuvent être effectués sur demande spéciale.
1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du règlement doivent être réglées selon l'ancien droit.
2. Les procédures de recours engagées après l'entrée en vigueur peuvent être réglées selon le nouveau droit.
3. L'indemnisation pour l'assistance judiciaire et la défense officielle gratuites est régie par le droit en vigueur au moment de son approbation.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
2. Il remplace les règlements du 2 décembre 1957 relatifs aux honoraires des avocats dans les procédures judiciaires (barème des avocats) et du 10 août 1993 relatifs aux indemnités pour l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office.